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Couverture 3138

CONVENTION COLLECTIVE 3138 - IDCC 184

Travail du personnel des imprimeries de labeur

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3138 | IDCC : 184

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Fiche d'identite de la convention 3138

Informations cles

Brochure
3138
IDCC
184
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956.
Dates clés
Signée le 22 novembre 1956 Publiée le 01 juin 1956 Dernière mise à jour 01/04/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
1 036 articles 319 sections 280 textes attachés
Champ d'application (resume)
Imprimerie de labeur et industries graphiques (NAF 22.2C, 22.2E, 22.2G) : composition, photogravure, traitement et mise en forme de l'information, impression sur tout support, reliure, finition, transfert et gestion des données numériques. France métropolitaine et DOM, toutes catégories de personnel. Exclut les imprimeries spécialisées de quotidiens.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3138

01/04/2026 Accord

Salaires au 1er avril 2026

01/04/2026 Accord

Régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)

01/04/2026 Accord

Régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)

01/01/2026 Accord

Régime de prévoyance conventionnelle

26/07/2025 Accord

Dispositif spécifique APLD rebond pour la préservation de l'emploi

01/05/2025 Accord paritaire

Salaires au 1er mai 2025

01/02/2025 Accord

Classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié

24/01/2025 Accord paritaire

Régime de prévoyance conventionnelle

01/01/2025 Accord paritaire

Salaire minimum des groupes IV A et IV B au 1er janvier 2025

01/01/2025 Accord

Classification des emplois et des qualifications

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3138 a jour au 06/01/2026

Groupes et échelons Salaires minima mensuels (152,25 heures)
au 1er avril 2026
I B 4 515
I A 4 401
II 3 613
III B 3 010
III A 2 369
IV B 2 232
IV A 2 120
V C 1 949
V B 1 887
V A 1 873
VI B 1 859
VI A 1 843

Conges 3138 a jour au 29/05/1956

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 212

Après 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, si l'un des événements familiaux ci-dessous oblige un salarié à s'absenter un ou plusieurs jours ouvrables, le salaire lui sera maintenu comme s'il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours ci-après, ces jours d'absence devant être effectivement pris et ce à l'époque même de l'événement qui en est la source :

- Mariage de l'intéressé : 3 jours.

- Mariage d'un enfant : 1 jour.

- Décès du conjoint : 4 jours.

- Décès d'un enfant, du père ou de la mère : 2 jours.

- Décès d'un frère ou d'une soeur : 1 jour.

- Décès du beau-père ou de la belle-mère : 1 jour.

Dans les limites ci-dessus, il ne sera donc pas procédé à une réduction des appointements pour le personnel à rémunération mensuelle, et, pour le personnel à salaire horaire, l'indemnité sera calculée sur la base du nombre d'heures de travail habituellement effectué.

Article 213

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la première journée passée à la présélection militaire sera rémunérée comme si elle avait été effectivement travaillée.

Congés payés

Article 320

1. La durée des congés payés est déterminée à raison de 2 jours 1/2 ouvrables par mois entier de travail effectif ou assimilé comme tel, soit 5 semaines pour une présence complète pendant la période de référence légale du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de 30 années au moins, la durée du congé annuel est de 1 mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux, et conventionnels [3] compris), et sans que le fractionnement en 2 périodes puisse être imposé à l'intéressé.

3. Dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif, pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

4. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord du 28 juin 1976.) Pour l'appréciation du droit aux congés payés, sont assimilées aux périodes de travail effectif les périodes limitées à une durée ininterrompue de 1 an pendant lesquelles l'exécution du travail est suspendue pour cause d'accident de travail et de trajet.

Article 321

1. L'indemnité de base des congés payés est calculée pour les 4 premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs. Le nombre obtenu est valorisé par le salaire horaire en vigueur au moment du départ en congé de l'intéressé.

2. Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire.

3. L'indemnité de base des congés payés ci-dessous est éventuellement complétée par :

a) La valeur de 1 journée par jour férié conventionnellement payé lorsque celui-ci est inclus dans la période de prise des congés ;

b) La valeur des congés payés d'ancienneté conventionnellement payés sur la base de :

- 1 jour pour les membres du personnel ayant au moins 20 ans de présence dans l'entreprise ;

- 2 jours pour les membres du personnel ayant au moins 25 ans de présence dans l'entreprise ;

- 4 jours pour les membres du personnel ayant au moins 30 ans de présence dans l'entreprise.

4. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 321 [§ 3]) est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte, avec minimum de 8 heures par jour.

5. La 5e semaine de congés payés est indemnisée indépendamment des 4 premières semaines de droit à congés payés, sur la base de 40 heures, conformément à l'annexe 8 (alinéas 6 et 7) (1).

Article 322

L'indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé payé sera due aux ayants droit de l'intéressé.

En cas de licenciement - sauf faute lourde - ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l'indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 320 et 321. En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée conformément aux dispositions de l'article 321 (§ 1 et 2).

En cas d'embauchage en coup de main, l'indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de 2 semaines au moins.

Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins 1 mois à l'avance sa propre date de départ.

Délai-congé

Article 326

Conformément à la législation en vigueur, l'ouvrier ou l'ouvrière a droit, sauf faute grave, en cas de licenciement, à un délai-congé de :

- pour une ancienneté (1) de moins de 6 mois : selon les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;

- pour une ancienneté (1) de 6 mois à 2 ans : 1 mois ;

- pour une ancienneté (1) d'au moins 2 ans : 2 mois.

En cas de départ volontaire, le délai-congé est fixé :

a) Par les usages locaux ou professionnels (2) ou les règlements d'entreprise ;

b) A défaut de tels usages ou règlements à 3 jours ouvrables francs.

Congés

Article 511

1. Conformément à la loi, la durée des congés payés est de 2 jours ouvrables par mois entier de travail pendant la période de référence (1er juin-31 mai).

Toutefois, les jours d'absence pour maladie constatée par certifcat médical n'entraînent pas une réduction des congés annuels.

Au cas où dans l'entreprise des congés supérieurs aux congés légaux et conventionnels seraient accordés, les cadres et agents de maîtrise bénéficieraient de ces dispositions plus avantageuse, sauf si ces congés étaient provoqués par un manque ou une baisse de travail dans les ateliers.

2. Après 2 ans de présence dans l'entreprise, le congé annuel est porté à 1 mois de date à date, y compris les jours fériés tombant pendant le congé et tous suppléments légaux.

3. Après 3 mois d'ancienneté au 31 décembre de l'année considérée, les cadres et agents de maîtrise disposeront de 1 semaine de congé (y compris les jours fériés tombant éventuellement pendant ladite semaine) à prendre en période hivernale entre le 1er novembre de cette année et le 30 avril de l'année suivante. La prise de ce congé ne modifiera pas les appointements du mois où il sera pris.

La prise de ce congé se fera dans des conditions telles qu'elle n'entrave pas la bonne marche de l'entreprise (en accord avec la direction).

En cas d'année de travail incomplète (embauchage en cours d'année, absences pour convenances personnelles par exemple), la durée et la rémunération du congé seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l'année calendaire (1er janvier-31 décembre).

Au cas où ce congé n'aurait pas été pris, il sera versé avec les appointements du mois d'avril une indemnité égale au quart de la rémunération correspondant à la durée du congé annuel (soit l'équivalent d'une semaine d'appointements si le congé est de 4 semaines, et de 1/4 de mois pour le personnel ayant plus de 2 ans de présence).

En cas de démission (sous réserve d'avoir effectué le préavis d'usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l'indemnité afférente à la semaine de repos d'hiver :

- pour l'hiver en cours, au titre de l'année écoulée, si elle n'a pas encore été prise ou payée ;

- pour l'hiver suivant, au titre de l'année calendaire en cours,

sera payé à l'intéressé selon les modalités prévues ci-dessus.