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CONVENTION COLLECTIVE 3027 - IDCC 706

Personnel de la reprographie

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3027 | IDCC : 706

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Fiche d'identite de la convention 3027

Informations cles

Brochure
3027
IDCC
706
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976.
Dates clés
Signée le 18 décembre 1972 Publiée le 18 décembre 1972 Dernière mise à jour 01/12/2023 (Accord)
Sommaire de la convention
219 articles 111 sections 56 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises dont l'activité principale relève de l'impression numérique et services graphiques : impression/façonnage/gestion de documents, reprographie, personnalisation et embellissement de supports, signalétique et impression grand format, numérisation et dématérialisation, distribution et routage. Applicable dans les départements français de métropole et d'outre-mer, entre employeurs et salariés.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3027

01/12/2023 Accord

Salaires minima

01/09/2022 Accord

Salaires minima au 1er septembre 2022

01/05/2022 Accord

Barème des salaires minima conventionnels

06/02/2020 Avenant

Révision art. 6 de la convention

01/07/2019 Accord

Salaires minima au 1er juillet 2019

01/02/2018 Accord

Classification des employés

01/08/2016 Accord

Salaires minima pour l'année 2016

01/07/2015 Accord

Salaires minima pour l'année 2015

18/04/2015 Accord

Modification de l'article 508 de la convention collective

01/04/2015 accord

Salaires au 1er avril 2015

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3027 a jour au 29/08/2023

Catégorie Niveau Salaire brut minimum mensuel
Ouvriers 10.00 1 768 €
10.30 1 788 €
10.70 1 845 €
Employés 20.00 1 783 €
20.30 1 853 €
20.70 1 910 €
Agents de maîtrise 30.00 2 000 €
30.50 2 205 €
Cadres 40.00 2 280 €
40.30 2 840 €
40.50 3 560 €

Conges 3027 a jour au 18/12/1972

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Article 215


Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, si l'un des événements familiaux ci-dessous oblige un salarié à s'absenter un ou plusieurs jours ouvrés, le salaire lui sera maintenu comme s'il avait travaillé, dans la limite du nombre de jours ci-après, ces jours d'absence devant être effectivement pris et ce à l'époque même de l'événement qui en est la source :

- Mariage de l'intéressé : trois jours ;

- Mariage d'un enfant : un jour ;

- Décès du conjoint : quatre jours ;

- Décès d'un enfant, du père, de la mère : deux jours ;

- Décès du beau-père ou de la belle-mère : un jour ;

- Décès d'un frère ou d'une soeur : un jour.

Dans la limite ci-dessus, il ne sera donc pas procédé à une réduction des appointements pour le personnel à rémunération mensuelle et, pour le personnel à salaire horaire, l'indemnité sera calculée sur la base de l'horaire pratiqué au moment considéré.

Article 216


Après un an d'ancienneté dans l'entreprise, le temps passé au conseil de révision et à la présélection militaire (temps effectif) sera rémunéré comme s'il avait été effectivement travaillé.

Congés payés

Article 309


1. La durée des congés payés est déterminée suivant la législation en vigueur.

2. Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de trente années au moins, la durée du congé annuel est d'un mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux et conventionnels, sous réserve des dispositions de l'article 310, § 3, compris) et sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.

3. Dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie ou un accident non professionnels sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé.

Les périodes légales de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

4. Pour l'appréciation du droit aux congés payés, sont assimilées aux périodes de travail effectif :

- les journées de congés payés de l'année précédente ;

- les périodes de repos des femmes en couches, c'est-à-dire six semaines avant l'accouchement et huit semaines après dans un cas normal, huit semaines avant et douze semaines après dans le cas où un état pathologique précède ou suit l'accouchement ;

- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accidents du travail, d'accidents de trajet ou de maladies professionnelles ;

- les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque ;

- les périodes pendant lesquelles les jeunes gens appelés au service militaire sont éventuellement maintenus sous les drapeaux au-delà de la durée légale ;

- les périodes de congés non rémunérés accordés aux salariés :

- pour leur permettre de suivre les stages d'éducation ouvrière ou de formation syndicale ;

- pour favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse ;

- pour effectuer des stages de formation professionnelle ou de promotion sociale.

- les jours fériés payés, qui sont considérés comme temps de travail effectif pour le calcul de l'indemnité de congés payés ;

- la journée du conseil de revision et de présélection militaire ;

- les jours de congés exceptionnels pour événements familiaux.

Article 310 (1)

1. L'indemnité de base pour les congés tels qu'ils sont définis à l'article 309 se calcule en prenant le douzième du total des heures travaillées et assimilées au cours de l'année de référence, les heures supplémentaires étant affectées du coefficient 1,25, 1,50, 1,75, 2,00, qui leur donne leur vraie valeur, et en multipliant ce nombre par le salaire réel de l'heure normale en vigueur au moment du départ de l'intéressé en congé.

L'indemnité de congés payés est versée intégralement au moment du départ en congé.

2. Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire. La prime annuelle définie par l'article 319 n'intervient pas dans le calcul de l'indemnité de congé.

3. A l'indemnité de congé de base sont ajoutées une journée pour les membres du personnel ayant au moins vingt ans de présence dans l'entreprise, deux journées pour les membres du personnel ayant au moins vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise (ces journées pourront éventuellement, en accord entre le chef d'entreprise et l'intéressé, faire l'objet d'un congé, non rémunéré à ce moment, au cours de la période s'étendant du 1er novembre au 30 avril).

Ces journées sont payées en même temps que le congé principal.

4. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 310, § 3) est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte, avec un minimum de huit heures par jour.

(1) Article étendue sous réserve de l'application de l'article L223-11 (3e alinéa) du code du travail (arrêté du 23 novembre 1976, art. 1er).

Article 311


L'indemnité de congés payés sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congés payés sera due aux ayants droit de l'intéressé.

En cas de licenciement, sauf faute lourde ou départ à la retraite intervenant avant que le congé ait été pris, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée conformément aux dispositions des articles 309 et 310.

En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée conformément aux dispositions de l'article 309 (§ 1 et 2).

Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mars au plus tard, sous réserve que chacun connaisse au moins un mois à l'avance sa propre date de départ.

L'indemnité de congé est normalement due lorsque le temps de présence dans l'entreprise est au minimum de quatre semaines (vingt-quatre jours ouvrables).

En cas d'embauchage en coup de main spécifié, l'indemnité de congé sera due si la durée de ce coup de main a été égale ou supérieure à deux semaines.

Embauche - Délai-congé

Article 315


1. L'embauchage définitif est subordonné à une période d'essai limitée à une semaine, qui pourra être prolongée par accord entre les parties.

Pendant cette période, il peut être mis fin au contrat de travail sans préavis de part et d'autre.

2. Au terme de la période d'essai et jusqu'à la fin du sixième mois de présence, le délai-congé est fixé réciproquement à une semaine.

Après six mois de présence, le délai-congé est fixé par la loi (art. 23 du livre Ier du code du travail et ordonnance du 13 juillet 1967).

3. En cas de démission, le salarié dispose de deux heures non rémunérées par jour, rémunérées, en cas de licenciement, pendant une semaine pour recherche d'emploi.

Période d'essai - Délai-congé

Article 405


1. La période d'essai est d'un mois pour tous les employés ; elle peut être exceptionnellement augmentée ou prolongée par accord entre les parties.

2. Avant l'expiration de la période d'essai, aucun délai-congé ne sera observé. A son expiration, le contrat de travail sera considéré comme conclu et ne pourra être résilié qu'à l'issue d'un délai-congé d'un mois.

Après deux ans de présence, le délai-congé est réglé suivant les dispositions légales en vigueur.

3. En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité sera égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ainsi rompu ou de la période de délai restant à courir.

4. Lorsque le contrat de travail aura été résilié par l'employeur, l'employé qui aura trouvé un nouvel emploi pourra demander à cesser ses fonctions avant la fin du délai de préavis sans avoir à régler l'indemnité prévue au paragraphe 3. Cette autorisation lui sera accordée sauf dans le cas exceptionnel où son maintien en place serait jugé indispensable.

5. Pendant la période du délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé par eux, les employés seront autorisés, pour leur permettre de trouver du travail, à s'absenter chaque jour (la demi-journée de travail exceptée) pendant deux heures consécutives, sans que leurs appointements soient réduits, sauf dans le cas de démission.

Ces absences seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé. Elles pourront, en accord avec l'employeur, être bloquées en tout ou partie avant l'expiration du délai de préavis.

Congés payés

Article 410


1. La question des congés payés est réglée par la législation en vigueur ; toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de trente années au moins, la durée du congé annuel est de un mois de date à date (jours fériés tombant pendant le congé, suppléments légaux et conventionnels sous réserve des dispositions du paragraphe 5 compris), et sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.

2. Durée : dans la limite d'un total de trois mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie non professionnelle et qui seraient chacun d'une semaine au moins sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé.

Les périodes de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

3. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence constatés par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée, justifiées, accordées au cours de l'année ne sont pas comptées comme congé légal.

4. Il est précisé que, pour l'appréciation du droit au congé, l'ancienneté totale dans l'établissement est retenue, quelle qu'ait pu être dans le passé la périodicité de rémunération de l'intéressé.

5. Indemnité : elle est fixée par l'article 54 F du livre II du code du travail.

A l'indemnité de congé de base sont ajoutées une journée pour les membres du personnel ayant au moins vingt ans de présence dans l'entreprise, deux journées pour les membres du personnel ayant au moins vingt-cinq ans de présence dans l'entreprise. (Ces journées pourront éventuellement, en accord entre le chef d'entreprise et l'intéressé, faire l'objet d'un congé [non rémunéré à ce moment] au cours de la période s'étendant du 1er novembre au 30 avril.)

Ces journées sont payées en même temps que le congé principal.

6. Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mars au plus tard, sous réserve que chacun connaisse au moins un mois à l'avance sa propre date de départ.

Délai-congé

Article 507


1. Le délai-congé réciproque sera :

Pour les agents de maîtrise, de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans une fonction de maîtrise dans l'entreprise, plus un quart de mois par année supplémentaire (maximun de trois mois) ;

Pour les cadres, de deux mois jusqu'à deux ans de présence dans une fonction de maîtrise ou de cadre dans l'entreprise, plus un quart de mois par année supplémentaire (maximum de trois mois).

2. Pendant la période de préavis, les cadres et agents de maîtrise auront la faculté, en accord avec l'employeur, de s'absenter dans la limite de 2 heures par jour, ou suivant accord entre les parties, ces 2 heures pourront être groupées sans que le total de ces absences puisse excéder le quart du délai-congé.

3. Le cadre ou agent de maîtrise, en préavis, ayant trouvé un emploi, ne pourra prétendre à s'absenter pour recherche d'emploi.

4. Lorsqu'un agent de maîtrise ou un cadre congédié trouve un emploi avant la fin de son préavis, il peut quitter son poste immédiatement, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Lorsqu'un employeur a remplacé un agent de maîtrise ou un cadre démissionnaire, celui-ci a la faculté de quitter son poste sans attendre l'expiration du délai conventionnel, sous réserve de l'accord de l'employeur.

Congés

Article 510


Après un an de présence dans l'entreprise, les cadres et agents de maîtrise bénéficient, chaque année, de quatre semaines de congé, qui sont portées à un mois de date à date après deux ans de présence dans l'entreprise.

Si l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à un an, au 31 mai de l'année considérée, la durée des congés payés de l'intéressé est calculée à raison de deux jours par mois entier de travail effectif.

En cas de départ au cours de la période de référence, la durée du congé ci-dessus est réduite au prorata des mois manquants à la période légale de référence (1er juin - 31 mai de l'année suivante).

Les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical n'entraînent pas une réduction des congés annuels.
Congés d'hiver

Après un an de fonctions au 31 mai de l'année considérée, les cadres et agents de maîtrise disposeront d'une semaine de congé (y compris tous les jours fériés tombant éventuellement dans ladite semaine), à prendre en période hivernale entre le 1er novembre et le 30 avril. La prise de congé ne modifiera pas les appointements du mois où il sera pris.

La prise de ce congé se fera dans des conditions telles qu'elle n'entravera pas la bonne marche de l'entreprise (en accord avec la direction).

Au cas où ce congé n'aurait pas été pris, il sera versé avec les appointements du mois d'avril une indemnité égale au quart de la rémunération correspondant à la durée du congé annuel (soit l'équivalent d'une semaine d'appointement, si le congé est de quatre semaines, et d'un quart de mois pour le personnel ayant plus de deux ans de présence).

Cette indemnité sera calculée sur la base des appointements du mois d'avril.

En cas de départ au cours de la période de référence (1er juin - 31 mai de l'année suivante), l'indemnité de congé est calculée au prorata des mois de présence.