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Couverture 3225

CONVENTION COLLECTIVE 3225 - IDCC 1266

Restauration collective

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3225 | IDCC : 1266

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Fiche d'identite de la convention 3225

Informations cles

Brochure
3225
IDCC
1266
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
Dates clés
Signée le 20 juin 1983 Publiée le 17 février 1984 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
753 articles 301 sections 150 textes attachés
Champ d'application (resume)
Restauration collective à but lucratif ou non lucratif (codes NAF 55.5A et 55.5C) : préparation et fourniture de repas et prestations associées dans les secteurs entreprise/administration, enseignement, hospitalier, personnes âgées, social et médico-social, hors avitaillement ferroviaire, maritime et aérien. France métropolitaine. Ensemble du personnel, y compris sièges sociaux et bureaux régionaux.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3225

01/01/2026 Avenant

Régime de prévoyance complémentaire par recommandation

01/03/2025 Avenant

Minima conventionnels, prime d'intermittence et prime d'activité continue

01/01/2025 Avenant

Détermination des salariés assimilés au statut cadre au titre du régime de protection sociale complémentaire

01/12/2024 Avenant

Création d'une contribution conventionnelle au paritarisme

25/06/2024 Avenant

Dispositif de promotion et de reconversion par alternance (Pro-A)

01/04/2024 Avenant

Minima conventionnels, prime d'intermittence et prime de détachement au 1er avril 2024

01/07/2023 Avenant

Minima conventionnels, PAC et médaille d'honneur du travail

01/10/2022 Avenant

Salaires minima au 1er octobre 2022

01/06/2022 Avenant

Travail intermittent dans le secteur scolaire

01/02/2022 Avenant

Prime d'activité continue (PAC)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3225 a jour au 14/02/2025

Dès lors, compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Niveaux Taux horaires
I 11,89
II 11,95
III 12,10
IV 12,30
V 12,96
VI 13,46
VII 14,30
VIII 15,02
IX 19,31
Niveaux SMM
I 1 803,32
II 1 812,42
III 1 835,17
IV 1 865,50
V 1 965,60
VI 2 041,43
VII 2 168,83
VIII 2 278,03
IX 2 928,68
Niveaux RMA
I 23 443,16
II 23 561,46
III 23 857,21
IV 24 251,50
V 25 552,80
VI 26 538,59
VII 28 194,79
VIII 29 614,39
IX 38 072,84

Conges 3225 a jour au 20/06/1983

Congés annuels (ex-art. 16)

Article 17

Les droits aux congés annuels seront déterminés par la réglementation en vigueur. Tout employé ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise aura droit à 2 jours de congé supplémentaire étant entendu que cette disposition ne saurait se cumuler avec un accroissement à venir du nombre de jours de congés payés légaux annuels. Des dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires de territoires d'outre-mer la prise de leurs congés, notamment après avis donné à l'inspecteur du travail, les congés de 2 années pourront être bloqués sur la deuxième année.

Travail intermittent dans le secteur scolaire (1)

(1) Voir accord du 14 juin 1993.

Départ en congés annuels (ex-art. 17)

Article 18

L'organisation des départs en congés annuels devra se faire à partir du 1er janvier de chaque année et des dates en seront définitivement fixées au plus tard le 30 avril.

Pour le congé principal, les intéressés devront être prévenus par écrit (affichage) au moins 2 mois à l'avance de la date prévue pour leur départ en congé. Pour les congés à prendre en juillet et août, les dates de départ devront être fixées au plus tard le 30 mars.

Toutefois, si le restaurant ferme, le personnel devra prendre ses congés au moment de la fermeture.

En cas de congé par roulement, l'ordre des départs est fixé, par écrit (affichage), par l'employeur en fonction des nécessités du service, mais il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des besoins particuliers des intéressés et de leur situation de famille.

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, lorsque le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employé a droit à 1 jour de congé supplémentaire lorsque la durée du congé est comprise entre 3 et 5 jours et à 2 jours de congés supplémentaires lorsque la durée est égale ou supérieure à 6 jours.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 17 pour le " secteur scolaire ", en cas de fermeture de l'établissement pour congé, lorsque la durée de la fermeture excède le nombre de jours auquel le salarié a droit, l'excédent-compte tenu des journées ou indemnités compensatrices de congés payés dont il aurait pu bénéficier pendant la période de référence-sera pris en compte au titre de chômage partiel. Il comptera, par contre, pour le calcul des droits à congé de l'année suivante.

Les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Mais ils ne pourront exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées de vacances dont ils bénéficieront en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail effectif, ou assimilé par la loi, au cours de la période de référence.

Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à un congé supplémentaire de 2 jours par enfant à charge, congé ramené à un jour lorsque le congé principal légal n'excède pas 6 jours.

Est réputé à charge tout enfant (légitime, reconnu, recueilli) qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours.

Congés spéciaux (ex-art. 18)

Article 19

Des congés spéciaux ne donnant pas lieu de diminution de salaire sont accordés, sur justification, aux salariés dans les conditions suivantes, sans condition de temps de présence :

- naissance ou adoption d'un enfant à son foyer : 3 jours ouvrés ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

- décès du père, de la mère, des beaux-parents et grands-parents : 2 jours ouvrés ;

- décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : 1 jour ouvré ;

- présélection militaire : 3 jours ouvrés ;

- mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

- déménagement du fait de l'employeur : un jour ouvré.

En outre, pour les salariés se rendant à un événement listé ci-dessus distant de plus de 300 kilomètres du lieu de travail des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées par les employeurs.

Les congés sont à prendre au moment des événements en cause.

Congés " éducation ouvrière " (ex-art. 19)

Article 20

Des congés " éducation ouvrière " seront accordés dans le cadre de la loi n° 57-821 du 23 juillet 1957, qui prévoit notamment que :

Les salariés, désireux de participer à ces stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés, soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues comme représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande à un congé non payé de 12 jours ouvrables par an.

La demande doit être présentée à l'employeur au moins 30 jours à l'avance par l'intéressé et devra préciser la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

La réponse de l'employeur doit être notifiée à l'intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande, et notifiée en cas de refus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'organisme chargé des stages ou sessions devra délivrer une attestation concernant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation devra être adressée à l'employeur au moment de la reprise du travail.

Le nombre de bénéficiaires prévu par l'arrêté du 21 mars 1978 en fonction des effectifs de l'établissement est déterminé comme suit :

-jusqu'à 500 salariés : 1 salarié par tranche (ou fraction) de 25 ;

-de 501 à 1 000 salariés : 1 salarié par tranche (ou fraction) de 50 ;

-de 1 001 et au-delà : 1 salarié par tranche (ou fraction) de 200.