Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3064

CONVENTION COLLECTIVE 3064 - IDCC 3227

Industries de la fabrication de la chaux

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3064 | IDCC : 3227

Commander votre convention collective 3227

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3064

Informations cles

Brochure
3064
IDCC
3227
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 16 janvier 2018
Dates clés
Signée le 16 janvier 2018 Publiée le 01 mars 2018 Dernière mise à jour 25/09/2018 (Accord de méthode)
Sommaire de la convention
154 articles 20 sections 4 textes attachés
Champ d'application (resume)
Fabrication de chaux hydrauliques (fabricants non-cimentiers) et de chaux aériennes calciques et magnésiennes (hors industries des métaux, chimie, sucrerie, papeterie, carrières et matériaux), ainsi que l'extraction de pierre à chaux dans les carrières alimentant ces fabrications (NAF 2352Z). Territoire français, Corse et DOM inclus. Cadres, ETDAM et ouvriers.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3064

25/09/2018 Accord de méthode

Rapprochement de la branche chaux avec une branche de l'industrie

01/03/2018 Convention collective nationale

Convention collective nationale du 16 janvier 2018

01/03/2018 Accord

Salaires au 1er mars 2018

16/01/2018 Accord

Enregistrement et extension de la convention collective du 16 janvier 2018 en remplacement de la CC du 2 décembre 2012 (brochure n° 3064)

08/01/2018 Accord

Création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

01/03/2017 Accord

Salaires et prime de vacances au 1er mars 2017

01/03/2016 Accord

Salaires et prime de vacances au 1er mars 2016

01/03/2015 Accord

Salaires et prime de vacances au 1er mars 2015

01/03/2013 Accord

Salaires minima et prime de vacances au 1er mars 2013

01/01/2013 Convention collective nationale

Convention collective nationale des industries de la fabrication de la chaux du 4 décembre 2012

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3064 a jour au 13/03/2018

Salaires minima mensuels ouvriers
Coef Salaires au 1er octobre 2017 Salaires au 1er mars 2018
130 1 667,50 1 689,18
145 1 698,27 1 720,35
155 1 718,81 1 741,15
160 1 729,05 1 751,53
170 1 749,57 1 772,31
185 1 823,44 1 847,15
205 2 009,91 2 036,04
ETDAM
Rémunérations annuelles minima
y compris prime « Fixe » et « Additionnelle », y compris variable, hors gratification et prime de vacances
Coef Salaires au 1er octobre 2017 Salaires au 1er mars 2018
150 19 048,04 19 295,67
155 19 221,46 19 471,34
160 19 419,65 19 672,11
165 19 642,64 19 897,99
170 19 890,07 20 148,64
175 20 162,74 20 424,85
180 20 459,89 20 725,86
185 20 781,96 21 052,13
190 21 128,95 21 403,63
195 21 500,73 21 780,24
200 21 897,12 22 181,79
205 22 317,99 22 608,12
210 22 763,93 23 059,86
215 23 234,65 23 536,70
220 23 722,03 24 030,42
225 24 242,44 24 557,60
230 24 787,65 25 109,89
235 25 357,32 25 686,96
240 25 951,44 26 288,81
250 26 594,51 26 940,24
Cadres
rémunérations annuelles minima
y compris variable, hors gratifications et prime de vacances
Coef Salaires au 1er octobre 2017 Salaires au 1er mars 2018
260 31 582,65 31 993,22
270 32 797,15 33 223,51
280 34 011,64 34 453,79
300 36 441,77 36 915,51
305 37 049,02 37 530,66
325 39 478,03 39 991,24
400 48 589,01 49 220,67

Conges 3064 a jour au 16/01/2018

Chapitre V Congés, jours fériés

Article 19 : Durée du congé annuel payé – Prime de vacances

a) Les congés payés seront attribués et indemnisés dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

La durée des congés est fixée conformément à ces dispositions à 5 semaines, soit 25 jours ouvrés équivalents à 30 jours ouvrables pour 12 mois de présence effective.

Pour les personnes dont le temps de présence effectif est inférieur à 12 mois pendant la période de référence, le congé est calculé proportionnellement à raison de vingt-cinq douzièmes de jour ouvré par mois de présence effectif.

b) Sous réserve que les intéressés aient au moins :
– 15 ans d'ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire, dès lors que le salarié a moins de 3 mois d'absence (1) , consécutifs ou non, au cours de la dernière année ;
– 20 ans d'ancienneté : 2 jours de congé supplémentaire dès lors que le salarié a moins de 3 mois d'absence (1) , consécutifs ou non, au cours de la dernière année ;
– 25 ans d'ancienneté : 3 jours de congé supplémentaire dès lors que le salarié a moins de 3 mois d'absence (1) , consécutifs ou non, au cours de la dernière année ;
– 30 ans d'ancienneté : 5 jours de congé supplémentaire dès lors que le salarié a moins de 4 mois d'absence (1) , consécutifs ou non, au cours de la dernière année ;
– 35 ans d'ancienneté : 6 jours de congé supplémentaire dès lors que le salarié a moins de 5 mois d'absence (1) , consécutifs ou non, au cours de la dernière année.

La dernière année s'entend comme la période légale d'acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai).

c) La cinquième semaine de congés payés est prise en principe en une seule fois, hors de la période conventionnelle des congés qui s'étend dans l'industrie de la fabrication de la chaux du 1er mai au 31 octobre.

d) Il est précisé :
– d'une part, que l'application des dispositions ci-dessus ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de réduire les droits aux congés acquis antérieurement à la présente convention par chacun des membres du personnel ;
– d'autre part, que ces nouveaux droits au congé englobent tous les suppléments de congés légaux ou contractuels existants, ayant le même objet, notamment les suppléments accordés pour ancienneté ou charges de famille.

Il est accordé une prime annuelle de vacances d'un montant uniforme qui sera fixé chaque année lors de la négociation annuelle des salaires de la branche.

La prime de vacances est attribuée aux salariés inscrits à l'effectif au 1er janvier de l'année considérée et prenant effectivement leur congé principal continu d'un minimum de 10 jours ouvrés.

Cette prime est versée en une seule fois lors de la paie précédant le départ en congé.

Cette prime est attribuée pro rata temporis du temps réellement travaillé au cours de la période de référence pour l'acquisition des congés payés précédant la prise du congé principal. Il est précisé que les temps suivants, droit individuel de formation, congés de maternité ou d'adoption et de paternité, absence pour maladie professionnelle et accident du travail, congés rémunérés dans le cadre du CET (pour la part assimilée à du temps de travail effectif et tel que précisé à l'article 59), ne sont pas considérés comme une absence pour le calcul la prime de vacances.  (2)

(1) Il est précisé que les temps suivants, droit individuel de formation, congés de maternité ou d'adoption et de paternité, absence pour maladie professionnelle et accident du travail, congés rémunérés dans le cadre du CET, ne sont pas considérés comme une absence pour le calcul du congé supplémentaire d'ancienneté.

(2) Le dernier alinéa de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du code du travail, relatives aux périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la prise en compte intégrale de ces temps au titre du calcul de la rémunération.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Article 20 : Fractionnement du congé payé principal


Les jours de congés supplémentaires de fractionnement ne seront dus que lorsque l'employeur impose le fractionnement du congé principal (1er Mai-31 octobre)

Article 21 : Liste des jours fériés légaux

Les jours fériés légaux applicables sont ceux énumérés à l'article L. 3133-1 du code du travail.
– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 8 Mai ;
– Ascension ;
– lundi de Pentecôte ;
– 14 Juillet ;
– Assomption ;
– Toussaint ;
– 11 Novembre ;
– jour de Noël.

Il est rappelé que le cas du 1er Mai est réglé par les dispositions légales en vigueur. Le 1er Mai est donc un jour férié, chômé et payé, il n'entraîne aucune réduction de salaire.

Seul le 1er Mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés. Par exception, il est possible de travailler le 1er Mai dans les établissements qui ne peuvent interrompre leur activité (usines à feu continu). Les autres jours fériés peuvent être travaillés.

Article 22 : Congés exceptionnels pour événements familiaux


Événement Ensemble du personnel
(jours exprimés en jours ouvrables)
Mariage ou Pacs :
– du salarié 4 jours, 6 jours après 1 an d'ancienneté
– d'un enfant 1 jour
Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours
Décès :
– conjoint, enfant 3 jours
– père, mère 3 jours
– beau-parent 3 jours
– parent à charge 3 jours
– frère, sœur 1 jour
– beau-frère, belle-sœur, grands-parents 1 jour
Enfant malade (moins de 16 ans) 3 (1) à 5 (1) jours par an non payés (5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus de moins de 16 ans)
Proche en fin de vie (ascendant, descendant, personne partageant le domicile)
3 mois maximum non payés
Journée d'appel sous les drapeaux 1 jour
(1) Un jour de congé rémunéré dans les conditions de l'article L. 11-6-3, les jours de congé suivants ne sont pas rémunérés.

D'une manière générale, ces jours de congés exceptionnels doivent être pris de manière concomitante à l'événement qui les a générés ou au plus tard, avec l'accord de l'employeur, dans les 30 jours qui suivent.

(1) L'article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Article 23 : Congés sans solde

a) Congé pour enfant malade

Le salarié (homme ou femme) qui souhaite s'absenter pour s'occuper d'un enfant de moins de 16 ans malade ou accidenté, dont il assume la charge, peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée de :
– 3 jours par an, en général ;
– 5 jours par an si l'enfant concerné a moins de 1 an ou si le salarié assume la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

b) Congé de présence parentale

Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant à charge au sens des prestations familiales, est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants.

Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés dans une période dont la durée est fixée, pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap, à 3 ans. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. Au-delà de cette période de 3 ans, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé.

Le congé de présence parentale répond aux modalités suivantes :
– la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié peut bénéficier du droit à congé est celle définie dans le certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l'enfant malade, handicapé ou accidenté. Le certificat médical doit attester la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue auprès de l'enfant et de soins contraignants ; il précise la durée prévisible de traitement de l'enfant. Tous les 6 mois, cette durée initiale fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical qui doit être envoyé à l'employeur ;
– le salarié doit envoyer à son employeur, au moins 15 jours avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou lui remettre en main propre une lettre contre décharge) l'informant de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale, ainsi que le certificat médical visé ci-dessus ;
– lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, le salarié doit en informer au préalable son employeur au moins 48 heures à l'avance.

À l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du ménage, le salarié retrouve également son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, s'il a accompli les formalités prévues à l'article L. 1225-52 du code du travail ; il doit donc adresser une demande motivée à son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de cette possibilité de retour anticipé dans l'entreprise.

(1) L'article 23 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-62 et L. 1225-63 modifiés du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Article 50 : Indemnisation du congé de maternité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la salariée enceinte a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après la date de celui-ci.

En tout état de cause, il est rappelé que les salariées ne peuvent être occupées pendant une période de 8 semaines au total avant et après leur accouchement et qu'il est interdit d'employer des salariées dans les 6 semaines qui suivent leur accouchement.

Pendant le congé de maternité, le contrat de travail est suspendu, étant entendu que le congé maternité ouvre droit aux indemnités journalières de sécurité sociale et est assimilé à du temps du travail effectif.

Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le personnel bénéficiera, pendant la durée effective de son absence indemnisée au titre de l'assurance maternité, du maintien de ses appointements, primes non comprises, sous déduction des indemnités journalières prévues au titre de la sécurité sociale.

(1) L'article 50 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-18, L. 1225-19 et L. 1225-45 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Article 58 : Rémunération du congé

Pendant toute la durée du congé, le salarié est rémunéré sur la base de son salaire applicable au moment de la prise de son congé.

La rémunération est versée aux époques habituelles de la paye.

Le temps d'absence rémunéré n'est pas assimilé à du temps de travail effectif sauf :
– s'il correspond à la rémunération d'un congé lui-même assimilé à du temps de travail effectif ;
– pour la part du congé financée par de l'épargne de temps de repos visés à l'article 53.1 de la convention collective.

Article 59 : Retour à l'emploi à l'issue du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, dans son établissement d'origine, à l'issue de son congé :
– son précédent emploi si le congé a été inférieur à 6 mois ;
– son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente si le congé a été supérieur à 6 mois.