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Couverture 3358

CONVENTION COLLECTIVE 3358 - IDCC 2727

Omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3358 | IDCC : 2727

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Fiche d'identite de la convention 3358

Informations cles

Brochure
3358
IDCC
2727
État
En vigueur
Titre officiel
Convention collective nationale des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008
Dates clés
Signée le 23 janvier 2008 Publiée le 10 mars 2008 Dernière mise à jour 10/03/2008 (Convention collective nationale)
Sommaire de la convention
99 articles 26 sections 4 textes attachés
Champ d'application (resume)
Couvre, au niveau national (hors DOM-TOM et Saint-Pierre-et-Miquelon), les rapports entre les caisses régionales de la sécurité sociale minière (CARMI), employeurs, et les omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3358

10/03/2008 Convention collective nationale

Convention collective des omnipraticiens exerçant dans les centres de santé miniers du 23 janvier 2008

10/03/2008 Annexe

Calcul du salaire

10/03/2008 Annexe

Modèle de contrat de travail

10/03/2008 Annexe

Comité médical consultatif local

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3358 a jour au 23/01/2008

Titre VIII Régime des congés

Article 37 : Congés payés


Chaque omnipraticien a droit à un congé annuel payé de 26 jours ouvrés pris en accord avec le directeur.
La période de référence pour l'application du droit au congé s'étend du 1er juin au 31 mai.
La période des congés annuels payés est fixée du 1er mai au 31 octobre. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle à la demande expresse des intéressés et compte tenu des nécessités du service.
En cas de fractionnement du congé principal, des congés supplémentaires sont attribués dans les conditions de l'article L. 223-8 du code du travail.
Dans la limite de 30 jours ouvrables par an, les absences pour maladie sont considérées, pour la détermination des droits à congés payés, comme temps de travail effectif, quelle que soit la durée de l'absence pour maladie.

Article 38 : Congés complémentaires d'ancienneté


Un congé complémentaire d'ancienneté est accordé selon le barème ci-dessous :


– 1 jour pour 5 ans d'ancienneté ;
– 2 jours pour 10 ans d'ancienneté ;
– 3 jours pour 15 ans d'ancienneté ;
– 4 jours pour 20 ans d'ancienneté.
L'ancienneté est égale à la durée des services effectifs, continus ou non, accomplis à partir de la date à laquelle le salarié est embauché dans la sécurité sociale minière.
Sont assimilés à des périodes de travail effectif :


– les absences par suite de maladie professionnelle ou d'accident du travail sans limitation de durée ;
– les absences pour maladie, maternité ou accident ne relevant pas de la législation sur les accidents du travail ;
– les jours de congés payés ou de congés spéciaux pour événement de famille effectivement pris ;
– les heures de délégation au titre de l'exercice du droit syndical.
L'ancienneté est appréciée à l'expiration de l'année de référence.
La valorisation des droits à congé d'ancienneté est assurée par l'ajout au compteur, par jour d'absence ouvré, d'un nombre d'équivalents C correspondant à son activité moyenne par jour enregistrée durant les 12 mois précédents.

Article 39 : Congés spéciaux de famille


Les congés spéciaux suivants sont accordés pour raisons de famille :


– mariage de l'intéressé : 4 jours ;
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;
– décès d'un petit-enfant, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur : 2 jours.
Le praticien qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrables payés par année civile jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant. Ce crédit annuel s'apprécie quel que soit le nombre d'enfants à charge. Il est porté à 12 jours ouvrables payés lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans. Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur peut être demandée pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.

Article 40 : Congés pour maladie


Un omnipraticien en congé maladie se voit ajouter à son compteur par jour d'absence ouvré un nombre d'équivalents C correspondant à la moyenne par jour de son activité enregistrée durant les 12 derniers mois précédant la maladie :


– 1re période : la totalité de l'activité enregistrée ;
– 2e période : les trois quarts de l'activité enregistrée ;
– 3e période : la moitié de l'activité enregistrée,
sous déduction des indemnités reçues au titre de la sécurité sociale.
La durée de chaque période est de :


– 3 mois, avant 5 ans de fonction ;
– 4 mois, après 5 ans de fonction ;
– 5 mois, après 10 ans de fonction ;
– 6 mois, après 15 ans de fonction.
L'employeur est alors subrogé dans les droits du salarié pour la perception des indemnités journalières.
Les maladies, rechutes, convalescences qui se succèdent à de courts intervalles de temps s'imputent pour leur durée sur un même congé les uns après les autres jusqu'à épuisement des 3 périodes.
La première période ne peut être ouverte à nouveau que si l'intervalle de temps ininterrompu qui s'est écoulé depuis le précédent congé pour maladie a été le double au moins de la durée totale de celui-ci.
Sous déduction des indemnités servies au titre de la sécurité sociale, le médecin en congé de maternité continue à recevoir sa rémunération intégralement pendant les périodes de repos pré ou post-natales fixées par la sécurité sociale.
En cas d'accident du travail, le médecin continue à recevoir sa rémunération intégralement jusqu'à la date de guérison ou de consolidation de sa blessure, sous déduction des indemnités servies au titre de la sécurité sociale. Après guérison, il reprend, si son état le permet, le poste qu'il occupait avant l'accident sans subir du fait de celui-ci une perte d'ancienneté de services.