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Couverture 3063

CONVENTION COLLECTIVE 3063 - IDCC 1555

Produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et vétérinaires

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3063 | IDCC : 1555

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Fiche d'identite de la convention 3063

Informations cles

Brochure
3063
IDCC
1555
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Dates clés
Signée le 17 janvier 2018 Publiée le 13 juin 2018 Dernière mise à jour 14/03/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
1 289 articles 454 sections 163 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3063

14/03/2026 Accord

Recours à la visioconférence lors des réunions de la CPPNI

01/03/2026 Accord

Rémunérations minimales conventionnelles au 1er mars 2026

01/01/2026 Avenant

Régime conventionnel de prévoyance

01/07/2025 Avenant

Régime conventionnel de prévoyance

01/01/2025 Avenant

Régime conventionnel de prévoyance

01/01/2025 Avenant

Régime conventionnel de prévoyance

01/11/2024 Accord

Rémunérations minimales conventionnelles

01/08/2024 Avenant

Classifications

10/02/2024 Accord

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

01/10/2023 Accord

Rémunérations minimales conventionnelles

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3063 a jour au 28/01/2026

Niveaux Rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) Rémunérations annuelles
garanties (RAG)
I.1 1 835,00
I.2 1 848,76
I.3 1 876,49
I.4 1 914,02
I.5 1 961,87
I.6 2 020,73
II.1 2 121,77
II.2 2 232,10
II.3 2 352,63
II.4 2 484,38
II.5 2 625,99
II.6 2 778,30
II.7 2 942,22
III.1 37 381,00
III.2 42 579,00
III.3 46 611,00
III.4 50 346,00
III.5 54 616,00
III.6 58 887,00
III.7 63 691,00
III.8 68 497,00
III.9 73 834,00
III.10 79 171,00

Conges 3063 a jour au 17/01/2018

Article 29 : Congés payés annuels

1. La durée des congés payés, leurs conditions d'attribution et le montant de l'indemnité de congés payés sont déterminés par la législation en vigueur, notamment par le code du travail, et par les clauses des différents avenants à la convention collective.

La durée légale des congés payés est majorée de :
– 1 jour ouvrable à partir de 5 ans d'ancienneté ;
– 2 jours ouvrables à partir de 10 ans d'ancienneté ;
– 3 jours ouvrables à partir de 25 ans d'ancienneté ;
– 4 jours ouvrables à partir de 30 ans d'ancienneté.

Les salariés âgés de moins de 20 ans au 31 mai de l'année de référence ont droit à 1 semaine supplémentaire de congés payés.

Dans le cas où l'application des dispositions conventionnelles antérieures ou des usages ouvrirait droit à des congés plus longs que ceux résultant des dispositions ci-dessus ou à une indemnité plus élevée, l'intéressé bénéficiera du régime le plus avantageux.

Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, jusqu'à une durée totale de 2 mois pendant la période de référence (d'acquisition des congés fixée par chaque entreprise), sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, sous réserve d'une présence effective d'une durée minimale de 2 mois pendant la période de référence.

2. La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Cependant, si le bénéficiaire d'un congé en exprime le désir lors de l'établissement de la liste des congés, il pourra, après accord écrit avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus. En cas de congé par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur selon d'abord les nécessités du service et, ensuite, dans toute la mesure du possible, selon les désirs particuliers des intéressés, en tenant compte de la situation de famille et de l'ancienneté, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou dans le secteur public.

Les conjoints appartenant à la même entreprise ont droit à un congé simultané.

L'ordre des départs sera porté à la connaissance du personnel (par tout moyen) aussitôt que possible et, en tout cas, 3 mois au moins avant le début de la période des vacances.

Lorsqu'un salarié se trouve par suite d'un arrêt de travail dans l'impossibilité de prendre son congé à la date fixée par l'employeur, la période de prise de congés sera reportée pour lui pour une durée de 15 mois à compter de la date de reprise du travail.

Si néanmoins, ce report ne lui permettait pas de prendre son congé, l'indemnité compensatrice correspondant aux jours normaux de congés auxquels il a encore droit lui sera alors versée. Les salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence, uniquement par suite de maladie ou d'accident, pourront, sur leur demande, bénéficier d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé pendant toute la période de référence.

Lorsque les nécessités de son service rendent indispensable le rappel exceptionnel d'un salarié avant l'expiration de son congé, il lui sera accordé un congé supplémentaire d'une durée de 2 jours ouvrables auquel s'ajouteront les délais de route aller et retour et le temps de congé restant à courir. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement ainsi que tous les autres frais nécessités par ce rappel lui seront remboursés sur justification.

3. En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congés payés acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.

4. Des dispositions particulières seront prises afin de faciliter aux salariés étrangers ou originaires des territoires non métropolitains, la prise de leur congé.

5. Lorsque le 1er Mai se situera un jour généralement chômé dans l'entreprise, il donnera droit à un jour de repos compensatoire payé qui sera fixé d'un commun accord dans l'entreprise.

(1) L'article 29 est étendu sous réserve du respect d'une part des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, et d'autre part des dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Article 30 : Congés exceptionnels

Les salariés, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, ont droit, sur justification, à des congés payés exceptionnels pour événements de famille dans les conditions suivantes :
– mariage ou conclusion d'un Pacs du salarié : 5 jours.
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès d'un enfant : 5 jours ;
– décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un Pacs, du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur ou des beaux-parents : 3 jours ;
– décès des grands-parents : 1 jour ;
– reconnaissance de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge fiscalement : 2 jours.

Ces congés ne se cumulent pas avec ceux prévus par les dispositions légales mais les remplacent lorsqu'ils sont plus favorables.

Les jours de congés supplémentaires ainsi accordés se situent en dehors des repos hebdomadaires et des congés payés.

Les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté ont droit pour les mêmes événements aux congés exceptionnels rémunérés dans la limite de ce qui est prévu par les dispositions légales en vigueur.

Des autorisations d'absence non rémunérées pourront être accordées dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner le conjoint, un enfant ou une personne à charge, gravement malade, ainsi que l'attesterait un certificat médical.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le don de jours de congés ou de repos peut être mis en place au profit d'un salarié parent d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue. Ce dispositif est étendu aux salariés aidant une personne proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Les modalités de mise en œuvre du don de congés ou de repos sont définies par la loi.