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Couverture 3059

CONVENTION COLLECTIVE 3059 - IDCC 478

Sociétés financières

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3059 | IDCC : 478

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Fiche d'identite de la convention 3059

Informations cles

Brochure
3059
IDCC
478
État
En vigueur
Titre officiel
Convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968
Dates clés
Signée le 22 novembre 1968 Publiée le 22 novembre 1968 Dernière mise à jour 03/11/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
400 articles 156 sections 66 textes attachés
Champ d'application (resume)
Sociétés financières spécialisées membres de l'ASF (affacturage, crédit-bail, crédits à la consommation, cautions, services d'investissement, etc.) non déjà couvertes par un dispositif conventionnel à leur adhésion ; banques agréées seulement si adhésion avant le 1er juillet 2004. France métropolitaine et DOM, extension possible à Monaco. Tout le personnel, CDI/CDD, temps plein ou partiel, dispositions spécifiques aux cadres.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3059

03/11/2025 Accord

Participation dans les entreprises de moins de 50 salariés

16/07/2025 Accord

Sécurisation et valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés

01/03/2025 Accord

Rémunérations minimales garanties au 1er mars 2025

06/01/2025 Accord

Sécurisation et valorisation du parcours professionnel des salariés mandatés

02/01/2025 Accord

Emploi des personnes en situation de handicap

01/01/2025 Accord

Mise à jour des dispositions de l'article 42 de la convention collective

01/08/2024 Accord

Frais d'hébergement au 1er août 2024

28/12/2023 Accord

Intéressement

16/12/2023 Accord

Modification de l'article 19 de la convention (Période d'essai)

01/08/2023 Accord

Rémunérations minimales garanties au 1er août 2023

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3059 a jour au 12/02/2025

Coefficient Montant
230 21 942
235 22 262
240 22 581
245 22 900
250 23 197
265 24 154
280 25 111
295 26 068
310 27 025
325 27 982
340 28 939
350 29 577
360 30 216
400 32 768
450 35 958
550 42 339
625 47 124
700 51 910
850 61 481
900 64 671

Conges 3059 a jour au 22/11/1968

Chapitre V : Congés

Section 1 : Congés payés.

Article 28


Tout membre du personnel aura droit à des congés annuels payés dont la durée est déterminée ainsi qu'il suit, compte tenu du temps de travail effectif dans l'établissement dans le cours de la période de référence (et sous réserve de dispositions plus favorables résultant de conventions particulières ou de contrats individuels) :

1 mois de travail : 3 jours ouvrés ;

2 mois de travail : 5 jours ouvrés ;

3 mois de travail : 7 jours ouvrés ;

4 mois de travail : 9 jours ouvrés ;

5 mois de travail : 11 jours ouvrés ;

6 mois de travail : 13 jours ouvrés ;

7 mois de travail : 15 jours ouvrés ;

8 mois de travail : 17 jours ouvrés ;

9 mois de travail : 19 jours ouvrés ;

10 mois de travail : 21 jours ouvrés ;

11 mois de travail : 23 jours ouvrés ;

12 mois de travail : 25 jours ouvrés.

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes de congés payés, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-l du code du travail, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du code du travail, les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque et les périodes de congés exceptionnels visés à l'article 30 ci-après.

Il faut entendre par " jour ouvré " pour le décompte des droits à congé, toute journée pendant laquelle l'établissement employeur est ouvert, ceci dans un maximum de 5 jours par semaine.

Quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, le personnel âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, a droit, s'il le demande, à un congé de 25 jours ouvrés. Il ne peut exiger aucune indemnité de congé payé pour les jours de congé dont il réclame le bénéfice en sus de ceux acquis à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 223-6 du code du travail, les femmes âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires par enfant à charge comme défini à l'article L. 223-5 du code du travail. Le congé supplémentaire est réduit à un jour ouvré si la durée du congé n'excède pas 5 jours ouvrés.

Article 29


1. Une partie des congés annuels payés qui est au moins de 10 jours ouvrés sans pouvoir dépasser 20 jours ouvrés est attribuée en une fois pendant la période normale des congés payés fixée du 1er mai au 31 octobre.

2. Toutefois,

- le salarié peut, si les besoins du service le permettent, prendre ses congés à toute autre période ;

- l'employeur peut, avec l'agrément du salarié, fractionner la partie des congés en sus de 10 jours ouvrés. Dans ce cas, lorsque des jours de congés sont pris en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il est attribué des jours de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :

- 2 jours ouvrés pour un nombre total de jours de congés au moins égal à 5 jours ouvrés ;

- 1 jour ouvré pour un nombre total de jours de congés compris entre 3 et moins de 5 jours ouvrés.

Le droit à ce supplément n'est ouvert qu'une fois et les jours de congés en sus de 20 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour son ouverture.

3. En ce qui concerne le choix des dates de congés annuels, il sera prévu dans chaque établissement un roulement qui devra, notamment, tenir compte, autant que possible, du tour de départ de l'année précédente et des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants en âge de scolarité.

En cas de désaccord, les délégués du personnel ou, à défaut, les représentants syndicaux appartenant à l'entreprise seront consultés.

Le mari et la femme travaillant dans le même établissement pourront prendre leurs vacances ensemble, la période choisie pouvant être celle du moins favorisé.

La fixation des dates de congés annuels est subordonnée aux nécessités du service.

Section 2 : Congés exceptionnels.

Article 30

1. Droits et prolongations éventuelles

Droit à congés exceptionnels


Toutes les catégories de personnel bénéficient, sur justification, et quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, d'un droit à congés exceptionnels à l'occasion des événements visés dans le tableau ci-après. Ces congés, tels que définis dans la colonne A, ne s'imputent pas sur les congés annuels et n'entraînent aucune réduction d'appointements.


Prolongations éventuelles


Pour certains des congés exceptionnels visés à l'alinéa précédent, une prolongation peut être accordée, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, dans les limites prévues dans la colonne B ci-après. Les jours de congés supplémentaires ainsi accordés ne s'imputent pas sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté pour les cas visés sous le paragraphe a de cette colonne B. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, pour les cas visés sous le paragraphe b de la même colonne.


A
Droit à congés exceptionnels
B
Prolongation éventuelle
Sans réduction d'appointements a) Sans réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté
Mariage ou Pacs du salarié 4 jours ouvrés + 6 jours ouvrés
Naissance d'un enfant du salarié (*) ou adoption d'un enfant par le salarié (*) 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré
Mariage d'un enfant du salarié 1 jour ouvré + 1 jour ouvré
Sans réduction d'appointements b) Sans réduction d'appointements quelle que soit l'ancienneté
Décès du conjoint du salarié, du partenaire du salarié en cas de Pacs ou du concubin 4 jours ouvrés + 3 jours ouvrés
Décès d'un enfant :
– du salarié ;
– de son conjoint ;
– de son partenaire en cas de Pacs ;
– de son concubin
5 jours ouvrés + 3 jours ouvrés
Décès du père, de la mère, d'un frère ou d'une sœur du salarié 3 jours ouvrés + 1 jour ouvré
Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié 3 jours ouvrés
Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant 2 jours ouvrés
(*) Il s'agit du salarié ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d'adoption.


2. Possibilités


D'autre part, des congés exceptionnels peuvent être accordés sur justification à toutes les catégories de personnel à l'occasion des événements visés ci-après, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise et sans s'imputer sur les congés annuels. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté pour les cas visés sous le paragraphe a. Ils n'entraînent aucune réduction d'appointements, quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise, pour ceux visés sous le paragraphe b.

a) Sans réduction d'appointements après 1 an d'ancienneté :

– mariage d'un ascendant du salarié : 2 jours ouvrés   ;

– mariage d'un descendant du salarié autre qu'au premier degré : 2 jours ouvrés   ;

– mariage d'un frère ou d'une sœur du salarié : jour du mariage   ;

– déménagement du salarié : 1 jour ouvré ou 2 jours ouvrés   ;

– examen professionnel du salarié : veille et jour de l'examen.

b) Sans réduction d'appointements quelle que soit l'ancienneté :

– décès d'un ascendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés   ;

– décès d'un descendant du salarié autre qu'au 1er degré : 2 jours ouvrés.

Article 30 bis : Congé annuel pour enfant malade

Bénéficie d'un congé annuel pour enfant malade le père ou la mère ou le salarié qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
– la durée du congé est de 1 jour par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en cas de maladie ou d'accident d'un enfant de moins de 14 ans. Cette durée est portée à 2 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en présence d'un enfant en situation de handicap sans limite d'âge. Ce congé peut être fractionné en demi-journées ;
– la durée du congé est de 2 jours par année civile, quel que soit le nombre d'enfants, en cas d'hospitalisation, y compris d'hospitalisation de jour, d'un enfant de moins de 18 ans. Aucune limite d'âge n'est appliquée pour un enfant en situation de handicap.

Le congé annuel pour enfant malade est rémunéré à partir de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salarié doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou un bulletin d'hospitalisation.

Le congé annuel pour enfant malade ne se cumule pas avec les congés ayant le même objet résultant d'un usage ou d'un accord d'entreprise antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent accord.

En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l'enfant, le congé annuel pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés simultanément mais pourra l'être successivement si nécessaire.

Section 3 : Maladie.

Article 31

I.-Dispositions générales

En cas de maladie ou d'accident, l'intéressé devra en informer son employeur dans les délais et selon les modalités prévues à l'article 24.

Cette absence ne saurait constituer, au cours des 6 premiers mois de la maladie, une rupture du contrat de travail. Au-delà, si l'employeur est obligé de pourvoir au remplacement de l'intéressé, il pourra procéder à son licenciement selon la procédure légale. Dans ce cas, le salarié aura droit à une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues à l'article 40 du livre Ier pour les membres du personnel relevant de la qualification " technicien " et à l'article 7 du livre II pour les membres du personnel relevant de la qualification " cadre ".


II.-Indemnisation : maladie

Pour tout arrêt de travail pour maladie pris en charge par la sécurité sociale, à l'exception du congé maternité, dont le cas est prévu à l'article 32, alinéa 4, l'employeur s'engage à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel il contribue, dans les limites suivantes :

-après 1 an de présence, plein traitement pendant 1 mois ;

-après 3 ans de présence, plein traitement pendant 1 mois et 2 / 3 du traitement le mois suivant ;

-après 5 ans de présence, plein traitement pendant 2 mois ;

-après 8 ans de présence, plein traitement pendant 2 mois et 2 / 3 du traitement jusqu'au 80e jour ;

-après 10 ans de présence, plein traitement pendant 3 mois.

En cas de pluralité d'arrêts de travail pour maladie, séparés par une reprise effective du travail au cours d'une même année civile, la durée cumulée des indemnités de maladie versées par l'employeur ne peut excéder celles prévues ci-dessus.


III.-Indemnisation : maladie de longue durée

En cas de maladie de longue durée prise en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l'article L. 322-3-3° ou 4° du code de la sécurité sociale, l'employeur s'engage à compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale ou à faire prendre en charge ce complément par un organisme de prévoyance, dans les conditions suivantes :

-un salarié ayant au moins 1 an de présence aura la garantie de percevoir 1 mois de plein traitement, puis au moins 70 % de ce traitement pendant une durée de 3 mois ;

-un salarié ayant au moins 5 ans de présence aura la garantie de percevoir 2 mois de plein traitement, puis au moins 70 % de ce traitement pendant une durée de 6 mois ;

-un salarié ayant au moins 10 ans de présence aura la garantie de percevoir 3 mois de plein traitement, puis au moins 70 % de ce traitement pendant une durée de 9 mois.

Section 4 : Absences exceptionnelles (maternité, adoption et service national)

Maternité et adoption.

Article 32


Les employeurs appliqueront les dispositions prévues par la loi en vigueur concernant la protection des employées en état de grossesse, les femmes en couches et la maternité.

L'employée en état de grossesse ne pourra être congédiée que pour faute grave nettement caractérisée.

Les femmes enceintes bénéficient soit le matin, soit le soir, selon les nécessités du service, d'une arrivée retardée ou d'un départ anticipé d'un quart d'heure, pendant les 5 derniers mois de grossesse. Le bénéfice de cette disposition n'entraîne aucune diminution du salaire.

Après 1 an de présence dans l'entreprise, en cas d'absence pour maternité, les salariées recevront leur salaire plein, dans la limite de 16 semaines, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel l'employeur contribue.

Au retour du congé, les mesures nécessaires seront prises pour faciliter éventuellement la réadaptation professionnelle des intéressées.

Les salariées adoptant légalement un enfant de moins de 3 ans auront la faculté de demander, à l'occasion de cette adoption, un congé de 10 semaines pendant lequel elles recevront leur salaire plein, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et de tout organisme de prévoyance auquel l'employeur contribue.

Service national.

Article 33


A l'issue de son service national, le salarié sera réintégré dans l'entreprise dans les conditions prévues par la loi et le temps passé sous les drapeaux comptera dans les années d'ancienneté acquises.

Au retour du service national, les mesures nécessaires seront prises pour faciliter la réadaptation professionnelle de l'intéressé.

En outre, il sera procédé à un examen systématique de la situation professionnelle de l'intéressé dans les 6 mois de service effectif qui suivent la reprise du travail.

Section 1 : Congés payés.

Section 2 : Congés exceptionnels.