Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3098

CONVENTION COLLECTIVE 3098 - IDCC 247

Industries de l'habillement

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3098 | IDCC : 247

Commander votre convention collective 247

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3098

Informations cles

Brochure
3098
IDCC
247
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958.
Dates clés
Signée le 17 février 1958 Publiée le 17 février 1958 Dernière mise à jour 01/03/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
921 articles 357 sections 157 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3098

01/03/2026 Avenant

Salaires au 1er mars 2026

01/12/2024 Avenant

Salaires minima au 1er décembre 2024

01/01/2024 Avenant

Salaires minima pour l'année 2024

01/03/2023 Avenant

Salaires minima au 1er mars 2023

07/01/2023 Avenant

Dispositif d'activité partielle de longue durée

01/01/2023 Avenant

Salaires minima 2023

08/11/2022 Accord

Epargne salariale

20/10/2022 Avenant

Mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle

01/10/2022 Avenant

Salaires minima au 1er octobre 2022

03/04/2022 Accord

Activité partielle de longue durée (APLD)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3098 a jour au 03/03/2026

Niveau Échelon
I 1 1 833
2 1 842
3 1 846
4 1 852
II 1 1 856
2 1 861
3 1 867
4 1 871
III 1 1 877
2 1 917
Niveau Échelon Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
– de 3 ans De 3 à
– de 6 ans
De 6 à
– de 9 ans
De 9 à
– de 12 ans
De 12 à
– de 15 ans
15 ans et +
I 1 1 833 1 851 1 858 1 865 1 872 1 879
2 1 844 1 862 1 869 1 876 1 883 1 890
3 1 847 1 865 1 872 1 879 1 886 1 893
4 1 849 1 867 1 874 1 881 1 888 1 895
II 1 1 851 1 876 1 886 1 896 1 906 1 916
2 1 854 1 878 1 888 1 898 1 908 1 918
3 1 854 1 878 1 888 1 898 1 908 1 918
4 1 855 1 879 1 889 1 899 1 909 1 919
III 1 1 858 1 889 1 902 1 915 1 927 1 940
2 1 861 1 893 1 905 1 918 1 931 1 943
3 1 868 1 900 1 913 1 925 1 938 1 951
4 1 919 1 951 1 964 1 976 1 989 2 001
Niveau Échelon Rémunération minimale mensuelle brute en fonction de l'ancienneté
– de 3 ans De 3 à
– de 6 ans
De 6 à
– de 9 ans
De 9 à
– de 12 ans
De 12 à
– de 15 ans
15 ans et +
III 2 1 861 1 893 1 905 1 918 1 931 1 943
3 1 868 1 900 1 913 1 925 1 938 1 951
4 1 919 1 951 1 964 1 976 1 989 2 001
IV 1 2 051 2 089 2 104 2 120 2 135 2 150
2 2 241 2 280 2 295 2 310 2 326 2 341
3 2 444 2 482 2 497 2 513 2 528 2 543
4 2 655 2 693 2 708 2 724 2 739 2 754
V 1 2 807 2 866 2 890 2 914 2 937 2 961
2 3 116 3 175 3 198 3 222 3 246 3 269
Niveau Échelon
IV 3 29 310
V 1 32 766
2 35 953
3 40 477
4 43 157
VI 1 46 155
2 50 040
3 57 263
4 66 652

Conges 3098 a jour au 17/02/1958

Préavis ou délai-congé

Article 20

Après la période d'essai, la résiliation du contrat de travail, en ce qui concerne la durée du préavis, est fixée conformément aux dispositions du code du travail et des dispositions de la convention.

La durée du préavis applicable aux ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres est fixée aux annexes correspondant à chaque catégorie.

Congés payés

Article 28


Les congés annuels payés du personnel sont réglés par la législation en vigueur, sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles suivants.

Durée des congés

Article 28-1

Tout salarié ayant accompli dans l'entreprise 12 mois de travail effectif au cours de l'année de référence a droit à un congé payé d'une durée égale à 30 jours ouvrables.

Si un jour férié se situe un jour pendant la période du congé, cela a pour effet de prolonger d'une journée la durée de ce congé.

Lorsque la durée du travail effectif dans l'entreprise est inférieure à 12 mois, la durée du congé est calculée sur la base de 2,5 jours par mois de travail effectif. Ce calcul ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congé plus que proportionnelle à la durée de l'absence du salarié.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

La durée du congé, ci-dessus précisée, ne se cumule pas avec les droits à des jours de congés supplémentaires déjà existants lorsqu'ils résultent d'usages locaux ou d'accords d'entreprises ou d'établissements.

Par contre, tous les droits à congés supplémentaires résultant de l'application des dispositions de la convention collective, de ses annexes et avenants, sont maintenus.

Date des congés

Article 28-2

1. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables.

2. Le congé principal peut être fractionné et donner droit à congé supplémentaire dans les conditions définies par la législation en vigueur.

3. Pour tout salarié ayant droit au moins à 18 jours ouvrables de congé, le congé principal ne pourra être d'une durée inférieure à 18 jours ouvrables consécutifs.

4. La cinquième semaine est en général donnée sous forme de 6 jours ouvrables de repos consécutifs, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire. Lorsqu'elle est donnée en plusieurs fois, son fractionnement n'ouvre pas droit à des jours de congé supplémentaire.

Congé complémentaire d'ancienneté

Article 28-5

Les salariés ayant plus de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient à leur choix d'un congé supplémentaire d'ancienneté d'un jour ouvré ou d'une indemnité correspondante.

La durée du congé d'ancienneté est portée à 2 jours pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 jours après 20 ans, quatre jours après vingt-cinq ans, cinq jours après trente ans.

L'ancienneté du salarié s'apprécie à la fin de la période de référence ouvrant droit aux congés payés, soit le 31 mai de chaque année. Elle se calcule en cumulant, s'il y a lieu, avec la période du contrat en cours, les périodes antérieures de présence dans l'entreprise, pour autant que l'intéressé n'ait pas travaillé ailleurs entre-temps.

En cas d'option par le salarié pour la prise effective du congé d'ancienneté, la date doit en être fixée en accord avec l'employeur pour tenir compte des nécessités du service. A défaut d'accord, la date limite à laquelle le congé peut être effectivement pris est celle de la fin de la période de référence en cours.

Le congé d'ancienneté ne peut entraîner une réduction d'appointements et sera rémunéré sur la base du salaire horaire moyen du mois durant lequel l'intéressé s'absente.

Dans le cas où le salarié ne prend pas son congé d'ancienneté mais opte pour le paiement de l'indemnité correspondante, celui-ci sera effectué à la même date que celui du congé payé normal.

Congés exceptionnels

Article 29

Il est accordé au personnel, sans condition d'ancienneté, des congés exceptionnels justifiés par les événements suivants :

- mariage d'un salarié : 4 jours ;

- décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ;

- décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint : 2 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès des grands-parents du salarié : 1 jour ;

- décès d'un frère ou d'une soeur du salarié ou de son conjoint :

1 jour.

En outre, il est accordé au personnel ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, un congé exceptionnel de 3 jours maximum justifié par la présélection militaire.

Sous réserve d'avoir 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, la durée du congé exceptionnel accordé au salarié à l'occasion de son mariage sera portée à 5 jours.

Lorsque le salarié se marie pendant la période de congé annuel, il bénéficie, à son libre choix, ou du congé exceptionnel payé, ou de l'indemnité correspondant à ce dernier congé.

Les jours de congés exceptionnels définis ci-dessus ne peuvent entraîner une réduction d'appointements et seront rémunérés sur la base du salaire horaire moyen du mois durant lequel l'intéressé s'absente.

Congé pour la mère allaitant son enfant

Article 33

La mère allaitant son enfant pourra obtenir un congé sans solde de 1 an à compter de l'accouchement à condition qu'elle en prévienne son employeur une semaine au moins avant l'expiration de son congé de maternité.

La bénéficiaire de ce congé devra faire connaître à l'employeur 3 semaines au moins avant l'expiration du congé sa volonté de reprendre son emploi, faute de quoi elle sera considérée comme démissionnaire.

Dans le cas de licenciement collectif ou de suppression momentanée d'emploi, pendant la durée du congé, la bénéficiaire jouira d'une priorité d'embauche pendant 1 an.

A l'issue de ce congé, elle reprendra son emploi ou un emploi équivalent. Lorsque l'employeur ne sera pas à même de réintégrer la bénéficiaire du congé, il sera tenu de lui verser l'indemnité de préavis légal ou de préavis d'usage suivant que la bénéficiaire justifie ou non d'une ancienneté de services d'au moins 6 mois continus.

Lorsqu'un employeur embauchera une ouvrière en remplacement de la mère bénéficiaire du congé prévu ci-dessus, il avertira la remplaçante du caractère temporaire de son emploi.

Lorsqu'une femme, qui dans les conditions prévues par l'article 29-IV du livre Ier du code du travail s'est abstenue de reprendre son emploi, sollicite son réembauchage, l'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher par priorité et de lui accorder en cas de réemploi le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.

Lorsque le réembauchage intervient dans un délai de 3 ans et qu'elle n'a pas retravaillé entre-temps, elle conserve l'ancienneté qu'elle avait acquise dans l'entreprise au moment de son départ.

Indemnisation du congé de maternité

Article 45

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, les absences pour maternité durant la période légale, prises en charge comme telles par les organismes de sécurité sociale, seront indemnisées à raison de 90 % de la rémunération du salarié dépassant le plafond de la sécurité sociale.

La rémunération à prendre en compte s'entend de celle perçue par le salarié le mois précédent sa cessation du travail, exclusion faite des primes ou gratifications à caractère aléatoire ou temporaire ou correspondant à une périodicité supérieure au mois.

Ainsi fixé, le congé de maternité est indépendant des absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.