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Couverture 3287

CONVENTION COLLECTIVE 3287 - IDCC 1947

Négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3287 | IDCC : 1947

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Fiche d'identite de la convention 3287

Informations cles

Brochure
3287
IDCC
1947
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
Dates clés
Signée le 17 décembre 1996 Publiée le 01 janvier 1997 Dernière mise à jour 01/03/2024 (Avenant)
Sommaire de la convention
600 articles 354 sections 86 textes attachés
Champ d'application (resume)
Commerce de gros de bois, panneaux et produits dérivés (négoce de bois d'œuvre et produits dérivés, code NAF 51.5 E), à titre exclusif ou principal, sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM. Exclusions : commerce de gros de liège, importateurs majoritaires de bois du Nord/tropicaux/américains, négoce de bois destiné à la trituration en prolongement de l'activité forestière.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3287

01/03/2024 Avenant

Minima conventionnels au 1er mars 2024

01/03/2023 Avenant

Grille des minima conventionnels

01/07/2022 Avenant

Grille des minima conventionnels

01/02/2022 Avenant

Salaires minimaux à compter du 1er février 2022

01/01/2019 Accord

OPCO Construction

23/11/2017 Avenant

Formation professionnelle tout au long de la vie

15/11/2016 Accord

Formation tout au long de la vie

14/08/2014 Adhésion

Fédération nationale du bois

12/06/2014 Avenant

Prévoyance

01/07/2012 Avenant

Salaires minimaux et valeur du point au 1er juillet 2012

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3287 a jour au 30/01/2024

coefficient 100 1 120,00
coefficient 105 1 088,75
coefficient 110 1 059, 57
coefficient 115 1 030, 40
coefficient 120 1 018, 93
coefficient 125 977, 25
coefficient 135 et suivants 934, 53
Personnel ouvrier
Niveaux et échelons Coefficient
Niveau 1 AB 100 1 800 €
Niveau 2 1er échelon C 105 1 802, 75 €
2e échelon D 110 1 807,57 €
Niveau 3 1 échelon E 115 1 812, 40 €
2e échelon F 125 1 827, 25 €
3e échelon G 135 1 852,53 €
Niveau 4 1er échelon H 150 1 954, 53 €
2e échelon I 170 2 090, 53 €
3e échelon J 200 2 294, 53 €
Personnel administratif, commercial et technique
Niveaux et échelons Coefficient
ACT 1 100 1 800 €
ACT 2 1er échelon 110 1 807, 57 €
2e échelon 120 1 834, 93 €
ACT 3 1er échelon 135 1 852, 53 €
2e échelon 150 1 954, 53 €
ACT 4 170 2 090, 53 €
ACT 5 1er échelon 190 2 226, 53 €
2e échelon 210 2 362, 53 €
ACT 6 1er échelon 240 2 566, 53 €
2e échelon 270 2 770, 53 €
ACT 7 1er échelon 320 3 110, 53 €
2e échelon 370 3 450, 53 €
Agents de maîtrise
Niveaux et échelons Coefficient
AM 1 190 2 226, 53 €
AM 2 1er échelon 230 2 498, 53 €
2e échelon 270 2 770, 53 €
AM 3 1er échelon 320 3 110, 53 €
2e échelon 370 3 450, 53 €
Cadres
Niveaux Coefficient
C 1 280 2 838,53 €
C 2 360 3 382,53 €
C 3 420 3 790, 53 €
C 4 460 4 062, 53 €
C 5 480 4 198, 53 €
C 6 510 4 402, 53 €
C 7 550 4 674, 53 €
C 8 600 5 014, 53 €

Conges 3287 a jour au 17/12/1996

Congés payés

Article 51

Le personnel bénéficiera des congés payés conformément à la loi.

Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours ouvrables et demi par mois de travail.

S'ajoutent aux congés ci-dessus définis, les jours de congés exceptionnels ou supplémentaires inscrits à l'article 52, à l'exclusion de tous autres, qu'ils proviennent d'habitudes ou de conventions particulières antérieures et sauf dispositions qui pourront être examinées et discutées à l'intérieur des entreprises.

L'application des dispositions ci-dessus ne peut en aucun cas entraîner une réduction de la durée réelle des congés dont bénéficierait le salarié avant leur mise en application.

Lorsque les conditions d'exploitation des entreprises le permettront, il sera fait droit à la demande d'un salarié de prendre en temps de congés supplémentaires l'équivalent de primes ou gratifications. Une telle mesure sera largement facilitée pour le personnel en fin de carrière.

Congés exceptionnels

Article 52

Pour tout salarié et sans conditions d'ancienneté :

- mariage du salarié : 4 jours

- mariage d'un enfant : 2 jours

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours

- décès du père ou de la mère : 2 jours

- décès des beaux-parents : 2 jours

- décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une bellesoeur ou d'un grand-parent : 1 jour

- communion solennelle d'un enfant du salarié : 1 jour

- présélection militaire : 3 jours

- déménagement (pour changement de domicile) : 1 jour

- naissance ou adoption d'enfants : 3 jours.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération, et s'entendent en jours ouvrés.

Des jours supplémentaires non payés de congés pour événements familiaux pourront être accordés dans les cas sérieux, sous réserve des nécessités de l'organisation du travail.

Titre VII : Absences et congés

Absences pour maladie ou accident

Article 48

Les absences résultant d'une maladie ou d'un accident doivent être justifiées par l'intéressé dans les 2 jours, sauf cas de force majeure. Cette justification aura à être renouvelée dans les mêmes délais et conditions si le médecin décide d'une prolongation d'absence.

Dans le cas où le salarié devrait être remplacé définitivement, l'employeur ne pourrait engager la procédure de licenciement :

- qu'au terme d'une période de garantie de 3 mois ;

- qu'après avoir demandé au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre le travail à une date déterminée.

Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de reprendre son travail à la date précitée, l'employeur devra respecter la procédure de licenciement et verser les indemnités de licenciement conventionnelles correspondantes.

Priorité de réembauchage

Article 49

Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou l'accidenté de reprendre son travail dans les délais de garantie prévus ci-dessus, il bénéficierait, pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de son indisponibilité, d'un droit de préférence pour occuper dans l'établissement un autre emploi à la mesure de ses capacités, si une vacance se produisait.

Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé devra notifier à l'entreprise, dans les 15 jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son intention de s'en prévaloir.

Absences fortuites

Article 50


L'intéressé est tenu de faire connaître à l'entreprise la durée probable et le motif de son absence.

Toute absence devra être justifiée dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure. Dans la mesure du possible, les intéressés devront prévenir par tout moyen adéquat dans les meilleurs délais de façon à ne pas compromettre l'organisation du travail.

Congés payés

Congés exceptionnels

Maladie

Article 53

Le salarié ayant au moins 1an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :

1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :

- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;

- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;

- à compter du 11e jour d'absence dans tous les autres cas.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accidents ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.

2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :

- de 1 à 3 ans d'ancienneté :

- pendant 20 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;

- pendant les 20 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération ;

- après 3 ans d'ancienneté :

- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;

- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.

Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 3 années sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.

En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.

3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, des garanties mentionnées ci-dessus une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.

4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.

Maternité

Article 54

Le congé de maternité est déterminée et pris selon les conditions prévues par la loi (1).

1. Période précédant le congé de maternité

A partir du 5e mois de grossesse, toute salariée sera autorisée à arriver le matin 1/4 d'heure après et à sortir le soir 1/4 d'heure avant le reste du personnel, sans perte de salaire. Toutefois, il peut être convenu entre la salariée intéressée et son employeur d'un aménagement différent de cette 1/2 heure rémunérée.

Le temps passé par la femme enceinte aux consultations prénatales obligatoires pendant ses heures de travail est payé au taux du salaire effectif pendant la même période.

2. Règles concernant le paiement

Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins un an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur salaire plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé à 90 % par la sécurité sociale.

Si à la fin du congé de maternité l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle sera bénéficiaire des dispositions de l'article 53.

3. Changement définitif d'emploi

En cas de demande de changement définitif d'emploi justifié, selon le certificat médical, par les suites graves et immédiates de la grossesse ou de l'accouchement, l'entreprise s'efforcera, dans la mesure du possible, de placer l'intéressée dans un autre emploi en rapport avec ses aptitudes du moment.

Si ce changement d'emploi comporte un déclassement et dans les limites ci-dessus fixées, l'intéressée, sous condition d'une présence continue dans l'entreprise supérieure à un an au moment du changement, bénéficiera du maintien de son salaire antérieur pendant un mois.

(1) Article L. 122-26 du code du travail.

Garde d'un enfant malade

Article 55


Chaque salarié a le droit de bénéficier d'un congé d'une durée maximum de 3 jours par an non rémunéré en cas de maladie ou d'accident constatée par un certificat médical d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge (art. L. 122-28-8 du code du travail). Le congé est porté à 5 jours par an si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

En outre, il sera autorisé à prendre à cette occasion des congés payés sur les droits acquis au titre de son allocation annuelle, même hors de la période normale d'utilisation de ces droits.

Travail des femmes enceintes au froid

Article 56

Les employeurs s'interdisent de faire travailler les femmes en état de grossesse déclarée dans des locaux dont la température moyenne est égale ou inférieure à 0 °C.

Lorsque l'état de grossesse de l'employée ne permet pas son maintien au poste de travail pour lequel elle a été embauchée, l'employeur lui assurera un reclassement temporaire dans l'entreprise, à température positive. Quel que soit l'emploi confié pour la durée de la grossesse, l'employée conservera sa classification et sa rémunération.

L'article 36 des clauses générales ne sera pas applicable.