CONVENTION COLLECTIVE 3125 - IDCC 1586
Industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de...
Edition 2026 a jour
Numero brochure : 3125 | IDCC : 1586
Commander votre convention collective 1586▶ Versions disponibles pour cette convention collective :
▶ Fiche d'identite de la convention 3125
Informations cles
- Brochure
- 3125
- IDCC
- 1586
- État
- En vigueur Étendue
- Titre officiel
- Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972.
- Dates clés
- Signée le 29 mars 1972 Publiée le 29 mars 1972 Dernière mise à jour 07/03/2026 (Procès-verbal)
- Sommaire de la convention
- 894 articles 389 sections 150 textes attachés
▶ Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3125
Interprétation de l'article 12 de l'accord interprofessionnel du 22 juin 1979
Salaires minimaux conventionnels au 1er février 2026
Régime de prévoyance du personnel non cadre
Régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
Salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2025
Intégration de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Régime de prévoyance du personnel non-cadre
Régime de prévoyance du personnel non-cadre
Salaires minimaux au 1er octobre 2023
Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.
▶ Grille de salaires 3125 a jour au 16/01/2026
| Catégorie | Niveau | Coefficient | Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|---|
| Ouvriers/employés | Niveau I | 125 | 1 835,6 € |
| 130 | 1 840,9 € | ||
| 135 | 1 846,3 € | ||
| 140 | 1 852,6 € | ||
| Niveau II | 145 | 1 857,9 € | |
| 150 | 1 863,3 € | ||
| 155 | 1 868,6 € | ||
| 160 | 1 880,3 € | ||
| 165 | 1 901,5 € | ||
| Niveau III | 170 | 1 912,1 € | |
| 175 | 1 945,8 € | ||
| 180 | 1 978,5 € | ||
| 185 | 2 012,2 € | ||
| 190 | 2 043,7 € | ||
| 195 | 2 078,5 € | ||
| Techniciens/agents de maîtrise | Niveau IV | 200 | 2 130,2 € |
| 205 | 2 151,3 € | ||
| 210 | 2 173,5 € | ||
| 215 | 2 197,7 € | ||
| 220 | 2 228,2 € | ||
| 225 | 2 265,1 € | ||
| Niveau V | 230 | 2 301,9 € | |
| 235 | 2 338,9 € | ||
| 240 | 2 376,8 € | ||
| 245 | 2 412,6 € | ||
| 250 | 2 448,4 € | ||
| 255 | 2 486,4 € | ||
| Niveau VI | 260 | 2 525,4 € | |
| 265 | 2 562,3 € | ||
| 270 | 2 601,3 € | ||
| 275 | 2 639,2 € | ||
| 280 | 2 677,2 € | ||
| 285 | 2 713,1 € | ||
| 290 | 2 753,1 € | ||
| 295 | 2 790,0 € | ||
| Niveau VII | 300 | 2 827,8 € | |
| 305 | 2 864,8 € | ||
| 310 | 2 902,7 € | ||
| 315 | 2 941,8 € | ||
| 320 | 2 979,6 € | ||
| 325 | 3 017,6 € | ||
| 330 | 3 052,4 € | ||
| 335 | 3 092,4 € | ||
| 340 | 3 129,3 € | ||
| 345 | 3 168,3 € | ||
| Cadres | Niveau VIII | 350 | 3 319,7 € |
| Niveau IX | 400 | 3 580,1 € | |
| Niveau X | 600 | 5 014,7 € | |
| 700 | 5 763,4 € |
▶ Conges 3125 a jour au 29/03/1972
Congés payés
Article 55
Article 56
Le plan des départs en vacances est établi par l'employeur et porté à la connaissance du personnel par affichage, aussitôt que possible, et au moins deux mois avant l'ouverture de la période des vacances. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ ne peuvent être modifiés par l'employeur dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ en vacances.
Ce plan est établi, dans la mesure du possible, compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l'entreprise, de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforce de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit. Les congés du personnel dont les enfants fréquentent l'école sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. la durée des congés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour ceux des salariés qui n justifient de contraintes géographiques particulières. Le congé s principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Dans toute la mesure du possible, le congé est attribué de façon continue ; toutefois, en raison des caractéristiques des industries charcutières, la quatrième semaine de congé, ainsi que les jours supplémentaires d'ancienneté, peuvent être attribués, avec l'agrément du salarié, à une époque différente de celle du congé légal et en dehors de la période des congés payés. Il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à six, et un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq jours. Il est précisé que la cinquième semaine de congé, laquelle doit se situer, en vertu de l'accord du 14 janvier 1982, en dehors de la période légale de congé d'été, ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être accordées aux dispositions de l'alinéa précédent, soit après accord individuel du salarié, soit par accord collectif d'établissement.
Article 57
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une durée totale de deux mois, pendant la période de référence pour le calcul des congés payés, sont considérées comme temps de travail effectué.
Article 58
Les salariés ayant au moins six mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à un an de présence. L'accord est de droit pour le personnel ayant moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente.
Article 59
Dans les entreprises occupant des travailleurs d'outre-mer ou des immigrés, des dispositions pourront intervenir, d'un commun accord entre les employeurs et les intéressés, dans le but de faciliter à ces derniers le déroulement normal de leur congé.
Indemnité de congé payé
Article 61
Article 62
Article 60
L'indemnité de congé payé est calculée sur la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période prise en considération pour l'appréciation de la durée de son congé, telle qu'elle ressort des bulletins de paie qui lui ont été délivrés.
Par rémunération totale, on doit entendre le salaire et ses accessoires, à l'exclusion des primes ou indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
Les périodes légales de repos des femmes en couches, les périodes pendant lesquelles le salarié a été rappelé ou maintenu sous les drapeaux (loi du 3 août 1956, loi du 20 juillet 1957), les périodes de suspension du travail par suite d'accident de travail survenue au service de l'entreprise, limitées à une durée d'un an, sont, à condition que le contrat de travail n'ait pas été résilié, considérées comme ayant donné lieu à une rémunération en fonction de la durée du travail normalement pratiquée dans l'établissement et du salaire normal correspondant à la classification professionnelle qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant ces périodes.
L'indemnité de congé est égale au dizième de la rémunération définie au premier paragraphe et ne peut être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congé.
Cette rémunération est calculée sous réserve de l'observation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en considérant :
- le salaire perçu par l'intéressé pendant la période de paie précédant le départ en congé, évalué conformément à l'alinéa 2 ci-dessus ;
- l'horaire normal de travail pratiqué dans l'entreprise, soit pendant l'absence de l'intéressé si les congés sont donnés par roulement, soit pendant la période de même durée ayant immédiatement précédé la fermeture de l'établissement ; il ne sera pas tenu compte des heures supplémentaires qui pourraient être rendues nécessaires par l'absence des salariés en congé.
Dans le cas où une augmentation de salaire prendrait effet pendant le congé payé de l'intéressé, l'indemnité se trouverait majorée à compter de la date d'application de cette augmentation, exactement comme si le salarié avait continué à travailler.
Congés exceptionnels pour événements de famille
Article 63
Des autorisations d'absence, sur justification, ne donnant lieu à aucune retenue sur le salaire sont accordées dans les conditions suivantes aux salariés :
– mariage du salarié (y compris en cas de Pacs) :
-– 4 jours ;
-– 1 semaine après 1 an de présence ;
– mariage d'un enfant :
-– 1 jour ;
– congé de naissance ou d'adoption :
-– 3 jours ;
– décès du père, de la mère, d'un beau parent (beau-père, belle-mère) :
-– 3 jours ;
– décès du conjoint :
-– 5 jours (y compris du partenaire lié à un Pacs ou du concubin) ;
– décès d'un enfant :
-– 5 jours ;
– décès d'un frère, d'une sœur :
-– 3 jours ;
– décès d'un grand-parent, d'un beau-frère, d'une belle-sœur :
-– 1 jour après 1 an de présence ;
– annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant :
-– 2 jours.
Ces congés exceptionnels sont assimilés à temps de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel.