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Centre Convention Collective
Couverture 3066

CONVENTION COLLECTIVE 3066 - IDCC 292

Plasturgie

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3066 | IDCC : 292

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Fiche d'identite de la convention 3066

Informations cles

Brochure
3066
IDCC
292
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960.
Dates clés
Signée le 1er juillet 1960 Publiée le 01 juillet 1960 Dernière mise à jour 01/03/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
1 361 articles 721 sections 223 textes attachés
Champ d'application (resume)
Transformation des matières plastiques sur le territoire métropolitain (groupe 25-2 INSEE et codes connexes), de la préparation des mélanges jusqu'aux produits finis, quelles que soient les techniques ; inclusions limitées pour chaussures, meubles, jeux et jouets et articles de bureau en plastique. Toutes catégories de personnel salarié des deux sexes. Exclusions : feuilles de polyéthylène et isolants électriques.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3066

01/03/2026 Accord

Salaires au 1er mars 2026

01/06/2025 Accord

Attribution de jours de repos en fonction de l'âge

15/03/2025 Avenant

Régime de prévoyance

01/02/2025 Avenant

Jours de congés pour événements familiaux

01/01/2025 Accord

Catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

09/07/2024 Avenant

Positionnement des CQP

09/07/2024 Avenant

Délégation de collecte de la contribution au financement du paritarisme auprès de l'association OPCA DEFI

01/03/2024 Accord

Salaires au 1er mars 2024

01/01/2024 Avenant

Formation professionnelle tout au long de la vie

16/12/2023 Avenant

Positionnement des CQP

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3066 a jour au 19/02/2026

Coefficient Valeur mensuelle
700 1 835
710 1 848
720 1 868
730 1 921
740 2 004
750 2 126
800 2 266
810 2 424
820 2 652
830 2 841
900 3 366
910 3 525
920 4 047
930 5 253
940 6 543

Conges 3066 a jour au 01/07/1960

Congés payés

Article 17

a) Période des congés

La période des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance du personnel, au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période.

b) Durée des congés

Les salariés bénéficieront d'un congé annuel payé d'une durée de 4 semaines pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, ou 2 jours ouvrables par mois de travail effectif.

Les absences prévues à l'article 5 seront considérées comme temps de travail effectif pour appréciation de la durée du congé payé.

c) Indemnité de congé

La détermination de l'indemnité de congé se fera conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

d) Fractionnement des congés

Au cas où, avec l'accord du salarié, le congé de durée légale donne lieu à fractionnement, l'une des fractions de ce congé devra au moins être égale à 12 jours ouvrables compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul jour lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

e) Rappel du salarié pendant ses congés

Dans le cas exceptionnel où un salarié serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours, non compris le temps du voyage et les frais occasionnés par ce rappel qui lui seront remboursés.

Déplacements de longue durée en France métropolitaine, congés de détente

Article 19

1° Il sera accordé au salarié un voyage aller et retour lui permettant de passer chez lui :

- 1 jour net non ouvrable tous les 15 jours pour les déplacements inférieurs à 100 km ;

- 2 jours nets dont 1 non ouvrable tous les mois pour les déplacements supérieurs à 100 km.

L'intéressé ne devra pas subir de perte de salaire du fait d'un voyage de détente.

2° Si le salarié fait venir son conjoint et renonce à un voyage de détente auquel il avait droit, le voyage de son conjoint sera payé.

3° Le voyage de détente ne sera accordé que s'il se place à une semaine au moins avant la fin de la mission. Il ne sera payé que s'il est réellement effectué. Pendant sa durée, il n'y aura pas d'indemnisation de séjour, mais les frais qui subsisteraient sur le lieu de déplacement seront remboursés.

4° Un voyage aller et retour sera remboursé (s'il est réellement effectué) au salarié électeur en déplacement, dans le cas d'élections, dans la mesure où le vote par correspondance, ou le vote par procuration, n'est pas possible. Il comptera comme voyage de détente.

5° Dans le cas où l'intéressé serait appelé à prendre son congé payé annuel au cours de la période de déplacement, les frais de voyage à son lieu de résidence lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu de résidence avant son départ en congé ; ce voyage comptera comme voyage de détente.