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Couverture 3389

CONVENTION COLLECTIVE 3389 - IDCC 3243

Quincaillerie, fournitures industrielles et équipement de la maison

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3389 | IDCC : 3243

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Fiche d'identite de la convention 3389

Informations cles

Brochure
3389
IDCC
3243
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 -
Dates clés
Signée le 24 novembre 2021 Publiée le 01 août 2023 Dernière mise à jour 01/05/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
251 articles 49 sections 12 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3389

01/05/2026 Avenant

Salaires minima hiérarchiques au 1er mai 2026

05/03/2026 Avenant

Congés

12/02/2026 Avenant

Modification de la convention collective (succession de CDD ou de mission sur un même poste)

01/04/2025 Avenant

Salaires minima hiérarchiques au 1er avril 2025

28/11/2024 Avenant

Reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »

30/10/2024 Avenant

Modification de l'article 9 B de la convention collective

01/07/2024 Accord

Mise en œuvre dispositif-type d'intéressement

01/07/2024 Avenant

Dispositif-type d'intéressement

01/07/2024 Avenant

Salaires minima au 1er juillet 2024

23/05/2024 Avenant

Modification de la convention collective

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3389 a jour au 22/01/2026

Niveau I Échelon 1 1 840,00 €
Échelon 2 1 845,00 €
Échelon 3 1 850,00 €
Niveau II Échelon 1 1 855,00 €
Échelon 2 1 865,00 €
Échelon 3 1 875,00 €
Niveau III Échelon 1 1 886,00 €
Échelon 2 1 896,00 €
Échelon 3 1 906,00 €
Niveau IV Échelon 1 1 916,00 €
Échelon 2 1 936,00 €
Échelon 3 1 956,00 €
Niveau V Échelon 1 1 987,00 €
Échelon 2 2 067,00 €
Échelon 3 2 138,00 €
Niveau VI Échelon 1 2 169,00 €
Échelon 2 2 249,00 €
Échelon 3 2 351,00 €
Niveau VII Échelon 1 2 922,00 €
Échelon 2 3 134,00 €
Échelon 3 3 402,00 €
Niveau VIII Échelon 1 3 579,00 €
Échelon 2 3 763,00 €
Échelon 3 3 979,00 €
Niveau IX 4 753,00 €

Conges 3389 a jour au 24/11/2021

Chapitre VI Congés et absences

Article 34

A.   Durée des congés

Chaque année, le salarié a droit à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables, sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 de la présente convention collective  (1) :

Le point de départ de la période annuelle de référence pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Une autre date peut néanmoins être fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ;

Sauf accord d'entreprise en disposant autrement, sont prises en compte pour le calcul de la durée du congé les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, par une disposition légale ou règlementaire ou par la présente convention collective et notamment :
– la durée des périodes de congé payé ;
– la durée du congé maternité ou d'adoption ;
– la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– la durée du congé de solidarité familiale ;
– la durée du congé de formation économique, social et syndical ;
– la durée de l'absence liée à la participation du salarié aux réunions paritaires de branche dans les conditions prévues à l'article 9-B de la présente convention collective ;
– la durée des congés pour évènements familiaux visées à l'article 37 de la présente convention collective ;
– la durée des contreparties obligatoires en repos dues au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, telles que prévues par l'article 30 de la présente convention collective ;
– les jours de repos accordés dans le cadre de l'article 32 de la présente convention collective ou, le cas échéant, au titre d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Pour l'application de ces dispositions, l'absence pour cause d'accident de trajet est assimilée à l'absence pour cause d'accident du travail ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les heures non travaillées au titre de l'activité partielle.

Les absences non visées ci-dessus ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congé du salarié plus que proportionnelle à la durée de celles-ci.

B.   Prise des congés

La période de prise des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

À l'intérieur de la période des congés, sauf en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, du comité social et économique, en tenant compte :
– de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée de leurs services chez l'employeur ;
– le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les périodes de vacances scolaires seront accordées prioritairement aux salariés dont les enfants fréquentent l'école.

L'employeur communique au salarié les dates de son congé principal deux mois au moins avant la date prévue du départ. L'ordre des départs en congé est affiché dans les mêmes conditions.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés pourront être modifiés au cours du mois précédant la date prévue du départ. Il pourra en aller ainsi, notamment, en cas de modification des dates des congés préalablement à une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle. Le cas échéant, l'employeur en informe le comité social et économique.

En cas de modification de l'ordre et des dates de départ au cours du mois précédant la date prévue de départ du salarié, l'employeur prend à sa charge les frais occasionnés à celui-ci, le cas échéant, par l'annulation de son voyage (transport et hébergement), sur justification des frais restant à sa charge.

Lorsque le salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de la période de prise des congés en raison d'absences liées à un congé de maternité, une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis sont reportés après la date de reprise du travail.

C.   Fractionnement du congé principal

Un congé continu d'une durée d'au moins douze jours ouvrables consécutifs et d'au plus 24 jours ouvrables consécutifs doit être pris pendant la période visée au B du présent article. Il peut être dérogé individuellement à la limite de 24 jours ouvrables consécutifs pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les jours restant dus peuvent être attribués pendant ou en dehors de cette période.

En cas de fractionnement, sont attribués les congés supplémentaires suivants :
– deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six hors cinquième semaine et congés supplémentaires visés aux articles 35 et 36 de la présente convention collective ;
– un jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours hors cinquième semaine et congés supplémentaires visés aux articles 35 et 36 de la présente convention collective.

Lorsque le salarié est à l'initiative du fractionnement, l'employeur peut subordonner son acceptation au renoncement par l'intéressé aux jours supplémentaires de fractionnement.

(1) Le 1er alinéa du paragraphe « A/ Durée des congés » de l'article 34 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-8 du code du travail.  
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)

Article 34 : Congés payés


A. Durée des congés

Chaque année, le salarié a droit à un congé payé à la charge de l'employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de trente jours ouvrables, sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 de la présente convention collective.

Le point de départ de la période annuelle de référence pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année. Une autre date peut néanmoins être fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement.

Sauf accord d'entreprise en disposant autrement, sont prises en compte pour le calcul de la durée du congé les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, par une disposition légale ou règlementaire ou par la présente convention collective et notamment :
– la durée des périodes de congé payé ;
– la durée du congé maternité ou d'adoption ;
– la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– la durée du congé de solidarité familiale ;
– la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale ;
– la durée de l'absence liée à la participation du salarié aux réunions paritaires de branche dans les conditions prévues à l'article 9.B de la présente convention collective ;
– la durée des congés pour évènements familiaux visés à l'article 37 de la présente convention collective ;
– la durée des contreparties obligatoires en repos dues au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, telles que prévues par l'article 30 de la présente convention collective ;
– les jours de repos accordés dans le cadre de l'article 32 de la présente convention collective ou, le cas échéant, au titre d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail ;
– les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ou pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, l'acquisition s'effectuant conformément aux dispositions légales ;
– les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
– les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'exercice d'un mandat électif local, pour les élus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88 du code du travail, dans la limite de deux mandats consécutifs ;
– les heures non travaillées au titre de l'activité partielle.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, par une disposition légale ou règlementaire ou par la présente convention collective ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congé du salarié plus que proportionnelle à la durée de celles-ci.

B. Prise des congés

La période de prise des congés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

À l'intérieur de la période des congés, sauf en cas de fermeture de l'entreprise pour congés, l'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, du comité social et économique, en tenant compte :
– de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
– de la durée de leurs services chez l'employeur ;
– le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

Les périodes de vacances scolaires seront accordées prioritairement aux salariés dont les enfants fréquentent l'école.

L'employeur communique au salarié les dates de son congé principal deux mois au moins avant la date prévue du départ. L'ordre des départs en congé est affiché dans les mêmes conditions.

En cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés pourront être modifiés au cours du mois précédant la date prévue du départ. Il pourra en aller ainsi, notamment, en cas de modification des dates des congés préalablement à une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle. Le cas échéant, l'employeur en informe le comité social et économique.

En cas de modification de l'ordre et des dates de départ au cours du mois précédant la date prévue de départ du salarié, l'employeur prend à sa charge les frais occasionnés à celui-ci, le cas échéant, par l'annulation de son voyage (transport et hébergement), sur justification des frais restant à sa charge.

C. Fractionnement du congé principal

Un congé continu d'une durée d'au moins douze jours ouvrables consécutifs et d'au plus 24 jours ouvrables consécutifs doit être pris pendant la période visée au B du présent article. Il peut être dérogé individuellement à la limite de 24 jours ouvrables consécutifs pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

Les jours restant dus peuvent être attribués pendant ou en dehors de cette période.

Le congé principal peut être fractionné dans les conditions prévues par l'article L. 3141-19 du code du travail.

Lorsque l'employeur est à l'origine du fractionnement du congé principal, sont attribués les congés supplémentaires suivants :
– deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six hors cinquième semaine et congés supplémentaires visés aux articles 35 et 36 de la présente convention collective ;
– un jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours hors cinquième semaine et congés supplémentaires visés aux articles 35 et 36 de la présente convention collective.

Lorsque le fractionnement résulte d'un souhait du salarié, aucun jour de congé supplémentaire n'est dû.


Article 35 : Congés supplémentaires d'ancienneté

La durée du congé légal est augmentée d'un congé supplémentaire d'ancienneté qui ne sera pas accolé au congé principal, sauf accord de l'entreprise, et qui est établi comme suit :
– un jour ouvrable après quinze ans d'ancienneté ;
– deux jours ouvrables après vingt ans d'ancienneté ;
– trois jours ouvrables après vingt-cinq ans d'ancienneté.

Le congé supplémentaire est acquis dans les mêmes conditions que le congé légal.

Ce congé, s'il est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ne donnera lieu à aucun congé supplémentaire pour fractionnement dans le cadre du C de l'article 34 de la présente convention collective.

Pour l'application du présent article, l'ancienneté s'apprécie au 1er juin de chaque année (soit à l'expiration de la période de référence).

Article 36 : Salariés travaillant en sous-sol

Les salariés comptant un an d'ancienneté et travaillant dans les sous-sols bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé payé par période de trois mois passés en permanence dans les sous-sols.

Ce congé ne pourra, sauf accord de l'employeur, être accolé au congé principal et s'il est pris en dehors du 1er mai au 31 octobre, il ne donnera lieu à aucun congé supplémentaire pour fractionnement.

Article 37 : Congés pour évènements familiaux


Le salarié bénéficie, sur demande dûment justifiée et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence, sans réduction de la rémunération, dans les limites ci-après, exprimées en jours ouvrables consécutifs :
– pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) : cinq jours dont le jour de la cérémonie ou de la conclusion ;
– pour le mariage d'un enfant : deux jours dont le jour de la cérémonie ;
– pour une naissance survenue à son foyer : trois jours, bénéficiant au père et, le cas échéant, au conjoint ou au concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs). Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ;
– pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : trois jours ;
– en cas de décès d'un enfant : 12 jours, portés à 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé est accordé, le cas échéant, sans préjudice du congé de deuil tel que prévu par les dispositions légales et règlementaires applicables ;
– en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou du concubin : cinq jours ;
– en cas de décès du père ou de la mère : trois jours ;
– en cas de décès d'un frère, d'une sœur, des beaux-parents ou d'un petit enfant : trois jours ;
– en cas de décès des grands-parents : un jour. Lorsque le décès nécessite un déplacement à plus de trois cents kilomètres du domicile du salarié, il lui sera accordé, sur sa demande, une autorisation d'absence complémentaire non rémunérée d'un jour ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : cinq jours ;
– en cas de déménagement : un jour tous les cinq ans après six mois d'ancienneté.

Les congés visés ci-dessus sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.


Article 38 : Congé pour enfant malade

Le salarié bénéficie d'un congé en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical mentionnant que la présence du père ou de la mère est nécessaire, d'un enfant de moins de dix-huit ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée du congé est de sept jours calendaires au plus par an et ce quel que soit le nombre d'enfants dont le salarié assume la charge.

En cas d'hospitalisation d'au moins sept jours d'un enfant de moins de dix ans, la durée maximale du congé pourra être portée à quinze jours calendaires, dans la limite de la durée réelle d'hospitalisation.

Pendant la durée du congé, le salarié bénéficiera du maintien de la moitié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Le congé prévu par le présent article ne peut être cumulé avec le bénéfice du congé légal pour enfant malade non rémunéré.

En outre, le salarié ne peut bénéficier du congé pour enfant malade selon les modalités prévues par le présent article lorsque son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise en bénéficie déjà. Il peut néanmoins en bénéficier, s'il le souhaite, sous les conditions et dans les limites prévues par la loi.

Le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie du congé de présence parentale dans les conditions prévues par le code du travail.

En outre, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, ainsi que tout salarié ayant été désigné comme personne de confiance, bénéficie du congé de solidarité familiale dans les conditions prévues par le code du travail.

Enfin, le salarié dont le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant, l'enfant dont il assume la charge, le collatéral jusqu'au quatrième degré ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, la personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, bénéficie du congé de proche aidant dans les conditions prévues par le même code.

Article 39 : Jours fériés

Les jours fériés sont ceux considérés comme tels par la législation en vigueur.

À la date de la signature de la présente convention, sauf accord d'entreprise en disposant autrement, les jours légalement fériés sont les suivants :
– jour de l'An (1er janvier) ;
– Lundi de Pâques ;
– 1er Mai ;
– 8 mai ;
– Ascension ;
– lundi de Pentecôte ;
– Fête nationale (14 juillet) ;
– Assomption (15 août) ;
– Toussaint (1er novembre) ;
– Armistice de la guerre 1914-1918 (11 novembre) ;
– Noël (25 décembre).

La fête légale du 1er Mai est soumise à la législation qui lui est propre.

Le chômage d'un jour férié n'a pas d'incidence sur la rémunération.

Le travail d'un jour férié autre que le 1er Mai donne lieu aux majorations prévues à l'article 48 de la présente convention collective.

Article 6 : Rattrapage salarial suite à un congé de maternité ou d'adoption

À l'issue des congés de maternité et d'adoption, la personne salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

6.1. Majoration minimale de salaire

La personne salariée bénéficie, à la suite de ces congés, d'une majoration correspondant aux augmentations générales ainsi qu'à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

6.2. Base de calcul

Sont concernées les augmentations du salaire de base, mais également des avantages en nature et en espèces et de tout complément de salaire payé directement ou indirectement par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.

Sont exclues de la base de calcul les primes liées à une sujétion particulière qui ne concerne pas la personne salariée (salissures, travail de nuit, du dimanche…), les augmentations liées à une promotion entraînant un changement de catégorie, les primes exceptionnelles liées à la situation personnelle des salariés (mariage, ancienneté, médaille du travail…).

Les salariés de la même catégorie n'ayant pas eu d'augmentation sont inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer.

Les salariés de la même catégorie sont ceux relevant du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi que la personne salariée à la date de son départ en congé de maternité ou d'adoption. S'il n'y a pas au moins deux autres personnes dans ce cas, seront prises en compte les augmentations des salariés relevant du même niveau dans la classification, à défaut de la même catégorie socioprofessionnelle (ouvriers, employés, professions intermédiaires, cadres), à défaut des salariés de l'entreprise.

Article 16 : Congé supplémentaire

Afin de compenser les contraintes supplémentaires subies par les personnes salariées en situation de handicap dans l'accomplissement de leur travail, les salariés reconnus comme travailleurs handicapés bénéficient d'un jour de congé annuel payé supplémentaire.

Ce jour de congé annuel payé supplémentaire est acquis au travailleur handicapé dès lors qu'il peut justifier, au cours de la période de référence, d'un temps de travail effectif ouvrant droit au congé maximum prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail. Il doit être pris au cours de la période de prise des congés et ne peut être reporté sur la période suivante.