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CONVENTION COLLECTIVE 3004 - IDCC 1408

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Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3004 | IDCC : 1408

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Informations cles

Brochure
3004
IDCC
1408
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
Dates clés
Signée le 20 décembre 1985 Publiée le 20 décembre 1985 Dernière mise à jour 01/05/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
613 articles 301 sections 107 textes attachés

▶ Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3004

01/05/2026 Accord

Revalorisation des salaires et création d'avantages conventionnels supplémentaires au 1er mai 2026

26/05/2025 Accord

Révision du champ d'application et de l'intitulé de la convention collective

01/05/2025 Accord

Salaires minima au 1er mai 2025

01/05/2024 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er mai 2024

01/05/2024 Accord

Constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

01/05/2023 Accord

Salaires minima conventionnels pour l'année 2023

04/04/2023 Accord

Désignation de l'OPCO EP comme opérateur de compétences

30/09/2022 Accord

Reconduction de l'accord sur l'opérateur de compétences

01/07/2022 Accord

Salaires minima conventionnels 2022

01/02/2022 Accord

Salaires minima pour 2022

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

▶ Grille de salaires 3004 a jour au 13/03/2025

Coefficient Valeur au
1er mai 2025
Cumul annuel Prime
d'ancienneté
3 ans
3 %
6 ans
6 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
200 1 852,12 22 225,39 55,56 111,13 166,69 185,21 203,73 222,25 240,78 259,30 277,82
210 1 858,37 22 300,42 55,75 111,50 167,25 185,84 204,42 223,00 241,59 260,17 278,76
220 1 867,80 22 413,64 56,03 112,07 168,10 186,78 205,46 224,14 242,81 261,49 280,17
230 1 882,42 22 589,04 56,47 112,95 169,42 188,24 207,07 225,89 244,71 263,54 282,36
240 1 911,42 22 937,03 57,34 114,69 172,03 191,14 210,26 229,37 248,48 267,60 286,71
250 1 989,36 23 872,28 59,68 119,36 179,04 198,94 218,83 238,72 258,62 278,51 298,40
300 2 145,22 25 742,68 64,36 128,71 193,07 214,52 235,97 257,43 278,88 300,33 321,78
310 2 456,96 29 483,47 73,71 147,42 221,13 245,70 270,27 294,83 319,40 343,97 368,54
320 2 768,68 33 224,13 83,06 166,12 249,18 276,87 304,55 332,24 359,93 387,61 415,30
400 2 846,62 34 159,39
410 3 158,36 37 900,30
420 3 781,82 45 381,88
430 4 405,29 52 863,46
440 5 184,63 62 215,55
450 6 119,83 73 437,92
460 7 522,62 90 271,47

▶ Conges 3004 a jour au 20/12/1985

Congés payés.

Article 16


La durée du congé annuel payé aux salariés est égale à deux jours et demi ouvrables par mois de présence effective.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération reste fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.

Il est précisé que la cinquième semaine de congés payés pourra être disjointe du congé principal et pourra être fractionnée ; elle pourra également être attribuée en dehors de la période légale des congés payés sans ouvrir droit aux jours supplémentaires dus au fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail.

L'ordre des départs en congé doit être définitivement arrêté et porté à la connaissance du personnel par le chef d'entreprise au moins un mois avant la date légale du commencement de la période de congés payés, compte tenu des nécessités du service et des souhaits du personnel, et après consultation des délégués du personnel. Le calendrier des départs ne peut être modifié dans un délai d'un mois avant la date prévue de départ du salarié (art. L. 223-7).

En ce qui concerne la cinquième semaine de congés payés (fractionnée ou non), la date à laquelle celle-ci pourra être prise par le salarié sera également déterminée avec le chef d'entreprise, compte tenu des nécessités du service.

Congés exceptionnels.

Article 18

Une autorisation d'absence sera accordée sur justification, à l'occasion des événements suivants : - mariage du salarié : - avant un an d'ancienneté : quatre jours ouvrables ; - après un an d'ancienneté : une semaine ; - mariage d'un enfant : deux jours ouvrables ; - naissance d'un enfant : trois jours ouvrables ; - communion d'un enfant : jour de la cérémonie ; - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ouvrables ; - décès d'un ascendant : deux jours ouvrables ; - déménagement du salarié, à l'exclusion des meublés et garnis, après un an de présence dans l'entreprise : un jour ouvrable ; - présélection militaire : pour la durée de la présélection, mais dans la limite de trois jours ouvrables, après trois mois d'ancienneté ; - décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur : un jour ouvrable. Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif.

Article 18

Une autorisation d'absence sera accordée sur justification, à l'occasion des événements suivants :
– mariage ou Pacs :
–– avant un an d'ancienneté : quatre jours ouvrables ;
–– après un an d'ancienneté : cinq jours ouvrables ;
– mariage d'un enfant : deux jours ouvrables ;
– naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables ;
– décès du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin : trois jours ouvrables ;
– décès d'un enfant : douze jours ouvrables ;
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans : quatorze jours ouvrables + huit jours ouvrables de « congé de deuil » ;
– décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié : quatorze jours ouvrables + huit jours ouvrables de « congé de deuil » ;
– décès d'un enfant quel que soit son âge s'il était lui-même parent : quatorze jours ouvrables ;
– décès de la mère ou du père : trois jours ouvrables ;
– décès de la grand-mère ou du grand-père (père ou mère du père ou de la mère de la salariée/du salarié) : deux jours ouvrables ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : trois jours ouvrables ;
– décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : un jour ouvrable ;
– décès du beau-père ou de la belle-mère : trois jours ouvrables ;
– déménagement du salarié, à l'exclusion des meublés et garnis, après un an d'ancienneté dans l'entreprise : un jour ouvrable ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : cinq jours ouvrables ;
– reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : un jour ouvrable par an.

Ces absences n'entraîneront pas de réduction de la rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces absences seront assimilées à des jours de travail effectif.

Congés pour soigner un enfant malade.

Article 19

Il sera accordé au salarié ayant charge d'enfant, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence d'un parent, un congé sans solde de six jours ouvrables par an. Les mêmes dispositions s'appliquent au salarié obligé de soigner son conjoint en cas de maladie grave.

Article 19

Il sera accordé au salarié ayant charge d'enfant, sur présentation d'un certificat médical attestant la nécessité de la présence d'un parent, un congé sans solde de 3 jours ouvrables par an et un congé de 3 jours rémunérés par l'employeur par an.

De même, le (la) salarié(e) obligé(e) de soigner son conjoint en cas de maladie grave bénéficiera d'un congé sans solde de 6 jours ouvrables par an.

Maternité et congé parental.

Article 23


Les congés maternité sont fixés conformément à la législation en vigueur.

Le salarié ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise recevra pendant deux mois, de date à date, son traitement de base du mois en cours, sous déduction :

-des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale ;

-des indemnités journalières éventuellement versées par un régime de prévoyance lorsqu'il en existe un au sein de l'entreprise, dont elle sera tenue de faire déclaration.

Si, à l'expiration du congé maternité, la salariée n'est pas entièrement rétablie, et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical (avec contre-visite éventuelle), les dispositions concernant la maladie sont applicables.

Un congé parental non rémunéré pourra être demandé par tout salarié pour élever son enfant, dans les conditions prévues à l'article L. 122-28-1 du code du travail.

Congés d'ancienneté.

Article 4


Les jours supplémentaires conventionnels de congé d'ancienneté sont déterminés comme suit :

- un jour pour dix ans d'ancienneté ;

- deux jours pour vingt ans d'ancienneté ;

- trois jours pour vingt-cinq ans d'ancienneté.

Congé d'ancienneté.

Article 4


Les jours supplémentaires conventionnels de congé d'ancienneté sont déterminés comme suit :

- un jour pour dix ans d'ancienneté ;

- deux jours pour quinze ans d'ancienneté ;

- trois jours pour vingt ans d'ancienneté.

Congés supplémentaires.

Article 4


Pour tenir compte des contraintes de service, les cadres bénéficient d'un congé supplémentaire de trois jours à partir d'un an d'ancienneté.