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Couverture 3347

CONVENTION COLLECTIVE 3347 - IDCC 2658

Guides d'expédition en milieu amazonien

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3347 | IDCC : 2658

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Fiche d'identite de la convention 3347

Informations cles

Brochure
3347
IDCC
2658
État
En vigueur
Titre officiel
Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007
Dates clés
Signée le 12 mai 2007 Publiée le 01 décembre 2010 Dernière mise à jour 14/04/2015 (Accord)
Sommaire de la convention
144 articles 26 sections 5 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises dont l'activité principale est l'animation et l'accompagnement de groupes ou d'individuels en milieu amazonien (hébergement touristique, guides touristiques, autres activités récréatives), sur le territoire de la Guyane. Couvre l'ensemble des salariés : animateurs, accompagnateurs, guides, personnel administratif, d'accueil et logistique.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3347

14/04/2015 Accord

Création des certificats de qualification professionnelle

21/06/2011 Avenant

Salaires, valeur du point et classifications

07/02/2011 Accord

Création de CQP des métiers du guidage

01/12/2010 Convention collective régionale

Convention collective régionale du 12 mai 2007

01/12/2010 Avenant

Modification de la convention

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3347 a jour au 12/05/2007

Chapitre V.2 : Congés payés


Il est rappelé l'interdiction faite au salarié de travailler pour son employeur pendant ses congés payés.
Si l'employeur le demande, pour des raisons motivées de service, le salarié peut accepter de suspendre ses congés ; son acceptation doit être préalable à sa reprise de travail, explicite et non équivoque.

Article 5.3 : Prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.
Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.
Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, s'ils existent, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés sont pris par roulement.
Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible. Un accord d'entreprise peut fixer les délais minimaux incompressibles de confirmation au salarié de sa date de départ en congé ; en l'absence d'un tel accord, ce délai est fixé à 2 mois au moins avant le départ.
Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés et de leurs contraintes familiales, qui devront être portés à la connaissance de l'employeur en temps utile.
Un salarié ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.

Article 5.4 : Durée des congés payés


Les salariés des entreprises ont droit à un congé payé dont la durée est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail ou périodesassimilées, pour une durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement prévus à l'article 5.5 ou des jours d'ancienneté ci-après.

Article 5.5 : Fractionnement des congés payés

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales ou en application d'un avenant de spécialité, mais en cas de fraction-nement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonctiondes conditions de travail habituelles et des nécessités de la profes-sion ou de l'entreprise.
Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Article 5.6 (1) : Indemnité de congés payés. ― Salaire horaire


Le salaire horaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé est le quotient du montant de la dernière paie normale et complète versée au salarié dans l'entreprise assujettie qui l'occupait endernier lieu par le nombre d'heures de travail effectuées pendant la période ainsi rémunérée.
L'indemnité afférente au congé est soit le produit du 1/10 du salaire horaire susvisé par le nombre d'heures accomplies au cours de la période de référence, soit le 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de l'année de référence. La méthode de calcul la plus favorable pour le salarié est retenue.


(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).

Article 5.6 : Indemnité de congés payés. ― Salaire horaire

Les indemnités de congés payés sont calculées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 5.8 : Cinquième semaine de congés payés


La cinquième semaine de congés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris en cours d'année et, dans ce cas, 6 jours ouvrables sont assimilés à la cinquième semaine de congés.

Titre V : Jours fériés ― Autorisations d'absence - Congés payés

Chapitre V.1 : Jours fériés. ― Autorisations d'absence

Article 5.1 : Jours fériés


Article 5.1.1


Le seul jour férié chômé et payé est le 1er Mai, comme le prévoit la loi.
Le travail le 1er Mai est indemnisé en vertu des dispositions légales en vigueur.


Article 5.1.2


Le chômage décidé par l'employeur des autres jours fériés ne peut donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212-1 du code du travail.


Article 5.1.3


La journée de solidarité s'applique le lundi de Pentecôte, conformément à la loi.

Article 5.2 : Autorisations d'absence


Des autorisations d'absence exceptionnelles sont accordées aux salariés pour :
1. Se marier : 4 jours.
2. Chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code dutravail.
3. Assister aux obsèques de leur conjoint, d'un de leurs enfants : 2 jours (1).
4. Assister au mariage d'un de leurs enfants : 1 jour.
5. Assister aux obsèques de leur père, de leur mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère, d'une soeur : 1 jour.


(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).

Chapitre V.2 : Congés payés

Article 10.3 : Jours de congés d'ancienneté. ― Modalités de calcul et d'octroi


La prime d'ancienneté est représentée par l'octroi de jours d'ancienneté selon les modalités ci-après :
― 5 ans de présence dans l'entreprise ou 10 ans continus dans la profession : 1 jour ;
― 10 ans de présence dans l'entreprise ou 15 ans continus dans la profession : 2 jours ;
― 15 ans de présence dans l'entreprise ou 20 ans continus dans la profession : 3 jours ;
― 20 ans de présence dans l'entreprise ou 25 ans continus dans la profession : 4 jours ;
― 25 ans de présence dans l'entreprise ou 25 ans continus dans la profession : 5 jours.
Un délai de carence de 6 mois, calculé sur l'année civile, est établi pour apprécier le caractère continu de la présence dans la profession et pour tenir compte des périodes intermédiaires entre 2 emplois.

Article 6.6 : Indemnisation du congé de maternité


Pour les salariées remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.2.1 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressées, déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance, pendant une durée maximale de 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 semaines après la date de celui-ci.
La durée postnatale est portée à 12 semaines en cas de naissances multiples ou de pathologie de la mère liée aux conditions d'accouchement.