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Couverture 3124

CONVENTION COLLECTIVE 3124 - IDCC 112

Industrie laitière

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3124 | IDCC : 112

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Fiche d'identite de la convention 3124

Informations cles

Brochure
3124
IDCC
112
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, modifiée par avenant n° 34 du 29 juin 2006.
Dates clés
Signée le 20 mai 1955 Publiée le 29 juin 2006 Dernière mise à jour 01/02/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
1 150 articles 630 sections 235 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3124

01/02/2026 Avenant

Salaires minima mensuels au 1er février 2026 (annexe I)

01/02/2026 Avenant n°

Prime d'ancienneté au 1er février 2026 (annexe I quater)

22/01/2026 Accord

Liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)

01/01/2026 Avenant

Rémunérations annuelles minimales (RAM) 2026 (annexe I bis)

01/01/2026 Avenant

Rémunérations annuelles minimales (RAM) 2026 (annexe I ter)

01/07/2025 Avenant

Modification du titre IX « Prévoyance »

01/07/2025 Accord-cadre

Prévoyance

01/03/2025 Avenant

Salaires minima mensuels au 1er mars 2025 (annexe I )

01/03/2025 Avenant

Prime d'ancienneté au 1er mars 2025 (annexe I quater)

01/01/2025 Avenant

RAM au 1er janvier 2025 (annexe I bis)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3124 a jour au 22/01/2026

Niveau Échelon Montant au 1er février 2026
Ouvriers/employés 1 1 1 833,26
2 1 843,58
2 1 1 853,90
2 1 864,23
3 1 874,55
3 1 1 874,55
2 1 884,87
3 1 895,19
4 1 1 895,19
2 1 905,52
3 1 916,87
5 1 1 916,87
2 1 930,29
3 1 943,71
TAM 6 1 1 943,71
2 2 036,61
3 2 129,60
7 1 2 129,60
2 2 235,92
3 2 342,25
8 1 2 342,25
2 2 461,32
3 2 628,25
Cadres 9 1 2 628,25
2 2 925,95
10 3 574,50
11 4 309,18
12 4 931,15

Conges 3124 a jour au 29/06/2006

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 3.5

3.5.1. Autorisations d'absence

Les salariés exerçant des fonctions statutaires dans les organisations syndicales bénéficieront, sur justificatif écrit, d'autorisations d'absence accordées à condition de ne pas apporter de gêne sensible au fonctionnement de l'unité de travail, après préavis d'au moins 1 semaine, pour assister aux réunions statutaires desdites organisations syndicales. Elles ne viendront pas en déduction des congés annuels.

3.5.2. Détachement

En cas de détachement pour l'exercice d'un mandat syndical statutaire, d'une durée maximale de 3 ans, éventuellement renouvelable, le salarié bénéficiera d'une réintégration au sein de l'entreprise dans un emploi équivalent, prioritairement dans l'établissement d'origine.

3.5.3. Priorité de réembauchage

Dans le cas où un salarié est appelé à quitter son emploi pour exercer une fonction syndicale, il bénéficiera, s'il en fait la demande dans le mois qui suit l'expiration de son mandat, d'une priorité de réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, pendant une durée d'une année à dater de sa demande, à condition que cette demande ait lieu au plus tard dans les 3 années qui suivent la sortie de l'entreprise.


Congés payés annuels

Article 7.1


La durée des congés payés annuels est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et suivants du code du travail.

Pour une période de référence complète, ce congé est porté à :

- 32 jours ouvrables pour les salariés comptant 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 33 jours ouvrables pour les salariés comptant 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 34 jours ouvrables pour les salariés comptant 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables doivent être pris en dehors de la période légale 1er mai - 31 octobre et ne sont pas pris en considération pour l'ouverture du droit aux jours supplémentaires pour fractionnement.

Le congé ne dépassant pas 12 jours ouvrables doit être continu et pris pendant la période légale.

L'attribution et la répartition des congés payés se fait conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail.

Toutefois, ainsi que la possibilité en est prévue par l'article L. 223-8 du code du travail, le fractionnement du congé principal de 24 jours n'entraîne pas attribution de jours de congés supplémentaires, sauf si ce fractionnement résulte d'une demande expresse de l'employeur.

Dans le cadre des dispositions liées à l'ARTT, les entreprises ou établissements ont pu toutefois déroger par accord aux présentes dispositions (cf. art. 10.4 de la présente convention collective).

Organisation du temps de travail et congés payés

Article 7.2


Les parties constatent que dans les entreprises où sont pratiqués des cycles, des modulations d'horaires ou des horaires individualisés, le décompte des congés payés en jours ouvrables peut conduire à des inégalités entre les membres du personnel selon les périodes où ces congés sont pris.

Pour pallier ces inconvénients, l'employeur pourra conclure des accords avec les délégués syndicaux - ou à défaut les délégués du personnel - substituant un autre mode de décompte au système en vigueur.

Le système mis en place ne devra léser aucun salarié.

Ces dispositions ne modifient en rien les modalités prévues par le code du travail pour la prise des congés payés.

Il est précisé notamment que les congés ne peuvent être pris que par journées entières.

Congés payés exceptionnels

Article 7.3


Des congés payés exceptionnels exprimés en jours ouvrables seront accordés au personnel à l'occasion des circonstances suivantes :

- mariage du salarié :

- moins de 1 an d'ancienneté : 4 jours ;

- après 1 an d'ancienneté : 6 jours.

- mariage des enfants : 2 jours, dont celui de l'événement ;

- décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère du salarié : 3 jours, dont celui des obsèques (plus 1 jour si les obsèques ou l'inhumation ont lieu à plus de 200 km du lieu de résidence du salarié) ;

- décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS, d'un enfant du salarié : 4 jours, dont celui des obsèques (plus 1 jour si les obsèques ou l'inhumation ont lieu à plus de 200 km du lieu de résidence du salarié) ;

- décès du grand-père, de la grand-mère, d'un frère, d'une soeur du salarié : 2 jours, dont celui des obsèques. Si l'événement (mariage ou obsèques) a lieu le jour du repos hebdomadaire, lorsque celui-ci est accordé par roulement, ce jour ne sera pas décompté du nombre de jours auxquels le salarié peut prétendre ;

- naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours conformément à l'article L. 226-1 du code du travail.

Congés supplémentaires des jeunes mères de famille

Article 7.4


Les congés supplémentaires des jeunes mères de famille sont régis par les dispositions de l'article L. 223-5 du code du travail.

Congés complémentaires sans solde des jeunes salariés

Article 7.5


Les congés complémentaires des jeunes salariés sont régis par les dispositions de l'article L. 223-3 du code du travail.

Congé de maternité ou d'adoption

Article 8.5


Le congé de maternité et le congé d'adoption sont régis par les dispositions des articles L. 122-26 et suivants et L. 224-1 du code du travail.

Il est rappelé que la maternité est régie par les dispositions des articles L. 122-25 et suivants du code du travail.

Congé parental d'éducation

Article 8.6


Le congé parental d'éducation est régi par les dispositions des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail.

A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période d'exercice de son activité à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 122-28-2, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Transformation de l'allocation en congé de fin de carrière

Article 16.3


Afin d'accroître, le cas échéant, leurs droits au congé de fin de carrière, les salariés qui le souhaiteront pourront exercer seuls le choix de transformer leur allocation de fin de carrière en congé de fin de carrière.

Titre VII. - Congés payés

Congés payés annuels

Organisation du temps de travail et congés payés

Congés payés exceptionnels

Congés supplémentaires des jeunes mères de famille

Congés complémentaires sans solde des jeunes salariés