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Couverture 3263II

CONVENTION COLLECTIVE 3263II - IDCC 1816

Ouvriers de l'importation charbonnière maritime

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3263II | IDCC : 1816

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Fiche d'identite de la convention 3263II

Informations cles

Brochure
3263II
IDCC
1816
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des ouvriers de l'importation charbonnière maritime et usines d'agglomération de houille du littoral du 15 septembre 1994.
Dates clés
Signée le 15 septembre 1994 Publiée le 01 janvier 1995 Dernière mise à jour 04/11/2005 (AVENANT)
Sommaire de la convention
43 articles 43 sections 18 textes attachés
Champ d'application (resume)
Importation charbonnière maritime, usines d'agglomération de houille du littoral et commerce charbonnier en gros. France métropolitaine. Personnel ouvrier.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3263II

04/11/2005 AVENANT

Salaires (Ouvriers)

10/06/2005 Dénonciation par lettre

Lettre de dénonciation du COCIC

15/04/2005 AVENANT

Salaires.

08/11/2004 AVENANT

Salaires

24/03/2004 AVENANT

Salaires (ouvriers).

05/11/2003 AVENANT

Salaires ouvriers

05/11/2003 AVENANT

Salaires ouvriers

05/11/2003 AVENANT

Salaires ouvriers

29/04/2003 AVENANT

Salaires ouvriers

11/07/2001 AVENANT

ANNEXE II SALAIRES OUVRIERS

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Conges 3263II a jour au 15/09/1994

Maternité et adoption - Congé parental d'éducation.

Article 17


A. - Le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation sont, ainsi que les modalités de reprise du travail à l'issue de ces congés, fixés conformément à la législation en vigueur.

B. - Après un an d'ancienneté au premier jour de l'arrêt de travail, la femme salariée en congé de maternité bénéficiera du maintien du plein salaire pendant une durée maximale de seize semaines, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, par les régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur.

Congés payés - Autorisations d'absence.

Article 19


A. - Congés payés

a) Dispositions générales

Le congé annuel s'acquiert à raison de deux jours et demi ouvrable de congé par mois de travail effectif (ou période assimilée) au cours de l'année de référence (1er juin - 31 mai). Le congé principal ne peut comporter une période continue supérieure à un mois de date à date (1).

En cas de cessation du contrat de travail à durée indéterminée, ou d'expiration du contrat à durée déterminée, il sera payé à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés pour le congé, ou la fraction de congé, dont il n'a pas bénéficié, conformément aux dispositions du code du travail.

b) Congés supplémentaires pour ancienneté dans l'entreprise

Les ouvriers bénéficient des suppléments de congé suivants :

- après 5 ans d'ancienneté : 1 jour ;

- après 10 ans d'ancienneté : 2 jours ;

- après 15 ans d'ancienneté : 3 jours.

L'ancienneté s'appréciant à l'issue de chaque période annuelle de référence définie ci-dessus. Ces jours de congé supplémentaires pourront ne pas àtre pris en màme temps que le congé principal, mais ils ne pourront donner lieu au supplément de congé prévu en cas de fractionnement.

B. - Autorisations d'absence (2)

Des autorisations d'absence exceptionnelle, n'emportant aucune diminution de la rémunération, et considérée comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, seront accordées aux ouvriers sur justificatif, et à l'occasion de l'événement :

- se marier : une semaine de calendrier après 1 an d'ancienneté ;

- assister aux obsèques de son conjoint, d'un ascendant, d'un enfant : trois jours ;

- assister aux obsèques d'un collatéral (frère, soeur, beau-frère, belle-soeur) d'un oncle ou d'une tante (frère ou soeur du père ou de la mère du salarié) d'un petit enfant : un jour ;

- assister au mariage d'un enfant : trois jours ;

- la naissance ou l'adoption d'un enfant : trois jours ;

- déménager : un jour ;

- subir les tests prémilitaires : le temps nécessaire.

(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail et de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (arrêté du 20 février 1995, art. 1er).