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CONVENTION COLLECTIVE 3010 - IDCC 1978

Fleuristes, vente et des services des animaux

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3010 | IDCC : 1978

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Fiche d'identite de la convention 3010

Informations cles

Brochure
3010
IDCC
1978
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décemb...
Dates clés
Signée le 21 janvier 1997 Publiée le 24 décembre 2021 Dernière mise à jour 01/07/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
1 343 articles 438 sections 205 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3010

01/07/2026 Avenant

Régime de prévoyance

06/06/2026 Avenant rectificatif

Champ d'application territorial

01/01/2026 Avenant

Frais de santé

01/01/2026 Avenant

Classifications professionnelles

23/11/2025 Avenant rectificatif

Mise à jour de la convention collective

01/10/2025 Accord

Classifications professionnelles

21/03/2025 Avenant

Financement de la formation professionnelle

01/02/2025 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er février 2025

01/01/2025 Avenant

Frais de santé

01/12/2024 Accord

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3010 a jour au 28/10/2024

Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 836,00 €
2 120 1 846,20 €
3 130 1 856,40 €
II 1 210 1 866,60 €
2 220 1 876,80 €
3 230 1 887,00 €
III 1 310 1 897,20 €
2 320 1 907,40 €
3 330 1 917,60 €
IV 1 410 1 927,80 €
2 420 1 968,60 €
3 430 2 009,40 €
V 1 510 2 106,30 €
2 520 2 218,50 €
3 530 2 335,80 €
VI 1 610 2 453,10 €
2 620 2 626,50 €
3 630 2 881,50 €
VII 1 710 3 610,80 €
2 720 3 814,80 €
3 730 3 978,00 €
Niveau Échelon Coefficient Salaire minimal
I 1 110 1 854,36 €
2 120 1 864,66 €
3 130 1 874,96 €
II 1 210 1 885,27 €
2 220 1 895,57 €
3 230 1 905,87 €
III 1 310 1 916,17 €
2 320 1 926,47 €
3 330 1 936,78 €
IV 1 410 1 947,08 €
2 420 1 988,29 €
3 430 2 029,49 €
V 1 510 2 127,36 €
2 520 2 240,69 €
3 530 2 359,16 €
VI 1 610 2 477,63 €
2 620 2 652,77 €
3 630 2 910,32 €
VII 1 710 3 646,91 €
2 720 3 852,95 €
3 730 4 017,78 €

Conges 3010 a jour au 29/09/2020

Titre VII Durée du travail. Congés

Article 7.1 : Durée hebdomadaire de travail. Temps de repos. Pause. Repos hebdomadaire

Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures (accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998) (cf. annexe III).

Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forums, manifestations, arrivées imprévues d'animaux. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation, ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000) (cf. annexe III).

Les jours de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompus par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à 1 demi-heure, sauf accord du (de la) salarié (e) (1). Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.

Après les onze heures consécutives de repos quotidien prévues par le code du travail, les salariés bénéficient d'un jour de repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, soit trente-cinq heures au total selon l'article L. 3132-2 du code du travail. Dans la branche, s'ajoute à ce repos hebdomadaire minimal, une demi-journée de repos consécutive.

Par exception, le salarié et l'employeur peuvent convenir, par écrit, de déroger au caractère consécutif de cette demi-journée.

(1) La 2e phrase du 3e alinéa de l'article 7.1 est étendue, à l'exclusion des termes « sauf accord du (de la) salarié (e) », et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui prévoient un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 7.2 : Heures supplémentaires

A. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à :

• 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (e) (excepté dans le cadre d'une modulation peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié) (cf. annexe III).

Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable pour l'attribution de la contrepartie obligatoire en repos.

L'ensemble des salariés(e)s, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu, signé le 6 février 2001 (art. 2 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004) (cf. annexe III).

B. Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salarié(e)s seront informé(e)s du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.

Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou, en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximales hebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT, par l'octroi de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (cf. annexe III).

Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos compensateur de remplacement dans les conditions suivantes :

1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
– pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
– pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.

2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.

Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure, ou d'accord collectif d'entreprise.

Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-dessous) (art. 1er de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004) (cf. annexe III).

Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 (cf. annexe III) :

– 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;
– 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
– 10 heures de durée journalière maximale ;
– et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprenti(e)s et jeunes travailleurs (ses) de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) et sauf métiers dérogatoires ou autorisations exceptionnelles.

En cas de force majeure pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection ou une intervention, l'employé(e) de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'employeur avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 3121-6 du code du travail).

Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail dans les conditions définies à l'article L. 3121-19 du code du travail.

C. Contrepartie obligatoire en repos

En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à une contrepartie obligatoire en repos, fixée, sauf accord collectif d'entreprise, dans les conditions légales en vigueur :

Pour les entreprises de 20 salariés au plus :

• 50 % par heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel (B) ;

Pour les entreprises de plus de 20 salariés :

• 100 % par heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel (B).


D. Repos compensateur de remplacement

Les salarié (e) s pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure supplémentaire majorée.

Cette substitution peut être appliquée à tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par le (la) salarié(e).

Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du (de la) salarié(e). Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.

Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par les dispositions légales en vigueur.

Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Le repos compensateur équivalent s'ajoute à la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires (B).

Article 7.3 : Heures de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 7 heures du matin, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il doit être occasionnel et justifié pour faire face à des circonstances exceptionnelles (préparation de salon, mariage…).

Les heures de travail effectuées la nuit donnent lieu à une majoration de salaire de 100 %.

En tout état de cause et par référence à la directive européenne du 23 novembre 1993, le travail de nuit ne peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures. (1)

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures sur une période 12 semaines consécutives. (1)

Les dispositions sur le travail de nuit font l'objet d'un accord collectif d'entreprise.

Cependant, la branche a négocié un accord autonome portant sur le travail de nuit dans le cadre d'astreintes dans le secteur des services des animaux familiers du 25 juin 2014 étendu (cf. annexe IX).

(1) Les 4e et 5e alinéas de l'article 7.3 sont étendus sous réserve d'être complétés par un accord d'entreprise tel que prévu à l'article L. 3122-15 du code du travail fixant, notamment, la contrepartie en repos compensateur, ou, à défaut, de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-21 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 7.4 : Congés annuels

A. Durée des congés

Les congés sont acquis sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence, fixée légalement du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle s'exerce le droit à congés ; avec application, s'il y a lieu, des majorations prévues par :
– l'article L. 3141-8 du code du travail pour les salarié(e)s de moins de 21 ans ayant un ou des enfants à charge ;
– l'article L. 3141-23 du code du travail pour les congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.

Il ne peut y avoir de report de congés au-delà de l'année de référence suivant celle justifiant les droits acquis. (1)

B. Période des congés

Le salarié a le droit de prendre au moins 24 jours ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, une partie des congés peut être prise en dehors de cette période d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

Lorsqu'une partie des congés, à l'exclusion de la 5e semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
– 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 ;
– 1 jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5.

Le calendrier des congés est établi par l'employeur en considération de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services chez l'employeur, après consultation des représentants élus du personnel lorsqu'ils existent, et de préférence avant le 30 mars de chaque année.

Un accord collectif d'entreprise peut prévoir des règles spécifiques en matière de congés payés.

(1) Le 4e alinéa de l'article 7.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-2 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 7.5 : Congés spéciaux

Des congés exceptionnels seront accordés sur justificatifs aux salariés à l'occasion de certains événements familiaux dans les conditions suivantes, sans condition d'ancienneté :
mariage du salarié : 5 jours (1) ;
conclusion d'un Pacs : 4 jours (loi) (1) ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– congé de naissance ou d'adoption : 3 jours ;
décès d'un enfant : 5 jours (loi) (2) ;
– décès du conjoint, du partenaire de Pacs du concubin, des parents, des beaux-parents, frère, sœur : 3 jours (loi) ;
– décès des grands-parents : 1 jour ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours (loi) ;
– déménagement : 1 jour (dans la limite d'une fois tous les 2 ans).

Ces jours de congés sont calculés en jours ouvrés.

Ces congés exceptionnels, à prendre au moment de l'événement, seront majorés, le cas échéant, d'un jour supplémentaire pour délai de route, lorsque le lieu de l'événement se situe à 500 km et plus du lieu de résidence habituel du salarié. Ce jour supplémentaire est accordé forfaitairement pour l'aller-retour.

Les absences ainsi autorisées donneront lieu à une indemnité égale au salaire que l'intéressé aurait perçu s'il avait effectivement travaillé. À défaut de prise effective du congé par le salarié due à son propre fait, le paiement du congé non pris ne pourra être réclamé en sus du salaire versé.

Les congés spéciaux d'origine conventionnelle ainsi que les indemnités de salaire correspondants ne peuvent se cumuler avec ceux prévus par la législation en vigueur.

Il sera également accordé à tout salarié de 16 à 25 ans, qui participe à l'appel de préparation à la défense, un congé rémunéré de 1 jour.

(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 7.5 sont étendus sous réserve d'accorder le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de Pacs.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

(2) Le 6e alinéa de l'article 7.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 du code du travail, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

Article 7.6 : Jours fériés

Parmi les 11 jours fériés légaux :

1. Les salariés auront droit à 7 jours fériés chômés payés par an lorsqu'ils tombent un jour habituellement travaillé par chaque intéressé.

Ces 7 jours fériés chômés/payés seront fixés par chaque employeur, en début d'année, au choix et par roulement.

Les 7 jours fériés chômés/payés choisis par l'employeur ainsi que le 1er Mai, lorsqu'ils seront travaillés par décision de l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise, seront :
– soit compensés par une journée de congé supplémentaire dans la quinzaine qui précède ou qui suit ou par une majoration de salaire de 100 % ;
– et pour le 1er Mai payé dans les conditions prévues par la loi.

Les salariés seront informés à l'avance par l'employeur des jours fériés qui seront chômés/payés ou travaillés dans l'entreprise durant les 6 mois à venir.

2. Les 4 jours fériés restants sont normalement travaillés et rémunérés dans les conditions habituelles.

Des accords collectifs d'entreprise peuvent prévoir des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus, sous réserve de respecter les dispositions d'ordre public de la loi.

Article 7.7 : Service national

Le cas des absences occasionnées par la réserve opérationnelle et le service national sont réglées suivant les dispositions légales.