Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3026

CONVENTION COLLECTIVE 3026 - IDCC 2728

Sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3026 | IDCC : 2728

Commander votre convention collective 2728

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3026

Informations cles

Brochure
3026
IDCC
2728
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 31 janvier 2008
Dates clés
Signée le 31 janvier 2008 Publiée le 31 janvier 2008 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
553 articles 140 sections 33 textes attachés
Champ d'application (resume)
Activités de sucrerie, sucrerie-distillerie et raffinerie de sucre, en France métropolitaine. Sont également couverts les établissements annexes à caractère secondaire et les filiales liées non soumises à une autre convention. Vise ouvriers, employés, agents techniques, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres. Exclut le personnel des exploitations agricoles.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3026

01/01/2026 Accord

Formation professionnelle et apprentissage dans diverses branches du secteur alimentaire

01/07/2025 Avenant

RMAG et prime d'ancienneté au 1er juillet 2025

01/11/2024 Avenant

Rémunérations minimales annuelles garanties au 1er novembre 2024

12/07/2023 Avenant de révision

Formation professionnelle

01/05/2023 Avenant

RMAG au 1er mai 2023

01/02/2023 Avenant

Salaires au 1er février 2023

01/07/2022 Avenant

Salaires 2022

13/01/2022 Accord professionnel

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle interbranche du secteur alimentaire (CPNEFPI-SA)

13/01/2022 Avenant

RNCP de certificats de qualification professionnelle (CQP) transversaux

21/09/2021 Adhésion par lettre

Adhésion de la FNA et de FÉDÉPOM

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3026 a jour au 11/06/2025

Catégories Classes Rémunérations minimales annuelles garanties
Ouvriers/employés 1 – niveau A 22 709,85
1 – niveau B 23 116,98
2 – niveau A 23 618,45
2 – niveau B 24 221,57
3 – niveau A 24 938,46
3 – niveau B 25 773,57
4 – niveau A 26 735,90
4 – niveau B 27 838,51
Agents maîtrise/techniciens 5 – niveau A 29 095,66
5 – niveau B 30 524,23
6 – niveau A 32 143,74
6 – niveau B 33 976,22
7 – niveau A 36 047,64
7 – niveau B 38 390,54
Cadres 8 41 038,60
9 49 028,26
10 61 014,13
Agents de maîtrise et techniciens confirmés [1] 30 967,52
Ingénieurs et cadres confirmés [1] 42 653,77
Cadres supérieurs [1] 79 016,54
[1] > 2 campagnes sucrières dans leur catégorie lorsqu'ils travaillent au rythme de la campagne ou > 2 ans dans leur catégorie dans les autres cas.
Prime de panier – poste de 8 heures 5,94 €
Prime de panier – poste de plus de 8 heures 7,49 €
Prime de vacances 513,58 €
Prime polyvalence : validation de la formation la première année 188,70 €
Prime polyvalence : exercice de la polyvalence la première année 188,70 €
Prime de polyvalence : exercice de la polyvalence les années suivantes 377,40 €
Classes 1 2 3 4 5 6 7
Niveau A B A B A B A B A B A B A B
≥ 3 453 472 494 517 541 561 581 604 619 654 687 720 753 788
< 6
≥ 6 905 951 993 1 036 1 081 1 122 1 166 1 210 1 239 1 305 1 373 1 441 1 507 1 576
< 9
≥ 9 1 361 1 426 1 493 1 557 1 623 1 688 1 752 1 818 1 865 1 965 2 067 2 167 2 270 2 370
< 12
≥ 12 1 815 1 902 1 990 2 077 2 164 2 250 2 339 2 425 2 484 2 621 2 756 2 889 3 027 3 163
< 15
≥ 15 ans 2 270 2 380 2 488 2 596 2 706 2 816 2 924 3 033 3 106 3 275 3 445 3 613 3 785 3 953

Conges 3026 a jour au 31/01/2008

Préavis. – Délai-congé. – Rupture du contrat

Article 6.501 : Préavis. – Délai de prévenance

En fonction des modes ou des circonstances de rupture du contrat de travail, le salarié peut être amené à effectuer un préavis ou observer un délai de prévenance. Les différentes modalités sont définies dans les parties catégorielles (préavis) ou dans les chapitres concernés (délais de prévenance).

Article 6.502 : Inobservation du délai de préavis

Dans le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur ou par le salarié, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Le droit à l'indemnité de préavis est supprimé par la faute grave du bénéficiaire de ce droit.

Lorsqu'un salarié licencié justifie de la nécessité pour lui de prendre un nouvel emploi avant l'expiration du délai de préavis, l'employeur ayant pris l'initiative du licenciement doit laisser partir l'intéressé avant l'expiration dudit délai de préavis : dans ce cas, l'employeur est dégagé de l'obligation de verser le complément de préavis restant à courir.

Article 6.503 : Logement de fonction

En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, celui-ci, s'il est logé par l'entreprise, doit laisser son logement libre dans un délai de 1 mois à partir de la date de fin de contrat.

Si la rupture est du fait de l'employeur (hors cas de faute grave ou lourde qui serait assimilée à la rupture du fait du salarié visé à l'alinéa précédent), ce délai est porté à 3 mois.

Dans les deux cas, les délais ci-dessus sont écourtés si l'employeur procure au salarié un logement susceptible de remplacer celui qu'il occupe, compte tenu de sa situation de famille.

Chapitre XI Congés

Article 11.101 : Durée

Le droit aux congés payés est calculé sur la base de 2 jours et demi par mois de travail effectif exprimé en jours ouvrables. Pour une période de référence complète, le congé total est donc de 30 jours ouvrables.

Article 11.102 : Complément de congé non payé

Les salariés ayant au moins 6 mois de présence dans l'entreprise au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée légale des congés payés précisée à l'article 11.101.

Article 11.103 : Période de prise des congés (hors cinquième semaine)

La période normale de prise des congés payés s'ouvre le 1er mai et se termine le 31 octobre.

Au cas où les congés seraient pris par roulement, la fixation du roulement est faite après avis des délégués du personnel, compte tenu des besoins de la production, de la situation de famille du bénéficiaire et de son ancienneté dans l'entreprise.

L'ordre et la date des départs sont portés à la connaissance du personnel par affichage ou tout autre moyen écrit, au moins 1 mois avant la période prévue. Lorsque, pour répondre à des nécessités de service constatées, une partie du congé principal est prise en dehors de la période prévue ci-dessus, la durée totale de ce congé est allongée conformément à la loi (1).

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3141-18 du code du travail qui prévoit que lorsque le congé est fractionné il doit y avoir accord du salarié et l'une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos.

(Arrêté du 12 janvier 2010, art. 1er)

Article 11.104 : Cinquième semaine


La cinquième semaine ainsi que les congés d'ancienneté (voir les articles 24.101, 34.101 et 44.101 des parties complémentaires) sont payés comme le congé principal. Les modalités de prises de ces congés sont précisées au niveau des entreprises ou établissements selon les dispositions de principes suivantes :


– ils sont attribués à des dates compatibles avec les besoins de la production, du service, et les nécessités commerciales, et en sucrerie en dehors des périodes de fabrication ;

– ils ne sont pas accolés au congé principal, sauf accord particulier ;

– ils peuvent se situer à l'intérieur ou en dehors de la période normale de congés payés définie à l'article 11.103 ;

– ils n'ouvrent pas droit aux jours supplémentaires de fractionnement prévus par les dispositions du code du travail.

La cinquième semaine peut être attribuée de façon fractionnée après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement.

Article 11.105 : Congé pour soigner un enfant malade

En cas de maladie, dûment justifiée d'un enfant, l'un des parents, mère ou père de famille peut s'absenter pendant une période de 1 mois au maximum. Ces absences ne sont pas payées, mais les personnes en cause réintègrent leur emploi à leur retour. Les employeurs pourvoient éventuellement au remplacement de ces salariés par du personnel temporaire. Cette période d'absence est assimilée à un temps de travail pour fixer la durée des congés payés, mais non pour le calcul de l'indemnité de congés payés.

Article 11.106 : Compte épargne-temps


Le compte épargne-temps peut être ouvert à la double condition qu'il existe :


– un accord d'entreprise conclu à partir des textes légaux et réglementaires qui définissent les conditions de sa mise en place ;

– une démarche volontaire du salarié.

Il permet au salarié de capitaliser des jours de repos non pris et/ou des éléments de salaire afin de bénéficier d'un congé rémunéré, d'une rémunération immédiate ou différée.


Bénéficiaires


Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant au moins 1 an d'ancienneté.


Alimentation et utilisation du compte épargne-temps


Les sources d'alimentation du compte épargne-temps, ainsi que l'utilisation des droits disponibles, sont définies par accord d'entreprise, intégrant tout ou partie des dispositions suivantes :

Sources d'alimentation :


– à l'initiative du salarié :

– tout ou partie du congé excédant la durée de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par an, notamment ;

– les congés d'ancienneté ou repos pour âge de la convention collective ;

– les droits à congés payés pouvant légalement être reportés ;

– une partie des repos éventuellement issus de la réduction collective de la durée du travail utilisable à l'initiative du salarié, ou acquis au titre du repos compensateur ;

– les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait ;

– à l'initiative de l'employeur : les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient ;

– abondement par le salarié : tout ou partie des sommes perçues par le salarié en sus de sa rémunération de base, à condition que les accords d'entreprise le prévoient (intéressement, participation, etc.).


Modalité de gestion du compte


Chaque accord d'entreprise devra prévoir les modalités de gestion du compte, notamment pour permettre la conversion correspondante (jours/euros) au moment de l'utilisation des droits (en cours ou en fin de contrat de travail).

Utilisation des droits :


– pour rémunérer des absences : en sucrerie, les droits disponibles sont utilisés en dehors des périodes de fabrication, pour indemniser tout ou partie d'un congé :

– dans le cadre de la prévision d'un départ en retraite, soit pour une formation à la préparation à la retraite, soit pour une anticipation de la date de cessation du contrat de travail.

Le délai de prévenance de la hiérarchie est fixé à 3 mois minimum dès lors que la prise de congés épargnés est égale ou supérieure à 15 jours. En cas de cumul avec le dispositif de départ anticipé visé à l'article 15.301 de la présente convention collective, ce délai de prévenance ne peut être inférieur à celui correspondant à ce dispositif ;

– lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant (congé d'adoption, congé parental) ;

– à l'occasion de la création d'une entreprise ;

– pour un congé sabbatique ;

– pour participer à une mission hors de France (congé de solidarité international) ;

– en compensation des heures non travaillées du fait d'un passage à temps partiel ;

– pour indemniser des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif.

L'utilisation du congé épargné est assimilée à une période de travail effectif ;


– pour constituer une épargne :

– alimentation d'un plan d'épargne d'entreprise ou interentreprises existant ;

– rachat de cotisations d'assurance vieillesse.


Clôture du compte


Le compte épargne-temps peut être clos dès la survenance de l'un des événements suivants :


– départ de l'entreprise ;

– invalidité du salarié, si elle entraîne la rupture du contrat de travail.

Il est en effet bien convenu que le compte épargne-temps a pour seule vocation à gérer et à épargner du temps, non de l'argent.


Transfert des droits


En cas de mutation d'un salarié d'une entreprise sucrière dans laquelle il détient un compte épargne-temps vers une autre entreprise de la profession qui, par ailleurs, a mis en œuvre un accord compte épargne-temps, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps peuvent être transférés de l'entreprise de départ vers l'entreprise d'accueil. Dans l'hypothèse où le transfert des droits ne serait pas possible, l'entreprise de départ verse au salarié une indemnité correspondant à la totalité des droits acquis au titre du compte épargne-temps.

Repos supplémentaires, fêtes légales, absences autorisées

Article 11.201 : Repos supplémentaire pour âge


Sous réserve d'une ancienneté dans la profession de 5 ans, des repos supplémentaires pour âge sont acquis dès le lendemain de l'anniversaire, selon la règle ci-dessous :


– 1 jour à 50 ans révolus ;

– 2 jours à 57 ans révolus ;

– 3 jours à 60 ans révolus ;

– 5 jours à 62 ans révolus.

Les repos supplémentaires pour âge sont, en sucrerie, pris en intercampagne et payés au tarif de base du salaire d'intercampagne.

Ces repos doivent être effectivement pris selon les modalités de l'article 11.104 de la présente convention.

Article 11.202 : Absence pour événements familiaux

Outre les dispositions légales, qui n'exigent aucune ancienneté, mais sans qu'il y ait cumul avec celles-ci, les salariés, pour leur éviter une perte de salaire, bénéficient après 3 mois de présence dans l'entreprise, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, sauf si ceux-ci surviennent pendant les congés payés ou pendant une période d'arrêt de travail, d'une autorisation exceptionnelle d'absence exprimée en jours ouvrés de :

- 4 jours pour le mariage ;

- 3 jours pour le décès du conjoint ;

- 2 jours pour le mariage d'un enfant ;

- 2 jours pour le décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint d'un enfant, d'un beau-parent ;

- 1 jour pour le décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, d'un grand-parent.

Ces mesures sont applicables en cas de pacte civil de solidarité (PACS).

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération : ils sont payés au tarif de base du salaire (campagne ou intercampagnes) de l'intéressé et sont assimilés à du temps de travail effectif.

En dehors des cas ci-dessus, les salariés peuvent demander à s'absenter une journée, en apportant les justifications d'un événement familial précis et important, intéressant un ascendant, un descendant ou un collatéral. Ce jour d'absence est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel mais ne donne pas lieu à rémunération.

Article 11.203 : Fêtes légales

Les jours de fêtes légales chômées sont payés aux salariés qui ont été présents au travail les jours de travail précédant et suivant la journée indemnisée, sauf absence autorisée par l'employeur.

Sous réserve des dispositions particulières concernant les jours fériés situés pendant la période de fabrication en sucrerie et sous la condition de l'alinéa 1 du présent article, les modalités de rémunération et récupération éventuelle de ces journées sont les mêmes que pour le 1er Mai.

Les jours de fêtes légales tombant pendant les repos et les congés payés pris par l'intéressé s'ajoutent dans ce cas à la durée de ces repos et congés.

Chapitre IV - Congés

Article 24.101 : Congés d'ancienneté

Les congés d'ancienneté, prévus dans le cadre du chapitre XI "Congés", sont les suivants :
- 1 jour pour huit ans d'ancienneté dans la profession,
- 2 jours pour treize ans d'ancienneté dans la profession,
- 3 jours pour dix-huit ans d'ancienneté dans la profession.

Si, compte non tenu des campagnes sucrières, l'intéressé travaille en continu (régime qui conduit le salarié à prendre, suivant un rythme prévu, son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche) ces congés d'ancienneté deviennent :
- 1 jour pour cinq ans de travail en continu,
- 2 jours pour dix ans de travail en continu,
- 3 jours pour quinze ans de travail en continu,
- 4 jours pour vingt ans de travail en continu.


Article 24.102 : Prolongation de la durée des congés pour délai de route

Les travailleurs immigrés ont la possibilité de prolonger leur congé principal annuel de deux jours de délai de route (aller-retour) non rémunérés. Ces deux journées sont comptées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés de l'année suivante.

Chapitre IV - Congés

Article 34.101 : Congés d'ancienneté

Les congés d'ancienneté, prévus dans le cadre du chapitre XI "Congés", sont les suivants :

- 1 jour pour huit ans d'ancienneté dans la profession ;
- 2 jours pour treize ans d'ancienneté dans la profession,
- 3 jours pour dix-huit ans d'ancienneté dans la profession.

Si, compte non tenu des campagnes sucrières, l'intéressé travaille en continu (régime qui conduit le salarié à prendre, suivant un rythme prévu, son repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche), ces congés d'ancienneté deviennent :
- 1 jour pour cinq ans de travail en continu,
- 2 jours pour dix ans de travail en continu,
- 3 jours pour quinze ans de travail en continu,
- 4 jours pour vingt ans de travail en continu.


Chapitre IV - Congés

Article 44.101 : Congés d'ancienneté

Les congés d'ancienneté prévus dans le cadre du chapitre XI "Congés" sont les suivants :
- 1 jour pour cinq ans d'ancienneté dans la profession,
- 2 jours pour dix ans d'ancienneté dans la profession,
- 3 jours pour quinze ans d'ancienneté dans la profession,
- 4 jours pour vingt ans d'ancienneté dans la profession.

Article 12.204 : Congés de formation des jeunes de moins de 25 ans

La priorité sera donnée aux actions de formation aux métiers exercés dans la profession sucrière, compte tenu de l'état actuel des technologies et de leurs évolutions prévisibles.

Pour tenir compte des dispositions relatives aux qualifications, l'accent sera mis sur les formations débouchant sur des qualifications normalisées telles qu'elles peuvent être définies par le répertoire opérationnel des métiers et emploi (ROME).

Avant de participer à un stage que son employeur lui demande de suivre, tout salarié peut lui demander si cette formation est susceptible d'avoir une influence sur l'évolution de sa carrière.

Article 17.208 : Chômage partiel et congé payé

Les périodes de chômage partiel sont assimilées à des périodes de travail effectif (35 heures par semaine) pour la détermination de la durée du congé payé, du préavis, des indemnités de licenciement, de l'indemnité de départ à la retraite.

Article 4.210 : Congés de formation économique, sociale et syndicale

Des congés de formation économique, sociale et syndicale sont accordés de préférence en intercampagne aux salariés qui en font la demande dans les conditions et limites fixées par le code du travail.

Les comités d'entreprise ou d'établissement décident de verser, sur les fonds dont ils disposent, une indemnisation aux membres du personnel participant aux sessions éducatives faisant l'objet de ces congés, dans le respect des règles établies en la matière.