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CONVENTION COLLECTIVE 3030 - IDCC 2567

Industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3030 | IDCC : 2567

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Fiche d'identite de la convention 3030

Informations cles

Brochure
3030
IDCC
2567
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006
Dates clés
Signée le 3 mars 2006 Publiée le 03 mars 2006 Dernière mise à jour 29/02/2008 (Accord)
Sommaire de la convention
158 articles 27 sections 6 textes attachés
Champ d'application (resume)
Fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées (NAF 15.5F) par des entreprises non immatriculées au répertoire des métiers réalisant élaboration, fabrication, livraison et service à la consommation, sur le territoire métropolitain. Couvre tous les salariés des établissements visés, hors travailleurs à domicile ; VRP régis par leur convention spécifique.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3030

29/02/2008 Accord

Régime de prévoyance

12/12/2007 Avenant

Salaires

16/02/2007 Avenant

Salaires

16/02/2007 AVENANT

Salaires

03/03/2006 Convention collective nationale

Convention collective nationale du 3 mars 2006

20/01/2006 AVENANT

Avenant relatif au procès-verbal de la commission d'interprétation

20/01/2006 PROCES-VERBAL

Procès-verbal de la commission paritaire d'interprétation relatif à l'article 12, prime d'ancienneté

11/01/2006 Accord

Salaires

11/01/2006 AVENANT

salaires

07/01/2005 AVENANT

Salaires (Annexe IV)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3030 a jour au 12/12/2007

NIVEAU COEFFICIENT MONTANT
120 895,81
125 912,46
I 130 929,42
135 946,69
140 962,08
145 977,78
50 995,05
II 55 1 012,80
160 1 025,83
165 1 039,17
170 1 052,21
175 1 062,41
III 180 1 072,62
185 1 082,67
190 1 092,88
195 1 106,38
200 1 122,08
IV 210 1 54,59
220 1 189,60
230 1 225,40
V 240 1 261,05
250 1 296,38
260 1 331,86
VI 270 1 367,19
280 1 402,68
290 1 437,85
300 1 473,18
310 1 516,05
VII 320 1 557,19
330 1 599,27
340 1 641,04
NIVEAU COEFFICIENT RESSOURCES GARANTIES
Annuelle Mensuelle
120 16 277,53 1 281,81
125 16 322,74 1 284,19
I 130 16 368,26 1 286,57
135 16 413,97 1 288,94
140 16 457,92 1 291,32
145 16 502,18 1 293,70
50 16 667,17 1 306,01
II 55 16 833,84 1 318,42
160 17 002,5 1 331,36
165 17 172,09 1 344,41
170 17 378,21 1 360,50
175 17 586,77 1 377,03
III 180 17 797,74 1 393,76
185 18 011,43 1 410,73
190 18 227,56 1 427,89
195 18 446,26 1 444,99
200 18 85,24 1 474,43
IV 210 19 191,43 1 503,07
220 19 575,16 1 532,13
230 20 182,04 1 579,72
V 240 20 807,73 1 628,89
250 21 452,78 1 679,70
260 22 042,78 1 725,91
VI 270 22 648,95 1 773,48
280 23 271,72 1 822,42
290 23 911,81 1 872,83
300 24 569,34 1 924,68
310 25 244,97 1 977,41
VII 320 25 939,27 2 031,84
330 26 652,63 2 087,78
340 27 385,48 2 145,37
350 28 149,03 2 165,31
360 28 923,05 2 224,85
VIII 370 29 718,52 2 286,04
380 30 520,88 2 347,76
390 31 323,63 2 409,51
400 32 028,36 2 463,72
410 32 748,95 2 519,5
420 33 485,79 2 575,83
430 34 239,27 2 633,79
IX 440 35 009,65 2 693,05
450 35 804,34 2 754,18
460 36 592,01 2 814,77
470 37 386,05 2 875,85
500 39 771,29 3 059,33
X 600 47 725,60 3 671,20
700 55 681,47 4 283,19

Conges 3030 a jour au 03/03/2006

Titre VII : Congés et absences

Article 7.1 : Congés

Pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, il est convenu d'appliquer la législation en vigueur.

7.1.1. Congés d'ancienneté
Le salarié bénéficie des jours de congés d'ancienneté ci-dessous :

7.1.1.1. Ouvriers et employés

ANCIENNETÉ / ÂGE APRÈS
10 ans
APRÈS
15 ans
APRÈS
20 ans
APRÈS
25 ans
APRÈS
30 ans
Moins de 55 ans 2 jours (*) 4 jours (*) 6 jours (*)
55 ans et + 1 jour 2 jours 3 jours 4 jours 6 jours
(*) Attribution de jours de congés ou indemnité compensatrice correspondante (au choix de l'employeur).

7.1.1.2. TAM et cadres

ANCIENNETÉ APRÈS
10 ans
APRÈS
15 ans
APRÈS
20 ans
APRÈS
25 ans
APRÈS
30 ans
1 jour 2 jours 3 jours 5 jours 6 jours

7.1.1.3. Les dispositions des articles 7. 1. 1 et 7. 1. 2 ne sont pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à l'article 12. 1. 1 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

7.1.2. Congés payés

7.1.2.1. Ordre des départs
L'ordre des départs en vacances est établi par l'employeur après consultation des délégués du personnel et, pour les cas particuliers, des intéressés.
L'ordre des départs est établi, dans la mesure du possible, compte tenu des souhaits exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l'établissement et de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforce de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit. En tout état de cause, les conjoints travaillant dans la même entreprise bénéficieront d'un droit au départ en congés simultané. Les congés du personnel dont les enfants fréquentent l'école sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
Lorsque cela s'avère possible, l'ordre des départs en vacances est porté à la connaissance du personnel par affichage dès le 15 janvier (1).
Lorsque l'employeur estime n'être pas en mesure de l'afficher dès cette date, il s'efforce, en tout cas, de préciser les dates de départ des membres du personnel ayant fait savoir qu'ils devraient procéder à des locations en vue de leurs vacances (1).
En tout état de cause, et sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre des départs en vacances devra être affiché au plus tard au 1er avril (2).

7.1.2.2. Salariés originaires de pays étrangers ou des DOM-TOM
Des dispositions spéciales pourront être prises dans le cadre des établissements et d'un commun accord entre l'employeur et les salariés intéressés, pour faciliter la prise de congés des salariés originaires de pays étrangers ou des DOM-TOM situés à plus de 500 kilomètres de la frontière française ou de la métropole et désirant se rendre à cette occasion dans leur pays d'origine.

7.1.2.3. Détermination de la durée des congés
Sont considérées comme temps de travail effectif pour l'application des congés payés :
― les périodes de congé maternité,
― les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou d'accident du trajet survenu au service de l'établissement, limitées à une période de 1 an,
― les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de :
― 2 mois pour les salariés ayant 1 à 10 ans d'ancienneté ;
― 3 mois après 10 ans d'ancienneté,
― les périodes d'absences autorisées pour événements familiaux ;
― enfin les périodes assimilées à du travail effectif par l'article L. 223-4 du code du travail.

7. 1. 2. 4. Congé sans solde
Les salariés ayant au moins 6 mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier, dans le cadre du plan de départ en vacances fixé à l'article 7. 1. 2. 1 ci-dessus, d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.
Toutefois, la condition d'ancienneté de 6 mois ne s'applique pas aux jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente.

7.1.2.5. Indemnité de congés payés
L'indemnité de congés payés est égale, conformément à la loi, au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congés.
Les modalités de paiement de l'indemnité de congé sont fixées par accord entre l'employeur et les salariés intéressés. Lorsqu'un salarié part en congé, il peut, avant son départ, demander à percevoir sous forme d'acompte une somme correspondant à tout ou partie de son indemnité de congé payé.
Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante doivent figurer sur le bulletin de paie.

7.1.2.6. Rappel pendant les congés (3)

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé est rappelé pour les besoins du service, il lui est accordé un congé supplémentaire effectif de 2 jours ouvrés. Les frais de voyage et les frais supplémentaires qui sont occasionnés par ce rappel lui sont remboursés sur justification.

7.1.3. Congé de maternité
L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constaté, et dont, dans diverses hypothèses, la durée est fixée par la loi, est indemnisée par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation (4).
Cette disposition peut être couverte par un régime collectif de prévoyance selon les modalités prévues à l'article 8. 1.
En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans les limites fixées par la loi.
Dans cette hypothèse, si la salariée remplit les conditions fixées par l'article 8. 1 de la présente convention, elle bénéficie pendant cette durée des indemnités complémentaires prévues par ce texte sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.

( 1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail aux termes desquelles la période ordinaire des vacances doit être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).

(3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, qui prévoient que le fractionnement par l'employeur du congé principal requiert l'agrément du salarié (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).


Article 7.2 : Absences

7.2.1. Absences exceptionnelles pour événements de famille (1)
Des autorisations d'absence ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés (nombre de jours) :

(Voir tableau page suivante.)

CONDITION D'ANCIENNETÉ AUCUNE 1 MOIS 3 MOIS 1 AN
Mariage du salarié 4 1 semaine civile
Mariage d'un enfant 1 2
Décès du conjoint (y compris PACS) :
― avec enfant de moins de 16 ans au foyer
― sans enfant de moins de 16 ans au foyer
2
2
5
3
Décès d'un enfant (y compris PACS) :
― vivant au foyer
― ne vivant pas au foyer
2
2
3
Décès du père, de la mère 1 2
Décès d'un beau-parent 2
Décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant 1
Décès d'un frère, d'une sœur 1
Décès d'un beau-frère, d'une belle-sœur 1
Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours
(consécutifs ou non)

Un jour d'absence payé supplémentaire est accordé pour le mariage d'un enfant ou le décès d'un grand-parent, si le lieu de l'événement est situé à plus de 200 kilomètres.

7.2.2. Garde d'un enfant malade (2)
La mère ou le père de famille a droit à autorisations d'absence non rémunérées, dans la limite de 10 jours par an, pour soigner leur enfant malade âgé de moins de 14 ans, sur production d'un certificat médical précisant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.
Les personnes seules ont droit aux mêmes autorisations, dans les mêmes conditions, et bénéficient en outre d'une indemnisation sur la base de 50 % du salaire brut qui aurait été perçu pendant la période considérée.

7.2.3. Préparation défense nationale
Tout salarié ou tout apprenti bénéficie, dans le but exclusif de participer à l'appel de préparation à la défense nationale, d'une autorisation d'absence exceptionnelle de 1 jour. Cette absence n'entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

7.2.4. Absences fortuites
Les absences de courte durée dues à un cas fortuit et grave (tel que décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant direct, maladie ou accident grave du conjoint, incendie du domicile), dûment justifiées et portées, sauf empêchement de force majeure, dans les 48 heures à la connaissance de l'employeur, n'entraînent pas la rupture du contrat de travail pourvu que la durée de l'absence soit en rapport avec l'événement qui les a motivées.
La même disposition s'applique au père ou à la mère de famille en cas de maladie ou d'accident grave de son enfant ou de force majeure dûment justifiée le concernant.

7.2.5. Rémunérations
Dès lors qu'il s'agit bien d'une absence de courte durée motivée par une obligation de caractère impératif ― c'est-à-dire une obligation à laquelle on ne peut se soustraire, à jour et heure donnés ―, l'intégralité de l'absence visée ne doit donner lieu à aucune déduction, quel que soit l'horaire de travail du salarié en cause et cela même dans le cas où le salarié bénéficie d'un horaire dit « flexible ».
Il en résulte en pratique que, lorsqu'un salarié bénéficie d'une telle autorisation, sa rémunération ne doit pas s'en trouver affectée et que, notamment, les heures supplémentaires qu'il est susceptible d'avoir effectuées au cours de la semaine considérée ― heures dont le décompte doit se faire, conformément à la loi, dans le cadre de la semaine ― doivent être rémunérées avec les majorations correspondantes.
Le fait d'avoir bénéficié d'une autorisation d'absence ne peut cependant en aucun cas, et notamment lorsque interviennent des variations d'horaire, avoir pour effet de porter la rémunération de l'intéressé à un niveau supérieur à ce qu'elle aurait été s'il avait normalement travaillé le jour où se situe l'absence autorisée.
Ces dispositions s'appliquent à toute absence autorisée dans les conditions prévues ci-dessus ; ne sont pas visées ici les autres absences susceptibles d'être autorisées, comme celles qui pourraient l'être pour des raisons de convenance personnelle.

7.2.6. Absences pour maladie et accident
Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident, à l'exception de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, dont, sauf cas de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures et dont la justification lui est fournie par l'intéressé dans les 3 jours, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà des durées indiquées ci-dessous pour le personnel et n'apportent pas au service une perturbation nécessitant le remplacement effectif du salarié absent :
― ayant entre 1 an et 3 ans d'ancienneté : 3 mois ;
― ayant entre 3 ans et 10 ans d'ancienneté : 6 mois ;
― ayant plus de 10 ans d'ancienneté : 9 mois.
Dans le cas où un salarié viendrait à être absent pour cause de maladie ou d'accident 2 ou plusieurs fois au cours d'une même année civile, la garantie prévue aux paragraphes ci-dessus resterait limitée en tout état de cause à une durée totale correspondant aux garanties fixées ci-dessus.
Le salarié malade ou accidenté s'efforcera, en temps utile, d'informer la direction de son intention de reprendre le travail.
Une visite de reprise est obligatoire après une absence pour maladie professionnelle, un congé de maternité, une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, en cas d'absences répétées pour raison de santé au plus tard dans les 8 jours de la reprise du travail. Elle a pour but d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié, ou éventuellement de l'une ou de l'autre de ces mesures. En cas d'accident du travail, la visite médicale de reprise aura lieu si l'absence a duré au moins 8 jours ; mais le médecin du travail devra être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à 8 jours pour cause d'accident du travail.
Si le salarié est déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit rechercher un reclassement. Le reclassement doit être recherché même si l'inaptitude n'est que temporaire.
Dans le cas où une incapacité momentanée, médicalement constatée, aurait empêché le malade ou accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus ci-dessus, il bénéficie pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de son indisponibilité d'un droit de priorité pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités.
Pour bénéficier de ce droit de priorité, l'intéressé doit notifier à la direction, dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.

7.2.7. Autres absences
Les congés mutualistes, de représentation d'une association ou d'une mutuelle, les absences pour participer à l'activité d'organismes sociaux, d'organismes paritaires, les congés de candidats parlementaires, des élus parlementaires, des élus locaux, des conseillers prud'hommes sont régis conformément au code du travail, aux textes conventionnels et aux contrats de travail.
L'employeur laissera aux salariés le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ces conseils et institutions ou des commissions qui en dépendent.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, qui ne prévoient pas de condition d'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'absence (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).

(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-28-8 du code du travail, qui prévoient un droit à congé de 3 jours par an pour les enfants âgés de moins de 16 ans (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).


Article 3 : Congés payés

Pour les salariés soumis à une organisation du travail particulière (modulation d'horaires), il conviendra pour une semaine d'absence pour congés payés de débiter le compteur « congés payés » du salarié d'un nombre d'heures correspondant à l'horaire hebdomadaire moyen de référence (calculé sur l'année) en vigueur dans l'entreprise, l'établissement, l'atelier ou le service concerné et pour une journée de congés payés de ce même nombre d'heures divisé par 5 (1).
Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures (base 35 heures hebdomadaires), la durée des congés payés telle que prévue par l'article L. 223-1 du code du travail s'entend comme 5 semaines à raison de 35 heures hebdomadaires (1).
La rémunération de ces congés respectera les dispositions légales en la matière.


(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 23 juin 1999, art. 1er).