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Couverture 3346

CONVENTION COLLECTIVE 3346 - IDCC 2642

Production audiovisuelle

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3346 | IDCC : 2642

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Fiche d'identite de la convention 3346

Informations cles

Brochure
3346
IDCC
2642
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006.
Dates clés
Signée le 13 décembre 2006 Publiée le 13 décembre 2006 Dernière mise à jour 01/05/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
354 articles 58 sections 35 textes attachés
Champ d'application (resume)
Production audiovisuelle (entreprises dont l'activité principale relève notamment des codes NAF 5911A et 5911B, cités à titre indicatif), sur le territoire national. Couvre l'ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail et le lieu d'exécution (France ou étranger), et leurs employeurs.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3346

01/05/2025 Accord

Prévention et signalement des violences et harcèlements sexistes et sexuels (VHSS)

01/04/2025 Accord

Conditions de protection des mineurs sur les tournages

01/01/2025 Avenant

Salaires minima 2025

01/12/2024 Avenant

Comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CCHSCT)

01/07/2024 Avenant

Mise en place CPPNI

01/07/2024 Avenant

Revalorisation des salaires et classifications

01/07/2024 Avenant

Collecte des contributions conventionnelles

18/04/2024 Avenant

Remplacement préambule et titres Ier et II de la convention collective

01/02/2024 Avenant

Salaires au 1er février 2024

01/11/2023 Accord

Conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuels

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3346 a jour au 29/11/2024

Emploi Cachet minimum journalier
Doublure lumière 122,00 €
Figurant – ensemble de 30 personnes ou plus 96,00 €
Figurant – ensemble de moins de 30 personnes 98,00 €
Définition du cachet Montant
Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures 106,05 €
Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures 137,87 €
Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement) 228,02 €
Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours) 217,41 €
Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours) 190,89 €
Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble.
Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble
+ 10 musiciens = – 10 %
+ 20 musiciens = – 15 %
+ 30 musiciens = – 20 %
+ 40 musiciens = – 25 %
Répétitions : cachet pour un service de 3 heures 63,63 €
Répétitions : cachet pour un double service de 3 heures 106,05 €
Définition du cachet Montant
Cachet initial (avec un mode) pour un service de 3 heures 111,35 €
Cachet initial (avec un mode) pour un service de 4 heures 144,76 €
Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (isolée, enregistrement) 239,42 €
Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (3 journées isolées ou 2 journées consécutives sur 7 jours) 228,28 €
Cachet initial (avec un mode) pour un engagement à la journée (5 journées isolées ou 3 journées consécutives sur 7 jours) 200,43 €
Abattement pour ensemble : les cachets définis ci-dessus sont abattus dans les cas d'une interprétation en ensemble.
Cet abattement est fonction du nombre de musiciens participant à l'ensemble
+ 10 musiciens = – 10 %
+ 20 musiciens = – 15 %
+ 30 musiciens = – 20 %
+ 40 musiciens = – 25 %
Répétitions : cachet pour un service de 3 heures 66,81 €
Répétitions : cachet pour un double service de 3 heures 111,35 €
Émissions dramatiques (art. 5.14.1)
Journée de répétition ou d'enregistrement 289,23 €
Journée unique 304,99 €
Prestation de lecture d'une durée inférieure à 4 heures 152,49 €
Émissions de variétés (art. 5.14.2)
Répétitions effectuées en dehors de la journée d'enregistrement :
Répétition d'une durée inférieure ou égale à 4 heures 184,90 €
Répétition d'une durée supérieure à 4 heures 289,23 €
Enregistrement 419,31 €
Émissions lyriques (art. 5.14.3)
Répétition ou enregistrement :
Soliste 432,86 €
Artistes des chœurs 289,23 €
Préparation ou déchiffrage (3 heures maximum) :
Soliste 165,96 €
Artistes des chœurs 110,89 €
Émissions chorégraphiques (art. 5.14.4)
Répétition ou enregistrement (6 heures de travail effectif au maximum) :
Soliste 432,86 €
Corps de ballet 289,23 €
Reportages en direct ou en différé d'extraits de spectacles (art. 6.2)
Reportage effectué dans les conditions de l'article 6.2.1.b 73,64 €
Prestations destinées à l'actualité (art. 6.3)
Prestations effectuées dans les conditions de l'art. 6.3.1 170,16 €
Indemnités de costumes (art. 5.13)
Indemnités visées à l'article 5.13.1
Engagement pour une journée unique :
– tenue de ville 18,34 €
– tenue de soirée 30,10 €
Engagement pour plusieurs jours :
– tenue de ville 14,67 €
– tenue de soirée 24,77 €
Indemnités visées à l'article 5.13.2
Homme : pourpoint 14,56 €
Femme : tutu court 14,56 €
Femme : tutu romantique 24,77 €
Chaussons 5,60 €

Conges 3346 a jour au 13/12/2006

Titre VII : Congés

Article VII.1 : Congés payés annuels

VII. 1.1. Dispositions relatives aux salariés
relevant du régime général

Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales (suppression de la fin de la phrase).

Sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel :
― les jours fériés ;
― les périodes de congés annuels ;
― les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;
― les périodes d'accident de travail ou de maladie professionnelle dans les limites fixées au titre VIII de la présente convention collective ;
― les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le CPF ;
― les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ;
― les congés exceptionnels et les congés pour enfant malade ;
― les périodes d'absence pour raisons syndicales.

Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 et suivants du code du travail.

Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous CDDU lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congé.

VII. 1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat
à durée déterminée dit d'usage

Les salariés engagés sous CDDU bénéficient des dispositions particulières de la caisse des congés spectacle, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congé.

L'indemnité de congés payés est plafonnée à 3 fois le minimum conventionnel applicable à l'emploi du salarié concerné, sous la réserve ci-après.

Pour les fonctions pour lesquelles aucun minimum salarial n'est fixé, les dispositions de l'accord du 26 février 2004 restent en vigueur jusqu'au 31 mars 2008, ou jusqu'à la fixation d'un salaire minimum conventionnel.

Article VII.2 : Jours fériés chômés

VII. 2.1. Jours fériés

Les fêtes légales désignées à l'article L. 3133-1 du code du travail sont autant de jours fériés. Elles sont complétées, dans chaque département d'outre-mer, par le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage : le 27 avril à Mayotte, le 22 mai à la Martinique, le 27 mai en Guadeloupe, le 10 juin en Guyane et le 20 décembre à la Réunion.

VII. 2.2. Jours fériés chômés

Les jours fériés chômés sont rémunérés par l'employeur dans la mensualité des salariés sous CDI ou sous CDD de droit commun.

Pour les salariés sous CDDU, lorsqu'un jour férié chômé, qui n'est ni un samedi ni un dimanche, est compris dans une période couverte par un contrat de travail d'une durée supérieure à 10 jours de travail effectif, ce jour est rémunéré (sans majoration pour jour férié).

Conformément à l'article L. 3133-2 du code du travail, le jour férié chômé payé est décompté pour 7 heures sur le bulletin de paie.

VII. 2.3. Jours fériés travaillés

L'employeur a la possibilité de prévoir qu'un jour férié soit travaillé. Dans ce cas, le salarié est rémunéré dans les conditions suivantes :
a) Le 1er Mai : rémunération à 300 % de son salaire pour un jour non férié ;
b) Les 1er janvier, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre, 25 décembre, ainsi que, dans chaque département d'outre-mer, le jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage : rémunération à 200 % de son salaire pour un jour non férié ;
c) Les lundi de Pâques, 8 Mai, jeudi de l'Ascension : rémunération à 150 % de son salaire pour un jour non férié.

Ces majorations se cumulent avec celles afférentes aux heures supplémentaires ; elles sont calculées sur la base du tarif horaire.

Pour les salariés sous CDI ou assimilés, un mécanisme de récupération équivalent pourra être mis en place par l'entreprise, sauf pour le 1er Mai.

VII. 2.4. Journée de solidarité

En application des dispositions de l'article L. 3133-7 et suivants du code du travail, le lundi de Pentecôte constitue pour la branche de la production audiovisuelle la journée de solidarité. Cette journée est travaillée et rémunérée sans majoration.

Article VII.3 : Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés, sur justification, à l'ensemble des personnels dans les cas suivants et aux conditions suivantes :

VII. 3.1. Sans condition d'ancienneté

– mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés ;
– naissance ou adoption : 3 jours ouvrés ;
– décès conjoint, concubin ou partenaire d'un Pacs : 3 jours ouvrés ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès d'un parent : père, mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père : 3 jours ouvrés ;
– survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés.

VII. 3.2. Sous condition d'ancienneté continue de plus de 12 mois

décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un Pacs : 1 jour ouvré supplémentaire  (1) ;
– décès d'un grand-parent, petit-fils, petite-fille : 1 jour ouvré ;
– mariage père, mère, frère, sœur : 1 jour ouvré ;
– déménagement : 1 jour ouvré dans la limite de 1 fois par année civile.

Ces jours d'absence exceptionnelle sont pris au moment de la survenance de l'événement. Ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du travail effectif pour la détermination du congé annuel.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, par l'exclusion de la condition d'ancienneté ou du jour supplémentaire en cas de décès du conjoint, concubin ou du partenaire d'un PACS.  
(Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 1)

Article VII.4 : Congé pour enfant malade

En complément des dispositions de l'article L. 1225-61 du code du travail, les salariés bénéficient d'un congé, en cas de maladie ou d'accident, ou en raison du handicap, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Ce congé est fractionnable par demi-journée, dans la limite de 3 jours ouvrés par année. Cette limite est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Pour les salariés ayant au moins 12 mois d'ancienneté continue, ces congés exceptionnels sont rémunérés dans la limite de 2 jours par an. Ils pourront être complétés par des jours de congé ou de RTT.

Article VII.5 : Congés maternité, paternité et adoption

VII. 5.1. Généralités

Les règles régissant la protection des femmes enceintes, le congé maternité, le congé parental, le congé paternité, le congé post-natal et le congé pour adoption sont celles prévues aux articles L. 1225-1 et suivants du code du travail.

VII. 5.2. Femmes enceintes et congés de maternité

Les salariées justifiant d'une ancienneté continue de plus de 1 an dans l'entreprise à la date présumée de l'accouchement bénéficient, à compter du 3e mois de leur grossesse, jusqu'à leur départ effectif en congé maternité, d'une réduction de leur temps de travail effectif de 30 minutes par jour, sans réduction de leur rémunération, cette réduction du temps de travail étant cumulable sur la semaine.

Cet aménagement du temps de travail peut prendre, en accord avec l'employeur, la forme de temps de pause ou d'aménagement quotidien des horaires de travail.

Les salariées justifiant d'une ancienneté continue de plus de 3 ans dans l'entreprise à la date présumée de l'accouchement bénéficient, pendant les 8 premières semaines de leur congé maternité, d'une indemnité complémentaire versée par l'entreprise, calculée de telle sorte que le cumul de la prestation de la sécurité sociale, de la prévoyance complémentaire éventuelle et du complément versé par l'entreprise atteigne 100 % de la rémunération brute mensuelle fixe que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé, hors toute part variable et primes, et à l'exclusion des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail, les dispositions des 2 alinéas précédents sont applicables aux salariés en congé d'adoption, la date présumée de l'accouchement étant remplacée par la date prévue de l'arrivée d'un enfant en vue de son adoption.

Article VII.6 : Maladie grave

Conformément à l'article L. 1226-5 du code du travail, tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et 4° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

Article 7.2 : Congés payés

Les employeurs cotisent à la caisse des congés spectacles conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur, au bénéfice des artistes-interprètes qu'ils emploient dans l'exercice de leurs activités.

Les employeurs mettront en oeuvre des mesures concrètes d'élévation progressive des plafonds tendant à améliorer notablement la situation des artistes-interprètes au regard des congés payés.