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Couverture 3113

CONVENTION COLLECTIVE 3113 - IDCC 2089

Industrie des panneaux à base de bois

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3113 | IDCC : 2089

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Fiche d'identite de la convention 3113

Informations cles

Brochure
3113
IDCC
2089
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999.
Dates clés
Signée le 29 juin 1999 Publiée le 29 juin 1999 Dernière mise à jour 01/01/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
485 articles 251 sections 72 textes attachés
Champ d'application (resume)
Fabrication de panneaux dérivés du bois : contreplaqués multiplis, panneaux de particules, de fibres, panneaux à âme épaisse (lattés, lamellés, panneautés), replaqués, surfacés, mélaminés, stratifiés ou enduits. Exclut articles galbés/moulés, placages déroulés/tranchés, bois densifiés. France entière, DROM inclus, et salariés détachés temporairement hors métropole. Tous salariés, dispositions catégorielles annexées.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3113

01/01/2025 Accord

Catégories de bénéficiaires en matière de protection sociale complémentaire

01/09/2024 Accord

Salaires au 1er septembre 2024

07/12/2023 Accord

Salaires

01/04/2021 Accord

Salaires au 1er avril 2021

28/03/2021 Dénonciation par lettre

Dénonciation de l'UIPC

11/04/2019 Accord professionnel

Certificats de qualification professionnelle (CQP)

06/02/2019 Accord

Articulation des stipulations conventionnelles avec la négociation d'entreprise

01/07/2018 Accord

Politique salariale au 1er juillet 2018

30/03/2018 Accord

CPPNI

05/03/2018 Adhésion par lettre

Adhésion FIBOPA CFE-CGC à la convention collective

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3113 a jour au 11/07/2024

Ouvriers de fabrication
Échelons Coefficients Salaires
OF 125 1 803 €
OF 135 1 818 €
OF 145 1 823 €
OF 155 1 826 €
OF 165 1 830 €
OF 175 1 834 €
OF 190 1 837 €
Ouvriers d'entretien
Échelons Coefficients Salaires
OE 145 1 803 €
OE 165 1 807 €
OE 175 1 811 €
OE 195 1 846 €
OE 205 1 892 €
OE 225 1 939 €
Employés et techniciens
Échelons Coefficients Salaires
ET 125 1 803 €
ET 145 1 823 €
ET 155 1 826 €
ET 175 1 834 €
ET 185 1 843 €
ET 205 1 929 €
ET 240 2 036 €
ET 280 2 326 €
ET 325 2 577 €
Agents de maîtrise
Échelons Coefficients Salaires
AM 190 1 803 €
AM 220 1 926 €
AM 250 2 070 €
AM 290 2 328 €
AM 335 2 584 €
Cadres
Échelons Coefficients Salaires
C 300 2 350 €
C 370 2 843 €
C 450 3 383 €
C 540 4 009 €
C 650 4 811 €
C 800 5 797 €

Conges 3113 a jour au 29/06/1999

Congés de maternité ou d'adoption

Article 37

Après un minimum de 1 an de présence dans l'entreprise, les congés légaux de maternité ou d'adoption seront indemnisés pour les périodes déterminées par les textes en vigueur (art. L. 122-26 du code du travail). Pendant ces périodes, l'employeur complétera les indemnités journalières perçues par la salariée jusqu'à concurrence de la rémunération nette qu'elle aurait perçue en cas de travail effectif, hormis les éléments ayant un caractère de remboursement de frais.

Congé parental d'éducation

Article 38

Il sera fait application des articles L. 122-28-1 et suivants du code du travail régissant le congé parental d'éducation : tout salarié répondant aux conditions définies par la législation a droit à un congé parental d'éducation ou à une réduction de sa durée hebdomadaire de travail.

La suspension du contrat de travail est prise en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Congés annuels

Article 65

Les congés annuels sont accordés collectivement avec fermeture totale de l'établissement, ou par roulement, selon la réglementation en vigueur.

a) Fermeture totale

La direction consultera préalablement le comité d'établissement, ou à défaut les délégués du personnel, sur les dates de fermeture, en s'efforçant de concilier les nécessités de la bonne marche de l'entreprise et les désirs du personnel. Les dates de fermeture devront être portées à la connaissance du personnel au moins 2 mois à l'avance.

Lorsque la direction de l'établissement l'estimera absolument nécessaire, le personnel d'entretien pourra être employé, en tout ou partie, pendant la période d'arrêt de l'établissement.

Le chef d'établissement devra s'efforcer d'employer les salariés dont le congé serait inférieur à la durée de la période de fermeture de l'établissement. En cas d'impossibilité et conformément à l'article R. 351-20 du code du travail, le chef d'établissement prendra toutes dispositions pour que les intéressés bénéficient des allocations de chômage partiel.

b) Congés par roulement

L'ordre des départs sera fixé par la direction après consultation du comité d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel, en tenant compte des nécessités de service, des désirs des intéressés et de leur situation de famille.

L'ordre des départs sera affiché 1 mois avant la date du premier départ en congé.

c) (1) La durée des congés est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Pour le calcul de la durée des congés annuels, sont assimilées à un temps de travail effectif :

-les absences assimilées comme telles par la réglementation des congés annuels en vigueur (repos compensateur et période de congés maternité) ;

-les absences limitées à une durée ininterrompue de 1 an pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

-les absences provoquées par la maladie ou l'accident de trajet, justifiées dans les conditions prévues à l'article 63 de la présente convention dans la limite d'une durée de 2 mois ;

-les périodes militaires obligatoires ;

-les périodes de chômage partiel indemnisées par l'employeur ;

-les absences prévues à l'article 11 concernant les déplacements des délégués aux réunions paritaires, de la présente convention.

d) Rappel pendant les congés annuels

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé annuel serait rappelé pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire de rappel d'une durée de 2 jours ouvrés et les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 26 avril 2000, art. 1er).

Indemnité de congés annuels payés

Article 66

1° Calcul :

L'indemnité de congés annuels payés est calculée conformément à la réglementation en vigueur.

2° Versement :

Les congés payés, constituant un des éléments de la rémunération afférente au mois où ils sont pris, seront réglés à la même date que l'ensemble des autres éléments de la rémunération mensuelle dudit mois.

Congés exceptionnels

Article 68

Tout salarié bénéficie sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :

Mariage du salarié : 5 jours ouvrés ;

Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;

Décès du conjoint : 4 jours ouvrés ;

Décès du père ou de la mère : 2 jours ouvrés ;

Décès d'un enfant : 3 jours ouvrés ;

Décès du père ou de la mère du conjoint : 1 jour ouvré ;

Décès du frère ou de la soeur (beau-frère, belle-soeur) : 1 jour ouvré ;

Décès d'un grand-parent : 1 jour ouvré ;

Rendez-vous citoyen : dans la limite de 1 jour ouvré ;

Naissance d'un enfant : selon les dispositions légales.

Pour les dispositions ci-dessus, sont pris en compte les enfants par filiation légitime et les enfants reconnus légalement à charge.

Ces autorisations exceptionnelles d'absence sont accordées sans condition d'ancienneté.

Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris dans les jours comprenant, ou immédiatement voisins, des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle.

Concernant le congé pour décès du conjoint, celui-ci pourra être, par journée complète, et dans le mois qui suit le décès, pour une part dissocié de l'événement.

Dans le cas de rémunération variable, le salaire est calculé sur la base de la dernière période de paie.

Lorsque l'événement se produit pendant une période d'absence dont la durée permet de faire face aux obligations entraînées par l'événement, l'attribution de ces droits devient sans objet (1).

Cette dernière disposition ne s'applique pas dans le cas du mariage du salarié pendant ses congés payés.

Dans ce dernier cas, le salarié bénéficie de la faculté de prendre 5 jours de congés payés après accord de l'employeur et dans la limite de la période légale annuelle de prise des congés payés.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 26 avril 2000, art. 1er).