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Centre Convention Collective
Couverture 3046

CONVENTION COLLECTIVE 3046 - IDCC 45

Caoutchouc

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3046 | IDCC : 45

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Fiche d'identite de la convention 3046

Informations cles

Brochure
3046
IDCC
45
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953. Étendue par arrêté du 29 mai 1969 JORF 18 juin 1969
Dates clés
Signée le 6 mars 1953 Publiée le 06 mars 1953 Dernière mise à jour 23/11/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
751 articles 405 sections 94 textes attachés
Champ d'application (resume)
Industries et commerces du caoutchouc, pour les entreprises dont l'activité principale relève de ce secteur. Territoire métropolitain, avec extension aux salariés engagés en métropole pour exercer outre-mer ou à l'étranger. Couvre l'ensemble du personnel : ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3046

23/11/2025 Accord

Activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)

10/07/2025 Accord

Méthodologie dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

01/07/2025 Accord

CQP et CQPI

01/07/2025 Avenant

CQP et CQPI (ajout art. 11)

01/04/2025 Accord

Salaires minima au 1er avril 2025

29/01/2025 Avenant

Méthodologie de la classification professionnelle

16/11/2024 Accord

Définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

10/05/2023 Accord

Classification professionnelle

01/04/2023 Accord

Salaires minima au 1er avril 2023

01/01/2022 Accord

Salaires minima garantis 2022

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3046 a jour au 06/03/1953

Congés payés

Article 19

1. Des congés payés, dont la durée varie d'après le temps de travail effectué dans l'année et l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise, sont attribués aux salariés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, sauf dispositions plus favorables qui sont précisées dans les avenants propres à chaque catégorie du personnel.

2. Les permissions exceptionnelles de courte durée accordées pendant l'année sont considérées comme temps de travail effectif.

3. Le congé légal supplémentaire des femmes salariées ayant des enfants à charge est accordé même au cas où les enfants à charge susceptibles d'y donner droit ne vivent pas au foyer.

4. Des dispositions particulières concernant la période normale des congés peuvent être prises s'il s'agit de travaux saisonniers ou si l'activité de l'entreprise l'exige.

5. La période normale des congés doit, dans tous les cas, être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant le début de cette période. L'ordre des départs doit être communiqué à chaque ayant droit si possible 2 mois avant l'ouverture de la période normale des congés.

6. Les congés ont lieu soit par fermeture de l'entreprise, soit par roulement. Si le congé est pris par roulement, le bénéficiaire peut, s'il en exprime le désir et après accord de son employeur, prendre son congé en dehors de la période normale.

Les modalités pratiques de prise des congés sont fixées sur le plan de chaque entreprise.

7. En cas de congés par roulement, l'ordre des départs est fixé par l'employeur en fonction des nécessités du service. Mais il est tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés et de leur situation de famille.

L'employeur s'efforce de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans le même établissement (1).

Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, des congés sont donnés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires.

8. Au cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée nette de 2 jours. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement et les frais supplémentaires qui seraient nécessités par ce rappel lui seront remboursés s'ils sont justifiés.

9. En cas de fractionnement du congé imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit avoir au moins la durée minimum prévue par la loi et être donnée-sauf nécessité de service et accord de l'intéressé-pendant la période normale des congés et, autant que possible, pour les chefs de famille, pendant les vacances scolaires.

10. Si tout ou partie du congé doit être pris, sur demande de l'employeur et pour raison de service, en dehors de la période normale, les dispositions relatives au fractionnement s'appliquent.

11. Lorsqu'un travailleur se trouve à la date fixée pour son congé dans l'incapacité physique de le prendre, la période des congés peut être étendue pour lui jusqu'au 31 décembre.

(1) L'alinéa 2 du point 7 de l'article 19 de la partie « clauses communes » est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail.
(Arrêté du 8 janvier 2016 - art. 1)