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Couverture 3005T2

CONVENTION COLLECTIVE 3005T2 - IDCC 1702

Ouvriers des travaux publics

Edition 2026 a jour

Grille de salaire - Conges - Contrat de travail - Prevoyance

Numero brochure : 3005T2 | IDCC : 1702

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Fiche d'identite de la convention 3005T2

Informations cles

Brochure
3005T2
IDCC
1702
État
En vigueur Étendue
Titre officiel
Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
Dates clés
Signée le 15 décembre 1992 Publiée le 01 juin 1993 Dernière mise à jour 01/01/2026 (Accord)
Sommaire de la convention
2 333 articles 398 sections 760 textes attachés
Champ d'application (resume)
Travaux publics et génie civil : terrassement, voirie, chaussées, réseaux d'eau et d'assainissement, lignes électriques, forages et fondations spéciales, ouvrages d'art, ossatures béton, montage-levage, installations électriques et génie climatique. Applicable en France métropolitaine, Corse comprise, hors DOM-TOM, aux ouvriers de ces activités.

Les 10 dernieres mises a jour de la convention 3005T2

01/01/2026 Accord

Occitanie Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Centre-Val de Loire Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Grand Est Salaires minima hiérarchiques pour 2026

01/01/2026 Accord

Hauts-de-France Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Bourgogne Franche-Comté Salaires minima hiérarchiques pour 2026

01/01/2026 Accord

Bretagne Salaires minima hiérarchiques pour 2026

01/01/2026 Accord

Normandie Salaires minima hiérarchiques pour 2026

01/01/2026 Accord

Nouvelle-Aquitaine Salaires minima hiérarchiques pour l'année 2026

01/01/2026 Accord

Île-de-France Salaires minima hiérarchiques pour 2026

01/01/2025 Accord

Grand Est Salaires minima hiérarchiques pour 2025

Source : Journal Officiel / Legifrance, classees par date d'application la plus recente.

Grille de salaires 3005T2 a jour au 16/01/2026

Niveaux Positions Coefficients Pourcentage
augmentation
Salaires minima hiérarchiques
Année 2026
Base 35 heures
I 1 100 1,3 % 23 709 €
2 110 1,3 % 23 930 €
II 1 125 1,2 % 24 826 €
2 140 1,2 % 27 474 €
III 1 150 1,2 % 28 954 €
2 165 1,2 % 31 886 €
IV 180 1,2 % 34 569 €

Conges 3005T2 a jour au 15/12/1992

Chapitre V-2 : CONGES PAYES

Prise des congés payés

Article 5.4

La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du 1er mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.

Le point de départ des congés peut être situé un jour quelconque de la semaine. Le congé commence à courir à partir du premier jour habituellement travaillé dans l'entreprise.

Lors d'une consultation avec les représentants du personnel, les employeurs indiquent les dates prévisibles de prise des congés, en précisant notamment s'il est envisagé de fermer l'entreprise ou si les congés seront pris par roulement. Les dates de fermeture ou les ordres de départ en congé par roulement arrêtés par l'employeur sont communiqués à chaque ayant droit dès que possible, et en tout cas 2 mois au moins avant son départ. Ils sont fixés en tenant compte dans toute la mesure du possible du désir des intéressés et de leurs contraintes familiales, qui devront être portés à la connaissance de l'employeur en temps utile.

Un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.

Durée des congés payés

Article 5.5

Les ouvriers des entreprises de travaux publics ont droit à un congé payé dont la durée est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à 1 mois de travail prévue par l'article L. 223-4 du code du travail (150 heures de travail étant équivalentes à 1 mois de travail), sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés par la législation au titre du fractionnement ou des jours d'ancienneté prévus à l'article 5.7.

Fractionnement des congés payés

Article 5.6

Le congé peut être fractionné selon les dispositions légales ou en application d'un avenant de spécialité, mais en cas de fractionnement, la fraction principale doit être d'au moins 2 semaines consécutives, le surplus étant pris à des époques fixées en fonction des conditions de travail habituelles et des nécessités de la profession ou de l'entreprise.

Lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés.

Indemnité de congés payés

Article 5.7

La rémunération mensuelle prise en considération pour le calcul de l'indemnité totale de congé correspond à la dernière paie normale et complète versée à l'ouvrier, dans l'entreprise assujettie qui l'occupait.

L'indemnité afférente au congé est soit le produit du 1/10 de la rémunération mensuelle susvisée par le nombre de mois accomplis au cours de la période de référence, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par l'ouvrier au cours de l'année de référence (du 1er avril au 31 mars). La méthode de calcul la plus favorable pour l'ouvrier est retenue.

En ce qui concerne le calcul des droits aux congés et de l'indemnité de congés payés pour les ouvriers, 1,20 mois représente forfaitairement le congé de l'année précédente, lorsque celui-ci a été payé à l'intéressé par l'intermédiaire d'une caisse de congés payés du b^atiment ou des travaux publics.

Les ouvriers des entreprises de travaux publics bénéficieront de jours d'ancienneté, indemnisés dans les conditions déterminées ci-dessous, s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics soit :

- 2 jours pour 20 ans ;

- 4 jours pour 25 ans ;

- 6 jours pour 30 ans.

Ces jours de congés d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre actvité, sans être accolés au congé principal.

Ils seront indemnisés par la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et par la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production.

Prime de vacances

Article 5.8

Une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1200 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics.

Les heures indemnisées au titre du régime de chômage partiel, dans la limite de 75 heures dans l'année de référence, sont prises en compte dans le quota des 1 200 heures de travail mentionnées au précédent alinéa.

Toutefois, cette règle des 1 200 heures ne s'appliquera pas en ce qui concerne les jeunes gens qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de l'année de référence et pour lesquels il ne sera exigé que 150 heures de travail dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.

Les ouvriers qui n'auront pas atteint, par suite de maladie, ce total de 1 200 heures au cours de l'année de référence, ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances.

Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux vingt-quatre jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail.

La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.

Cinquième semaine de congés payés

Article 5.9

La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon les modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel ou, à défaut, les salariés, notamment sous forme de jours séparés pris au cours d'année et, dans ce cas, 5 jours ouvrés sont assimilés à la 5e semaine de congés, l'indemnité de congés devant toutefois, pour ces 5 jours ouvrés, être équivalente à 6 jours ouvrables de congés.

Pour permettre à la caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics de France et d'outre-mer (congés payés) et à la caisse de congés payés des sociétés coopératives ouvrières de production de verser aux intéressés cette partie de l'indemnité de congé, les employeurs de travaux publics doivent transmettre à la caisse de congés payés dont ils relèvent toutes les informations nécessaires, et notamment l'accord intervenu au sein de leur entreprise.

A défaut d'accord, la 5e semaine de congés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.

Les jours de congés dus en sus des 24 jours ouvrables, même s'ils sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, n'ouvrent pas droit aux jours de fractionnement institués par la loi du 16 mai 1969 (art. L. 223-8 du code du travail).

Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs de travaux publics antérieurement au 1er mars 1982, date de mise en application de l'accord collectif national sur les congés payés, la durée du travail et l'aménagement du temps de travail.

L'application des articles 3.11, 3.21, 3.22, 3.23 et 3.24 de la présente convention ne doit pas avoir pour effet de réduire les droits à congés payés et à la prime de vacances des ouvriers concernés.

Prise des congés payés

Durée des congés payés

Fractionnement des congés payés

Indemnité de congés payés

Cinquième semaine de congés payés

Indemnisation du congé de maternité

Article 6.7

Pour les ouvrières remplissant les conditions d'ancienneté prévues à l'alinéa 6.2.1 ci-dessus, les périodes d'arrêt de travail dues à une maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des couches, sont indemnisées à 100 % du dernier salaire mensuel des intéressées - déduction faite des indemnités perçues au titre de la sécurité sociale ou de tout autre régime de prévoyance - pendant une durée maximale de six semaines avant la date présumée de l'accouchement et de dix semaines après la date de celui-ci.

Titre V : Jours fériés - Autorisations d'absence - Congés payés

Chapitre V-1 : JOURS FERIES - AUTORISATIONS D'ABSENCE

Jours fériés

Article 5.1

5.1.1. Les jours fériés désignés à l'article L. 222-1 du code du travail sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er Mai.

5.1.2. Les dispositions ci-dessus s'appliquent même lorsque les jours fériés visés à l'alinéa 5.1.1 tombent pendant une période de chômage-intempéries ou pendant le congé payé.

5.1.3. Sous réserve des dispositions légales particulières à la journée du 1er Mai et de celles de l'alinéa précédent, aucun paiement n'est dû aux ouvriers qui :

-ne peuvent justifier avoir accompli, dans une ou plusieurs entreprises de travaux publics, 200 heures de travail au minimum au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié visé, dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 731-4 du code du travail ;

-n'ont pas accompli à la fois le dernier jour du travail précédant le jour férié et le premier jour du travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ; toutefois, il n'est pas tenu compte d'une absence pour maladie se terminant la dernière journée de travail précédant le jour férié, ou d'une absence pour maladie commençant la première journée de travail suivant ledit jour férié.

5.1.4. Le chômage des jours fériés ne peut donner lieu à récupération au sens de l'article D. 212-1 du code du travail.

Autorisations d'absence

Article 5.2

L'ouvrier bénéficie d'autorisations d'absence exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de la rémunération à l'occasion des événements suivants :
-mariage : 4 jours ;
-Pacs : 3 jours ;
-mariage d'un de ses enfants : 1 jour ;
-obsèques de son conjoint marié ou pacsé : 3 jours ;
-obsèques d'un de ses enfants : 3 jours ;
-obsèques de son père, de sa mère : 3 jours ;
-obsèques d'un de ses grands-parents ou beaux-parents, d'un de ses frères ou beaux-frères, d'une de ses sœurs ou belles-sœurs, d'un de ses petits-enfants : 1 jour ;
-naissance survenue à son foyer ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours.

Ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité prévu aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.


Visite médicale obligatoire des conducteurs de véhicules automobiles ou poids lourds

Article 5.3


Les heures de travail perdues pour passer les visites médicales obligatoires, en vertu des dispositions du code de la route, par les ouvriers occupant dans les entreprises de travaux publics un emploi de conducteur de véhicules automobiles ou de véhicules poids lourds, sont indemnisées par leur non-déduction du salaire mensuel, conformément aux dispositions de l'alinéa 4.2.2.

Cette indemnisation est subordonnée à une condition d'ancienneté, à la date de la visite, d'un an dans l'entreprise ou de cinq ans dans une ou plusieurs entreprises de travaux publics.

Les frais de ces visites médicales périodiques sont remboursés sur justificatif par l'entreprise aux intéressés.

Chapitre V-2 : CONGES PAYES

Prise des congés payés

Durée des congés payés

Fractionnement des congés payés

Indemnité de congés payés

Prime de vacances

Cinquième semaine de congés payés