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Couverture 3613

CONVENTION COLLECTIVE 3613 - IDCC 7017

Travail concernant le personnel des parcs

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3613 | IDCC : 7017

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Fiche d'identite de la convention 3613

Informations cles

Brochure
3613
IDCC
7017
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)
Dates clés
Signée le 24 janvier 2012 Publiée le 01 janvier 2013 Dernière mise à jour 01/10/2022 (Avenant)
Sommaire de la convention
391 articles 159 sections 60 textes attachés
Champ d'application (resume)
Établissements privés de parcs zoologiques ouverts au public, sur l'ensemble du territoire national. Applicable aux relations de travail et d'emploi entre les employeurs de ces parcs et leurs salariés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3613

01/10/2022 Avenant

Salaires au 1er octobre 2022

22/09/2022 Accord

Elargissement des champs

01/04/2022 Avenant

Salaires au 1er avril 2022

01/11/2021 Avenant

Salaires au 1er novembre 2021

01/07/2021 Avenant

Cotisation prévoyance

01/04/2021 Avenant

Régime conventionnel frais de santé

01/04/2020 Avenant

Salaires au 1er avril 2020

01/01/2020 Avenant

Tableau des garanties frais de santé

01/04/2019 Avenant

Salaires au 1er avril 2019

01/11/2018 Avenant

Suppression article 75 de la convention

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3613 a jour au 21/09/2022

Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
100 11,07 € 1 678,95 €
110 11,33 € 1 718,38 €
120 11,51 € 1 745,68 €
140 11,70 € 1 774,50 €
160 11,87 € 1 800,28 €
175 12,84 € 1 947,40 €
Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
225 13,84 € 2 099,07 €
Groupe Coefficient Salaire horaire Salaire mensuel
IV 250 14,32 € 2 171,87 €
III 300 15,34 € 2 326,57 €
II 350 16,34 € 2 478,23 €
I 400 17,34 € 2 629,90 €

Conges 3613 a jour au 24/01/2012

Chapitre XIV Congés

Article 53 : 1er Mai


Le 1er Mai est chômé et payé. Dans les entreprises qui, en raison de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er Mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

Article 54 : Jours fériés chômés

Les jours fériés sont les 1er janvier, lundi de Pâques, 1er Mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, Assomption, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement tel que défini par le code du travail.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Pour les salariés, y compris les saisonniers, si les jours fériés sont travaillés, ils sont rémunérés à hauteur des heures travaillées en plus du paiement des jours fériés ou donnent lieu à récupération, selon le choix de l'employeur. Les salariés permanents pourront faire une demande écrite à l'employeur précisant leur choix unique avant le 31 décembre pour toute l'année suivante.

Les jours de récupération sont fixés entre les parties concernées.

Article 55 : Journée de solidarité


Conformément à l'article L. 3133-7 du code du travail, une journée de solidarité est instituée. Sa durée est de 7 heures. La journée supplémentaire travaillée pourra être :


– soit un jour férié précédemment chômé autre que le 1er Mai ;
– soit un jour de RTT, lorsque la réduction du temps de travail est organisée sur l'année ;
– soit tout autre jour précédemment non travaillé ;
– soit constituée par fractionnement des 7 heures sur l'année.

Article 56 : Durée des congés payés


Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail, a droit à un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Article 57 : Ordre et périodicité des départs en congés


Après avis des représentants du personnel, l'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur en fonction des nécessités du service, en tenant compte, autant que possible, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Le congé principal, d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié ou à la demande du salarié avec l'agrément de l'employeur. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de 12 jours ouvrables continus compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er Mai au 31 octobre de chaque année, sauf accord ou pratique d'entreprise. Dans ce dernier cas, la fraction peut être comprise dans la période allant du 1er avril au 30 novembre.
Les jours restant dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 6 et 1 seul jour lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours.
Dans les établissements de plus de 11 salariés, les modifications de dates des congés demandés par l'employeur feront l'objet d'une information auprès des représentants du personnel.
La 5e semaine de congés payés ne peut ouvrir droit à supplément de congé.

Article 58 : Indemnité de congés payés


L'indemnité de congés payés est calculée conformément aux articles L. 3141-22 et suivants du code du travail.
Les salariés occasionnels qui travaillent moins de 24 jours au cours de l'année de référence bénéficient de l'indemnité compensatrice de congés payés et correspondant à 10 % de la rémunération brute totale de l'année de référence.

Article 59 : Congés pour événements familiaux


Les congés pour événements familiaux sont ainsi fixés :


– mariage ou Pacs du salarié : 4 jours ;
– naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du père ou de la mère : 1 jour ;
– décès d'un frère, d'une sœur, du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour ;
– décès d'un enfant, d'un conjoint ou d'un partenaire lié par un Pacs ou d'un concubin (déclaration officielle de 2 ans) : 4 jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle sont pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Article 60 : Congés spéciaux


Les salariés peuvent accéder à divers congés sans solde, dans les conditions et limites fixées pour chacun d'eux par le code du travail. Les principaux congés ainsi prévus sont :


– congé postnatal (art. L. 1225-47 du code du travail) ;
– congé de paternité (art. L. 1225-35 du code du travail) ;
– congé parental d'éducation (art. L. 1225-47 du code du travail) ;
– congé pour création d'entreprise (art. L. 3142-78 et suivants du code du travail) ;
– congé sabbatique (art. L. 3142-91 et suivants du code du travail) ;
– congé de formation économique, sociale ou syndicale (voir l'article 14 sur l'exercice du droit syndical) ;
– congé pour enfant malade : tout salarié a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé est au maximum de 3 jours par an. Cette durée est portée à 5 jours si l'enfant a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans ;
– congé pour adoption (art. L. 1225-37 et suivants du code du travail).
Les conditions de reprise du travail et de décompte de l'ancienneté et des congés payés sont celles prévues par les dispositions légales ou réglementaires s'y rapportant.