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Couverture 3023

CONVENTION COLLECTIVE 3023 - IDCC 1412

Entreprises d'installation thermique et frigorifique

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3023 | IDCC : 1412

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Fiche d'identite de la convention 3023

Informations cles

Brochure
3023
IDCC
1412
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
Dates clés
Signée le 21 janvier 1986 Publiée le 01 mars 1986 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
974 articles 347 sections 150 textes attachés
Champ d'application (resume)
Couvre l'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation et dépannage, de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexe (classe 292 F de la NAF). Applicable sur l'ensemble du territoire national, y compris les départements d'outre-mer. Les établissements relevant d'une autre convention peuvent la conserver ou opter pour celle-ci après accord syndical.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3023

01/01/2026 Avenant

Formation professionnelle

27/12/2025 Accord

Régime professionnel de santé

01/07/2025 Avenant

Régime de prévoyance complémentaire

01/02/2025 Avenant

Prime d'ancienneté

01/02/2025 Avenant

Fixation des salaires minima

01/01/2025 Accord

Catégories objectives de salariés pour le bénéfice du régime de protection sociale complémentaire

01/01/2025 Avenant

Régime de prévoyance complémentaire

01/09/2024 Avenant

Service d'astreinte (art. 4-2 de la convention collective)

01/02/2024 Avenant

Salaires minima au 1er février 2024

01/02/2024 Avenant

Prime d'ancienneté et prime d'astreinte

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3023 a jour au 16/01/2025

Niveaux Échelons Coefficients Salaire minimum garanti mensuel
Base 151,667 heures
Forfait annuel heures
Base 1 607 heures
Forfait annuel jours
Base 218 jours
I A 176 1 850,00
B 181 1 858,98
C 186 1 867,56
II A 195 1 876,13
B 205 1 884,71
C 210 1 893,29
III A 225 1 901,87
B 235 1 937,90
C 245 2 021,10
IV A 260 2 118,01
B 280 2 279,82
C 300 2 442,93
V A 320 2 590,15
B 340 2 750,64
C 365 2 953,55
VI [1] 370 2 583,26 30 993,11 35 447,42
375 2 767,23 33 207,54 37 980,11
380 2 965,53 35 587,11 40 701,66
VI A 390 3 159,48 37 914,61 43 363,67
B 430 3 522,62 42 272,35 48 347,69
C 460 3 902,29 46 828,49 53 558,65
VII A 500 4 344,59 52 136,22 59 629,21
B 600 4 935,60 59 228,46 67 740,73
C 700 5 851,48 70 219,35 80 311,23
[1] Les coefficients 370, 375 et 380 correspondent aux salariés « jeunes diplômés » tels que définit à l'article 10-2 de la convention collective nationale.

Conges 3023 a jour au 21/01/1986

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Article 2-2


Des autorisations d'absence non imputable sur les congés payés sont accordées dans les conditions fixées par les articles L. 451-1 à 5 du code du travail.

Congés annuels

Article 4-5

La durée des congés annuels est fixée à trente jours ouvrables pour les salariés ayant une année de travail effectif ou assimilé dans l'entreprise au cours de la période légale de référence.

L'indemnité correspondante est égale au dixième de la rémunération totale perçue pendant la période de référence. Elle ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Il devra notamment être tenu compte du salaire atteint pendant la période précédant le congé et la durée effective du travail.

a) Pour le personnel n'ayant pas une année de présence au 1er juin, ou n'ayant pas travaillé de manière continue pendant la période de référence (1er juin - 31 mai), le congé est calculé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de présence ou assimilé.

b) La période légale du congé principal annuel va du 1er mai au 31 octobre. Les dates de fermeture ou de départ sont communiquées aux intéressés avant le 1er mars de chaque année.

c) Hors le cas de fermeture de l'établissement, le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par le chef d'entreprise avec l'agrément du salarié. Dans le cas où le congé payé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par le chef d'entreprise sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

En cas de fractionnement, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus et au plus de vingt-quatre jours compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. Si le fractionnement du congé principal des vingt-quatre jours est à l'initiative du chef d'entreprise, il sera attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à six et un seul lorsqu'il sera compris entre trois et cinq jours.

d) A l'intérieur de la période des congés ci-dessus déterminée, l'ordre de départ est fixé par le chef d'entreprise après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leur service dans l'entreprise. Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

e) Le rappel d'un salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à deux jours ouvrables de congé supplémentaire en sus du congé restant à courir, non compris les délais de voyage. Les frais occassionnés par ce rappel lui sont intégralement remboursés.

f) Les absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, d'instruction syndicale, de réunions syndicales, les périodes militaires obligatoires, la maladie et les accidents du travail dûment constatés, les congés de maternité, les permissions exceptionnelles de courte durée définies à l'article 4-7 accordées au cours de l'année, ainsi que celles prévues par les lois et règlements en vigueur, sont assimilés à un temps de travail effectif pour le calcul des droits au congés annuels.

Toutefois, le total des absences au titre de la maladie ne doit pas dépasser trois mois.

g) Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice. Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission. Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci n'a pas été provoqué par une faute lourde du salarié.

h) Si un des jours fériés convenus à l'article 4-5 tombe un jour ouvrable pendant la période du congé, le droit est prolongé d'autant et ce jour sera payé en plus du congé payé.

i) Les femmes salariées âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaire par enfant à charge, c'est-à-dire vivant au foyer et âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Ce congé est réduit à une journée si le congé légal n'excède pas 6 jours.

j) Des congés supplémentaires payés seront accordés aux salariés sur les bases suivantes :

- 1 jour de congé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté ;

- 2 jours de congé supplémentaire après 25 ans d'ancienneté ;

- 3 jours de congé supplémentaire après 30 ans d'ancienneté.

Ancien article 4.6.

Congés payés spéciaux de courte durée

Article 4-6

Les congés spéciaux rémunérés sont accordés, sur justifications, sans être imputables sur les congés annuels. Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit. Autrement dit, il doit prendre son congé dans un délai raisonnable, devant faire l'objet d'un arrangement avec son employeur.

Les congés payés pour événements familiaux sont les suivants :

Événement spécialDurée du congé
Mariage du salarié5 jours ouvrés pour le salarié dont le travail hebdomadaire est habituellement effectué sur 5 jours. Cette durée sera portée à 5 jours et demi pour ceux qui effectuent cette semaine sur 5 jours et demi de travail. Les parties considèrent qu'aucune obligation d'astreinte ne pourra être accolée à ladite période de congé de l'intéressé.
Pacs d'un(e) salarié(e)4 jours ouvrables.
Mariage d'un enfant1 jour ouvrable.
Décès du conjoint4 jours ouvrables.
Décès d'un enfant5 jours ouvrables.
Décès d'un descendant (*) (autre que l'enfant) ou d'un ascendant (*), ainsi que des beaux-parents3 jours ouvrables.
Décès d'un frère ou d'une sœur3 jours ouvrables.
Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur2 jours ouvrables.
Stage de présélection militaireJusqu'à concurrence de 3 jours ouvrables.
Congé pour la naissance d'un enfant3 jours ouvrables pour chaque naissance survenue au foyer. Ce congé peut être fractionné.
Congé pour l'adoption d'un enfant3 jours ouvrables pour l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption. Ce congé peut être fractionné.
Congé en cas d'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant2 jours ouvrables
(*) Descendant : personne qui descend directement d'une autre, soit au 1er degré (enfant), soit à un degré plus éloigné (petit-enfant, arrière-petit-enfant, etc.).
(*) Ascendant : personne dont on est issu : parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc.
Attention : Le terme « ascendant » à l'article susmentionné ne recouvre que les « ascendants en ligne directe ». Donc, par exemple, le salarié ne pourra pas bénéficier de ce congé spécial suite au décès d'un oncle, d'une tante, etc.

(1) Article étendu sous réserve de prévoir le même nombre de jours de congés en cas de mariage et en cas de pacte civil de solidarité et sous réserve de prévoir des jours de congés en cas de décès du concubin et du partenaire pacsé conformément aux articles L. 3142-1, L. 1132-1 et L. 1133-1 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

Ancien article 4.7.

Délai-congé

Article 9-1

A l'issue de la période d'essai et hors le cas de faute grave ou lourde, le délai-congé réciproque est de :

- 1 mois pour les salariés classés aux niveaux 1-2 ;

- 2 mois pour les salariés classés aux niveaux 3-4 ;

- 3 mois pour les salariés classés aux niveaux 5-6-7.

Au-delà de deux ans d'ancienneté, telle que la définissent la loi et la présente convention, le délai-congé en cas de licenciement ne peut être inférieur à deux mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.

En tout état de cause, le congé doit être signifié ou confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.

La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

Le chef d'entreprise devra verser au salarié dont le contrat aura été rompu par nécessité de remplacement à la suite d'une absence pour longue maladie une somme égale à l'indemnité de préavis dont aurait bénéficié l'intéressé s'il avait été licencié sans qu'ait été observé le délai-congé.

Congés payés supplémentaires

Article 10-4

Cet article remplace pour les cadres l'article 4. 5 j de la présente convention collective.

Le cadre bénéficiera de congés payés supplémentaires payés sur les bases suivantes :

- 1 jour de congé supplémentaire après 1 an d'ancienneté ;

- 2 jours de congés supplémentaires après 2 ans d'ancienneté ;

- 4 jours de congés supplémentaires après 3 ans d'ancienneté ;

- 5 jours de congés supplémentaires après 5 ans d'ancienneté.

Les cadres visés par l'article 10. 2 ne bénéficient pas du droit à congés payés d'ancienneté. Le bénéfice de l'article 10. 4 leur sera accordé dès le passage à l'échelon 390 en tenant directement compte de l'ancienneté acquise pendant les périodes visées à l'article 10. 2.

Délai-congé

Article 10-9

Pour les modalités d'application, se reporter à l'article 9. 1.