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Couverture 3253

CONVENTION COLLECTIVE 3253 - IDCC 1543

Boyauderie

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3253 | IDCC : 1543

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Fiche d'identite de la convention 3253

Informations cles

Brochure
3253
IDCC
1543
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la boyauderie du 19 février 1989.
Dates clés
Signée le 19 février 1989 Publiée le 07 juin 1989 Dernière mise à jour 01/05/2016 (Avenant)
Sommaire de la convention
64 articles 43 sections 33 textes attachés
Champ d'application (resume)
Traitement, préparation et conditionnement des boyaux d'animaux destinés à l'industrie de la salaison et de la charcuterie (boyauderie), entreprises classées sous le code NAF 15-1-A. Application sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer. Régit les rapports entre employeurs et salariés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3253

01/05/2016 Avenant

Salaires minimaux au 1er mai 2016

01/10/2013 Avenant

Salaires minimaux au 1er octobre 2013

01/09/2012 Avenant

Salaires minimaux au 1er septembre 2012

21/01/2011 Avenant

Classifications au 1er janvier 2011

01/01/2011 Avenant

Salaires minima pour l'année 2011

01/10/2008 Avenant

Salaires

05/10/2007 Avenant

Salaires au 1er octobre 2007

04/07/2007 ARRETE

ARRETE du 20 juin 2007

22/09/2006 AVENANT

Rémunérations à compter du 1er octobre 2006

05/01/2006 ARRETE

ARRETE du 27 décembre 2005

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3253 a jour au 14/04/2016

Coefficient Rémunération minimale
100 1 466,62
125 1 474,00
135 1 477,00
150 1 480,00
160 1 486,00
175 1 518,00
200 1 560,00
220 1 640,00

Conges 3253 a jour au 19/02/1989

Rupture du contrat de travail-Délai-congé

Article 12


A l'issue de la période d'essai, la durée du préavis qui est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture du contrat de travail est fixée comme suit, sauf en cas de faute lourde, grave ou de force majeure.

1° En cas de démission à l'initiative du salarié :

Préavis à observer par le salarié :

- ouvriers et employés : un mois ;

- agents de maîtrise : deux mois ;

- cadres : trois mois.
2° En cas de licenciement à l'initiative de l'employeur et survenant après l'expiration de la période d'essai :

Ouvriers et employés :

- pour une ancienneté de service continu inférieure à 2 ans :
préavis de un mois ;

- pour une ancienneté de service continu d'au moins 2 ans :
préavis de deux mois.

Agents de maîtrise : préavis de deux mois.

Cadres : préavis de trois mois.

Le salarié licencié, qui aurait trouvé du travail pendant la durée de son délai-congé effectué dans l'entreprise, peut demander par écrit à son employeur à être dispensé de l'exécution du solde du préavis restant à courir jusqu'à la fin de son contrat de travail. Si l'employeur accepte de faire droit à cette demande, il notifie sa décision par écrit et les deux parties se trouvent alors dispensées du versement de la rémunération correspondant à la fraction du délai de préavis restant à effectuer.

En cas de licenciement collectif pour motif d'ordre économique, le salarié licencié, qui trouve un nouvel emploi en cours de préavis, peut quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son délai-congé, et en conservant le bénéfice de son indemnité conventionnelle de licenciement, calculée en fonction de l'ancienneté qu'il aurait acquise à la fin de la durée normale de son préavis. En pareil cas, l'employeur ne peut refuser son accord que pour assurer la continuité du service.

Droit de sortie pendant le délai-congé :

En cas de licenciement, et sauf en cas de faute lourde, grave ou de force majeure, le salarié peut pendant la durée du préavis s'absenter pour rechercher un emploi, dans les conditions suivantes :
deux heures par jour ouvré de travail, sans diminution de rémunération.

Le moment de la journée où se placent ces absences est fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, il est fixé, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié.

Ces heures pour recherche d'emploi peuvent également être cumulées en fin de préavis, d'un commun accord entre les parties.

Congés payés

Article 19


La durée du congé est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à la loi n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

L'indemnité de congés payés est égale au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.

Elle ne saurait être en tout état de cause inférieure au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsqu'il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Congés particuliers

Article 20


Des congés exceptionnels donnant lieu à maintien de la rémunération sont accordés sur justification aux salariés qui en font la demande.
Congés pour événements de famille

Sans condition d'ancienneté :

- mariage du salarié : cinq jours ;

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ;

- décès du conjoint : trois jours ;

- décès d'un enfant : trois jours ;

- mariage d'un enfant : un jour ;

- décès du père ou de la mère : un jour ;

- décès du frère ou de la soeur : un jour ;

- décès du beau-père ou de la belle-mère : un jour.

Présélection militaire : dans la limite de trois jours et sous une condition d'ancienneté de 3 mois.

Ces autorisations d'absence étant accordées au moment de la survenance de certains événements familiaux, et afin d'assister aux cérémonies qui s'y rapportent ou de satisfaire à certaines démarches, ne peuvent être reportées au moment du retour dans l'entreprise, lorsque l'événement considéré se produit pendant une période de congés payés, ou pendant une période de suspension du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit.