Le travailleur qui, au cours de l'année de référence commençant le 1er juin 1981, justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables et demi par mois de travail.
CONVENTION COLLECTIVE 3053 - IDCC
Accord relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros.
Edition 2026 a jour
Numero brochure : 3053 | IDCC :
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▶ Fiche d'identite de la convention 3053
Informations cles
- Brochure
- 3053
- IDCC
- État
- En vigueur Étendue
- Titre officiel
- Accord relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros.
- Dates clés
- Signée le 29 juin 1982 Publiée le 01 avril 1982 Dernière mise à jour 20/09/2012 (Dénonciation)
- Sommaire de la convention
- 22 articles 6 sections 2 textes attachés
- Champ d'application (resume)
- Commerce de gros, d'importation et d'exportation interindustriel d'équipements et fournitures industrielles, céramique et verrerie, jouets et bazar, fournitures pour bureaux de tabac, pneumatiques et accessoires automobiles, produits laitiers, appareils sanitaires/chauffage, matériel électrique/électronique, produits surgelés, fruits et légumes, maroquinerie, papeterie, tissus et tapis, articles plastiques. Territoire national.
▶ Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3053
CSNGJB
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des entreprises de commerce de gros de jouets, bimbeloterie, bazars
ARRETE du 26 décembre 1995
Accord du 21 septembre 1995
ARRETE du 29 juin 1982
ACCORD NATIONAL du 19 mars 1982
ARRETÉ du 23 décembre 1975
SALAIRES (Annexe II)
SALAIRES (Annexe II)
ARRETÉ du 17 novembre 1972
Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.
▶ Conges 3053 a jour au 19/03/1982
I. Généralisation de la cinquième semaine de congés payés.
Article 10
Généralisation de la cinquième semaine de congés payés.
Article 11
S'ajoutent aux congés ci-dessus définis les jours de congés exceptionnels ou supplémentaires inscrits dans les conventions collectives, à l'exclusion de tous autres, qu'ils proviennent d'habitudes ou de conventions particulières antérieures et sauf dispositions qui pourront être examinées et discutées à l'intérieur des entreprises.
Article 12
L'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ne peut en aucun cas entraîner une réduction de la durée réelle des congés dont bénéficiait le salarié avant la mise en application du présent accord.
Article 13
Lorsque les conditions d'exploitation des entreprises le permettront, il sera fait droit à la demande d'un salarié de prendre en temps de congés supplémentaires l'équivalent de primes ou gratifications.
Une telle mesure sera largement facilitée pour le personnel en fin de carrière.