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Couverture 3238

CONVENTION COLLECTIVE 3238 - IDCC 1558

Relative aux conditions de travail du personnel des...

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3238 | IDCC : 1558

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Fiche d'identite de la convention 3238

Informations cles

Brochure
3238
IDCC
1558
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
Dates clés
Signée le 6 juillet 1989 Publiée le 06 juillet 1989 Dernière mise à jour 26/02/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
855 articles 306 sections 137 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3238

26/02/2026 Avenant

Fonctionnement des instances paritaires

01/01/2026 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2026

01/01/2025 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2025

01/01/2025 Accord

Catégories objectives des bénéficiaires de garanties collectives de protection sociale complémentaire

01/05/2024 Accord

Salaires minima conventionnels au 1er mai 2024

01/07/2023 Accord

Salaires minima conventionnels

01/10/2022 Avenant

Salaires minima conventionnels

01/07/2022 Avenant

Salaires minima des personnels ouvriers, ETAM et cadres

01/01/2022 Accord

Salaires minima conventionnels

01/04/2021 Avenant

Instances paritaires

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3238 a jour au 26/02/2026

Valeur du point Nombre de points Montant
OE NA E1 1,26 1 1 831,26
E2 7 1 838,82
NB E1 15 1 848,90
E2 25 1 861,50
E3 35 1 874,10
NC E1 45 1 886,70
E2 65 1 911,90
E3 95 1 949,70
E4 135 2 000,10
ND E1 175 2 050,50
E2 225 2 113,50
E3 275 2 176,50
E4 325 2 239,50
TAM NE E1 385 2 315,10
E2 445 2 390,70
E3 505 2 466,30
E4 565 2 541,90
NF E1 635 2 630,10
E2 705 2 718,30
E3 775 2 806,50
Montant Montant au forfait
Cadres NG E1 1,26 705 32 619,60 34 902,97
NG E2 845 34 736,40 37 167,95
H 1 155 39 423,60 43 365,96
I 1 716 47 905,92 52 696,51
J 2 475 59 382 65 320,20

Conges 3238 a jour au 06/07/1989

Congé parental d'éducation

Article G 7


Il est régi par les articles L. 122-28-1 à L. 122-31 du code du travail.

Les femmes qui, avant l'expiration de leur période d'arrêt de travail pour maternité ou adoption, en font la demande obtiennent une autorisation d'absence non payée, pour élever leur enfant ; la durée de cette absence est prévue dans les articles susvisés.

Les salariés hommes peuvent également prétendre à un congé parental d'éducation, à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, suivant les dispositions des articles précités.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte en totalité dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.

La durée de cette absence est d'un an, renouvelable deux fois, dans la limite du troisième anniversaire de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.

Autorisations d'absence, congés de formation économique, sociale et syndicale

Article G 16


Des autorisations d'absence non rémunérées peuvent être accordées aux salariés pour leur permettre d'assister aux assemblées statutaires de leur organisation syndicale professionnelle sur présentation, au moins quinze jours à l'avance, d'une convocation écrite émanant de l'organisme intéressé, pour autant qu'elles ne compromettent pas la bonne marche de l'établissement.

Par ailleurs, des autorisations d'absence sont offertes aux salariés qui demandent à bénéficier des dispositions du code du travail :

-articles L. 225-1 à L. 225-5 concernant la formation de cadres et animateurs de la jeunesse ;

-concernant les congés de formation économique, sociale et syndicale, la rémunération de ceux-ci est prévue par l'article L. 451-1 à L. 451-4 du code du travail ;

-dans toutes les entreprises dont l'effectif est d'au moins dix salariés, les congés rémunérés à ce titre ne sauraient être inférieurs à trois jours par an et par organisation syndicale représentée dans l'établissement. Le financement est assuré par la cotisation légale, l'employeur assure si nécessaire le complément.

D'autres absences peuvent être autorisées conformément aux articles L. 122-24-1 et L. 122-24-2 du code du travail.

Ces dispositions sont également applicables aux salariés appelés à participer à titre de représentants syndicaux aux activités des organismes prévus par la loi.

Les absences ci-dessus ne sont ni payées ni indemnisées, elles sont cependant considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés annuels et de l'ancienneté.

Dans le cas où un salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'établissement est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale élective, il bénéficie d'une priorité de réengagement dans son ancien emploi ou dans un emploi correspondant à ses capacités, à condition d'en avoir exprimé la demande à son ancien employeur au moins un mois avant la fin de son mandat et à condition que celui-ci ne soit pas supérieur à trois ans.

Congés exceptionnels pour événements de famille

Article G 23

Les salariés ont droit, sur justification, et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous : - période de présélection militaire... jusqu'à concurrence de 3 jours ; - mariage du salarié : il est accordé un congé d'une durée égale au temps de travail hebdomadaire de l'intéressé et rémunéré comme si celui-ci avait travaillé normalement ; - mariage d'un enfant : 2 jours ; - décès du conjoint : 4 jours ; - naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ; - décès d'un enfant, du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint : 3 jours ; - décès d'un petit-enfant, d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint : 2 jours ; - décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint : 1 jour ; Ces jours de congés n'entraînent aucune réduction de salaire et doivent être pris lors de l'événement. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail. Si le mariage du salarié intervient pendant la période prévue pour ses congés payés, l'absence du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de son congé exceptionnel pour mariage. Il est accordé au personnel, sur présentation d'un certificat médical motivé, un congé non rémunéré, dont la durée est fixée en accord avec l'employeur, pour toute maladie grave ou accident d'un enfant.

Article G 23

Les salariés ont droit, sur justification et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, aux congés exceptionnels pour événements de famille prévus ci-dessous :

- mariage ou PACS du salarié : il est accordé un congé d'une durée égale au temps de travail hebdomadaire de l'intéressé et rémunéré comme si celui-ci avait travaillé normalement ;

- mariage d'un enfant : 2 jours ;

- décès du conjoint : 4 jours ;

- naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;

- décès d'un enfant, du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint : 3 jours ;

- décès d'un petit-enfant, d'un frère ou d'une sœur du salarié ou de son conjoint : 2 jours ;

- décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint : 1 jour.

Ces jours de congés n'entraînent aucune perte de salaire et doivent être pris autour des jours entourant l'événement.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail.

Si le mariage du salarié ou les cas de décès ouvrant droit à la prise de congés exceptionnels interviennent pendant la période prévue pour ses congés payés, l'absence du salarié est prolongée d'une durée égale à celle de son congé exceptionnel.

Il est accordé au salarié, sur présentation d'un certificat médical d'hospitalisation, un congé rémunéré de 1 journée par an en cas d'hospitalisation d'un enfant mineur.