Expert conventions depuis 2003 Livraison offerte des 70 EUR
Centre Convention Collective
Couverture 3170

CONVENTION COLLECTIVE 3170 - IDCC 538

Manutention ferroviaire

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3170 | IDCC : 538

Commander votre convention collective 538

Versions disponibles pour cette convention collective :

Fiche d'identite de la convention 3170

Informations cles

Brochure
3170
IDCC
538
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019 (Accord du 12 juin 2019) - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)
Dates clés
Signée le 6 janvier 1970 Publiée le 01 mai 2021 Dernière mise à jour 01/05/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
1 823 articles 632 sections 250 textes attachés
Champ d'application (resume)
Entreprises de manutention et nettoyage ferroviaires et travaux connexes, sur le territoire national. Couvre l'ensemble des salariés concernés par le travail de nuit, dont la mise en place ou l'extension à de nouvelles catégories de personnel relève d'un accord de branche étendu ou d'entreprise.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3170

01/05/2026 Accord

Indemnité de départ à la retraite

01/05/2026 Accord

Contribution conventionnelle au titre du plan de développement des compétences

01/03/2026 Accord

Congé de proche aidant

01/03/2026 Accord

Salaires garantis et autres éléments de rémunération pour l'année 2026

10/04/2025 Accord

Formation tout au long de la vie professionnelle (2025-2026-2027)

01/01/2025 Accord

Salaires et autres éléments de rémunération pour l'année 2025

01/12/2024 Accord

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

01/07/2024 Accord

Régime professionnel de frais de santé

08/05/2024 Accord

Régime de prévoyance des non-cadres

08/05/2024 Accord

Régime professionnel de frais de santé

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3170 a jour au 27/11/2025

Catégorie Ancienneté Coefficient Minima
Ouvrier < 3 ans 156 12,14
≥ 3 ans et < 6 ans 157 12,17
≥ 6 ans et < 9 ans 158 12,18
≥ 9 ans et < 12 ans 159 12,21
≥ 12 ans et < 15 ans 160 12,22
≥ 15 ans 161 12,25
Ouvrier spécialisé < 1 an 161 12,25
≥ 1 an et < 2 ans 162 12,28
≥ 2 ans et < 3 ans 163 12,31
≥ 3 ans et < 5 ans 164 12,34
≥ 5 ans et < 7 ans 165 12,37
≥ 7 ans et < 9 ans 166 12,40
≥ 9 ans et < 11 ans 167 12,42
≥ 11 ans et < 12 ans 168 12,45
≥ 12 ans et < 13 ans 169 12,48
≥ 13 ans et < 18 ans 170 12,51
≥ 18 ans 171 12,54
Ouvrier qualifié < 1 an 171 12,54
≥ 1 an et < 2 ans 172 12,55
≥ 2 ans et < 3 ans 173 12,58
≥ 3 ans et < 5 ans 174 12,61
≥ 5 ans et < 7 ans 175 12,64
≥ 7 ans et < 9 ans 176 12,68
≥ 9 ans et < 11 ans 177 12,71
≥ 11 ans et < 12 ans 178 12,74
≥ 12 ans et < 13 ans 179 12,78
≥ 13 ans et < 18 ans 180 12,81
≥ 18 ans 181 12,84
Ouvrier d'encadrement < 1 an 181 12,84
≥ 1 an et < 2 ans 182 12,85
≥ 2 ans et < 3 ans 183 12,88
≥ 3 ans et < 5 ans 184 12,93
≥ 5 ans et < 7 ans 185 12,95
≥ 7 ans et < 9 ans 186 13,00
≥ 9 ans et < 11 ans 187 13,03
≥ 11 ans et < 12 ans 188 13,07
≥ 12 ans et < 13 ans 189 13,10
≥ 13 ans et < 18 ans 190 13,13
≥ 18 ans 191 13,17
Catégorie Ancienneté Coefficient Minima
Ouvrier < 1 an 156 12,14
≥ 1 an et < 2 ans 157 12,17
≥ 2 ans et < 3 ans 158 12,18
≥ 3 ans et < 5 ans 159 12,21
≥ 5 ans et < 7 ans 160 12,22
≥ 7 ans et < 9 ans 161 12,25
≥ 9 ans et < 11 ans 162 12,28
≥ 11 ans et < 12 ans 163 12,31
≥ 12 ans et < 13 ans 164 12,34
≥ 13 ans et < 18 ans 165 12,37
≥ 18 ans 166 12,40
Ouvrier spécialisé < 1 an 166 12,40
≥ 1 an et < 2 ans 167 12,42
≥ 2 ans et < 3 ans 168 12,45
≥ 3 ans et < 5 ans 169 12,48
≥ 5 ans et < 7 ans 170 12,51
≥ 7 ans et < 9 ans 171 12,54
≥ 9 ans et < 11 ans 172 12,55
≥ 11 ans et < 12 ans 173 12,58
≥ 12 ans et < 13 ans 174 12,61
≥ 13 ans et < 18 ans 175 12,64
≥ 18 ans 176 12,68
Ouvrier qualifié < 1 an 176 12,68
≥ 1 an et < 2 ans 177 12,71
≥ 2 ans et < 3 ans 178 12,74
≥ 3 ans et < 5 ans 179 12,78
≥ 5 ans et < 7 ans 180 12,81
≥ 7 ans et < 9 ans 181 12,84
≥ 9 ans et < 11 ans 182 12,85
≥ 11 ans et < 12 ans 183 12,88
≥ 12 ans et < 13 ans 184 12,93
≥ 13 ans et < 18 ans 185 12,95
≥ 18 ans 186 13,00
Ouvrier d'encadrement < 1 an 186 13,00
≥ 1 an et < 2 ans 187 13,03
≥ 2 ans et < 3 ans 188 13,07
≥ 3 ans et < 5 ans 189 13,10
≥ 5 ans et < 7 ans 190 13,13
≥ 7 ans et < 9 ans 191 13,17
≥ 9 ans et < 11 ans 192 13,21
≥ 11 ans et < 12 ans 193 13,24
≥ 12 ans et < 13 ans 194 13,27
≥ 13 ans et < 18 ans 195 13,31
≥ 18 ans 196 13,34
Annexe III. Catégorie Coefficient Salaires mensuel brut
Employés niveau 1 123 1 840,62
Employés niveau 2 134 1 873,19
Employés niveau 3 144 1 902,79
Employés niveau 4 154 1 932,39
Employés niveau 5 165 1 964,95
Employés niveau 6 181 2 012,32
Employés niveau 7 197 2 058,19
Annexe IV. Cadres et agents de maîtrise Coefficient Salaire mensuel brut
Contremaître De 0 mois à 6 mois 191 2 156,50
De 6 mois à 1 an 201,5 2 252,12
De 1 an à 3 ans 3 % 201,5 2 319,68
De 3 ans à 6 ans 6 % 201,5 2 387,24
De 6 ans à 9 ans 9 % 201,5 2 454,81
De 9 ans à 12 ans 12 % 201,5 2 522,38
De 12 ans à 15 ans 15 % 201,5 2 589,94
Plus de 15 ans 18 % 201,5 2 657,51
Chef de bordée De 6 mois à 1 an 0 % 221 2 429,69
De 1 an à 3 ans 3 % 221 2 502,57
De 3 ans à 6 ans 6 % 221 2 575,46
De 6 ans à 9 ans 9 % 221 2 648,35
De 9 ans à 12 ans 12 % 221 2 721,23
De 12 ans à 15 ans 15 % 221 2 794,13
Plus de 15 ans 18 % 221 2 867,02
Chef de chantier De 6 mois à 1 an 247 2 666,41
De 1 an à 3 ans 3 % 247 2 746,40
De 3 ans à 6 ans 6 % 247 2 826,40
De 6 ans à 9 ans 9 % 247 2 906,38
De 9 ans à 12 ans 12 % 247 2 986,38
De 12 ans à 15 ans 15 % 247 3 066,37
Plus de 15 ans 18 % 247 3 146,36
Chef de service De 6 mois à 1 an 282,5 2 989,65
De 1 an à 3 ans 3 % 282,5 3 079,34
De 3 ans à 6 ans 6 % 282,5 3 169,03
De 6 ans à 9 ans 9 % 282,5 3 258,72
De 9 ans à 12 ans 12 % 282,5 3 348,40
De 12 ans à 15 ans 15 % 282,5 3 438,09
Plus de 15 ans 18 % 282,5 3 527,78
Article
du barème
Article CCN Élément de rémunération Montant à date d'application de cet accord du 27 novembre 2025
Article 1er Article 39 Indemnité pour le travail de nuit 1,47 €/heure
Article 2 Article 41 Prime d'enrayage 1,13 €/heure
Article 3.1 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie 0,39 €/heure
Article 3.2 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie 0,34 €/heure
Article 3.3 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie 0,33 €/heure
Article 3.4 Article 42 Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure 0,21 €/heure
Article 4.1 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie 0,49 €/heure
Article 4.2 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie 0,37 €/heure
Article 4.3 Article 43 Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie 0,24 €/heure
Article 5.1 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier 0,69 €/jour
Article 5.2 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel 16,86 €/mois
Article 5.3 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier 0,90 €/jour
Article 5.4 Article 44 Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel 22,29 €/mois
Article 6 Article 45 Prime de manutention de pièces lourdes « RATP » 0,29 €/heure
Article 7 Article 48 Indemnité de panier 2,82 €/jour

Conges 3170 a jour au 12/06/2019

Article 51 : Congés payés (art. 22 DC + art. 6 AI + AII, art. 5 AIII + AIV)

• Durée :
La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée du congé annuel payé des ouvriers (AI, AII), employés (AIII), agents de maîtrise et cadres est fixée à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif, au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.

Les périodes obligatoires d'instruction militaire sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé (AII).

Les périodes militaires obligatoires, non provoquées par l'intéressé (agent de maîtrise ou cadre), ne peuvent entraîner la réduction du congé annuel (AIV).

• Conditions d'attribution :
La période des congés s'étend à l'année entière, étant précisé que le personnel (AI, AII, AIII, AIV) bénéficiera sur sa demande d'au moins dix-huit jours ouvrables de congé continu au cours de la période du 10 juin au 10 septembre.

Les membres du personnel (agents de maîtrise et cadres, AIV) promus avant le 1er juillet de chaque année à un grade supérieur bénéficient dans l'année considérée du congé attribué aux agents de leur nouvelle catégorie.

Pour l'appréciation du droit au congé des ouvriers et employés (AI, AII, AIII), la période de référence à prendre en considération s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année au cours de laquelle doit être pris le congé.

Toutefois, pour les ouvriers (AI, AII) ou employés (AIII) affiliés à une caisse interprofessionnelle de congés payés, ces dates sont avancées aux 1er avril et 31 mars.

Les congés annuels payés sont accordés par roulement. L'ordre de départ est fixé en fonction des nécessités du service et compte tenu des souhaits du personnel ouvriers (AI, AII) et employés (AIII).

Lorsque le contrat de travail est résilié avant que l'ouvrier (AI, AII) ou l'employé (AIII) ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions législatives et réglementaires.

Par exception à la règle générale, les ouvriers (AI, AII) originaires des départements et pays d'outre-mer ou y ayant des ascendants ou descendants justifiant qu'ils s'y rendent à l'occasion de leur congé annuel doivent être autorisés par l'employeur à s'absenter tous les trois ans pendant une période maximale de quatre-vingt-dix jours, pendant laquelle leur contrat de travail est suspendu. Dans ce cas, cette période d'absence est donnée par roulement sur l'année entière, selon les nécessités du service. Le jour de la reprise du travail est fixé d'un commun accord au moment du départ en congé. Il leur est délivré par l'employeur une attestation indiquant la durée de leur absence.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe ci-dessus, les ouvriers (AI, AII) seront autorisés, sur leur demande, à ne pas prendre leur congé annuel une année sur deux et à le reporter sur l'année suivante, cumulant ainsi deux périodes de congé payé tous les deux ans. Dans ce cas, ils seront, de plus, autorisés à prolonger ces deux périodes de congé payé cumulées d'une absence non rémunérée, étant entendu que la durée des deux périodes de congé payé et l'absence non rémunérée ne dépasseront pas au total quatre-vingt-dix jours.

Article 52 : Congés payés supplémentaires d'ancienneté (art. 6, al. 2 à 4 AI + al. 3 à 4 AII + art. 5, a. 3 à 5 AIII)

Les ouvriers (AI, AII) et employés (AIII) qui totalisent plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise ou sur le chantier bénéficient d'un congé supplémentaire d'ancienneté de un jour ouvrable après vingt ans, de deux jours après vingt-cinq ans et de trois jours après trente ans.

Ces dispositions ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congé auxquels peut prétendre un ouvrier (AI, AII) ou un employé (AIII), en application des prescriptions légales en vigueur.

Les agents de maîtrise et cadres (AIV) bénéficient d'un congé supplémentaire d'ancienneté d'un jour ouvrable après cinq ans de présence dans l'entreprise, ou sur le chantier, de deux jours après dix ans, de trois jours après douze ans, de quatre jours après quinze ans, de cinq jours après vingt ans et de six jours après trente ans (AIV).

Ces congés supplémentaires d'ancienneté ne sont pas accolés au congé principal des ouvriers (AI, AII), employés (AIII) ou agents de maîtrise et cadres (AIV). Ils sont pris en accord avec l'employeur et compte tenu des nécessités du service.

Article 53 : Congé supplémentaire lié au travail effectué en sous-sol (art. 6, al. 5 à 7 AII)

En raison des conditions particulières du travail effectué en sous-sol, le personnel occupé habituellement dans un réseau souterrain bénéficie d'un congé supplémentaire, en sus du congé légal, égal à :
– un demi-jour ouvrable pour deux mois de travail effectif ;
– un jour ouvrable pour quatre mois de travail effectif ;
– deux jours ouvrables pour six mois de travail effectif ;
– deux jours et demi ouvrables pour huit mois de travail effectif ;
– trois jours ouvrables pour dix mois de travail effectif ;
– quatre jours ouvrables pour douze mois de travail effectif,
sans que la durée totale du congé puisse excéder vingt-huit jours ouvrables.

Ce congé supplémentaire ne se cumule pas avec le congé d'ancienneté ; il n'est pas accolé au congé principal et est pris, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service.

Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire le nombre total des jours de congés auxquels peut prétendre un ouvrier en application des prescriptions légales en vigueur.

Article 54 : Congé de maternité (art. 23 DC)

Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La salariée doit prévenir 15 jours avant la date de fin de son congé maternité si elle n'entend pas reprendre son poste de travail et 1 mois avant le terme du congé maternité s'il s'agit d'une demande de congé parental d'éducation ou d'une réduction du temps de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation.

Article 55 : Congé de paternité (art. 23 bis DC)

Tout salarié père d'un enfant ou le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant pris dans les 4 mois qui suivent la naissance de l'enfant.

Ce délai peut être reporté en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère. Le congé de paternité doit alors être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé dont bénéficie le père, en cas de décès de la mère, au titre de l'article L. 1225-28 du code du travail.

Ce congé de 11 jours calendaires consécutifs, porté à 18 jours en cas de naissance multiple, est cumulable avec les 3 jours de congé pour naissance prévu à l'article 66 de la présente convention collective nationale (art. L. 1225-35 du code du travail).  (1)

(1) Le 3e alinéa de l'article 55 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-35, modifié du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Article 56 : Congé parental d'éducation (art. 23 ter DC)

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'arrivée dans le foyer de l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une réduction de son temps de travail afin de s'occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans en cas d'adoption).

Le congé parental peut être « total » ou « à temps partiel ». Le salarié peut choisir de réduire son temps de travail et opter pour une durée d'activité hebdomadaire d'au moins 16 heures.

À l'issue de son congé parental ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié reprend son activité antérieure ou un emploi équivalent.

Durant le congé parental total, le contrat de travail est en effet suspendu.

Article 57 : Congés d'adoption (art. 25 bis DC)

Un congé d'adoption de 3 jours est accordé soit au père adoptif, soit à la mère adoptive. Ce congé d'adoption figure au même titre que le congé de naissance dans la liste des congés exceptionnels visés à l'article 59 ci-après.

Le congé d'adoption peut se cumuler avec le congé, non rémunéré, de 6 semaines permettant à tout salarié de se rendre dans les départements et territoires d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants (art. L. 1225-37 du code du travail).

Le congé d'adoption doit être pris à la date de l'arrivée de l'enfant au foyer.

En cas d'adoption multiple, un seul congé d'adoption sera accordé.

Le congé d'adoption pourra être cumulé avec le congé de maternité accordé au père en cas de décès de la mère (art. L. 2225-28 du code du travail) et au congé de paternité de 11 jours (18 jours en cas de naissance multiple) prévu par l'article 55 « Congé de paternité » de la présente convention collective nationale.

Article 58 : Congés de présence parentale pour enfant malade (art. 24 DC)


Tout salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, et nécessitant la présence d'une personne à ses côtés, a le droit soit de travailler à temps partiel, soit de bénéficier, selon les modalités de la législation en vigueur, d'un congé de présence parentale entraînant la suspension de son contrat de travail.

Article 59 : Congés exceptionnels (art. 25 DC)

Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– mariage de l'intéressé ou Pacs, 4 jours ;
– mariage d'un enfant, 2 jours ;
– décès d'un conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, d'un enfant, du père ou de la mère de l'intéressé, 3 jours ;
décès d'un enfant, 5 jours (2) ;
– naissance d'un enfant ou adoption d'un enfant (visée à l'article 57 ci-dessus), 3 jours ;
– décès d'un des grands-parents ou d'un petit-enfant, 3 jours ;
– décès d'un des beaux-parents, 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur, 3 jours.

En outre l'intéressé pourra, à sa demande, bénéficier d'une autorisation d'absence pour délais de route.

Cette absence pourra, à la demande du salarié, soit être non rémunérée, soit être décomptée dans la limite de 10 jours ouvrables :
– du congé annuel payé ;
– du congé d'ancienneté ;
– du congé supplémentaire auquel l'intéressé a droit.

Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements énumérés ci-dessus.

De plus, les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité sont applicables.

(1) L'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Le 5e alinéa de l'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)