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Couverture 3234

CONVENTION COLLECTIVE 3234 - IDCC 1391

Personnel de l'industrie de la manutention

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3234 | IDCC : 1391

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Fiche d'identite de la convention 3234

Informations cles

Brochure
3234
IDCC
1391
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique du 27 juillet 2016 (Avenant du 27 juillet 2016) - Étendue par arrêté du...
Dates clés
Signée le 27 juillet 2016 Publiée le 30 octobre 2021 Dernière mise à jour 30/10/2021 (Convention collective régionale)
Sommaire de la convention
844 articles 295 sections 80 textes attachés
Champ d'application (resume)
Industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique : chargement/déchargement de marchandises, manutention de matériel, nettoyage des cours et aires d'arrivée/départ des avions, nettoyage/lavage/polissage des avions, portage des bagages. Région parisienne. Ensemble du personnel, sauf exceptions prévues.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3234

30/10/2021 Convention collective régionale

Convention collective régionale du 27 juillet 2016

01/05/2018 Avenant

Salaires garantis et primes 2018

01/05/2018 Avenant

Autres éléments de rémunération pour l'année 2017

20/01/2018 Avenant

Révision de l'accord du 15 décembre 2015 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle

01/03/2017 Avenant

Salaires garantis et primes pour l'année 2017

01/05/2016 Accord

Formation professionnelle

18/03/2016 Avenant

Indemnité de départ à la retraite

01/01/2016 Avenant

Salaires garantis pour l'année 2016

01/08/2015 Avenant

Salaires et primes pour l'année 2015

01/02/2014 Avenant

Salaires et primes pour l'année 2014

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3234 a jour au 19/10/2017

Catégorie Majoration d'ancienneté Coefficient
A. – de 0 à 6 mois
145 10,29
B. – Agent d'exploitation


De 0 à 3 ans
156 10,42
De 3 ans à 4 ans 1,0 % 156 10,52
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 156 10,78
De 5 ans à 6 ans 4,5 % 156 10,89
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 156 11,05
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 156 11,10
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 156 11,15
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 156 11,25
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 156 11,57
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 156 11,72
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 156 11,88
Plus de 21 ans 15,5 % 156 12,04
C. – Conducteur


De 0 à 3 ans
160 10,53
De 3 ans à 4 ans 1,0 % 160 10,63
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 160 10,90
De 5 ans à 6 ans 4,5 % 160 11,00
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 160 11,16
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 160 11,21
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 160 11,26
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 160 11,37
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 160 11,69
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 160 11,84
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 160 12,00
Plus de 21 ans 15,5 % 160 12,16
C'. – Assistant avion


De 0 à 3 ans
165 10,75
De 3 ans à 4 ans 1,0 % 165 10,86
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 165 11,13
De 5 ans à 6 ans 4,5 % 165 11,24
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 165 11,40
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 165 11,45
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 165 11,51
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 165 11,62
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 165 11,94
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 165 12,10
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 165 12,26
Plus de 21 ans 15,5 % 165 12,42
D. – Conducteur qualifié


De 0 à 3 ans
170 10,98
De 3 ans à. 4 ans 1,0 % 170 11,09
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 170 11,37
De 5 ans à 6 ans 4,5 % 170 11,48
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 170 11,64
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 170 11,70
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 170 11,75
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 170 11,86
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 170 12,19
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 170 12,35
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 170 12,52
Plus de 21 ans 15,5 % 170 12,68
E. – Chef d'équipe (niveau 1)


De 0 à 3 ans
180 11,39
De 3 ans à 4 ans 1,0 % 180 11,50
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 180 11,79
De 5 ans à. 6 ans 4,5 % 180 11,90
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 180 12,07
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 180 12,13
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 180 12,19
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 180 12,30
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 180 12,64
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 180 12,81
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 180 12,98
Plus de 21 ans 15,5 % 180 13,15
F. – Chef d'équipe (niveau 2)


De 0 à 3 ans
190 11,84
De 3 ans à 4 ans 1,0 % 190 11,96
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 190 12,26
De 5 ans à 6 ans 4,5 % 190 12,38
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 190 12,55
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 190 12,61
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 190 12,67
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 190 12,79
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 190 13,14
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 190 13,32
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 190 13,50
Plus de 21 ans 15,5 % 190 13,68
Catégorie Majoration d'ancienneté Coefficient
A. – de 0 à 6 mois
145 10,29
C. – Agent de nettoyage (2e degré)


De 0 à 3 ans
151 10,42
De 3 ans à 4 ans 1,0 % 151 10,52
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 151 10,78
De 5 ans à 6 ans 4,5 % 151 10,89
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 151 11,05
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 151 11,10
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 151 11,15
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 151 11,25
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 151 11,57
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 151 11,72
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 151 11,88
Plus de 21 ans 15,5 % 151 12,04
D. – Chef d'équipe


De 0 à 3 ans
160 10,59
De 3 ans à 4 ans 1,0 % 160 10,69
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 160 10,96
De 5 ans à 6 ans 4,5 % 160 11,06
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 160 11,22
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 160 11,28
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 160 11,33
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 160 11,43
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 160 11,75
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 160 11,91
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 160 12,07
Plus de 21 ans 15,5 % 160 12,23
E. – Chef d'équipe principal


De 0 à 3 ans
170 11,05
De 3 ans à 4 ans 1,0 % 170 11,16
De 4 ans à 5 ans 3,5 % 170 11,44
De 5 ans à 6 ans 4,5 % 170 11,55
De 6 ans à 7 ans 6,0 % 170 11,72
De 7 ans à 8 ans 6,5 % 170 11,77
De 8 ans à 9 ans 7,0 % 170 11,83
De 9 ans à 12 ans 8,0 % 170 11,94
De 12 ans à 15 ans 11,0 % 170 12,27
De 15 ans à 18 ans 12,5 % 170 12,44
De 18 ans à 21 ans 14,0 % 170 12,60
Plus de 21 ans 15,5 % 170 12,77
Catégorie Majoration d'ancienneté Coefficient
I. – Agent de maîtrise (1er degré)


De 0 à 3 ans
225 2 408
De 3 ans à 6 ans 3,0 % 225 2 480
De 6 ans à 9 ans 6,0 % 225 2 552
De 9 ans à 12 ans 9,0 % 225 2 625
De 12 ans à 15 ans 12,0 % 225 2 697
De 15 ans à 18 ans 13,5 % 225 2 733
De 18 ans à 21 ans 15,0 % 225 2 769
Plus de 21 ans 16,5 % 225 2 805
Il. – Agent de maîtrise (2e degré)


De 0 à 3 ans
236 2 521
De 3 ans à 6 ans 3,0 % 236 2 597
De 6 ans à 9 ans 6,0 % 236 2 673
De 9 ans à 12 ans 9,0 % 236 2 748
De 12 ans à 15 ans 12,0 % 236 2 824
De 15 ans à 18 ans 13,5 % 236 2 862
De 18 ans à 21 ans 15,0 % 236 2 900
Plus de 21 ans 16,5 % 236 2 937
Chef de chantier (niveau 1)


De 0 à 3 ans
280 2 977
De 3 ans à 6 ans 3,0 % 280 3 066
De 6 ans à 9 ans 6,0 % 280 3 155
De 9 ans à 12 ans 9,0 % 280 3 245
De 12 ans à 15 ans 12,0 % 280 3 334
De 15 ans à 18 ans 13,5 % 280 3 379
De 18 ans à 21 ans 15,0 % 280 3 423
Plus de 21 ans 16,5 % 280 3 468
Chef de chantier (niveau 2)


De 0 à 3 ans
303 3 214
De 3 ans à 6 ans 3,0 % 303 3 311
De 6 ans à 9 ans 6,0 % 303 3 407
De 9 ans à 12 ans 9,0 % 303 3 504
De 12 ans à 15 ans 12,0 % 303 3 600
De 15 ans à 18 ans 13,5 % 303 3 648
De 18 ans à 21 ans 15,0 % 303 3 697
Plus de 21 ans 16,5 % 303 3 745

Conges 3234 a jour au 27/07/2016

Article 39 : Congés payés (art. 22 DC + art. 6 AI + art. 6 AII + art. 5 AIII)

Durée

La durée du congé annuel payé est fixée à 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

Conditions d'attribution

La période de prise des congés s'étend à toute l'année civile étant précisé que l'ouvrier pourra bénéficier, sur sa demande :
– d'au moins 12 jours ouvrables et au plus de 24 jours ouvrables en congé continu ou l'équivalent de 1 mois complet au cours de la période légale, du 1er mai au 31 octobre ;
– du complément des droits acquis dans les périodes du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre.

A leur demande, pourront être exclus de cette règle d'étalement des congés, les personnels originaires des départements et territoires d'outre-mer et des pays étrangers ou y ayant des ascendants ou descendants qui justifieront d'un voyage dans ces pays à l'occasion de leur congé annuel.

Par dérogation à la règle générale, les personnels des départements, territoires et pays d'outre-mer seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel 1 année sur 2 et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les 2 ans. Dans ce cas, ils seront autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée qui donnera lieu à une suspension du contrat de travail, étant entendu que la durée de deux périodes de congé payé et de l'absence non rémunérée ne dépassera pas au total 90 jours.

Cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de l'absence.

Pour l'appréciation du droit au congé, la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé. Toutefois, pour les entreprises affiliées à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates peuvent être avancées au 1er avril et 31 mars.

La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(1) L'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-10 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

Article 40 : Congés payés d'ancienneté (art. 6 al. 2 AI + art. 6 al. 2 AII + art. 5 al. 2 et 3 AIII)

Les ouvriers qui totalisent plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'un jour ouvrable après 15 ans, deux jours après 25 ans et trois jours après 30 ans.

Les agents de maîtrise qui totalisent plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'un jour ouvrable après 5 ans, 2 jours après 10 ans et 4 jours après 25 ans, 5 jours après 30 ans.

Les cadres qui totalisent plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'un jour ouvrable après 15 ans, 2 jours après 25 ans et 3 jours après 30 ans.

Article 41 : Congés exceptionnels (art. 25 DC)

Les congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :

1. Sans condition d'ancienneté :
– mariage ou Pacs de l'intéressé : 4 jours ;
– mariage d'un enfant : 2 jours ;
– décès d'un conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère de l'intéressé : 3 jours ;
– décès d'un ascendant ou d'un descendant au deuxième degré (grands-parents, petits-enfants) : 2 jours ;
– décès des beaux-parents : 2 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 2 jours.

2. Absences autorisées et indemnisées pour la garde d'un enfant malade ou accidenté

Parmi les 3 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, chaque salarié peut bénéficier de 1 jour par an rémunéré à 100 % pour la garde d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans dont il assume la charge, correspondant au jour de la survenance de l'événement et sur la présentation d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence d'un parent au chevet de l'enfant.

Parmi les 5 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, et dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, chaque salarié peut bénéficier de 1 jour par an rémunéré à 50 % accordé pour la garde d'un enfant de moins de 1 an ou parce que le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (y compris lorsque au cours de la même année le salarié a pu bénéficier de la journée rémunérée au titre de la garde d'un enfant malade ou accidenté de moins de 16 ans prévue à l'alinéa précédent).

Parmi les 5 jours maximum par an prévus à l'article L. 1225-61 du code du travail, sur justificatif, en cas de maladie ou d'accident nécessitant l'hospitalisation autre qu'ambulatoire de l'enfant, chaque salarié peut bénéficier de 2 jours par an rémunérés à 100 %.

En outre :
Lorsque la participation à l'un ou l'autre de ces événements doit avoir lieu à plus de 500 kilomètres du domicile habituel de l'intéressé, il pourra être accordé à sa demande une autorisation d'absence non rémunérée. Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements ci-dessus.

(1) L'article 41 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

Article 42 : Congés de maternité ou de paternité (art. 23 DC)

Article 42.1 : Congés de maternité


Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 15 jours avant l'expiration de leur congé, les bénéficiaires avertissant l'employeur de leur désir de reprendre leur travail, afin qu'il soit possible de prévenir de la cessation de leur service les personnes engagées pour les remplacer.

Article 42.2 : Congés de paternité et d'accueil de l'enfant


Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant sont accordés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 45 : Arrêt de travail pour maladie ou accident. – Indemnisation (art. 29 AI + art. 25 AII + voir art. 6 congé maladie AIII)

Ouvriers

1. Bénéficiaires

Bénéficie des dispositions ci-après le personnel ouvrier visé par la présente convention collective ayant plus de 1 an d'ancienneté.

L'ancienneté s'étend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours.

2. Indemnisation

Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve par suite de maladie ou accident survenus et soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge. Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.

a) Délai de carence

Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
– 7 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
– 7 jours francs pour le personnel ayant plus de 18 mois d'ancienneté ;
– 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 2 ans d'ancienneté.

Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.

b) Montant et durée de l'indemnisation

– à partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident du travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-dessous ;
– les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile (1er janvier-31 décembre ;
– l'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation ;
– pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte) ;
– pour le personnel ouvrier ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire institué par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ;
– pour le personnel ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté et dans le cas d'hospitalisation, l'indemnité due sera calculée sur la base des montants des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été hospitalisé ;
– dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 % de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.

Barème d'indemnisation


Ancienneté Première période Deuxième période
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération brute)
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération brute)
1 à 3 ans 30 90 % de l'IJSS 30 66,66 % de l'IJSS
Ancienneté Première période Seconde période
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération
brute en pourcentage)
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération
brute en pourcentage)
3 à 6 ans 30 90 30 75
6 à 8 ans 45 90 35 75
8 à 10 ans 45 90 35 75
10 à 15 ans 50 90 50 75
15 à 23 ans 60 90 60 75
23 à 28 ans 70 90 70 66,66
28 à 33 ans 80 90 80 66,66
Au-delà de 33 ans 90 90 90 66,66

Agents de maîtrises et cadres (art. 6 congé maladie annexe III)

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 20 de la convention collective régionale, 92,50 % du salaire brut théorique du mois, à l'exception des primes annuelles, sont maintenus :
– pendant 1 mois, aux agents de maîtrise et cadres rémunérés au mois, comptant de 1 à 2 ans de présence dans l'entreprise ;
– pendant 2 mois, à ceux qui comptent de 2 à 4 ans de présence dans l'entreprise ;
– pendant 3 mois, à ceux qui comptent de 4 à 8 ans de présence dans l'entreprise ;
– pendant 4 mois, à ceux qui comptent de 8 à 12 ans de présence dans l'entreprise ;
– pendant 5 mois, à ceux qui comptent plus de 12 ans de présence dans l'entreprise.

Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Les indemnités sont réduites de la valeur des prestations dues à l'intéressé au titre des assurances sociales, de l'assurance accident, de tout autre régime d'assurances contracté par l'employeur ou avec sa participation partielle.

Les prestations directement perçues par l'intéressé doivent être portées par ce dernier à la connaissance de l'entreprise.

(1) L'article 45 est étendu, d'une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail, et d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)