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Couverture 3196

CONVENTION COLLECTIVE 3196 - IDCC 1351

Entreprises de prévention et de sécurité

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3196 | IDCC : 1351

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Fiche d'identite de la convention 3196

Informations cles

Brochure
3196
IDCC
1351
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Dates clés
Signée le 15 février 1985 Publiée le 01 août 1985 Dernière mise à jour 01/07/2026 (Avenant)
Sommaire de la convention
976 articles 409 sections 176 textes attachés

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3196

01/07/2026 Avenant

Durée minimale d'une période de travail

01/03/2026 Avenant

Qualifications professionnelles (métiers de la télésurveillance)

01/03/2026 Avenant

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

01/06/2025 Avenant

Qualifications professionnelles

03/08/2024 Adhésion par lettre

Adhésion de l'ADMS à la convention collective nationale

01/07/2024 Avenant

Financement de formations

01/01/2024 Accord collectif triennal

Revalorisations salariales pour 2024, 2025 et 2026

01/07/2023 Avenant

Financement du stage MAC

04/04/2023 Accord

Composition SPP

01/01/2023 Accord

Revalorisations salariales au 1er janvier 2023

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3196 a jour au 25/09/2023

Grille de salaires applicable à la date d'entrée en vigueur
Catégorie professionnelle Coefficient Base mensuelle 151,67 heures
Minima conventionnels
au 1er janvier 2023
Minima conventionnels
à date d'entrée en vigueur
I. Agent d'exploitation, employé, administratif, technicien
Niveau 1
Échelon 1
Échelon 2
Niveau 2
Échelon 1
Échelon 2 120 1 691,16 1 775,72
Niveau 3
Échelon 1 130 1 713,32 1 798,99
Échelon 2 140 1 764,71 1 852,95
Échelon 3 150 1 830,73 1 922,27
Niveau 4
Échelon 1 160 1 931,96 2 028,56
Échelon 2 175 2 089,02 2 193,47
Échelon 3 190 2 246,13 2 358,44
Niveau 5
Échelon 1 210 2 456,13 2 578,94
Échelon 2 230 2 665,63 2 798,91
Échelon 3 250 2 875,16 3 018,92
II. Agents de maîtrise
Niveau 1
Échelon 1 150 2 005,76 2 106,05
Échelon 2 160 2 116,60 2 222,43
Échelon 3 170 2 227,17 2 338,53
Niveau 2
Échelon 1 185 2 393,57 2 513,25
Échelon 2 200 2 559,56 2 687,54
Échelon 3 215 2 725,60 2 861,88
Niveau 3
Échelon 1 235 2 947,09 3 094,44
Échelon 2 255 3 168,55 3 326,98
Échelon 3 275 3 390,03 3 559,53
III. Ingénieurs et cadres
Position I 300 2 664,84 2 798,08
Position II – A 400 3 372,38 3 541,00
Position II – B 470 3 867,28 4 060,64
Position III – A 530 4 291,84 4 506,43
Position III – B 620 4 928,39 5 174,81
Position III – C 800 6 201,84 6 511,93
Grille de salaires applicable au 1er janvier 2025
Catégorie professionnelle Coefficient Base mensuelle 151,67 heures
Minima conventionnels à 2024 Minima conventionnels au 1er janvier 2025
I. Agent d'exploitation, employé, administratif, technicien
Niveau 1
Échelon 1
Échelon 2
Niveau 2
Échelon 1
Échelon 2 120 1 775,72 1 832,54
Niveau 3
Échelon 1 130 1 798,99 1 856,56
Échelon 2 140 1 852,95 1 912,24
Échelon 3 150 1 922,27 1 983,78
Niveau 4
Échelon 1 160 2 028,56 2 093,47
Échelon 2 175 2 193,47 2 263,66
Échelon 3 190 2 358,44 2 433,91
Niveau 5
Échelon 1 210 2 578,94 2 661,47
Échelon 2 230 2 798,91 2 888,48
Échelon 3 250 3 018,92 3 115,53
II. Agents de maîtrise
Niveau 1
Échelon 1 150 2 106,05 2 173,44
Échelon 2 160 2 222,43 2 293,55
Échelon 3 170 2 338,53 2 413,36
Niveau 2
Échelon 1 185 2 513,25 2 593,67
Échelon 2 200 2 687,54 2 773,54
Échelon 3 215 2 861,88 2 953,46
Niveau 3
Échelon 1 235 3 094,44 3 193,46
Échelon 2 255 3 326,98 3 433,44
Échelon 3 275 3 559,53 3 673,43
III. Ingénieurs et cadres
Position I 300 2 798,08 2 887,62
Position II – A 400 3 541,00 3 654,31
Position II – B 470 4 060,64 4 190,58
Position III – A 530 4 506,43 4 650,64
Position III – B 620 5 174,81 5 340,40
Position III – C 800 6 511,93 6 720,31
Grille de salaires applicable au 1er janvier 2026
Catégorie professionnelle Coefficient Base mensuelle 151,67 heures
Minima conventionnels au 1er janvier 2025 Minima conventionnels au 1er janvier 2026
I. Agent d'exploitation, employé, administratif, technicien
Niveau 1
Échelon 1
Échelon 2
Niveau 2
Échelon 1
Échelon 2 120 1 832,54 1 883,85
Niveau 3
Échelon 1 130 1 856,56 1 908,54
Échelon 2 140 1 912,24 1 965,78
Échelon 3 150 1 983,78 2 039,33
Niveau 4
Échelon 1 160 2 093,47 2 152,09
Échelon 2 175 2 263,66 2 327,04
Échelon 3 190 2 433,91 2 502,06
Niveau 5
Échelon 1 210 2 661,47 2 735,99
Échelon 2 230 2 888,48 2 969,36
Échelon 3 250 3 115,53 3 202,76
II. Agents de maîtrise
Niveau 1
Échelon 1 150 2 173,44 2 234,30
Échelon 2 160 2 293,55 2 357,77
Échelon 3 170 2 413,36 2 480,93
Niveau 2
Échelon 1 185 2 593,67 2 666,29
Échelon 2 200 2 773,54 2 851,20
Échelon 3 215 2 953,46 3 036,16
Niveau 3
Échelon 1 235 3 193,46 3 282,88
Échelon 2 255 3 433,44 3 529,58
Échelon 3 275 3 673,43 3 776,29
III. Ingénieurs et cadres
Position I 300 2 887,62 2 968,47
Position II – A 400 3 654,31 3 756,63
Position II – B 470 4 190,58 4 307,92
Position III – A 530 4 650,64 4 780,86
Position III – B 620 5 340,40 5 489,93
Position III – C 800 6 720,31 6 908,48

Conges 3196 a jour au 18/02/2025

Article 5.3 : Jours de congés exceptionnels pour décès ou survenue d'un handicap d'un enfant

Pour rappel, la loi du 19 juillet 2023, visant à renforcer les droits des familles d'enfants atteints d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, allonge la durée minimale légale de certaines autorisations en lien avec l'état de santé de l'enfant. C'est notamment le cas du congé lié au décès d'un enfant.

Ainsi, depuis le 21 juillet 2023, la durée du congé légal prévu en cas de décès d'un enfant est de :
– 12 jours ouvrables dans le cas général ;
– 14 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, quel que soit son âge d'un enfant qui était lui-même parent, ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

En outre, la loi a porté à 5 jours ouvrables le congé lié à l'annonce du handicap ou d'une pathologie de l'enfant d'un salarié.

Le présent avenant entend allonger d'un jour les durées légales de congés prévues en cas de décès ou de l'annonce du handicap ou d'une pathologie d'un enfant d'un salarié.

En conséquence, l'article 7.05 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est modifié comme suit :

Le 6e tiret de l'article 7.05 énonçant « décès d'un enfant : 3 jours ouvrés » est annulé et remplacé par le tiret suivant :
« – décès d'un enfant :
–– 13 jours ouvrables dans le cas général ;
–– 15 jours ouvrables en cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, quel que soit son âge d'un enfant qui était lui-même parent, ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ; »

Est ajouté un tiret à la fin de l'article 7.05 comme suit :
« – annonce du handicap ou d'une pathologie d'un enfant telle que définie par la loi dans le cadre de ce congé : 6 jours ouvrables. »

Article 9 : Congés maternité, adoption et parentalité

Tout salarié qui le souhaite pourra solliciter un entretien spécifique avant son départ pour l'un de ses congés.

Dans ce cadre, l'entretien permettra au responsable hiérarchique et au (à la) salarié(e) concerné(e) de dédier un moment spécifique à l'échange sur les perspectives professionnelles prévisibles à l'issue du congé.

Congés payés

Article 5

Dans l'organisation du travail, l'entreprise doit prévoir la période de congés. Le congé ne doit pas avoir pour effet de créer une nouvelle période.

Congé annuel supplémentaire payé

Article 7

Il est attribué aux cadres un congé annuel supplémentaire selon les conditions suivantes :

- 2 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;

- 3 jours après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre ;

- 4 jours après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme cadre.

Les conditions ci-dessus s'apprécient à la date du 1er juin de l'année de congé.

Délai-congé

Article 9 (1)

En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :

Période de service continu dans l'entreprise

Durée du délai-congé

Moins de 15 jours

-

De 15 jours à 1 mois

7 jours calendaires

De plus de 1 mois à 3 mois

14 jours calendaires

De plus de 3 mois à 6 mois

1 mois (1)

De plus de 6 mois à 1 an

2 mois (2)

Plus de 1 an

3 mois

(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas, 14 jours calendaires.

(2) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas, 1 mois.

Rupture de la période d'essai et délai de prévenance

Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.

Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.

Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;

- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.

La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

(1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.

Congés annuels supplémentaires payés

Article 6

Il est attribué aux agents de maîtrise un congé supplémentaire selon les conditions suivantes :

- 2 jours après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme agent de maîtrise ;

- 3 jours après 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme agent de maîtrise ;

- 4 jours après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise comme agent de maîtrise.

Délai-congé

Article 8 (1)

En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :

Durée du délai-congé

Période de service continu dans l'entreprise

Rupture du fait du salarié

Rupture du fait de l'employeur

Niveaux I à III

Niveaux IV et V

Niveaux I à III

Niveaux IV et V

Inférieur à 15 jours

-

-

-

-

De plus de 15 jours à 2 mois

1 semaine

1 semaine

1 semaine

1 semaine

De plus de 2 mois à 3 mois

1 semaine

2 semaines (1)

1 semaine

2 semaines (1)

De plus de 3 mois à 6 mois

2 semaines (1)

2 semaines (1)

2 semaines (1)

2 semaines (1)

De plus de 6 mois à 2 ans

1 mois

2 mois

1 mois

2 mois

De plus de 2 ans

1 mois

3 mois

2 mois

3 mois

(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas 7 jours calendaires.

Rupture de la période d'essai et délai de prévenance

Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.

Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.

Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;

- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.

La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

(1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.

Délai-congé

Article 9 (1)

En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur ou du fait du salarié, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est définie dans le tableau ci-dessous :

Durée du délai-congé

Période de service continu dans l'entreprise

Rupture du fait du salarié

Rupture du fait de l'employeur

Niveaux
I à III

Niveaux
IV et V

Niveaux
I à III

Niveaux
IV et V

Inférieur à 15 jours

-

-

-

-

De 15 jours à 1 mois

1 jour ouvré

1 jour ouvré

1 jour ouvré

1 jour ouvré

De plus de 1 mois à 2 mois

2 jours ouvrés

2 jours ouvrés

2 jours ouvrés

2 jours ouvrés

De plus de 2 mois à 6 mois

7 jours calendaires

14 jours calendaires (1)

7 jours calendaires

14 jours calendaires (1)

De plus de 6 mois à 2 ans

1 mois

1 mois

1 mois

1 mois

De plus de 2 ans

1 mois

2 mois

2 mois

2 mois

(1) Sauf pendant le renouvellement éventuel de la période d'essai, dans ce cas 7 jours calendaires.

Rupture de la période d'essai et délai de prévenance

Pour les contrats comportant une période d'essai d'au moins 1 semaine, un délai de prévenance doit être respecté lorsqu'il est mis fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai.

Lorsque la rupture émane du salarié, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure ou égale à 8 jours.

Lorsque la rupture émane de l'employeur, celui-ci est tenu de respecter un délai de prévenance égal à :

- 24 heures pour une durée de présence inférieure à 8 jours ;

- 48 heures pour une durée de présence supérieure à 8 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

- 2 semaines pour une durée de présence supérieure à 1 mois ;

- 1 mois pour une durée de présence supérieure ou égale à 3 mois.

La période d'essai, renouvellements inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Le non-respect de ce délai entraîne, au bénéfice du salarié concerné, le versement d'une indemnité compensatrice équivalant au salaire brut correspondant à la durée du délai de prévenance manquante.

(1) Voir aussi accord du 16 juillet 2009.