Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3176

CONVENTION COLLECTIVE 3176 - IDCC 1618

Camping

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3176 | IDCC : 1618

Commander votre convention collective 1618

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3176

Informations cles

Brochure
3176
IDCC
1618
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du camping du 13 janvier 1970 mise à jour par accord du 20 janvier 2015
Dates clés
Signée le 13 janvier 1970 Publiée le 01 janvier 2018 Dernière mise à jour 01/01/2022 (Accord)
Sommaire de la convention
331 articles 176 sections 38 textes attachés
Champ d'application (resume)
Fabrication et négoce d'articles de camping et de loisirs en matières textiles avec armatures (tentes, auvents, fauteuils, sièges) et fabrication d'articles de loisir (sacs à dos, sacs de sport en toutes matières sauf cuir), codes NAF 13.92Z et 15.12Z. France métropolitaine, Corse incluse. Employeurs et salariés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3176

01/01/2022 Accord

Annexe ouvriers/ouvrières de la classification professionnelle

01/04/2019 Accord

Salaires minima au 1er avril 2019

02/06/2018 Accord

Fusion des champs d'application de la convention collective des industries du camping et de la convention collective des entreprises de la filière sports-loisirs

01/01/2018 Convention collective nationale

Convention collective nationale du camping du 20 janvier 2015

01/01/2017 Accord

Salaires minima au 1er janvier 2017

01/01/2016 Accord

Salaires minima au 1er janvier 2016

01/07/2014 Accord

Salaires minima au 1er juillet 2014

01/02/2014 Avenant

Modification aux annexes catégorielles « Ouvriers », « Employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise (ETDAM) » et « Ingénieurs et cadres »

01/12/2013 Avenant

Mise à jour de la convention

16/04/2013 Accord

Commission paritaire de validation des accords d'entreprise

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3176 a jour au 05/02/2019

Coefficient Salaire horaire
minimal garanti
Salaire mensuel minimal garanti
(base 151,67 heures)
128 10,030 1 521,25
131 10,038 1 522,46
135 10,044 1 523,37
140 10,054 1 524,89
145 10,064 1 526,41
150 10,085 1 529,59
155 10,116 1 534,29
158 10,136 1 537,33
160 10,167 1 542,03
166 10,187 1 545,06
168 10,208 1 548,25
170 10,239 1 552,95
175 10,434 1 582,52
181 10,712 1 624,69
185 10,917 1 655,78
196 11,390 1 727,52
200 11,596 1 758,77
203 11,699 1 774,39
210 11,925 1 808,66
215 12,151 1 842,94
221 12,367 1 875,70
225 12,583 1 908,46
230 12,799 1 941,22
240 13,241 2 008,26
250 13,662 2 072,12
270 14,423 2 187,54

Conges 3176 a jour au 20/01/2015

Article 26 : Congés payés annuels

1. La durée du congé normal est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise au cours de la période de référence (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours).   (1)

Tout salarié a donc droit à un repos de 30 jours, au total, soit 5 semaines pour une année complète de travail.

Sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la durée du congé :

– les périodes de congés payés de l'année précédente, les repos compensateurs, les périodes de repos maternité, les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les absences pour maladie ou accident, dans la limite de la durée fixée pour l'indemnisation de ces absences par les annexes à la présente convention, sans que cette limite puisse être inférieure à 2 mois ;
– les périodes de chômage partiel ; les absences intervenues dans les conditions légales et réglementaires pour congé de formation, pour congé de formation économique, sociale et syndicale, pour congé de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;
– les congés exceptionnels pour événements familiaux, le congé de naissance ou d'adoption accordé au père de famille, les congés de paternité ;
– les congés supplémentaires pour ancienneté ;
– les stages de formation économique des membres titulaires des comités d'entreprise ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale, les congés statutaires ;
– le temps de formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
– le temps passé par les conseillers prud'homaux salariés, les congés accordés aux membres des conseils des prud'hommes pour participer à des stages de formation, le temps passé par un salarié pour participer à des réunions où il doit assurer la représentation d'associations familiales, le congé accordé aux salariés candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour participer à la campagne électorale.
  (2)

Sont considérés comme « jours ouvrables » pour la détermination des congés payés tous les jours qui ne sont pas fériés ou consacrés au repos hebdomadaire légal, que ces jours ouvrables soient ou non des jours habituellement travaillés dans l'entreprise.

L'employeur fixe la date des départs en congé après avis des délégués du personnel, compte tenu, le cas échéant, de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint.

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

L'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ, sauf « circonstances exceptionnelles ».   (3)


2. Fermeture d'établissement. – Roulement


Les congés peuvent être accordés collectivement avec la fermeture d'établissement ou par roulement.

a) Fermeture de l'établissement

La direction consultera préalablement le comité d'entreprise et les délégués du personnel sur la date de fermeture. Elle s'efforcera de concilier les nécessités de la fabrication avec les désirs du personnel.

Cette fermeture, dont la date sera portée à la connaissance du personnel avant le 1er avril, devra comporter au moins 2 semaines dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Pendant cette fermeture, le chef d'entreprise s'efforcera d'occuper les salariés dont le congé acquis à la date du départ en congé serait inférieur à la durée de la fermeture de l'établissement.

En cas d'impossibilité, lesdits salariés bénéficieront des dispositions sur le chômage partiel.   (4)

b) Congés par roulement

Le congé payé pourra être accordé par roulement individuel ou par service.

Le comité d'entreprise et les délégués du personnel seront consultés.

L'affichage de l'ordre des départs devra avoir lieu au moins 1 mois avant la date du premier départ en congé.   (5)


3. Fractionnement du congé


Une fraction minimale de 12 jours de congé doit être continue et prise en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre, le congé supérieur à 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours peut être fractionné par l'employeur, avec l'agrément du salarié.   (6)

Il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période légale (du 1er mai au 31 octobre de chaque année) est au moins égal à 6, et 1 seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.

L'attribution de ces jours supplémentaires peut toutefois faire l'objet de dérogations, soit après accord individuel du salarié, soit par convention collective ou accord d'établissement.   (7)

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur mais sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut, des délégués, avec l'agrément des salariés.

4. Le salarié absent pour maladie à la date prévue pour son départ en congé percevra à son retour de maladie ou à la date de résiliation de son contrat de travail une indemnité compensatrice de congé.

S'il reprend son travail avant le 31 octobre, il pourra, à son choix, soit reprendre effectivement son congé, soit percevoir une indemnité compensatrice correspondant au congé auquel il aurait pu prétendre.
  (8)

5. L'indemnité de congés payés est égale à 1/10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, elle ne peut être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant sa période de congé. L'indemnité due pour les congés supplémentaires sera proportionnelle à celle versée pour le congé principal.


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-10 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions législatives et règlementaires, assimilant certaines périodes à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-15 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(4) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article R. 5122-10 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3141-6 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(6) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-21 et L. 3141-23 du code du travail et des dispositions de l'article L. 3141-19 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(7) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-21 du code du travail.  
(Arrêté du 19 décembre 2017-art. 1)

(8) Point 4 étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impose le principe du report des jours de congés du salarié, absent pour maladie, et qui prévoit par exception, le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés lorsque le contrat de travail a été rompu avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité de ses congés acquis (Cass. soc. 11 janvier 2011 n° 09-65.514).  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Article 27 : Congés supplémentaires pour ancienneté

Des congés supplémentaires rémunérés pour ancienneté sont accordés dans les conditions suivantes :

– à partir de 20 ans : 1 journée ;
– à partir de 25 ans : 2 journées.

Conformément aux dispositions de l' accord-cadre du 10 novembre 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, les salariés ayant obtenu 30 ans d'ancienneté dans les 5 années qui ont suivi l'entrée en vigueur dudit accord bénéficieront de 4 jours supplémentaires pour ancienneté.

Article 28 : Congés payés exceptionnels

Sans préjudice du congé légal de 3 jours accordé à l'occasion d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant, tout salarié aura droit, sur justification, à l'occasion de certains événements familiaux, à un congé exceptionnel :

– 5 jours pour son mariage ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
– 2 jours en cas de décès des parents, frères et sœurs ;
– 1 jour en cas de décès des beaux-frères, belles-sœurs, beaux-parents et grands-parents.

Les jours d'absence susvisés n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.

Si l'événement ouvrant droit à un congé payé exceptionnel a un caractère prévisible (mariage, par exemple) et s'il survient pendant le congé payé annuel, la durée de celui-ci sera prolongée de celle correspondant au congé payé exceptionnel, sauf accord de l'employeur et du salarié intéressé sur des modalités différentes.

Si ledit événement a un caractère imprévisible, et sauf s'il se produit pendant les 7 derniers jours de congé payé annuel, le salarié devra reprendre son travail à la date fixée lors de son départ en congé. Il bénéficiera des jours complémentaires correspondant au congé payé exceptionnel suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur.

En tout état de cause, le salarié pourra demander que ces jours complémentaires lui soient accordés au plus tard au 31 octobre suivant son congé payé annuel.

Dans le cas où l'événement imprévisible se produirait au cours des 7 derniers jours du congé payé, le salarié devra informer son employeur de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reprendre son travail au jour prévu.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Article 33 : Congé de paternité

Conformément aux dispositions des articles L. 1225-35 et suivants du code du travail, après la naissance de son enfant et dans un délai de 4 mois, le père bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé avertit son employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

A l'issue du congé, il retrouve son précédent emploi.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2215-35 dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 de financement de la sécurité sociale pour 2013.  
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

Article 34 : Congé parental d'éducation

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de 1 année à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de 3 ans confié en vue de son adoption a le droit, conformément aux dispositions des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 de celle qui est applicable à l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à 16 heures hebdomadaires.

Le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant. Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ont une durée initiale de 1 an au plus ; ils peuvent être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au terme des périodes définies ci-dessus, quelle que soit la date de leur début. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants.

Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article.

Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé d'adoption, le salarié doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 1 mois avant le terme dudit congé. Dans les autres cas, l'information doit être donnée à l'employeur 2 mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité.

Lorsque le salarié entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, il doit avertir l'employeur de cette prolongation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 1 mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention soit de transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer l'activité à temps partiel en congé parental.

Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail initialement choisie, sauf accord de l'employeur ou si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit expressément.

En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage :

– le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation a le droit soit de reprendre son activité initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée prévue par le contrat de travail initial ;
– le salarié exerçant à temps partiel pour élever un enfant a le droit de reprendre son activité initiale et peut, avec l'accord de l'employeur, en modifier la durée.

Le salarié doit adresser une demande motivée à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier des dispositions du présent article.

A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52 du code du travail, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour élever un enfant ne peut exercer, par ailleurs, aucune activité professionnelle autre que des activités d'assistance maternelle définies par le titre II du livre IV du code de la famille et de l'aide sociale.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-48 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)