Le terme de préavis correspond au délai-congé tel que défini dans le code du travail. La durée et les modalités du préavis sont fixées dans les conventions annexes par catégorie.
CONVENTION COLLECTIVE 3177 - IDCC 275
Personnel au sol des entreprises de transport aérien
Edition 2026 a jour
Numero brochure : 3177 | IDCC : 275
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Informations cles
- Brochure
- 3177
- IDCC
- 275
- État
- En vigueur Étendue
- Titre officiel
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
- Dates clés
- Signée le 22 mai 1959 Publiée le 01 juin 1959 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Accord)
- Sommaire de la convention
- 1 121 articles 284 sections 167 textes attachés
- Champ d'application (resume)
- Personnel au sol des industries du transport aérien (transport régulier et non régulier de personnes, marchandises et courrier), des services aéroportuaires d'assistance en escale, manutention et nettoyage (région parisienne), exploitants d'aéroport hors L. 251-2, et exploitation de drones civils professionnels et centres de formation associés. France métropolitaine et DOM, entreprises françaises ou étrangères.
▶ Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3177
Moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Régime de prévoyance du personnel au sol non cadre
Règlement du fonds d'action sociale du contrat de prévoyance du personnel non cadre
Salaires pour l'année 2025
Régime de prévoyance du personnel non cadre
Définition des catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Catégories objectives pour le bénéfice de régime de prévoyance
Modification de l'article 20 « Indemnité de licenciement »
Révision de l'article 4 « Exercice de l'action syndicale et dialogue social au niveau de la branche »
Moyens complémentaires au titre du dialogue social de branche
Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.
▶ Grille de salaires 3177 a jour au 02/04/2025
| 1er avril 2025 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 836 |
| 165 | 1 846 |
| 175 | 1 856 |
| 185 | 1 876 |
| 190 | 1 886 |
| 195 | 1 906 |
| 200 | 1 916 |
| 220 | 1 956 |
| 235 | 2 066 |
| 245 | 2 086 |
| 260 | 2 186 |
| 270 | 2 256 |
| 290 | 2 406 |
| 295 | 2 426 |
| 300 | 2 626 |
| 360 | 2 966 |
| 420 | 3 416 |
| 510 | 4 096 |
| 600 | 4 776 |
| 750 | 5 906 |
| 1er septembre 2025 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 836 |
| 165 | 1 846 |
| 175 | 1 856 |
| 185 | 1 876 |
| 190 | 1 886 |
| 195 | 1 906 |
| 200 | 1 916 |
| 220 | 1 956 |
| 235 | 2 066 |
| 245 | 2 096 |
| 260 | 2 196 |
| 270 | 2 266 |
| 290 | 2 416 |
| 295 | 2 436 |
| 300 | 2 636 |
| 360 | 2 976 |
| 420 | 3 426 |
| 510 | 4 106 |
| 600 | 4 786 |
| 750 | 5 916 |
| 1er novembre 2025 | |
|---|---|
| Coefficient | Euros |
| 160 | 1 845 |
| 165 | 1 855 |
| 175 | 1 865 |
| 185 | 1 885 |
| 190 | 1 895 |
| 195 | 1 915 |
| 200 | 1 925 |
| 220 | 1 965 |
| 235 | 2 075 |
| 245 | 2 105 |
| 260 | 2 205 |
| 270 | 2 275 |
| 290 | 2 425 |
| 295 | 2 445 |
| 300 | 2 645 |
| 360 | 2 985 |
| 420 | 3 435 |
| 510 | 4 115 |
| 600 | 4 795 |
| 750 | 5 925 |
▶ Conges 3177 a jour au 22/05/1959
Préavis (délai-congé)
Article 17
Congés payés
Article 27
Tout membre du personnel bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de présence dans l'entreprise, portés à 31 jours ouvrables par an après 5 ans d'ancienneté et à 32 jours ouvrables après 10 ans. Pour l'appréciation de cette durée de présence, sont comprises, outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, la maladie indemnisée conformément aux dispositions de l'article 26, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur.
Les jours d'absence pour maladie de courte durée constatée par certificat médical et les congés indemnisés pour enfants malades, les absences exceptionnelles de courte durée autorisées par l'employeur, les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé ne peuvent s'imputer sur la durée du congé annuel.
En raison du caractère de continuité des services du transport aérien, l'employeur peut étendre la période des congés payés sur l'année entière. En conséquence, les droits de congé annuel sont majorés comme suit au titre des congés pris durant la période du 1er novembre au 30 avril :
- 1 jour ouvrable pour 3 à 5 jours de congé ;
- 2 jours ouvrables pour 6 à 11 jours de congé ;
- 3 jours ouvrables pour 12 jours de congé et plus.
L'ordre des départs en congé est fixé compte tenu des nécessités du service, des situations familiales, de l'ancienneté (1).
Les entreprises qui prévoient des dispositions internes permettant d'acquérir plus de 3 jours de congés supplémentaires en fonction des dates et périodes des prises de congé, pourront par un accord collectif spécifique, concernant l'ensemble ou certaines catégories de personnels, substituer à titre de contrepartie au moins équivalente, toute autre disposition à l'attribution des jours d'ancienneté prévus à l'alinéa 1 du présent article prévoyant l'acquisition d'un jour ouvrable de congé supplémentaire par an après 5 ans d'ancienneté et 2 jours après 10 ans.
L'interruption du congé résultant du rappel par l'employeur donne lieu au remboursement des frais de déplacement afférents au trajet aller et retour du lieu de séjour au lieu d'affectation dans l'entreprise. Les jours de déplacement ainsi provoqués sont considérés comme journées de travail n'entrant pas dans le décompte des congés annuels payés. Le rappel ne peut avoir pour effet de réduire la majoration éventuellement due au jour du départ initial au titre de la période durant laquelle le congé était pris.
En ce qui concerne l'année d'embauche, le salarié peut bénéficier à sa demande, après 3 mois de présence dans l'entreprise, d'un congé sans solde, complémentaire aux droits acquis et ouverts, dans les conditions ci-dessus, de telle sorte que le total de ses congés pris au titre de l'année considérée puisse atteindre 12 jours ouvrables.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 du code du travail et 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (arrêté du 29 avril 2002 art. 1er).
Congés exceptionnels pour événéments de famille
Article 30
Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– naissance d'un enfant : 3 jours ;
– arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou un cancer : 2 jours ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– mariage ou conclusion d'un PACS de l'intéressé : 4 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : 7 jours ;
– décès du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un pacte civil de solidarité : 5 jours ;
– décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ;
– décès des grands-parents, belle-fille, gendre : 1 jour ;
– décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours.
En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, le salarié dispose, sur justification, d'un congé de deuil de huit jours, dans les conditions légales et réglementaires conformément à l'article L. 3142-1-1 du code du travail.
Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par l'événement et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif. Les indemnités prévues sont calculées suivant la même formule que celle applicable aux congés annuels payés.
(1) L'article 30 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui prévoit notamment que le congé de naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.
(Arrêté du 8 décembre 2023 - art. 1)
Congé pour obligations liées à la défense et la citoyenneté
Article 31
Tout salarié engagé dans la réserve opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de 8 jours par année civile au titre de ces activités ; dans les entreprises de moins de 250 salariés, l'employeur peut décider de limiter cette autorisation à 5 jours, pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Les conditions de mise en œuvre de la réserve opérationnelle sont déterminées par les dispositions légales en vigueur.
Les salariés apprentis bénéficient d'un jour de congé rémunéré pour la participation à la journée défense et citoyenneté (JDC).