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Couverture 3065

CONVENTION COLLECTIVE 3065 - IDCC 675

Maisons à succursales de vente au détail d'habillement

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3065 | IDCC : 675

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Fiche d'identite de la convention 3065

Informations cles

Brochure
3065
IDCC
675
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Dates clés
Signée le 30 juin 1972 Publiée le 30 juin 1972 Dernière mise à jour 01/07/2024 (Avenant)
Sommaire de la convention
417 articles 202 sections 76 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3065

01/07/2024 Avenant

Formation professionnelle

01/06/2024 Accord

Salaires mensuels minima garantis au 1er juin 2024

14/05/2024 Avenant

Protection sociale complémentaire

01/10/2023 Accord

Salaires mensuels minima garantis au 1er octobre 2023

24/03/2023 Avenant

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

26/10/2022 Accord

Égalité professionnelle

01/04/2022 Accord

Salaires mensuels minima garantis au 1er avril 2022

31/01/2021 Accord

Activité partielle de longue durée (APLD)

18/01/2021 Avenant

Avenant n° 2 à l'accord du 9 décembre 2019 (Pro-A)

18/01/2021 Avenant

Avenant à l'accord du 9 décembre 2019 (Pro-A)

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3065 a jour au 14/05/2024

Catégories Salaires mensuels minima
pour un temps complet
Employés 1 1 767 €
2 1 780 €
3 1 794 €
4 1 842 €
Agents de maîtrise 1 1 920 €
2 1 995 €
Catégories 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Employés Montants exprimés en euros pour un temps complet
1 30,18 € 60,37 € 90,34 € 120,50 € 150,70 € 200,74 €
2 30,52 € 60,83 € 91,33 € 121,88 € 152,39 € 203,05 €
3 31,36 € 62,93 € 94,29 € 125,64 € 157,21 € 209,34 €
4 32,68 € 65,36 € 98,24 € 130,93 € 163,63 € 218,21 €
Agents de maîtrise 1 34,40 € 68,81 € 103,21 € 137,62 € 172,00 € 229,35 €
2 37,53 € 75,25 € 112,80 € 150,31 € 188,06 € 250,74 €
Catégorie Salaires mensuels minima
pour un temps complet
Cadres 1 2 276 €
2 2 502 €
3 2 950 €
Catégorie 3 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 20 ans
Cadres Montants exprimés en euros pour un temps complet
1 43,26 € 86,48 € 129,60 € 172,84 € 216,12 € 288,21 €
2 48,06 € 95,98 € 144,39 € 192,45 € 240,51 € 320,61 €
3 57,83 € 115,65 € 173,47 € 231,29 € 289,12 € 385,34 €

Conges 3065 a jour au 30/06/1972

Rupture du contrat de travail. - Délai-congé

Article 38

Sauf cas de faute grave, la durée du délai-congé réciproque est, après le mois d'essai, réglée de la façon suivante :

- 15 jours, si l'employé a plus de 1 mois et moins de 6 mois de présence ;

- 1 mois, si l'employé a plus de 6 mois de présence ;

- en cas de licenciement d'un employé ayant une ancienneté de service de plus de 2 ans dans l'entreprise, cet employé a droit à un délai-congé de 2 mois.

Le licenciement sera notifié par l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à la loi du 19 février 1958 (art. 23 du livre Ier du code du travail).

Le délai-congé part de la date de la première présentation de la lettre recommandée.

L'employeur pourra toujours dispenser le salarié d'effectuer ce préavis. Il devra l'en prévenir dans la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, et lui régler l'ensemble des indemnités légales et conventionnelles qui lui sont dues.

Le délai-congé a un caractère réciproque.

Congés payés

Article 45

Le régime des congés payés, établi par les articles 54 f et suivants du livre II du code du travail modifié par la loi du 16 mai 1969, est précisé par les dispositions suivantes :

a) L'employé ayant moins de 1 an de présence bénéficiera de deux jours ouvrables de congé payé par mois de présence dans l'entreprise ;

b) L'employé qui a 1 an de présence bénéficiera d'un congé annuel égal à 24 jours ouvrables. En ce qui concerne les jeunes employés de moins de 18 ans et les jeunes mères de famille, le congé accordé est celui fixé par les dispositions légales en vigueur ;

c) La période normale des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre ; par voie d'accord réciproque, le personnel pourra avoir tout ou partie de son congé payé pendant une autre période de l'année ;

d) Sous réserve d'un accord réciproque, le congé peut être fractionné. Lorsque la fraction, prise en dehors de la période normale, en une ou plusieurs fois, est au moins égale à 6 jours ouvrables, le salarié bénéficie de 2 jours ouvrables supplémentaires ; il ne bénéficie que de 1 jour supplémentaire lorsque la fraction comprend de 3 à 5 jours de congé ;

e) La liste des congés est établie et portée à la connaissance des intéressés par voie d'affiche dans chaque établissement au plus tard le 31 mars ;

f) Les époux travaillant dans le même établissement prennent leurs congés simultanément ;

g) Le personnel dont les enfants fréquentent un établissement scolaire ou qui sont en cours d'apprentissage bénéficiera, dans toute la mesure du possible, de ses congés pendant la période des vacances scolaires ;

h) Le rappel d'un employé en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. L'employé rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront intégralement remboursés par l'employeur ;

i) Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, dans la limite de la période d'indemnisation prévue dans la présente convention à l'article 48, les permissions exceptionnelles de courte durée accordée au cours de l'année, les congés éducation (loi du 3 juillet 1957) ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels ;

j) L'indemnité de congés payés est réglée conformément aux dispositions de l'article 54 j du livre II du code du travail modifié, soit 1/12 des rémunérations totales perçues pendant la période de référence du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, soit le salaire qu'aurait perçu le salarié s'il avait effectivement travaillé, selon le mode de calcul qui lui est le plus favorable ;

k) L'employé travaillant en permanence dans les sous-sols, tels que définis à l'article 5 du décret du 10 juillet 1913 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, bénéficiera de 1 jour ouvrable supplémentaire de congés payés par fraction de 6 mois passés dans les sous-sols ;

l) Congés d'ancienneté : le personnel bénéficie de congés supplémentaires annuels qui ne peuvent être accolés aux congés annuels légaux (sauf accord des deux parties) dans les conditions suivantes :

- 1 jour après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 2 jours après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 jours après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le droit à ces jours de congé supplémentaires est acquis à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise. Le ou les jours de congé supplémentaires ne peuvent être pris qu'une fois par année de date à date suivant l'ouverture de ce droit.

Les jours de congé supplémentaires pour ancienneté ne doivent pas être pris en compte dans le calcul défini au paragraphe d ci-dessus relatif au fractionnement des congés.

Congés exceptionnels

Article 46

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :

- mariage du salarié (après 6 mois de présence dans l'entreprise) : 5 jours normalement travaillés ;

- mariage d'un enfant : 2 jours normalement travaillés ;

- mariage d'un petit-enfant, d'une sœur ou d'un frère : 1 jour normalement travaillé ;

- mariage du père ou de la mère : 1 jour normalement travaillé ;

- communion ou confirmation d'un enfant ou d'un petit-enfant : un jour normalement travaillé ;

- décès du conjoint : 4 jours normalement travaillés ;

- décès d'un enfant : 3 jours normalement travaillés ;

- décès du père ou de la mère : 3 jours normalement travaillés ;

- décès d'un ascendant ou d'un descendant, d'un frère, d'une sœur, des beaux-parents : 1 jour normalement travaillé ;

- lorsque le décès nécessite un déplacement de plus de 300 kilomètres du lieu de la résidence, il sera accordé 1 jour de congé supplémentaire ;

- déménagement du salarié : 1 jour normalement travaillé.

Les congés exceptionnels ci-dessus énumérés seront pris au moment même des événements ; ils ne peuvent se cumuler avec les congés payés.