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Couverture 3041

CONVENTION COLLECTIVE 3041 - IDCC 158

Travail mécanique du bois, des scieries, du négoce

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3041 | IDCC : 158

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Fiche d'identite de la convention 3041

Informations cles

Brochure
3041
IDCC
158
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955. Étendue par arrêté du 28 mars 1956 JONC 8 avril 1956.
Dates clés
Signée le 28 novembre 1955 Publiée le 28 novembre 1955 Dernière mise à jour 01/01/2025 (Avenant)
Sommaire de la convention
1 202 articles 459 sections 374 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3041

01/01/2025 Avenant

Classifications et salaires minimaux 2025

01/01/2025 Accord

Catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire

01/07/2023 Avenant

Classifications et salaires minimaux au 1er juillet 2023

01/11/2022 Avenant

Classifications et salaires minimaux au 1er novembre 2022

01/06/2022 Avenant

Classifications et salaires minimaux

11/02/2022 Avenant

Classifications

14/07/2021 Accord

Réécriture du champ d'application professionnel

14/07/2021 Avenant

Champ d'application

14/07/2021 Accord

Classifications et salaires minimaux

01/06/2021 Avenant

Salaires au 1er juin 2021

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3041 a jour au 28/11/2024

À compter du 1er janvier 2025
Niveau 1 AB 100 1 802 €
Niveau 2 1er échelon C 105 1 808 €
2e échelon D 110 1 810 €
Niveau 3 1er échelon E 115 1 819 €
2e échelon F 125 1 832 €
3e échelon G 135 1 863 €
Niveau 4 1er échelon H 150 1 879 €
2e échelon I 170 1 992 €
3e échelon J 200 2 189 €
À compter du 1er janvier 2025
ACT 1 100 1 802 €
ACT 2 1er échelon 110 1 810 €
2e échelon 120 1 826 €
ACT 3 1er échelon 135 1 863 €
2e échelon 150 1 879 €
ACT 4 170 1 992 €
ACT 5 1er échelon 190 2 119 €
2e échelon 210 2 242 €
ACT 6 1er échelon 240 2 424 €
2e échelon 270 2 616 €
ACT 7 1er échelon 320 2 940 €
2e échelon 370 3 272 €
À compter du 1er janvier 2025
AM 1 190 2 119 €
AM 2 1er échelon 230 2 348 €
2e échelon 270 2 616 €
AM 3 1er échelon 320 2 940 €
2e échelon 370 3 272 €
À compter du 1er janvier 2025
C 1 280 2 675 €
C 2 360 3 204 €
C 3 420 3 602 €
C 4 460 3 871 €
C 5 480 4 004 €
C 6 510 4 206 €
C 7 550 4 473 €
C 8 600 4 808 €
Activité Code NAF
Production de charbon de bois à usage domestique non liée à la valorisation de jus pyroligneux 20.14Z
Bois de placages, placages tranchés et déroulés 16.10A et 16.21Z
Sciage et rabotage du bois 16.10A
Importation de bois du Nord, de bois tropicaux et américains défini comme étant le commerce de gros de bois et dérivés dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation, ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux de bois et dérivés du bois 46.73A
Fabrication d'objets en liège – travail du liège : dalles, bouchons, agglomérés 16.29Z
Commerce de gros de liège et produits en liège 46.49Z
Commerce de gros d'ouvrages en liège 46.49Z
Fabrication de parquets et lambris en lames 16.10A
Fabrication de parquets assemblés en panneaux 16.22Z
Fabrication de baguettes, moulures 16.10A
Panneaux de fibragglos 23.65Z
Fabrication et imprégnation industrielle de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de lignes, en bois 16.10A
Séchage et imprégnation industrielle de tous bois extérieurs et intérieurs 16.10B
Imprégnation et traitement chimique à façon des charpentes et matériaux annexes dans la construction existante en vue de leur préservation 16.10B
Fabrication d'ouvrages de tonnellerie 16.24Z
Fabrication d'emballages industriels en bois, conditionnement de biens d'équipement 16.24Z
Fabrication d'emballages légers en bois : cageots, cagettes et emballages similaires en bois, y compris les boites à fromage 16.24Z
Fabrication de palettes, caisses palettes et plateaux de chargement de bois 16.24Z
Fabrication de tourets 16.24Z
Fabrication d'objets divers en bois tels que notamment manches et montures pour outils, échelles, cintres et autres formes en bois (à l'exclusion des formes en bois destinées à l'industrie de la chaussure et des articles chaussants), bois multiplis, multiformes, portes manteaux et ustensiles ménagers, coffrets, bobines et articles en bois tournés, articles d'ornement et marqueterie, tabletterie, et à l'exclusion de la fabrication de cercueils, la fabrication d'enveloppes en bois pour matériel électroacoustique audiovisuel, hi-fi, machines à coudre, la fabrication de cages et cadres d'horlogerie, la fabrication de bois pour luminaires 16.29Z
Fabrication de fibre de bois 16.10A
Fabrication de farine de bois 16.10A
Fabrication d'articles de pêche (cannes et lignes pour la pêche de loisirs) 32.30Z
Fabrication de brosserie de toilette et des pinceaux pour artistes, y compris les pinceaux de maquillage, fabrication de brosserie industrielle, des brosses et pinceaux à peindre, fabrication de brosserie de ménage, fabrication de brosse à habits et à chaussures 32.91Z

Conges 3041 a jour au 28/11/1955

Résiliation et suspension du contrat de travail - Délai-congé

Article 41

En cas de rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé réciproque, sauf cas de force majeure ou de faute lourde, est fixée dans les avenants de spécialités.

Si le préavis n'est pas exécuté dans l'entreprise, une indemnité compensatrice sera due. Cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié en cause s'il avait travaillé effectivement durant le délai-congé.

Le point de départ du délai-congé se situe au lendemain du jour de sa notification.

Pendant la durée du délai-congé, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant 2 heures pour recherche d'emploi. Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, par chaque partie, un jour par l'une, le lendemain par l'autre. Elles pourront être groupées si les parties y consentent.

Si l'initiative de la rupture du contrat incombe à l'employeur, ces absences seront indemnisées sur la base du salaire habituel de l'intéressé (1).

Dans le même cas, si le salarié trouve un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il ne sera pas tenu à l'observation du temps restant à courir lequel ne sera, dès lors, pas indemnisé.

Si l'initiative de la rupture du contrat incombe au salarié, les parties pourront convenir à l'amiable d'une réduction du temps de préavis.

Si le préavis est donné pendant un période de congé de l'intéressé, le délai-congé commencera à courir après le retour du congé de celui-ci.

Congés payés

Article 57

Les congés peuvent être accordés collectivement avec fermeture totale de l'établissement ou par roulement.

a) Fermeture totale

La direction consultera préalablement le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur la date de fermeture, en s'efforçant de concilier les nécessités de la fabrication avec les désirs du personnel.

Cette date de fermeture, qui devra être portée à la connaissance du personnel au moins 2 mois à l'avance, est fixée entre le 1er juin et le 31 octobre.

Lorsque la direction de l'entreprise l'estimera absolument nécessaire, le personnel d'entretien pourra être employé, en tout ou partie, pendant la période d'arrêt de l'entreprise.

Le chef d'entreprise devra s'efforcer d'employer les ouvriers dont le congé serait inférieur à la durée de la période de fermeture de l'entreprise.

En cas d'impossibilité et conformément au décret du 12 mars 1951, le chef d'entreprise prendra toutes dispositions pour que les intéressés bénéficient des allocations de chômage partiel.

Lorsque la fermeture de l'entreprise excède la durée totale des congés payés, l'employeur est tenu, soit d'occuper les ouvriers dont le congé payé est expiré, soit de leur accorder une indemnité équivalente au salaire qu'ils auraient perçu, conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1946.


b) Congés par roulement

Après consultation du personnel, le comité d'entreprise ou les délégués feront connaître à la direction les préférences des membres du personnel quant aux dates de départ en congé.

L'ordre des départs sera fixé par la direction, après consultation préalable du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, en tenant compte des nécessités du service, des desiderata des intéressés et de leur situation de famille.

Ces consultations devront avoir lieu de telle sorte que l'affichage de l'ordre des départs puisse être effectué un mois avant la date du premier départ en congé.

Des congés pourront être accordés en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, après accord entre la direction et les bénéficiaires.

Durée des congés

Article 58

a) Les salariés bénéficieront d'un congé annuel payé de 2 jours par mois de travail effectif, soit une durée de 4 semaines pour 12 mois de travail effectif au cours de la période de référence, à condition :

1° D'avoir 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise à l'expiration de la période de référence (31 mai) ;

2° Que les dates de départ et de retour des congés soient strictement respectées, sauf motif légitime dûment justifié.

En conséquence, l'indemnité compensatrice de la 4e semaine pourra n'être payée qu'au retour du congé.


b) Si la période de congé comprend un jour férié tombant un jour de semaine, ce dernier sera considéré comme un jour ouvrable et donnera lieu à rémunération au titre du congé.

Si ce jour férié est un jour férié payé, il donnera lieu comme tel à indemnisation supplémentaire.

Dans l'un ou l'autre cas, il ne prolonge pas le congé.


c) Sauf dispositions légales, contractuelles ou usages plus favorables, la durée totale du congé ainsi fixée inclut tous les suppléments accordés pour ancienneté, ceux prévus pour les mères de famille et les jeunes salariés et apprentis avant leur 18e anniversaire.

Toutefois, les ouvriers ayant au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'un supplément d'indemnité égal au montant de l'indemnité correspondant à 1 jour ouvrable de congé ; ce supplément est porté à 2 jours à partir de 25 ans et à 3 jours à partir de 30 ans d'ancienneté.

Cependant, les jours correspondant à ce supplément pourront être effectivement pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités de service et à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.


d) Pour le calcul de la durée des congés, sont assimilées à du temps de travail effectif les absences provoquées par :

D'une part, conformément aux dispositions de la loi du 18 avril 1946 :

- le repos des femmes en couches ;

- la maladie professionnelle ;

- l'accident du travail ;

D'autre part :

- la maladie ou l'accident justifiés dans les conditions prévues par l'article 42 de la présente convention, dans la limite d'une durée totale de 2 mois ;

- les périodes militaires de réserve ;

- les périodes de chômage lorsqu'elles auront donné lieu à récupération ;

- les absences prévues à l'article 8.

Les congés excédant la durée des congés fixés actuellement par la loi pourront soit être accolés à ceux-ci, soit donnés à une autre période, celle-ci pouvant être étendue sur toute l'année.

La partie des congés excédant les congés légaux sera donnée soit par arrêt collectif, auquel cas le personnel devra être averti 2 mois à l'avance, soit par roulement, d'une manière continue ou fractionnée, auquel cas les dates seront choisies d'un commun accord avec les intéressés.


e) Les salariés n'ayant pas 1 an de présence au 1er juin pourront bénéficier d'un complément de congé non payé. Ce complément ne pourra porter leur absence pour congé à plus de 4 semaines.

Congés payés pour événements exceptionnels

Article 59

Un congé payé exceptionnel de 3 jours est accordé, sur justification, à l'occasion du mariage d'un salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

Un congé payé exceptionnel de 1 jour ouvrable est accordé sur justification au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté en cas de décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant, des beaux-parents.

Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable est accordé sur justification au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté à l'occasion du conseil de révision.


ENTREPRISES DU NEGOCE ET DE L'IMPORTATION DES BOIS

(Additif du 7 novembre 1974)

Un congé payé exceptionnel de 2 jours ouvrables est accordé, sur justification, au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté, en cas de décès du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant.

Un congé exceptionnel de 1 jour ouvrable est accordé, sur justification, au salarié ayant au moins 1 année d'ancienneté, en cas de décès d'un frère, d'une soeur ou des beaux-parents.

Calcul de l'indemnité de congés payés

Article 60

Si les conditions mentionnées en a sont remplies, l'indemnité de congé est égale à 1/12 de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, les périodes assimilées à du travail effectif étant considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de l'établissement, l'indemnité de congé de l'année précédente étant incluse dans la rémunération susvisée.

Toutefois, l'indemnité de congé ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si l'intéressé avait continué de travailler, cette rémunération étant calculée en raison, tout à la fois du taux de salaire effectif moyen gagné pendant les 4 périodes de paie précédant le congé et de la durée habituelle de travail effectif de l'intéressé ou de son équipe ou de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié avant qu'il ait 1 an de présence dans l'entreprise, l'indemnité compensatrice de congé payé est calculée suivant les dispositions légales.

Dans le cas où, ultérieurement, des dispositions légales viendraient à modifier la législation actuellement existante, c'est le système le plus favorable au salarié qui serait appliqué.

Date de versement de l'indemnité de congés payés

Article 61


L'indemnité de congé légal sera versée au moment du départ en congé.