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CONVENTION COLLECTIVE 3001 - IDCC 1388

Industrie du pétrole

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3001 | IDCC : 1388

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Fiche d'identite de la convention 3001

Informations cles

Brochure
3001
IDCC
1388
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985.
Dates clés
Signée le 3 septembre 1985 Publiée le 03 septembre 1985 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
992 articles 622 sections 63 textes attachés
Champ d'application (resume)
Industries pétrolières en France métropolitaine : raffinage de pétrole, commerce de gros, entreposage et commerce de détail de carburants et lubrifiants (stations-service), transport par conduites de pétrole brut et produits pétroliers, assistance carburants en escale (avitaillement aéronefs), pour les entreprises adhérentes de l'UFIP. Hors marins et mariniers. Personnel : ouvriers/employés, agents de maîtrise et assimilés, ingénieurs et cadres.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3001

01/01/2026 Accord

Salaires au 1er janvier 2026

01/01/2023 Accord

Salaires pour l'année 2023

01/08/2019 Accord

Emploi, maintien dans l'emploi et développement des compétences

23/01/2019 Accord

Mise en œuvre des ordonnances « Macron » (chapitre XV de la CCN)

01/01/2018 Accord

Salaires au 1er janvier 2018

03/11/2017 Adhésion par lettre

Adhésion par lettre de l'UFIC UNSA

13/05/2016 Accord

Formation professionnelle

08/11/2015 Accord

Prévoyance

01/01/2015 Accord

Salaires au 1er janvier 2015

04/01/2014 Accord

Commission de validation des accords d'entreprise

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3001 a jour au 28/11/2012

Coefficient Minimum
hiérarchique
Majoration
conventionnelle
Surmajoration
conventionnelle
Salaire
mensuel minimum
130 Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire Pour mémoire
140 1 218,05 162,06 185,17 1 565,28
150 1 305,05 159,87 160,48 1 625,40
160 1 392,05 157,68 135,79 1 685,52
170 1 479,06 155,49 111,11 1 745,66
185 1 609,56 152,21 74,07 1 835,84
200 1 740,06 148,92 37,04 1 926,02
215 1 870,57 145,64 0,00 2 016,21
230 2 001,07 142,35
2 143,42
250 2 175,08 137,97
2 313,05
270 2 349,09 133,59
2 482,68
290 2 523,09 129,21
2 652,30
310 2 697,10 124,83
2 821,93
315 2 740,60 123,74
2 864,34
340 2 958,11 118,26
3 076,37
370 3 219,12 111,69
3 330,81
380 3 306,12 109,50
3 415,62
385 3 349,62 108,41
3 458,03
400 3 480,12 105,12
3 585,24
420 3 654,13 100,74
3 754,87
435 3 784,64 97,46
3 882,10
440 3 828,14 96,36
3 924,50
450 3 915,14 94,17
4 009,31
460 4 002,14 91,98
4 094,12
470 4 089,15 89,79
4 178,94
490 4 263,15 85,41
4 348,56
510 4 437,16 81,03
4 518,19
530 4 611,16 76,65
4 687,81
550 4 785,17 72,27
4 857,44
560 4 872,17 70,08
4 942,25
660 5 742,20 48,18
5 790,38
770 6 699,24 24,09
6 723,33
880 7 656,27 0,00
7 656,27

Conges 3001 a jour au 03/09/1985

Section A : Congés payés

Droit au congé

Article 501

a) Le droit au congé annuel est acquis par chaque intéressé proportionnellement au nombre de mois de travail effectif accomplis au cours de la période de référence (1er juin de l'année précédente-31 mai de l'année en cours).

b) Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée du congé :

-les périodes de congés payés ;

-le temps de repos indemnisé des femmes en couches tel qu'il est prévu par la présente convention ;

-les périodes limitées à une durée de travail ininterrompue de 1 an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

-les périodes militaires obligatoires ;

-les absences pour cause de maladie pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois au cours de la période de référence. Cette franchise ne jouera que dans la mesure où l'intéressé aura effectivement travaillé pendant au moins 1 mois au cours de la période de référence ;

-les absences pour congés d'éducation définis par la loi du 23 juillet 1957 ;

-les périodes de congé en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (loi du 29 décembre 1961) ;

-les périodes de congé de formation professionnelle (loi du 16 juillet 1971) ;

-le repos compensateur pour heures supplémentaires ;

-la durée du congé de formation syndicale (L. 451-2) ;

-les absences autorisées pour certaines fonctions électives (L. 122-24-1) ;

-les congés exceptionnels pour événements familiaux (L. 226-1) ;

-les absences pour participation à des missions organisées par les pouvoirs publics ;

-le temps passé hors de l'entreprise par les conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions (L. 514-1), ainsi que les autorisations d'absence pour les besoins de leur formation à laquelle ils ont droit (L. 514-3) ;

-le congé de naissance des pères de famille (circulaire ministérielle du 22 juin 1956).

Durée du congé

Article 502

a) La durée des congés est fixée comme suit, sauf dispositions plus favorables d'établissement ou d'entreprise :

- avant 1 an d'ancienneté : 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif au sens de la convention ;

- après 1 an d'ancienneté : 30 jours ouvrables.

La durée de l'absence ininterrompue ne peut dépasser 30 jours ouvrables si les nécessités du service l'exigent. Dans ce cas, la partie du congé dépassant cette limite devra être prise en dehors de la période normale des congés.

b) Ne viennent pas en déduction de la durée du congé annuel :

- les différentes périodes assimilées à des périodes de travail effectif ;

- les permissions exceptionnelles de courte durée ;

- les absences pour cause de maladie.

c) La réduction de la durée du congé, dans le cas d'absences de l'intéressé au cours de la période de référence, non assimilables à des périodes de travail effectif, ne portera que sur la partie du congé correspondant à la durée minimale légale, la partie supplémentaire fixée par la présente convention ne subissant aucune réduction. Toutefois, ce supplément n'est acquis que si l'intéressé a effectivement travaillé pendant au moins 1 mois au cours de la période de référence.

d) Les salariés prenant tout ou partie de leur congé entre le 1er novembre et le 30 avril auront droit à un supplément de congé de 1 jour ouvrable pour une période de 3 à 5 jours ouvrables de congé, de 2 jours ouvrables pour une période de 6 à 12 jours ouvrables et de 1 jour ouvrable par période de 6 jours ouvrables de congé situé au-delà. Ces suppléments de congé n'engendreront pas de nouveaux suppléments de congé. Ils doivent être pris dans la période 1er novembre-30 avril.

e) Les congés du personnel appartenant à des équipes successives travaillant en permanence en 3 x 8 continus font l'objet de dispositions particulières prévues au chapitre VII ci-après.

Période des congés

Article 503


a) La période normale des vacances commence le 1er mai et se termine le 31 octobre.

b) Toutefois, après accord entre l'employeur et le salarié, le congé pourra être pris en dehors de cette période.

Date des départs en congé

Article 504

a) L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur, en liaison avec les intéressés, après avis, en cas de difficulté, des délégués du personnel, compte tenu des nécessités du service, de la situation de famille et de l'ancienneté des bénéficiaires.

b) Communication de la date du départ en congé sera faite à chaque intéressé au moins 2 mois avant celle-ci.

c) Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Fractionnement du congé

Article 505

Le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables peut être fractionné d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, l'une des fractions devant être au moins égale à 12 jours ouvrables compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Rappel pendant le congé

Article 506

a) Le rappel pendant les congés ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel.

Au cas où un employeur se trouverait dans l'obligation de rappeler un salarié durant son congé, il sera accordé à l'intéressé, en compensation de l'incommodité en résultant, 2 jours ouvrables supplémentaires de congés payés.

b) Il lui sera, en outre, versé pour chaque jour pendant lequel il ne pourra, du fait même de la cause de son rappel, bénéficier de son congé pendant la période initialement prévue, une indemnité calculée suivant les modalités stipulées par la présente convention en matière de frais de déplacement.

c) Si le salarié séjourne, au moment de son rappel, dans une localité autre que celle de son domicile, la durée de son voyage aller et retour sera ajoutée à celle de son congé et les frais y afférents lui seront remboursés.

Fermeture d'établissement

Article 507


Au cas où l'employeur aurait l'intention de faire coïncider le congé payé et la fermeture de tout ou partie de l'établissement, le comité d'établissement (ou, à défaut, les délégués du personnel) serait consulté avant toute décision.

Indemnité de congé payé

Article 508

a) L'indemnité afférente au congé déterminé sur la base de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par l'intéressé pendant la période prise en considération pour l'appréciation de son droit au congé. Pour les congés d'une durée supérieure, l'indemnité est déterminée conformément à cette règle et proportionnellement à la durée effective du congé.

b) L'intéressé ne pourra recevoir une indemnité inférieure à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de son congé suivant la durée du travail effectif de l'établissement, service ou atelier, sans qu'il soit tenu compte des dépassements d'horaire résultant des congés d'une partie du personnel.

c) En tout état de cause, la durée du travail prise en considération ne pourra être inférieure à celle qui résulte de l'horaire normal de travail de l'établissement, service ou atelier, en vigueur à la date d'ouverture de la période normale des congés.

Maladie ou décès pendant les congés payés

Article 509


a) Tout salarié qui, à raison d'une absence pour maladie, n'aurait pu prendre son congé payé bénéficiera de celui-ci après la reprise de son travail.

b) En cas de résiliation du contrat de travail le droit au congé restera acquis. Il se traduira par le versement de l'indemnité compensatrice à l'intéressé ou, en cas de décès, aux ayants droit.

c) Toutefois, il sera tenu compte, dans les cas précités, des dispositions particulières pouvant exister dans les sociétés en matière de congé de maladie.

Jeunes travailleurs

Article 510


Le régime des congés des jeunes travailleurs est fixé par les dispositions légales en vigueur.

Mères de famille

Article 511

a) Hospitalisation

1. En cas d'hospitalisation d'un enfant mineur du salarié, il sera accordé au salarié, suivant certificat médical d'hospitalisation et sous réserve de vérifications d'usage :

- des aménagements d'horaire permettant de répartir différemment ses heures travaillées, au besoin sur une période de plusieurs semaines, dans le respect de la législation sur la durée du travail ;

- des absences autorisées payées pouvant aller, sur demande du salarié, jusqu'à 3 demi-journées durant chaque semaine d'hospitalisation, ainsi que durant la semaine suivant le retour d'hospitalisation.

2. La disposition du point 1 ci-dessus sera étendue au salarié dont le conjoint, partenaire de Pacs ou concubin est hospitalisé, en cas de présence au foyer d'un enfant mineur.

3. Le cumul des droits issus des dispositions des points 1 et 2 ci-dessus sera plafonné à 12 jours ouvrés d'absence autorisée payée par année civile et par salarié.

b) Enfant handicapé

Le salarié parent d'un enfant reconnu handicapé à sa charge effective, totale et permanente au sens du code de la sécurité sociale bénéficiera, quel que soit l'âge de l'enfant :

- l'année de survenance du handicap, quelle qu'en soit la cause (naissance, maladie, accident...), de 5 jours d'absence autorisée payée ;

- l'année de survenance du handicap puis chaque année suivante, pour accompagner l'enfant visé ci-dessus à des examens ou traitements médicaux, sur la base de pièces justificatives :

- d'un crédit de 18 demi-journées d'absence autorisée payée par an ;

- d'aménagements d'horaire permettant de répartir différemment ses heures travaillées, au besoin sur une période de plusieurs semaines, dans le respect de la législation sur la durée du travail.

Travailleurs non européens

Article 512

Les travailleurs non européens bénéficieront d'un nombre de jours supplémentaires représentant le voyage d'aller et de retour de leur lieu d'origine, ces jours supplémentaires ne donnant pas lieu à rémunération. Les intéressés devront fournir, pour bénéficier de cette disposition, toutes les pièces justificatives prouvant leur bonne foi. En outre, ils pourront cumuler les congés payés de 2 années successives et à cette occasion bénéficier également d'un congé sans solde d'une durée égale à 1 mois.

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 513 (1)

Les congés exceptionnels suivants seront accordés, sur justification, aux salariés, ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise :

Mariage du salarié : 1 semaine ;

Mariage d'un enfant : 1 jour ouvrable ;

Décès du conjoint, du père, de la mère ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;

Décès du frère, de la soeur, du beau-père, de la belle-mère, des grands-parents, du gendre ou de la belle-fille : 1 jour ouvrable.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 4 de l'accord annexé) (arrêté du 31 juillet 1986, art. 1er).

Droit au congé

Durée du congé

Période des congés

Date des départs en congé

Fractionnement du congé

Rappel pendant le congé

Indemnité de congé payé

Maladie ou décès pendant les congés payés

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Congés spéciaux pour soins aux enfants

Article 516

a) Il sera accordé au salarié, suivant certificat médical et sous réserve de vérifications d'usage, pour accompagner son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin en phase avancée ou terminale d'une affection grave ou incurable, quelle qu'en soit la cause, des aménagements d'horaire permettant de répartir différemment ses heures travaillées, au besoin sur une période de plusieurs semaines, dans le respect de la législation sur la durée du travail.

b) L'employeur examinera également avec le salarié la possibilité pour ce dernier de passer à temps partiel et / ou d'utiliser un encours de compte épargne-temps ou un encours d'heures à compenser en temps.

c) A défaut de l'accord formel du salarié sur la mise en oeuvre de tout ou partie des possibilités décrites aux deux alinéas précédents, il sera accordé au salarié un " congé sans solde " pouvant atteindre 2 mois. Lorsque ce congé sera d'une durée égale ou supérieure à 1 mois, l'employeur assurera sur la durée totale du congé le maintien d'une rémunération égale à 50 % de la rémunération du salarié.

d) Le congé visé à l'alinéa précédent pourra être cumulé avec les congés légaux visant un objectif similaire, tels que le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale ou le congé de soutien familial, ou avec tout congé issu d'un dispositif légal qui viendrait se substituer aux congés précités.

Congés hors période

Article 709

Par dérogation à l'article L. 223-8 du code du travail et à l'article 502 de la convention collective, il est attribué au personnel des 3 x 8 continus, pour les congés payés pris entre le 1er novembre et le 30 avril :

-1 poste ouvré de congé supplémentaire pour 2 à 4 postes de congés payés pris entre ces dates ;

-2 postes ouvrés de congé supplémentaire pour 5 à 9 postes ouvrés de congés payés pris entre ces dates ;

-3 postes ouvrés de congé supplémentaire pour 10 à 15 postes ouvrés de congés payés pris entre ces dates ;

-4 postes ouvrés de congé supplémentaire au-delà de 15 postes ouvrés de congés payés pris entre ces dates.

Sous-section 2 : Congé de formation des jeunes travailleurs

Article 809 : Congés de formation des jeunes travailleurs

Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 25 ans révolus, à un congé qui ne peut excéder 200 heures par an, leur permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2 du code du travail. Le bénéfice de ce congé ne peut leur être refusé.

Sous-section 2 : Congé de formation des jeunes travailleurs

Rémunération

Article 810


Ce congé ouvre droit au maintien de la rémunération. Des accords particuliers peuvent prévoir des dérogations à la limite de 200 heures prévue à l'article précédent lorsque la formation poursuivie est sanctionnée par un diplôme professionnel.

Les entreprises prendront les mesures nécessaires pour libérer les jeunes travailleurs visés à l'article ci-dessus, dès lors qu'existeront et fonctionneront les moyens d'enseignement.

Sous-section 1 : Congé individuel de formation (CIF)

Droit au congé individuel de formation

Article 820


Le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié, au cours de sa vie professionnelle, de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise.

Si, pour une même action de formation, plusieurs demandes individuelles se font jour dans l'établissement, l'entreprise et le comité d'entreprise examineront la possibilité de l'intégrer dans le plan de l'entreprise.

Le bénéfice du congé demandé est de droit sauf dans le cas où l'employeur estime après avis du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise. En cas de différend, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.

Objectifs

Article 821

Les actions de formation peuvent avoir ou non un caractère professionnel ; dans le cas où elles ont un caractère professionnel, elles peuvent préparer ou non à des métiers s'inscrivant dans la branche professionnelle.

Elles doivent permettre aux salariés d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

- accéder à un niveau supérieur de qualification ;

- se perfectionner professionnellement ;

- changer d'activité ou de profession ;

- s'ouvrir plus largement à la culture ou à la vie sociale ;

- préparer et passer un examen pour l'obtention d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique.

Conditions d'ancienneté requises

Article 822


L'ancienneté requise pour l'ouverture du droit au congé individuel de formation est fixée à 24 mois dans la branche professionnelle, consécutifs ou non, dont 6 mois dans l'entreprise.

Toutefois, cette condition n'est pas exigée des salariés qui ont changé d'emploi à la suite d'une rupture pour motif économique et qui n'ont pas suivi un stage de formation entre le moment de cette rupture et celui de leur réemploi.

Délai de franchise

Article 823

Tout salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pour suivre un stage ou une action de formation ne peut prétendre au bénéfice d'une autre autorisation d'absence dans le même but avant un certain temps, dit délai de franchise, prévu par le code du travail, qui est au minimum de 6 mois.

Procédure

Article 824


La demande d'autorisation d'absence doit être formulée au moins 60 jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption de travail consécutive de 6 mois ou plus, et au moins 30 jours à l'avance lorsqu'elle concerne la participation à un stage continu de moins de 6 mois ou à un stage à temps partiel.

Elle doit indiquer avec précision la date d'ouverture du stage, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme de formation qui en est responsable.

Dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence consécutive de 6 mois ou plus, ou dans les 15 jours s'il s'agit de la participation à un stage continu de moins de 6 mois ou à un stage à temps partiel, l'entreprise fait connaître à l'intéressé sont accord ou les raisons motivant le rejet ou le report de la demande, compte tenu du pourcentage d'absences simultanées prévu par la législation. Toute décision de refus ou de report ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le code du travail.

Contrôle

Article 825


Le bénéficiaire du congé individuel de formation doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'entreprise une attestation de fréquentation effective du stage.

La non-fréquentation, sauf motif valable, du stage entraîne la suppression de l'autorisation d'absence à la date de l'interruption.

Rémunération

Article 826


L'entreprise assure le maintien de la rémunération dans les conditions et les limites de prise en charge de la demande du salarié fixées par l'organisme paritaire auquel elle verse sa contribution au financement du congé individuel de formation.

Durée

Article 827

Le congé individuel de formation ne peut excéder 1 an s'il s'agit d'un stage continu à temps plein, ou 1 200 heures s'il s'agit de stages constituant un cycle pédagogique comportant des enseignements discontinus ou à temps partiel.

Le contrat de travail est suspendu pendant le congé. A l'expiration dudit congé, l'entreprise est tenue de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Par ailleurs, au terme du congé et si les conditions sont réunies, le salarié peut demander l'application des dispositions de l'article 806.

Droit au congé individuel de formation

Sous-section 4 : Congé enseignement

Objectifs

Article 832

Ce congé permet au salarié de s'absenter en vue de dispenser un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue.

Conditions d'attribution et de réalisation

Article 833

Un salarié ne peut obtenir un congé enseignement que s'il justifie de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

Le congé enseignement peut être à temps plein ou à temps partiel, pour une durée ne pouvant excéder 8 heures par semaine ou 40 heures par mois. La durée du congé n'excède pas 1 an. Le renouvellement éventuel du congé doit faire l'objet d'une nouvelle demande à l'employeur.

Le contrat de travail est suspendu pendant le congé. A l'expiration dudit congé, l'entreprise est tenue de réintégrer le salarié dans son emploi ou dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Congés individuels

Article 856

La commission recevra une information sur le bilan des congés individuels de formation dans les entreprises de la profession, en particulier, sur le nombre de demandes présentées et la suite donnée.

Cette information qualitative et quantitative devra lui permettre, notamment, d'apprécier la prise en compte des demandes des salariés de la profession par les organismes paritaires interprofessionnels régionaux et la qualité de l'enseignement dispensé par les stages de formation concernés.

Congé de maternité et congé d'adoption

Article 923

Le congé de maternité et le congé d'adoption sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

En l'absence d'accord déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés pendant le congé de maternité ou d'adoption, ou à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles du présent alinéa, cette rémunération est majorée, à la suite de ce congé :

- des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise ;

- ainsi que, dans le cas du congé de maternité, des augmentations de même nature perçues entre, d'une part, la date à laquelle la salariée a porté à la connaissance de l'employeur son état de grossesse et, d'autre part, la date de son départ en congé de maternité (1).

Le départ en congé de maternité ou d'adoption ne porte pas atteinte aux droits du salarié à la formation professionnelle ; notamment, l'acquisition du droit individuel à la formation (DIF) se poursuit au même rythme que durant le temps de travail effectif.

A l'issue du congé de maternité ou d'adoption, lorsque le salarié reprend le poste de travail qu'il occupait lors de son départ, il bénéficie si nécessaire d'une action de formation destinée à une remise à niveau ; si le salarié rejoint un poste différent de celui occupé lors de son départ, il bénéficie des actions de formation nécessaires à la tenue de son nouveau poste.

Le départ en congé de maternité ou d'adoption n'entrave en aucun cas le déroulement de carrière du salarié.

Au départ en congé de maternité ou d'adoption, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur, afin que lui soient notamment exposées les modalités de ce congé.

Au retour du congé de maternité ou d'adoption, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur, relatif aux conditions de sa reprise d'activité.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail comportant en faveur des salariés en congé maternité un avantage lié à la naissance devant s'appliquer de plein droit aux salariés en congé d'adoption (arrêté du 12 octobre 2009, art. 1er).

Congé de paternité

Article 924

Le congé de paternité est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Les salariés ayant 1 an de présence dans l'entreprise à la date de la naissance bénéficient du maintien de leur salaire par l'employeur, sous déduction du montant des indemnités journalières « paternité » versées par la sécurité sociale :

- dès la date de prise d'effet du présent accord, pendant les 6 premiers jours du congé de paternité ;

- à compter du 1er janvier 2011, pendant les 11 premiers jours du congé de paternité.

Le congé de paternité est assimilé à une période de présence pour la répartition de l'intéressement et de la participation.

Le départ en congé de paternité ne porte pas atteinte aux droits du salarié à la formation professionnelle ; notamment, l'acquisition du droit individuel à la formation (DIF) se poursuit au même rythme que durant le temps de travail effectif.

Congé parental d'éducation

Article 925

A l'issue du congé parental d'éducation, lorsque le salarié reprend le poste de travail qu'il occupait lors de son départ, il bénéficie si nécessaire d'une action de formation destinée à une remise à niveau ; si le salarié rejoint un poste différent de celui occupé lors de son départ, il bénéficie des actions de formation nécessaires à la tenue de son nouveau poste.

Au départ en congé parental d'éducation, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur, afin que :

- d'une part, soient exposées au salarié les modalités de ce congé ;

- d'autre part, l'employeur et le salarié puissent déterminer conjointement la manière dont sera maintenu le lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé.

Au retour du congé parental d'éducation, le salarié bénéficie d'un entretien individuel avec son employeur, relatif aux conditions de sa reprise d'activité ainsi qu'à son orientation professionnelle.

Chapitre V : Congés payés - Maladie

Section A : Congés payés

Droit au congé

Durée du congé

Période des congés

Date des départs en congé

Fractionnement du congé

Rappel pendant le congé

Fermeture d'établissement

Indemnité de congé payé

Maladie ou décès pendant les congés payés

Jeunes travailleurs

Mères de famille

Travailleurs non européens

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Section B : Maternité, maladie, accident

Protection de la maternité

Article 514

a) En cas de changement d'emploi prescrit par le médecin du travail de l'établissement du fait d'un état de grossesse constatée, l'intéressée conservera son salaire antérieur (1).

b) Pendant la durée des consultations prénatales, les salaires seront payés comme si les intéressées avaient travaillé.

c) Dès le début du 3e mois de leur grossesse, la durée journalière du travail des femmes enceintes sera réduite de 30 minutes. Cette mesure n'entraînera pas de diminution de la rémunération.

En accord avec la hiérarchie, cette réduction du temps de travail pourra être réalisée sous la forme de "temps de pause", d'heures d'arrivée ou de départ différenciées, ou de la combinaison de différentes possibilités prévues au présent paragraphe.

En outre, pendant la durée des consultations médicales obligatoires pré et postnatales, les salaires seront payés comme si les intéressées avaient travaillé.

d) Pendant la durée du repos prévu par la sécurité sociale avant et après l'accouchement, les salariées ayant 1 an de présence à la date présumée de l'accouchement bénéficieront du maintien de leur salaire sous déduction du montant des indemnités journalières versées par les assurances sociales.

Elles toucheront également leur salaire pendant 3 semaines de congé supplémentaire qui pourra être pris, au gré de l'intéressée, immédiatement avant ou après le repos prévu par la sécurité sociale.

Si, à l'issue du repos prévu par la sécurité sociale, l'intéressée ne peut bénéficier de ce congé en raison d'une maladie consécutive à l'accouchement, les 3 semaines supplémentaires de repos lui resteront acquises à la fin de cette maladie à la condition que la durée de celle-ci n'excède pas 3 mois.

e) Le congé parental prévu par le code du travail s'applique sans condition d'effectifs de l'entreprise (2).

Il est rappelé que les remplacements des bénéficiaires de ce congé justifient le recours à des contrats d'une durée déterminée supérieure à 1 an.

f) Pendant une durée maximale de 1 an à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposeront à cet effet de 1/2 heure le matin et de 1/2 heure l'après-midi.

Ce temps d'allaitement sera payé comme si les intéressées avaient travaillé.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1 du code du travail (arrêté du 31 juillet 1986, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail (arrêté du 31 juillet 1986, art. 1er).

Absences pour maladie ou accident

Article 515

a) Les absences pour maladie ou accident justifiées par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, notifiées dans les 48 heures sauf cas de force majeure, n'entraînent pas, pendant 3 ans, une rupture du contrat de travail.

b) Toutefois, dans le cas où le remplacement effectif de l'intéressé s'imposerait, et s'il n'a pas été possible de recourir à un remplacement temporaire, l'employeur pourra résilier le contrat de travail dans les conditions fixées par le code du travail, mais seulement après la fin de la période d'indemnisation prévue aux paragraphes f et suivants du présent article.

c) Les intéressés bénéficieront d'un droit de priorité d'engagement sous condition d'en faire la demande dès leur guérison.

d) Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à l'absence due à la maladie ou l'accident.

e) Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ne pourront entraîner rupture du contrat de travail pendant le temps ou les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).

f) Après 1 an de travail effectif dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 3 premiers mois et à demi-tarif pendant les 3 mois suivants.

En cas d'accident du travail, les indemnités prévues au paragraphe précédent seront accordées sans tenir compte du délai de 1 an ci-dessus spécifié.

g) Chacune de ces périodes de 3 mois sera augmentée de 1 mois par 5 années d'ancienneté, l'ancienneté qui détermine le droit de l'intéressé étant celle qui est acquise au moment de l'arrêt du travail.

h) La durée de la période d'indemnisation correspondant à l'ancienneté acquise au moment de l'arrêt du travail est diminuée, le cas échéant, de la durée des périodes de maladie indemnisées pendant les 12 mois antérieurs.

i) Les prestations dites "en espèces", auxquelles les intéressés ont droit soit au titre de la sécurité sociale, soit de tous les autres régimes particuliers de prévoyance, mais dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur, seront déduites du salaire pendant la période de paiement à plein tarif. Elles s'ajouteront pendant la période de paiement à demi-tarif sans toutefois que l'ensemble (prestations et salaires) dépasse 100 % du salaire normal.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail (arrêté du 31 juillet 1986, art. 1er).

Congés spéciaux pour soins aux enfants