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CONVENTION COLLECTIVE 3165 - IDCC 1077

Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol,...

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3165 | IDCC : 1077

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Fiche d'identite de la convention 3165

Informations cles

Brochure
3165
IDCC
1077
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
Dates clés
Signée le 2 juillet 1980 Publiée le 01 juillet 1980 Dernière mise à jour 03/03/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
894 articles 418 sections 173 textes attachés
Champ d'application (resume)
Négoce agricole et industrie des produits du sol, engrais et produits connexes : commerce de gros d'engrais, produits phytosanitaires, aliments du bétail, céréales, oléoprotéagineux, échalotes, aulx, oignons, pailles, fourrages, légumes secs, pommes de terre et plants ; fabrication de luzernes déshydratées. Territoire national et DOM. Employeurs et salariés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3165

03/03/2026 Avenant

Régime de prévoyance pour les non-cadres

13/02/2026 Accord

Contribution conventionnelle supplémentaire

13/02/2026 Accord

Annexe I : Classification

01/01/2026 Accord

Régimes de prévoyance pour les salariés cadres

01/01/2026 Avenant

Régime de prévoyance pour les non-cadres

01/03/2025 Avenant

Salaires au 1er mars 2025

01/01/2025 Accord

Catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance pour les non-cadres

01/02/2024 Avenant

Salaires au 1er février 2024

01/01/2024 Avenant

Régime de prévoyance pour les non-cadres

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3165 a jour au 26/03/2025

Coefficient Salaire Exprimé en taux horaire
115 1 834,95 12,10
120 1 876,25 12,37
140 1 882,54 12,41
155 1 889,65 12,46
165 1 897,60 12,51
180 1 906,62 12,57
200 1 916,71 12,64
220 1 926,84 12,70
235 1 968,78 12,98
240 1 990,25 13,12
245 2 011,72 13,26
250 2 033,20 13,41
255 2 054,65 13,55
260 2 076,11 13,69
270 2 119,06 13,97
275 2 140,53 14,11
285 2 183,47 14,40
290 2 204,93 14,54
295 2 226,39 14,68
305 2 269,34 14,96
310 2 290,80 15,10
315 2 312,26 15,25
325 2 355,22 15,53
335 2 398,17 15,81
340 2 419,60 15,95
350 2 439,28 16,08
400 2 651,93 17,48
425 2 758,26 18,19
430 2 779,53 18,33
450 2 864,59 18,89
460 2 907,12 19,17
470 2 949,65 19,45
495 3 055,97 20,15
520 3 162,30 20,85
540 3 247,38 21,41
560 3 332,42 21,97
580 3 417,49 22,53
600 3 502,54 23,09
620 3 587,60 23,65
680 3 842,80 25,34

Conges 3165 a jour au 02/07/1980

Congés éducation

Article 8


Des congés seront accordés dans les conditions prévues par la loi du 3 juillet 1957 aux salariés désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou la formation syndicale.

Lesdites absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.

Congés payés

Article 53


1. La période des congés payés doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Elle est fixée par l'employeur en se référant aux usages de la profession et après consultation du comité d'entreprise, et à défaut, des délégués du personnel.

2. En cas de fractionnement des congés après accord du salarié, une fraction ne peut être inférieure à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période légale rappelée ci-dessus.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période et dans ce cas le salarié aura droit à un complément de :

- deux jours ouvrables si le nombre de ces jours est au moins égal à six ;

- un jour seul, si ce nombre est compris entre trois et cinq jours.

3. La durée des congés payés est augmentée à raison d'un jour ouvrable après dix ans de services, continue ou non dans l'entreprise, de deux jours après quinze ans, de trois jours après vingt ans.

4. Les jeunes travailleurs âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente, et quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, ont la possibilité, si le travail accompli au cours de la période de référence ne leur donne pas doit à un congé de vingt-quatre jours ouvrables, de demander des journées de vacances supplémentaires non rémunérées de telle sorte que la durée totale de leurs congés soit de vingt-quatre jours ouvrables.

5. Les anciens déportés titulaires de la carte délivrée par le ministère des anciens combattants ont droit chaque année à un congé supplémentaire d'une semaine.

Congés exceptionnels et payés

Article 54

1. Congés de naissance

Tout chef de famille a droit à un congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.

La durée de ce congé est fixée à trois jours. Après entente entre l'employeur et le bénéficiaire, ces trois jours peuvent ne pas être consécutifs mais doivent être inclus dans une période de quinze jours après la date de la naissance.

La rémunération de ces trois jours est égale au salaire qui serait perçu par l'intéressé pour une égale période de travail à la même époque.

2. Congés exceptionnels

A l'occasion de certains événements, des congés exceptionnels et payés ne donnant pas lieu à récupération seront accordés dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : quatre jours ouvrés ;

- mariage d'un enfant : un jour ouvré ;

- mariage d'un ascendant : un jour ouvrable ;

- déménagement du salarié : un jour ouvrable par an ; - décès du conjoint ou d'un enfant : trois jours ouvrés ;

- décès des parents : deux jours ouvrés ;

- décés des beaux-parents : deux jours ouvrables ;

- décés d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou de grands-parents : un jour ouvrable ;

- hospitalisation d'un enfant de moins de 18 ans : 1 jour ouvré par an.

Congé parental d'éducation

Article 57


Les salariés des entreprises occupant habituellement plus de 100 salariés et ayant au moins un an d'ancienneté à la date de la naissance (ou de l'arrivée de l'enfant au foyer s'il s'agit d'une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans) peuvent bénéficier, à la suite du congé maternité ou d'adoption, d'un congé parental non rémunéré de deux ans maximum.

La mère qui souhaite bénéficier du droit au congé parental doit informer l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la durée du congé qu'elle entend prendre.

Le droit au congé parental d'éducation peut être ouvert au père salarié qui remplit les mêmes conditions si la mère y renonce ou ne peut en bénéficier. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente.

Enfin, la durée du congé parental est passé en compte pour moitié dans l'appréciation de l'ancienneté.

Titre VII : Congés

Congés payés

Congés exceptionnels et payés

Maladie

Article 55


1. En cas de maladie ou accident dûment constaté par certificat médical, les appointements continuent à être payés dans les conditions ci-après :

ANCIENNETÉ dans l'entreprise :

Jusqu'à 1 an

MALADIE-ACCIDENT de la vie courante y compris l'accident de trajet n'entraînant pas d'hospitalisation :

Rien

ACCIDENT de travail, accident de trajet entraînant une hospitalisation, maladie professionnelle :

Du 1er au 75e jour

MONTANT de l'indemnisation (en pourcentage) :

80 tranche A.

ANCIENNETÉ : De 1 à 3 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 15e au 75e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 75e jour

MONTANT : 80 tranche A

ANCIENNETÉ : De 3 à 8 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 8e au 75e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 75e jour

MONTANT : 100

ANCIENNETÉ : De 8 à 13 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 8e au 90e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 90e jour

MONTANT : 100

ANCIENNETÉ : De 13 à 18 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 105e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 105e jour

MONTANT : 100

ANCIENNETÉ : De 18 à 23 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

MONTANT : 100

ANCIENNETÉ : De 23 à 28 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

MONTANT : 100

MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 145e jour

ACCIDENT de travail : Du 126e au 145e jour

MONTANT : 80

ANCIENNETÉ : De 28 à 33 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

MONTANT : 100

MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 165e jour

ACCIDENT de travail : Du 126e au 165e jour

MONTANT : 80

ANCIENNETÉ : De 33 à 38 ans

MALADIE-ACCIDENT : Du 4e au 125e jour

ACCIDENT de travail : Du 1er au 125e jour

MONTANT : 100

MALADIE-ACCIDENT : Du 126e au 185e jour

ACCIDENT de travail : Du 126e au 185e jour

MONTANT : 80

2. De ces salaires seront déduites les indemnités journalières versées par la caisse de sécurité sociale et la caisse de prévoyance à laquelle participe éventuellement l'entreprise.

3. Au cas où les absences pour cause de maladie ou d'accident du travail se succèdent dans le temps, les délais d'indemnisation prévus au paragraphe I ci-dessus constituent des délais maximaux pendant une période de douze mois suivant le premier arrêt de travail.

Maternité

Article 56


1. Au moment de l'embauche, la candidate à un emploi n'est pas tenue de révéler son éventuel état de grossesse ; de son côté l'employeur ne peut prétexter de son état pour refuser d'embaucher la candidate ou résilier son contrat de travail au cours de la période d'essai.

Au cours de l'exécution du contrat de travail, il est interdit de résilier celui-ci lorsque la salariée est :

- en état de grossesse médicalement constaté ;

- pendant la période de suspension du contrat de travail définie au paragraphe 2 ci-après ;

- pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de la période de suspension,
sauf pour faute grave imputable à la salariée.

Toutefois, l'interdiction visée ci-dessus est absolue pendant la suspension du contrat de travail.

La protection de la salariée en état de grossesse contre les mutations d'emploi est fixée conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975.

2. Suspension du contrat de travail

L'intéressée a le droit de suspendre son contrat de travail dans les conditions suivantes :

SITUATION DE FAMILLE :

ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 0

Naissances suivantes :

- 1 enfant

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 10 semaines

Total durée de suspension : 16 semaines

- 2 (jumeaux)

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 12 semaines

Total durée de suspension : 18 semaines

- 3 (triplés)

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 22 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 1

Naissances suivantes :

- 1 enfant

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 10 semaines

Total durée de suspension : 16 semaines

- 2 (jumeaux)

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 22 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

- 3 (triplés)

Congé prénatal : 6 semaines

Congé postnatal : 22 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 2

Naissances suivantes :

- 1 enfant

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 18 semaines

Total durée de suspension : 26 semaines

- 2 (jumeaux)

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 20 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

- 3 (triplés)

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 20 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

ENFANTS A CHARGE AVANT L'ACCOUCHEMENT : 3 et PLUS

Naissances suivantes :

- 1 enfant

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 18 semaines

Total durée de suspension : 26 semaines

- 2 (jumeaux)

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 20 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

- 3 (triplés)

Congé prénatal : 8 semaines

Congé postnatal : 20 semaines

Total durée de suspension : 28 semaines

Sur production d'un certificat médical, ces délais peuvent être respectivement allongés de deux à quatre semaines.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas d'adoption.

Si la naissance a lieu avant la date présumée de l'accouchement, les périodes de suspension indiquées ne sont pas réduites de ce fait.

Enfin, si l'état du nouveau-né nécessite son hospitalisation jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, l'intéressée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut prétendre.

3. Interdiction d'emploi

L'employeur est tenu de respecter le repos légal obligatoire pendant une période de huit semaines au total avant et après l'accouchement, dont au moins six semaines après l'accouchement.

4. Visites prénatales obligatoires

Lorsque le samedi est habituellement travaillé, le temps consacré aux visites prénatales obligatoires ne donnera pas lieu à une réduction de rémunération.

5. Résiliation du contrat de travail

Sous réserve des dispositions légales et à l'expiration de la période de suspension, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi, à condition d'avertir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, son employeur, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension.

En pareil cas, la femme peut, dans l'année suivant ce terme, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage.

L'employeur est alors tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas d'adoption.

La possibilité de résiliation du contrat de travail peut être également offerte au père salarié. Dans ce dernier cas, le congé commence deux mois après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.

Congé parental d'éducation