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Couverture 3038

CONVENTION COLLECTIVE 3038 - IDCC 2064

Laboratoires cinématographiques et sous-titrage

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3038 | IDCC : 2064

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Fiche d'identite de la convention 3038

Informations cles

Brochure
3038
IDCC
2064
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage du 17 mars 1999.
Dates clés
Signée le 17 mars 1999 Publiée le 17 mars 1999 Dernière mise à jour 13/09/2006 (Adhésion par lettre)
Sommaire de la convention
97 articles 98 sections 10 textes attachés
Champ d'application (resume)
Personnel exerçant temporairement la profession hors du territoire métropolitain pour le compte des entreprises relevant de la convention, sous réserve d'accords particuliers conclus entre le salarié et l'entreprise.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3038

13/09/2006 Adhésion par lettre

Lettre d'adhésion du syndicat national des techniciens de la production et postproduction Audiovisuel (SNTA) Force ouvrière à la convention collective nationale des laboratoires cinématographiques et sous-titrage

31/05/2000 AVENANT

Retraite complémentaire et régime de prévoyance

22/12/1999 ARRETE

Arrêté du 13 décembre 1999

17/03/1999 Annexe

Annexe - Cadres

17/03/1999 Annexe

Annexe - Administratifs

17/03/1999 Annexe

Annexe - Agents de maîtrise

17/03/1999 Annexe

Annexe - Employés

17/03/1999 Annexe

Annexe - Ouvriers

17/03/1999 Annexe

Annexe

17/03/1999 Convention collective nationale

Convention collective nationale du 17 mars 1999

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3038 a jour au 17/03/1999

Congés payés

Article 33


La durée des congés payés annuels est fixée à 5 semaines, soit 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.

N'entraînent aucune réduction des congés payés tant en ce qui concerne leur durée que le montant de l'indemnité correspondante (1) :

-les périodes de repos des femmes en couches prévues à l'article L. 122-26 du code du travail ;

-les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

-les absences pour maladie des salariés comptant 3 ans de présence pendant la période de référence, dans la limite de 30 jours.

L'ordre des départs en congés est établi par l'employeur et est porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que possible et au plus tard le 1er avril.

Cet ordre sera établi en tenant compte, dans la mesure du possible, des désirs exprimés par les intéressés, selon les nécessités du service.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er).

Congés d'ancienneté et congés payés supplémentaires

Article 34


Les parties ont convenu de mettre un terme à l'octroi des congés supplémentaires tenant compte de l'ancienneté dans l'entreprise ainsi que des congés payés supplémentaires pour salariés spécialisés (visionneurs au noir, tireurs au noir, développeurs au noir, colleur au noir, essuyeurs et préparateurs de bains).

Au titre de la clause des avantages individuels acquis, ces congés existant à la date de mise en vigueur de la présente convention demeureront acquis aux salariés qui en ont déjà bénéficié.

Congés exceptionnels

Article 35 (1)


Les salariés auront droit à l'occasion de certains événements à une autorisation d'absence exceptionnelle accordée dans les conditions suivantes :

- sous réserve d'avoir 6 mois d'ancienneté :

- mariage du salarié : 5 jours ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- sous réserve d'avoir 3 mois d'ancienneté :

- décès du conjoint, d'un enfant : 5 jours ;

- décès d'un ascendant, d'un beau-parent (beau-père, belle-mère, par alliance ou remariage), d'un frère ou d'une soeur ou d'un petit-enfant : 2 jours ;

- présélection militaire : 3 jours (sous réserve des dispositions légales) ;

- quelle que soit l'ancienneté :

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours.

Ces jours d'absences exceptionnelles devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectifs.

Les mères de famille, âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, le congé supplémentaire est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.

Les salariés disposant d'une ancienneté au moins égale à un an pourront bénéficier une fois par année civile d'un jour de congé pour déménagement dûment justifié.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 13 décembre 1999, art. 1er)

Congé parental d'éducation

Article 40


Pendant la période qui suit l'expiration du congé maternité ou d'adoption prévue par l'article L. 122-26, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-28-4, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale d'un an au plus ; ils peuvent être prolongés 2 fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ce congé parental.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme dudit congé ; dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur 2 mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps partiel.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir son employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.

Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie sauf accord de l'employeur.