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CONVENTION COLLECTIVE 3005T3 - IDCC 2614

Employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3005T3 | IDCC : 2614

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Fiche d'identite de la convention 3005T3

Informations cles

Brochure
3005T3
IDCC
2614
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
Dates clés
Signée le 12 juillet 2006 Publiée le 12 juillet 2006 Dernière mise à jour 21/01/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
3 291 articles 61 sections 497 textes attachés
Champ d'application (resume)
Relations de travail dans les entreprises de travaux publics en France métropolitaine, hors DOM-TOM. Couvre les ETAM employés à une activité travaux publics. Exclut les VRP et les travailleurs à domicile.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3005T3

21/01/2026 Accord

Activité partielle de longue durée rebond (France métropolitaine et Corse)

01/01/2026 Accord

Nouvelle-Aquitaine Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Île-de-France Indemnités de petits déplacements pour 2026

01/01/2026 Accord

Poitou-Charentes Indemnités de petits déplacements pour 2026

01/01/2026 Accord

Limousin Indemnités de petits déplacements en zone 6 pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Limousin Indemnités de petits déplacements pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Aquitaine Indemnités de petits déplacements pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Occitanie Indemnités de petits déplacements pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Centre-Val de Loire Indemnités de petits déplacements pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Normandie Indemnités de petits déplacements pour 2026

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3005T3 a jour au 16/01/2026

Zones Pourcentage
augmentation
Trajet Transport Repas
Augmentation : 3,63 %
Zone 1 (0/10 km) 1,2 % 2,57 2,32 14 €
Pour tous les départements de l'Île-de-France
Zone 2 (10/20 km) 1,2 % 3,77 4,06
Zone 3 (20/30 km) 1,2 % 5,89 6,40
Zone 4 (30/40 km) 1,2 % 7,09 7,51
Zone 5 (40/50 km) 1,2 % 8,71 8,95
Zone 6 > 50 km [1] 1,2 % 10 10,77
[1] Pour tous les départements de l'Île-de-France.

Conges 3005T3 a jour au 12/07/2006

Titre V : Congés payés-Autorisations d'absence ― Jours fériés

Article 5.1 : Congés payés

Les ETAM ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou par périodes assimilées à 1 mois de travail par l'article L. 223-4 du code du travail, sans que la durée totale du congé puisse excéder 30 jours ouvrables, hors jours de congés accordés par le présent titre ou par la législation au titre du fractionnement.
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés est fixée du 1er avril au 31 mars. La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.
A défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en 1 seule fois pendant la période du 1er novembre au 30 avril.
Les jours de congés payés dont bénéficient les ETAM sont versés par la caisse des congés payés à laquelle l'entreprise adhère.
Pour calculer les droits aux congés et l'indemnité correspondante, lorsque les congés de l'année précédente ont été versés par une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics, ceux-ci sont forfaitairement assimilés à 1 mois et demi.
Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail.
Lorsque la 5e semaine de congés payés, en accord avec l'entreprise, est prise en jours séparés en cours d'année, une semaine équivaut à 5 jours ouvrés et l'indemnité correspondante doit être équivalente à 6 jours ouvrables de congé.

Article 5.1.1 : Congés payés d'ancienneté


Au-delà des jours de congé légaux et de fractionnement, les ETAM présents dans les effectifs d'une entreprise du BTP, au 31 mars de la période de référence, bénéficient de jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté, aux conditions suivantes :
― 2 jours ouvrables pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics ;
― 3 jours ouvrables pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Ces jours de congés supplémentaires, sauf accord exprès de l'entreprise, seront pris en dehors du congé principal et selon les nécessités de l'entreprise.

Article 5.1.2 : Prime de vacances


Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés correspondant aux 24 jours ouvrables de congé, institués par la loi du 16 mai 1969, acquis sur la base de 2 jours ouvrables de congé par mois de travail, est versée aux ETAM après 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du bâtiment ou des travaux publics.
Cette prime, qui ne se cumule pas avec les versements qui ont le même objet, est versée en même temps que l'indemnité de congé.

Article 5.1.3 : Dates de départ en congé


Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates des congés seront fixées par l'employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service. La liste de principe des départs sera portée à la connaissance des intéressés, si possible avant le 1er avril et en tout cas au moins 2 mois à l'avance.
Pour les ETAM dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés, dans toute la mesure compatible avec le service, pendant une période de vacances scolaires.
Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le même toit, travaillent dans la même entreprise, leur prise de congé simultanée sera envisagée préférentiellement s'ils le désirent mais restera soumise aux exigences du service (1).
Lorsque les besoins du service l'exigeront, le chef d'entreprise pourra demander à l'ETAM intéressé que la partie du congé correspondant aux 24 jours ouvrables institués par la loi du 16 mai 1969 et excédant 12 jours ouvrables soit prise séparément par fractions ne pouvant chacune être inférieure à 6 jours ouvrables.
Dans ce dernier cas, l'ETAM intéressé bénéficiera, nonobstant les dispositions du 1er alinéa de l'article 5.1 de la présente convention, de 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaires. De plus, il recevra de l'entreprise, en compensation de ses frais supplémentaires de route, une indemnité fixée forfaitairement à 8/100e des appointements mensuels de l'intéressé.
Ces compléments éventuels, qui ne se cumulent pas avec les avantages qui auraient le même objet, notamment les jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement prévus par l'article L. 223-8 du code du travail, restent à la charge de l'entreprise.
Lorsque des circonstances exceptionnelles, moins de 2 mois avant la date fixée pour le départ en congé, amènent à différer cette date à la demande de l'entreprise, un accord préalable doit intervenir avec celle-ci pour un dédommagement approprié.
Il en est de même si, étant en congé, l'ETAM est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir. Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés. Les jours de congé non pris seront reportés.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est accordé 2 jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à la réduction du montant de la rémunération habituelle.


(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-7 du code du travail selon lesquelles les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané (arrêté d'extension du 15 juin 2007, art. 1er).

Article 5.1.4 : Absences pour maladie, accidentou congé de maternité


Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 6.4, dernier alinéa, de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité n'entraînent pas une réduction des congés annuels si l'ETAM justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 223-4 du code du travail.

Article 5.2 : Autorisations d'absence

L'ETAM bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la rémunération à l'occasion des événements suivants :
― mariage : 4 jours ;
― Pacs : 3 jours ;
― mariage d'un de ses enfants : 1 jour ;
― obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;
― obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ;
― obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
― obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses soeurs ou belles-soeurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ;
― naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.
Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu au 1er alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.

Article 5.3 : Jours fériés


Le chômage des jours fériés légaux et indemnisés dans les conditions légales ne peut être récupéré.

Article 1.8.1 : Droit syndical et liberté d'opinion. ― Congé de formationéconomique, sociale et syndicale


Les parties signataires reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
― à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales, mutualistes ou civiques ;
― à ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des croyances religieuses pour arrêter leur décision, notamment en ce qui concerne l'engagement, la conduite ou la répartition du travail, l'évolution de carrière, les mesures de discipline ou de licenciement.
Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :
― les opinions personnelles ;
― l'adhésion à tel ou tel syndicat ;
― le fait de n'appartenir à aucun syndicat.
Les parties signataires s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect légal.
Si un ETAM conteste le motif de son licenciement comme ayant été effectué en violation des dispositions ci-dessus, l'employeur et l'ETAM s'emploieront à essayer d'apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
La constitution de sections syndicales et la désignation des délégués syndicaux sont réglées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, dans les conditions légales en vigueur, les ETAM peuvent participer à des stages ou session de formation économique, sociale et syndicale.

Article 6.9 : Congé pour enfant malade


Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'ETAM bénéficie d'un congé de 3 jours par an en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Ce congé non rémunéré, qui peut, le cas échéant, être imputé sur les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, est porté à 5 jours si l'enfant est âgé de moins de 1 an ou si l'ETAM assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.