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Couverture 3042

CONVENTION COLLECTIVE 3042 - IDCC 998

Gestion d'équipements thermiques et climatisation (cadres)

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3042 | IDCC : 998

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Fiche d'identite de la convention 3042

Informations cles

Brochure
3042
IDCC
998
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
Dates clés
Signée le 7 février 1979 Publiée le 01 mars 1979 Dernière mise à jour 01/07/2025 (Accord)
Sommaire de la convention
425 articles 115 sections 72 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises d'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique : production, transport et distribution de chaleur et de froid, gestion et maintenance d'installations thermiques et de climatisation (résidentiel, tertiaire, industriel), incinération et traitement avec valorisation énergétique des déchets ménagers et de soins. Territoire métropolitain. Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3042

01/07/2025 Accord

Rémunérations minimales annuelles au 1er juillet 2025

01/07/2025 Accord

Rémunérations minimales annuelles au 1er juillet 2025

01/07/2025 Accord

Primes et indemnités conventionnelles au 1er juillet 2025

01/01/2025 Avenant

Prolongation de l'accord de méthode du 20 mars 2024

01/11/2024 Accord

Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

03/10/2024 Avenant

Modification de l'accord de méthode du 20 mars 2024

01/07/2024 Accord

Rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

20/03/2024 Accord de méthode

Projet de révision de la convention collective

20/03/2024 Accord de méthode

Projet de révision de la convention collective

01/07/2023 Accord

RMAPG au 1er juillet 2023

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3042 a jour au 01/08/2025

Primes et indemnités Montants applicables au 1er juillet
Prime de quart (poste complet de jour) sous-article 25.6 4,17 €
Indemnité de panier (art. 25.2) taux plein 6,85 €
Indemnité forfaitaire (SIU incinération, UB/24 heures) article 43 VI b 23,45 €
Indemnité forfaitaire (SIU hors incinération, UB/heure) article 43 VI b 1,26 €
Indemnité compensatrice de transport (art. 25.7) 1,68 €
Indemnité de grands déplacements (art. 29) 12,3 €

Conges 3042 a jour au 07/02/1979

Maternité et adoption - Congé parental d'éducation

Article 32

32.1. Le congé de maternité, le congé d'adoption et le congé parental d'éducation sont, ainsi que les modalités de reprise du travail à l'issue de ces congés, fixés conformément à la législation en vigueur.

32.2. Après 1 an d'ancienneté, la femme en congé de maternité bénéficiera du maintien du plein salaire pendant une durée de 8 semaines, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et, éventuellement, par les régimes de prévoyance auxquels participerait l'employeur. Dans le cas où le montant total de ces indemnités s'avérerait supérieur à celui du salaire maintenu, cette différence bénéficiera au salarié.

La disposition du 1 er alinéa ci-dessus est indépendante de celles relatives à la maladie.

32.3. A partir de la 16 e semaine avant la date présumée de l'accouchement, il est accordé à la femme enceinte une réduction du temps de travail égale à 1/4 d'heure le matin et 1/4 d'heure le soir, qui sera rémunérée comme temps de travail. Ces temps ne peuvent être ni cumulés ni bloqués.

32.4. La suspension du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ou en cas d'adoption et son éventuelle résiliation sont régis par les articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 du code du travail.

32.5. En cas de maladie ou d'accident des enfants, des autorisations d'absence exceptionnelles seront accordées au personnel sur présentation d'un certificat médical et dans la limite des 2 premiers jours de la maladie ou de l'accident. Ces absences seront rémunérées à concurrence de 3 jours par an.

Congés payés

Article 35

35.1. La durée et la rémunération du congé annuel payé sont déterminées en application des dispositions légales en vigueur. Le salarié bénéficie de 2 jours et demi ouvrables de congé par mois de travail effectif ou période assimilée au cours de la période de référence (1 er juin-31 mai).

La 5° semaine de congés payés pourra être accolée aux 4 premières au profit des salariés ayant des ascendants ou des descendants dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux étrangers, à l'exception des frontaliers. Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés devront prendre leurs congés dans ces départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, ou dans leur pays d'origine.

35.2. En raison des exigences de la profession, la période pendant laquelle le congé peut être pris s'étend sur l'année entière sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives au fractionnement. La période des congés pouvant être pris en dehors de la période normale définie par la loi fera l'objet de négociations entre les employeurs et les salariés.

35.3. L'indemnité afférente au congé est calculée selon les dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail. Pour l'application de la règle du 1/10 (salaire moyen), la rémunération s'entend de toutes sommes perçues en contrepartie du travail au cours de la période de référence, à l'exclusion de celles qui ne sont pas affectées par la prise du congé (par exemple, gratifications, primes de fin d'année...) et de celles qui sont représentatives de frais professionnels non engagés pendant le congé annuel (par exemple, primes de panier, de salissures...).

35.4. En cas de résiliation (licenciement ou démission) du contrat de travail à durée indéterminée ou d'expiration du contrat à durée déterminée, il sera payé à l'intéressé une indemnité compensatrice de congés payés pour le congé ou la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié conformément aux dispositions des articles L. 223-11 et L. 223-14 du code du travail.

35.5. Tout rappel d'un agent pendant son congé, et après acceptation de celui-ci, donnera lieu à une compensation représentant les frais occasionnés par le dérangement. Il bénéficiera en outre, à son choix, soit de 3 jours ouvrables de congés supplémentaires, soit d'une indemnité forfaitaire égale à 3 indemnités journalières du congé principal. Les rappels pendant le congé annuel doivent avoir un caractère tout à fait exceptionnel.

Congés supplémentaires

Article 36

36.1. Les congés supplémentaires légaux des mères de famille et des jeunes seront attribués dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

36.2. Congés supplémentaires pour ancienneté :

- le personnel bénéficie des suppléments de congé suivants :

- après 5 ans d'ancienneté : 1 jour ouvrable ;

- après 10 ans d'ancienneté : 2 jours ouvrables ;

- après 20 ans d'ancienneté : 3 jours ouvrables.

Ces jours de congés supplémentaires pourront ne pas être pris en même temps que le congé principal, mais ils ne pourront donner lieu au supplément de congé prévu en cas de fractionnement. En aucun cas, leur non-utilisation n'ouvre droit à l'indemnité compensatrice, sauf les cas prévus à l'alinéa 4 de l'article 35.