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Centre Convention Collective
Couverture 3201

CONVENTION COLLECTIVE 3201 - IDCC 2046

Centres de lutte contre le cancer

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3201 | IDCC : 2046

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Fiche d'identite de la convention 3201

Informations cles

Brochure
3201
IDCC
2046
État
En vigueur
Titre officiel
Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
Dates clés
Signée le 1er janvier 1999 Publiée le 01 janvier 1999 Dernière mise à jour 18/04/2026 (Accord de méthode)
Sommaire de la convention
1 175 articles 481 sections 106 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3201

18/04/2026 Accord de méthode

Mise en place d'un régime de prévoyance de branche

01/08/2025 Avenant

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

01/05/2025 Avenant

Parcours professionnel d'assistant médical

01/03/2025 Avenant

Comptes-rendus des réunions de la CPPNI

21/02/2025 Avenant

Durée minimale d'exercice de l'emploi entre les paliers dans le cadre de la validation des compétences dans le parcours professionnel du personnel non-praticien

01/01/2025 Avenant

Parcours professionnel de préparateur en pharmacie

01/01/2025 Avenant

Création d'un troisième palier de validation des compétences du personnel non praticien

12/12/2024 Accord de méthode

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

12/12/2024 Accord de méthode

Qualité de vie et conditions de travail

12/12/2024 Accord de méthode

Évolution des rémunérations des personnels praticiens et non praticiens

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3201 a jour au 08/04/2010

Groupe Emploi RMAG d'entrée RMAG 1 RMAG 2
B Employé administratif qualifié
17 751

Aide-diététicien
17 751

Ouvrier spécialisé
17 751

Agent de service qualifié 17 234 17 751

Employé d'archives
17 751

Brancardier
17 751

Agent d'accueil/standardiste
17 751
C Technicien administratif
19 126 19 700

Technicien comptable
19 126 19 700

Technicien 18 215 19 126 19 700

Préparateur en pharmacie



Technicien en iconographie
19 126 19 700

Ouvrier qualifié
19 126 19 700
D Technicien d'exploitation informatique 20 486 21 101 21 734

Secrétaire
20 896 21 523

Ouvrier hautement qualifié
20 896 21 523

Aide-soignant
21 101 21 734

Auxiliaire de puériculture
21 101 21 734
Groupe Emploi RMAG d'entrée RMAG 1 RMAG 2
H Chef d'équipe
31 966 32 925

Principalat 30 444 31 966 32 925
I Cadre 1 33 728 34 740 35 782

Conges 3201 a jour au 01/01/1999

Autorisation d'absence pour événements familiaux

Article 2.4.3


Sauf exception visée ci-dessous, par événement familial, il y a lieu d'entendre l'événement survenu dans la famille légitime.

Une autorisation d'absence exceptionnelle est accordée sur justification pour les événements familiaux ci-après définis.

Les jours prévus aux articles 2.4.3.1., 2.4.3.2., 2.4.3.3. et 2.4.3.4. sont pris selon les modalités fixées d'un commun accord avec le service des ressources humaines du centre. À défaut d'accord, ils sont pris dans une période raisonnable par rapport à l'événement (dans les 15 jours calendaires avant ou après l'événement). Ces absences n'entraînent aucune réduction de la rémunération.

Par exception, le congé de deuil d'un enfant lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié peut être pris dans un délai de 1 an à compter du décès de l'enfant.

2.4.3.1. Mariage et Pacs

– mariage ou Pacs du salarié avant un an d'ancienneté : 4 jours ouvrables ;
– mariage ou Pacs du salarié après un an d'ancienneté : 6 jours ouvrables.

Concernant les deux alinéas précédents, il est précisé que le Pacs et le mariage sont deux événements distincts : chacun d'entre eux permet au salarié concerné de bénéficier du droit au congé mentionné ci-dessus peu important que son conjoint soit ou non le même lors de ces événements.

– mariage d'un enfant du salarié : 2 jours ouvrables ;
– mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvrable ;
– mariage de l'un des parents : 1 jour ouvrable.

2.4.3.2. Naissance

– naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 4 jours ouvrables ; ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.

2.4.3.3. Décès

– décès d'un enfant du salarié : 15 jours ouvrables ;

– décès d'un enfant dans une situation autre que celle évoquée à l'alinéa précédent : 5 jours ouvrables ;

– décès d'un enfant du conjoint du salarié ou du partenaire lié avec lui par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement : 5 jours ouvrables ;

Les jours d'absence autorisés prévus par ces 3 alinéas ci-dessus ne sont pas cumulables entre eux.

Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux articles L. 3142-1-1 et suivants du code du travail et aux dispositions réglementaires afférentes et sans préjudice des dispositions qui précèdent, en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié a droit, sur justification, à un congé légal de deuil supplémentaire de 8 jours calendaires. Il est indemnisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

– décès du conjoint du salarié ou du partenaire lié avec lui par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement : 6 jours ouvrables ;

– décès du père ou de la mère : 4 jours ouvrables ;

– décès du père ou de la mère du conjoint du salarié ou du partenaire lié avec lui par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement : 3 jours ouvrables ;

– décès d'un grand-parent ou arrière-grand-parent : 2 jours ouvrables ;

– décès d'un petit-enfant ou arrière-petit-enfant : 2 jours ouvrables ;

– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrables ;

– décès d'un frère ou d'une sœur du conjoint du salarié ou du partenaire lié avec lui par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement : 2 jours ouvrables.

2.4.3.4. Handicap

– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie faisant partie de la liste citée au décret n° 2023-215, ou d'un cancer chez l'enfant : 5 jours ouvrables.

2.4.3.5. Absences liées aux charges de famille

Le salarié ayant 9 mois d'ancienneté bénéficie, en tant que de besoin, au moment de l'évènement, d'autorisations d'absences rémunérées selon les conditions suivantes :
– six jours calendaires et par an en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de seize ans et vingt ans pour un enfant handicapé ;
– quatre jours calendaires et par an pour la maladie d'un enfant de moins de quatorze ans et vingt ans pour un enfant handicapé.

Un plafond est fixé à douze jours par famille et par an.

Quatre jours supplémentaires sont accordés, selon les mêmes conditions, en cas d'enfant handicapé, titulaire d'une carte d'invalidité à 80 %.

Un certificat médical doit être présenté au retour.

De plus, trois heures trente minutes sont accordées pour la rentrée scolaire d'un ou plusieurs enfants de moins de douze ans, et sans limite d'âge pour les enfants handicapés. Ces trois heures trente minutes peuvent être fractionnées, en deux fois maximum, le jour de la rentrée scolaire ou sur plusieurs jours en cas de rentrées scolaires échelonnées de plusieurs enfants. L'octroi de cette autorisation d'absence reste subordonnée au bon fonctionnement des services. En cas de report pour nécessités de service, ces trois heures trente minutes peuvent être prises, en accord avec la hiérarchie, dans les 15 jours calendaires suivant la date de la rentrée scolaire.

Lorsque les deux parents sont salariés du même centre, les autorisations ne se cumulent pas mais le droit peut être réparti selon le souhait exprimé préalablement à la direction.

Des facilités supplémentaires et, notamment, des absences avec possibilités de récupération, peuvent être accordées quand le salarié en fait la demande avec justification. Ces journées supplémentaires peuvent être également décomptées du compte épargne temps.

2.4.3.6. Congé de proche aidant

2.4.3.6.1. Conditions d'éligibilité

Tout salarié des centres a droit à un congé de proche aidant dans les conditions légales en vigueur.

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
– son conjoint ;
– son concubin ;
– son partenaire lié par un Pacs ;
– un ascendant ;
– un descendant ;
– un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
– un collatéral jusqu'au 4e degré ;
– un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs ;
– une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France (départements et régions d'outre-mer (DROM) et collectivités d'outre-mer (COM) inclus) de façon stable et régulière.

Le congé de proche aidant ne peut pas dépasser une durée maximale de 3 mois. Toutefois, le congé peut être renouvelé sans pouvoir dépasser 12 mois sur l'ensemble de la carrière du salarié.

Le salarié informe la direction du centre par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande, au moins 1 mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
– une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
– une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
– lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
– lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.

2.4.3.6.2. Renouvellement

En cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.

En cas de renouvellement non successif, le salarié informe la direction du centre par tout moyen conférant date certaine, au moins 1 mois avant le début du renouvellement.

2.4.3.6.3. Maintien de la rémunération

Lorsque le congé donne lieu au versement de l'allocation journalière de proche aidant, dont le montant est fixé par voie réglementaire, le centre verse au salarié un complément de salaire égal à une fois et demie le montant journalier de cette allocation dans la limite de 100 % du salaire net du salarié.

Le complément est versé par le centre pour une durée équivalente à 30 jours de travail au maximum, renouvellement (s) inclus.

Le maintien de la rémunération par le centre est accordé sur présentation d'un justificatif de paiement de l'allocation journalière de proche aidant par la caisse d'allocation familiale au salarié.

Par ailleurs, le salarié peut, avec l'accord de la direction du centre, mobiliser son compte épargne-temps afin de bénéficier d'un complément de revenu durant tout ou partie du congé.

Pour l'application du présent article, le salaire net mensuel correspond au salaire du mois au cours duquel le salarié est absent. Il comprend les éléments de rémunération fixes et permanents du salaire et inclut les indemnités de sujétions calculées sur la base de la moyenne des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail, à l'exception :
– pour le personnel non-praticien : des indemnités prévues aux articles 2.5.4.3.2 “ Indemnisation du service d'astreinte ” et A-2.1.2.6 « Astreintes » ;
– pour le personnel praticien : des indemnités prévues aux articles 2.6.3.1.2 “ Indemnisation du service d'astreinte ” et A-2.1.3.2 “ Astreintes du personnel praticien des CLCC ”.

2.4.3.6.4. Retour du salarié

Pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus par les dispositions légales, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 15 jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

À son retour dans le centre, le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

La durée de ce congé est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

2.4.3.7. Activités extra-professionnelles

Les centres accordent aux salariés, exerçant hors de l'entreprise des activités judiciaires, politiques, civiques ou sociales, les autorisations d'absence prévues dans chaque cas dans les conditions et durées légales en vigueur.

Au-delà de ces dispositions, des aménagements peuvent être prévus afin de faciliter la mise en œuvre de ces activités.


Congé pour formation individuelle

Article 2.10.2

Le congé pour formation individuelle est ouvert aux praticiens visés aux articles 2.2.1.1 et 2.2.1.2. ou universitaires des centres exerçant à titre exclusif.

Le congé pour formation individuelle peut être octroyé à la demande du praticien ou du directeur général de centre. Il s'impute sur la formation médicale continue des praticiens rendue obligatoire.

Le congé pour formation individuelle peut être octroyé pour permettre l'adaptation des praticiens aux nouvelles techniques médicales, ou à l'évolution de spécialités transversales ou à la formation à d'autres fonctions.

Le congé pour formation individuelle est subordonné à une durée d'activité professionnelle de 6 ans et à une ancienneté dans le centre de 36 mois consécutifs. Ces conditions peuvent être revues plus favorablement par les centres.

Le congé pour formation individuelle peut être accordé au praticien qui en fait la demande au moins 6 mois avant le départ en formation par lettre recommandée avec avis de réception, précisant la nature et la durée de la formation.

Durant la carrière du praticien, plusieurs congés pour formation individuelle peuvent être accordés sans pouvoir excéder 12 mois pour l‘ensemble des congés. Dans ce cadre, le financement est assuré pour moitié par le centre et pour moitié par le praticien qui peut faire appel à des droits acquis sur son compte épargne temps.

L'examen de la demande de congé est présenté par le directeur général à la commission médicale d'établissement qui émet un avis, en tenant compte, notamment, des objectifs du centre, du quota d‘absences simultanées dans le centre ou la spécialité. Après cet avis, le directeur général devra faire connaître sa décision sous 1 mois.

Chapitre XI : Congés, jours fériés, absences pour événements familiaux

Congés payés

Article 2.11.1


2.11.1.1. Durée des congés payés

Le personnel de chaque centre bénéficie, chaque année, d'un congé payé de deux jours et demi par mois de travail effectif ; soit un total de trente jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) ou cinq semaines lorsque la période de référence est complète.

Lorsqu'un ou plusieurs jours fériés, chômés, payés se trouvent inclus dans la période de congés payés, ils sont ajoutés à ce congé ou pris ultérieurement, selon les besoins du service et en accord avec le responsable hiérarchique.

Par accord d'entreprise le décompte des congés payés peut se faire en jours ouvrés.

2.11.1.2. Périodes assimilées par la loi et par dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif

Pour les périodes assimilées par la loi à du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés est calculé selon les dispositions légales.

Pour le cas spécifique des congés payés acquis pendant un arrêt de travail lié à un accident de trajet ou à une maladie d'origine non professionnelle : les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois pendant les 4 premiers mois de l'arrêt (soit 2,08 jours ouvrés), puis 2 jours ouvrables (soit 1,66 jour ouvré) (soit pour chaque mois suivant, conduisant à un total maximal de 26 jours ouvrables (soit 22 jours ouvrés) pour la première période de référence au cours de laquelle intervient l'arrêt, puis 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) pour les suivantes.

Les périodes d'autorisation d'absence rémunérées en vertu d'une disposition de la présente convention collective au chapitre IV, article 2.4.3 du présent titre sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé annuel.

2.11.1.3. Fixation de la période de congés

La période de congés et la date de départ en congés sont fixées en application des articles L. 223-7 et L. 223-7-1 du code du travail. Elle doit comprendre dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

2.11.1.4. Fractionnement

Seul le congé principal dépassant 12 jours et inférieur à 24 jours peut être fractionné.

Lorsque le salarié est autorisé à prendre, en dehors de la période définie à l'article 2.11.1.3., des congés supérieurs ou égaux à 6 jours, il a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires et à un seul jour lorsque le nombre est compris entre 3 et 5.

Lorsque le salarié est autorisé à prendre la totalité de ses congés en dehors de la période légale citée ci-dessus, son droit à congés supplémentaires est porté à 3 jours ouvrables.

2.11.1.5. Ordre des départs

Le 1er février de chaque année, l'employeur établit après avis des membres du comité social et économique, l'état des congés annuels dans chaque service en tenant compte, notamment :
– des nécessités du service ;
– de la période de congé annuel du conjoint ou du partenaire lié avec lui par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement ;
– du roulement des années précédentes ;
– de la situation familiale et, notamment, des enfants en âge scolaire.

2.11.1.6. Report des congés

Le congé annuel ne pourra être pris au-delà des 12 mois qui suivent la fin de la période de référence de calcul des droits.

Il ne pourra, en règle générale, être reporté en tout ou partie, ni cumulé avec celui de l'année suivante.

Toutefois, une partie des congés peut être reportée à la demande du salarié selon les conditions prévues à l'article 2.11.5. « Compte épargne temps ».

Les congés payés acquis avant, et/ ou au cours d'un arrêt maladie ou accident (d'origine professionnelle ou non professionnelle), au cours de la période de référence dans laquelle intervient cet arrêt, et qui n'auraient pu être pris du fait de cet arrêt, bénéficient d'un droit de report d'un délai de 15 mois, dont le point de départ démarre conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.11.1.7. Personnel originaire des DROM-COM

Le personnel originaire des DROM-COM ou dont le conjoint, le partenaire lié avec lui par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement est originaire des DROM-COM, pourra cumuler ses droits acquis à congés payés sur 2 années.

2.11.1.8 Droits à congés simultanés

Tous les conjoints, les partenaires liés par un Pacs ou avec lequel il vit maritalement travaillant dans le même centre ont droit à un congé simultané.


Jours féries

Article 2.11.2

2.11.2.1. Définition


Les jours fériés légaux applicables sont ceux énumérés à l'article L. 222-1 du code du travail.

Le congé du 1er mai est chômé et payé. Il est accordé dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Absence exceptionnelle pour déménagement du salarié

Article 2.11.3 : (Modifié par avenant 2000-01 du 30 mai 2000)

Il est accordé à tout salarié une autorisation d‘absence exceptionnelle pour déménagement d‘une durée de 2 jours ouvrables, sans réduction de rémunération, à l‘issue de la période d‘essai, avec l‘accord exprès de l‘employeur.

Le salarié ne peut bénéficier à nouveau de cette autorisation qu‘à l‘issue d‘une période de 5 ans.

La date sera déposée par le salarié, quinze jours à l‘avance, en accord avec l‘employeur.

Absences pour événements familiaux

Article 2.11.4

Cet article est traité dans le titre II, chapitre IV, article 2.4.3.

Don de jours de repos

Article 2.11.5

Outre les dispositions légales relatives au don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade, les centres étendent le bénéfice du don de jours de repos au salarié qui assume la charge d'un conjoint, d'une personne avec laquelle il est pacsé ou avec laquelle il vit maritalement, atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un accord d'entreprise définit les modalités du don de jours de repos.

Compte épargne temps

Article 2.11.6

2.11.6.1. Définition

Le compte épargne temps a pour finalité de permettre à tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le centre d'épargner un élément de salaire et/ ou de reporter des congés non pris afin de constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d ‘ un congé de longue durée pour convenance personnelle.

Le compte épargne temps contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour permettre au salarié de disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, anticiper la fin de carrière ou engager une action de formation de longue durée.

Tout salarié ayant un an d'ancienneté dans le ou les centres peut ouvrir un compte épargne temps. Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne temps.

Le mode d'alimentation du compte épargne temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante le notifie à l'employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.

2.11.6.2. Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps est alimenté par :

- des congés annuels non pris dans la limite de 10 jours ouvrés par an ;

- 6 jours ouvrables par an au titre de la 5e semaine ;

- les congés conventionnels supplémentaires ;

- au plus la moitié des jours aménagement et réduction du temps de travail acquis qui devront être pris dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits ;

- des jours de repos de récupération au titre de la récupération du travail (hors art. L. 212-5-1 du code du travail)

- toute prime ou indemnité convertie en jours ouvrables au moment de son affectation ;

2.11.6.3. Conversion des primes en temps

Les droits sont convertis, dès le mois au cours duquel ils sont dus, en temps équivalent de repos et affectés au cet proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé, par application de la formule suivante :

Horaire mensuel contractuel x somme due = temps de repos salaire mensuel

2.11.6.4. Abondement et provisionnement

Il peut être abondé par l'employeur au moment où les droits constitués sont transférés en congé de fin de carrière ou congé de formation dans les conditions fixées par accord d'entreprise ou d'établissement.

La mise en place du compte épargne temps nécessite le provisionnement des sommes affectées et la négociation des causes de clôture par anticipation.

2.11.6.5 Gestion financière du CET

La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.

2.11.6.6. Prise de congé

Le compte épargne temps est utilisé par le salarié pour indemniser :

- tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise) ;

- des congés de fin de carrière ;

- tout ou partie de congés pour convenance personnelle.

La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieur à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.

Sauf cessation d'activité, le salarié doit, à l'issue du congé, retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Ces dispositions sont complétées par celles du titre II, chapitre X « Développement professionnel des praticiens », article 2.10.1.

2.11.6.7. Nature de l'absence

La période d'absence indemnisée dans le cadre du compte épargne temps est considérée comme temps de présence au prorata du taux d'indemnisation du congé pris dans le cadre du CET.

2.11.6.8. Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un CET sont calculées sur la base du salaire perçu au moment de son départ en congé.

Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes cotisations qu'un salaire normal et donne lieu à l'établissement de bulletin de salaire.

2.11.6.9. Information à l'employeur

La prise d'un congé d'épargne temps pouvant déstabiliser l'organisation d'un service, le salarié préviendra le plus tôt possible son employeur de sa volonté de partir en CET, et au moins 3 mois à l'avance, sauf exception concernant le déblocage automatique.

2.11.6.10. Déblocage automatique

La faculté de déblocage est automatique, sur demande du salarié ou de ses ayants droits, lorsqu'elle s'inscrit dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé demande des jours au titre des absences pour charge de famille prévues à l'article 2.4.3.4. de la présente convention ;

- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- état de surendettement du ménage constaté judiciairement.

Congés payés

Absences pour événements familiaux