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CONVENTION COLLECTIVE 3018 - IDCC 1486

Syntec - bureaux d'études techniques, ingénieurs-conseils

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3018 | IDCC : 1486

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Fiche d'identite de la convention 3018

Informations cles

Brochure
3018
IDCC
1486
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
OPCO de rattachement
Atlas
Services financiers et conseil
Dates clés
Signée le 15 décembre 1987 Publiée le 01 mai 2023 Dernière mise à jour 01/07/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
1 716 articles 855 sections 214 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3018

01/07/2026 Avenant

Prévoyance lourde

01/05/2026 Avenant

Parentalité et évènements familiaux

01/01/2026 Avenant

Complémentaire santé

01/01/2026 Avenant

Régime de complémentaire santé au 1er janvier 2026

01/12/2025 Accord

Promotion du dialogue social en entreprise

01/10/2025 Accord

Mécanisme expérimental de participation au sein des entreprises non soumises au dispositif de droit commun

01/06/2025 Accord

Lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail

01/04/2025 Rectificatif au Bulletin officiel

Rectificatif à l'avenant n° 7 du 18 décembre 2024

01/04/2025 Avenant

Complémentaire santé portant revalorisation des cotisations

01/01/2025 Accord

Salaires minimaux au 1er janvier 2025

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3018 a jour au 26/06/2024

Position Coefficient Salaires minimaux
1.1 240 1 815 €
1.2 250 1 845 €
2.1 275 1 875 €
2.2 310 1 905 €
2.3 355 2 045 €
3.1 400 2 185 €
3.2 450 2 340 €
3.3 500 2 490 €
Position Coefficient Salaires minimaux
1.1 95 2 135 €
1.2 100 2 240 €
2.1 105 2 315 €
2.1 115 2 530 €
2.2 130 2 850 €
2.3 150 3 275 €
3.1 170 3 650 €
3.2 210 4 495 €
3.3 270 5 755 €

Conges 3018 a jour au 16/07/2021

Titre 5 Congés

Article 5.1 : Durée des congés payés

1. Congés payés

Tout salarié ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés a droit à 25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables).

Conformément à l'article L. 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l'embauche, tout en tenant compte de la période de prise des congés payés, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement des congés payés applicables dans l'entreprise.

En conséquence, lorsque le salarié n'a pas une année de présence à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés, il a droit à un congé calculé au prorata sur la base de 25 jours ouvrés par an (correspondant à 30 jours ouvrables).

Les salariés ayant des enfants à charge peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires dans les conditions de l'article L. 3141-8 du code du travail.

2. Congés d'ancienneté

Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.

La durée des congés d'ancienneté est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).

En fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l'entreprise, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente, il est accordé :
– après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
– après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.

Les congés d'ancienneté sont accordés indépendamment de l'application des stipulations relatives aux congés pour événements familiaux.

3. Congés de fractionnement

Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
– lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 : 2 jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
– lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4 : 1 jour ouvré de congés payés supplémentaire.

La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné.

L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l'entreprise.

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la renonciation aux congés de fractionnement doit faire l'objet d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné.

4. Rappel en cours de congés payés

À titre de compensation, les salariés rappelés au cours de leurs congés payés ont droit à 2 jours de congés payés supplémentaires et au remboursement des frais occasionnés par ce rappel sur présentation des justificatifs.

Article 5.2 : Attribution de jours de congés non rémunérés

Un congé supérieur au nombre de jours de congés payés acquis peut être pris dans la limite des jours de congés payés légaux, la période complémentaire n'ouvrant droit à aucune rétribution ou indemnité. En revanche, l'employeur ne peut obliger la prise d'un congé non rémunéré.

Article 5.3 : Période de congés payés

Les droits à congés payés s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La période de prise des congés payés démarre, sauf stipulation différente, le 1er mai. La période de prise des congés payés, dans tous les cas, est de 13 mois au maximum. Tout report au-delà de cette période nécessite une demande écrite formulée par l'employeur.

Article 5.4 : Modalités de prise des congés payés

L'employeur peut après consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe :
– soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise ;
– soit établir les congés payés par roulement.

En cas de fermeture totale de l'entreprise pour congés payés sur la période du 1er mai au 31 octobre, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard le 1er mars de chaque année.

En cas de fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard 2 mois avant le premier jour de fermeture de l'entreprise.

En cas de prise des congés payés par roulement, les dates individuelles des congés payés sont fixées par l'employeur après consultation des salariés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des tours de départ est portée à la connaissance des salariés 2 mois avant leur départ.

Dans la mesure du possible, satisfaction est donnée à celles et ceux dont les enfants sont scolarisés et qui souhaitent prendre leurs congés payés pendant une période de vacances scolaires.

Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.

Lorsque plusieurs membres d'une même famille travaillent dans la même entreprise, les congés payés peuvent leur être accordés simultanément, dans la mesure du possible.

Toute modification des dates de congés payés, demandée dans un délai inférieur à 2 mois avant le départ, nécessite l'accord des parties, sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Lorsque l'employeur prend l'initiative de cette modification, il s'engage à verser une indemnisation totale des frais occasionnés sur présentation de justificatifs.

Article 5.5 : Périodes d'absence entrant dans le calcul de la durée des congés payés

Sont considérées comme temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés :
– les périodes de congés payés ;
– les périodes de congé maternité, de paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
– les contreparties obligatoires sous forme de repos octroyées en contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ;
– les jours de repos accordés au titre d'un accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ;
– les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les absences pour événements familiaux telles que définies à l'article 5.7 de la convention collective ;
– les temps de formation professionnelle sur le temps de travail ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire par l'employeur en application de la convention collective ;
– les absences exceptionnelles pour l'exercice du droit syndical prévues à l'article 2.1 de la convention collective.

Les congés payés acquis non pris en raison de l'absence du salarié à la date prévue de départ en congés pour l'un des motifs cités ci-dessus, ne sont pas perdus. L'employeur devra accorder au salarié une nouvelle période de congés, que ce soit durant la période de prise de congés en cours ou au-delà. En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice correspondante.

En cas d'absence pour maladie, d'origine professionnelle ou non, le salarié a droit à la prise effective des congés payés au moment de son retour.

Les salariés de retour d'un congé maternité ou d'un congé d'adoption ont droit à la prise effective de leurs congés payés, quelle que soit la période de congés payés retenue pour les salariés de l'entreprise.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Article 5.6 : Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est égale au dizième de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue pendant la période des congés payés pour un horaire normal de travail.


Article 5.7 : Congés pour événements familiaux


Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et sans réduction de salaire sont accordées pour :
– mariage ou pacte civil de solidarité (Pacs) : 4 jours ouvrés ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ;
– naissance : 3 jours ouvrés consécutifs commençant à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvré qui la suit ;
– adoption : 3 jours ouvrés consécutifs commençant à courir, au choix du salarié, pendant la période de 7 jours précédant l'arrivée de l'enfant au foyer ou le jour de l'arrivée de l'enfant ou le premier jour ouvré qui la suit ;
– maladie ou accident d'un enfant constaté par certificat médical :
–– 3 jours ouvrables non rémunérés ;
–– 5 jours ouvrables non rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si est assumée la charge de 3 enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans ;
– annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours ouvrables ;
– obsèques :
–– conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou concubin : 3 jours ouvrés ;
–– enfant ou personne à la charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans : 14 jours ouvrés ;
–– enfant âgé de plus de 25 ans : 12 jours ouvrés ;
–– enfant lui-même parent : 14 jours ouvrés ;
–– père ou mère : 3 jours ouvrés ;
–– frère ou sœur : 3 jours ouvrés ;
–– beau-père ou belle-mère (père ou mère de l'époux ou du partenaire de Pacs) : 3 jours ouvrés ;
–– autres ascendants : 2 jours ouvrés ;
– congé de deuil : 8 jours ouvrables, à prendre dans l'année suivant le décès de l'enfant âgé ou personne à sa charge effective et permanente âgée de moins de 25 ans. Ce congé peut être fractionné sous réserve d'informer l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence.

Si le décès du conjoint ou d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l'étranger, l'entreprise prend en charge les frais de déplacement dans les conditions de l'article 11.4 de la convention collective.


Article 5.8 : Absences au titre des périodes d'activité accomplies dans la réserve militaire

Les absences au titre des périodes d'activité accomplies dans la réserve militaire pendant le temps de travail ne constituent pas une rupture de contrat de travail et ne peuvent entraîner une réduction des congés payés.

Pendant ces périodes, les salariés seront rémunérés sur la base de leur salaire mensuel, déduction faite de la solde perçue qui devra être déclarée à l'employeur.

Les absences au titre des périodes d'activité accomplies dans la réserve militaire sont régies par les articles L. 3142-89 à L. 3142-94-1 du code du travail.

Article 5.9 : Congé sans solde

Un congé sans solde peut être accordé par l'employeur, à la demande du salarié.

Les modalités d'application et de fin de ce congé doivent faire l'objet d'une notification écrite préalable.

Le congé sans solde entraîne la suspension des effets du contrat de travail.

À l'expiration de ce congé, le salarié retrouve ses droits et ses avantages acquis antérieurement.

Article 9.4 : Congé parental d'éducation à temps plein et à temps partiel

Au terme du congé de maternité ou d'adoption, les salariés ont droit à un congé parental à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions décrites au code du travail.


Article 12.7 : Congés payés

Le salarié est libre de prendre ses congés payés dans le pays de son choix. Les frais de voyage ne sont pris en charge qu'à concurrence de ce qui aurait été dû pour un retour à sa résidence habituelle et éventuellement pour en revenir. Il en est de même pour les délais de route.

Le salarié licencié ou démissionnaire au cours de ses congés payés ne peut exiger d'effectuer son préavis en outre-mer ou à l'étranger.