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Couverture 3005T4

CONVENTION COLLECTIVE 3005T4 - IDCC 3212

Cadres des travaux publics

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3005T4 | IDCC : 3212

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Fiche d'identite de la convention 3005T4

Informations cles

Brochure
3005T4
IDCC
3212
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 - Étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JORF du 26 juin 2020)
Dates clés
Signée le 20 novembre 2015 Publiée le 23 janvier 2016 Dernière mise à jour 01/01/2024 (Accord)
Sommaire de la convention
173 articles 41 sections 10 textes attachés
Champ d'application (resume)
Secteur des travaux publics en France métropolitaine, hors départements, régions et collectivités d'outre-mer. Régit les relations entre employeurs dont l'activité relève des travaux publics énumérés et les cadres qu'ils emploient à une activité de travaux publics.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3005T4

01/01/2024 Accord

Salaires minima hiérarchiques pour 2024

01/01/2023 Accord

Salaires minima pour 2023

01/10/2021 Avenant

Avenant n° 2 du 17 juin 2021 (forfait jours)

01/01/2020 Accord

Salaires cadres au 1er janvier 2020

01/01/2019 Accord

Salaires minima 2019

01/01/2018 Accord

Barème des minima pour 2018

01/01/2018 Avenant

Classification des cadres (annexe I)

21/06/2017 Accord

Contrat de génération

01/01/2017 Accord

Barème des minima pour 2017

23/01/2016 Convention collective nationale

Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3005T4 a jour au 14/11/2023

A1 33 257 €
A2 36 066 €
B 37 627 €
B1 40 566 €
B2 43 269 €
B3 44 368 €
B4 47 430 €
C1 49 414 €
C2 57 592 €
A1 38 245 €
A2 41 476 €
B 43 271 €
B1 46 651 €
B2 49 759 €
B3 51 023 €
B4 54 544 €
C1 56 826 €
C2 66 230 €

Conges 3005T4 a jour au 20/11/2015

Titre IV Congés payés. – Autorisations d'absence. – Jours fériés

Article 4.1 : Congés payés

Les cadres ont droit à un congé payé dont la durée est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou par périodes assimilées à 1 mois de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congés accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement.

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.

A défaut d'accord, la cinquième semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.

Les jours de congés payés dont bénéficient les cadres sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l'entreprise adhère.

Pour calculer les droits aux congés et l'indemnité correspondante, lorsque les congés de l'année précédente ont été versés par une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, ceux-ci sont forfaitairement assimilés à 1,20 mois.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par l'article L. 3141-19 du code du travail.  (1)

Lorsque la cinquième semaine de congés payés, en accord avec l'entreprise, est prise en jours séparés en cours d'année, une semaine équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congé.

(1) L'avant-dernier alinéa de l'article 4.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3141-19 soit entendue comme la référence à l'article L. 3141-23 du code du travail.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

Article 4.1.1 : Congés payés d'ancienneté

Au-delà des jours de congés légaux et de fractionnement, les cadres bénéficient de jours de congés payés d'ancienneté, aux conditions suivantes :
– 2 jours ouvrables pour les cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics ;
– 3 jours ouvrables pour les cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.

Ces jours de congé supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l'entreprise.

Article 4.1.2 : Prime de vacances

Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux cadres après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.

Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congé.

Article 4.1.3 : Dates de départ en congé

Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des départs sera portée à la connaissance des intéressés si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.

Pour les cadres dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.

En tout état de cause, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander au cadre intéressé que la partie du congé correspondant aux 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969 et excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.

Dans ce dernier cas, le cadre intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du 1er alinéa de l'article 4.1 de la présente convention, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100 des appointements mensuels de l'intéressé.

Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congés au titre du fractionnement prévus par l'article L. 3141-19 du code du travail, restent à la charge de l'entreprise.  (1)

Lorsque des circonstances exceptionnelles, moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé, amènent à différer cette date à la demande de l'entreprise, un accord préalable doit intervenir avec celle-ci pour un dédommagement approprié.

Il en est de même si, étant en congé, le cadre est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir. Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés. Les jours de congés non pris seront reportés.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est accordé 2 jours de congés supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à la réduction du montant de la rémunération habituelle.

(1) Le sixième alinéa de l'article 4.1.3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3141-19 soit entendue comme la référence à l'article L. 3141-23 du code du travail.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

Article 4.1.4 : Absences pour maladie, accident ou congé de maternité


Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 5.4 dernier alinéa de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité, n'entraînent pas une réduction des congés annuels si le cadre justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 3141-5 du code du travail.

(1) L'article 4.1.4 est étendu à l'exclusion des termes « ou les jours d'absence pour congé de maternité, » en application des dispositions de l'article L. 3141-5 et D. 3141-4 du code du travail et sous réserve que les jours d'absence pour maladie ou accident de cet article ne soient pas ceux mentionnés au 5° de l'article L. 3141-5.  
(Arrêté du 5 juin 2020 - art. 1)

Article 4.2 : Autorisations d'absence

Le cadre bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la rémunération à l'occasion des événements suivants :
Mariage : 4 jours ;
Pacs : 4 jours ;
Mariage d'un de ses enfants : 1 jour ;
Obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;
Obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ;
Obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
Obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses sœurs ou belles-sœurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ;
Naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.

Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail.

Article 4.3 : Jours fériés


Le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré.

Article 1.6.1 : Droit syndical et liberté d'opinion. – Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.

L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
– à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
– à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'engagement, la conduite ou la répartition du travail, l'évolution de carrière, les mesures de discipline ou de licenciement.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Le personnel s'engage de son côté à ne pas prendre en considération dans le travail :
– les opinions personnelles ;
– l'adhésion à tel ou tel syndicat ;
– le fait de n'appartenir à aucun syndicat.

Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect légal.

Si un cadre conteste le motif de son licenciement comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, l'employeur et le cadre s'emploieront à essayer d'apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

De même, dans les conditions légales en vigueur, les cadres peuvent participer à des stages ou sessions de formation économique, sociale et syndicale.