Quel est le champ d'application de la convention 3198 ?
La convention 3198 (hospitalisation privée) concerne l'ensemble du territoire national, ainsi que les DOM.
Qui est concernée par la convention 3198 ?
La convention 3198 (hospitalisation privée), concerne les
établissements sanitaires et médicaux sociaux privés, à
but non lucratif. Cela inclut donc les établissements de formation du personnel sanitaires et sociaux, les services d'hospitalisation de court, moyen ou long séjour, les services d'hospitalisation à domicile, les activités de blocs opératoires mobiles. Elle intéresse également les établissements exerçant les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie, la médecine systématique et de dépistage, les activités de pratique dentaire, etc. En outre, elle s'applique également aux foyers d'accueil et de rééducation de mineurs protégés, aux maisons maternelles, crèches, garderies et haltes-garderies, aux établissements servant d'accueil, de logement et de réinsertion des adultes handicapés, etc.
Quels sont les thèmes traités par la convention 3198 ?
La convention 3198 (hospitalisation privée) comprend huit parties :
Partie I- Gestion de la convention collective et des relations sociales
Cette partie énonce trois points essentiels, à savoir :
Titre 1- Règles générales
La présente section établit le régime général de la convention 3198 (hospitalisation privée), elle énonce à cet égard, les parties signataires de la convention si l'on ne cite que la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif, la fédération de la santé et de l'action sociale CGT, et autres. En outre, elle définit les éléments suivants :
- le champ d'application de ladite convention notamment territoriale et économique,
- le régime d'application de la convention, notamment sa durée qui est fixée à un an et se prorogera par tacite reconduction d'année en année. Par ailleurs, elle établit également la procédure de révision qui s'effectue au gré des parties. En effet, toute demande de révision doit être assortie d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le texte sujet de révision. Pour ce qui est du délai de la révision, elle doit être effectuée dans un délai de trois mois maximum. Notons toutefois que la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
- sont également établis dans cette section les différentes formalités administratives, à savoir les formalités de dépôt, les formalités d'agrément et les formalités de publicité.
- pour ce qui est de la dénonciation, il faut noter que la convention peut être dénoncée à tout moment, en totalité ou en partie, par les organisations signataires. Notons que les conditions l'avis de dénonciation doit être suivie d'une proposition de texte nouveau relatif à l'article dénoncé. En outre, il faut souligner que la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions, devant intervenir dans un délai d'un an, cependant, lorsque ce délai arrive à son terme et qu'aucun accord n'a été conclu, les articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.
- les litiges relatifs à la convention 3198. Pour ce qui est du règlement des différends portant sur ladite convention, particulièrement en ce qui concerne les avantages acquis, il faut noter que la présente convention assure la garantie des avantages acquis à titre individuel ou collectif à la date de la signature de la présente convention (salaires, conditions de travail, etc.). Pour les litiges relatifs à la qualité d'adhérent, autrement dit les différends portant sur la question de savoir si la partie en cause est bien adhérente à un groupe signataire de la convention 3198, si ce cas se présente il appartient à l'organisation en cause de témoigner de l'affiliation ou non de ladite partie.
- par ailleurs, le présent titre définit également les règles relatives aux commissions paritaires, particulièrement les autorisations d'absence et la formation des négociateurs salariés.
Titre 2- Droit syndical et liberté d'opinion
Ce chapitre définit les points suivants :
- les principes généraux qui portent essentiellement sur la garantie de la liberté syndicale, de la liberté d'opinion et de l'exercice du droit syndical. En effet, le droit syndical et la liberté d'opinion sont des principes fondamentaux à valeur constitutionnelle, c'est pourquoi les parties signataires ont établi les règles permettant de garantir l'exercice de cette liberté aussi bien pour les salariés que pour les employeurs. En conséquence, les partenaires sociaux garanties aux salariés et employeurs, la liberté de s'associer aux syndicats de leurs choix. En outre, les employeurs s'engagent à respecter la liberté d'opinion, c'est-à-dire à ne pas tenir compte à l'appartenance religieuse, politique ou philosophique d'un candidat à l'embauche pour arrêter son jugement en matière de recrutement. Par ailleurs, les partenaires sociaux reconnaissent également aux établissements relevant de la convention 3198 l'exercice du droit syndical.
- les modalités de mise en uvre des activités syndicales. En effet, en vue de garantir l'exercice du droit syndical, les parties signataires ont convenu de procéder à la collecte des cotisations, à l'affichage des communications syndicales, et à la diffusion des publications syndicales. En outre, elles ont décidé de mettre à dispositions de la section syndicale un local commun en vue d'assurer de l'effectivité de la liberté syndicale, notons que le local sera aménagé et choisi en fonction de l'effectif de l'entreprise. Pour ce qui est de l'assemblée de personnel, la présente convention prévoit la possibilité pour les adhérentes de se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement.
- la mise en uvre des fonctions des délégués syndicaux. En effet, pour assurer l'exercice des missions des délégués syndicaux, les partenaires sociaux ont décidé de leur accorder un crédit d'heures mensuel dont la durée sera établie suivant les effectifs de l'entreprise, par exemple pour les établissements de 11 à 49 salariés, le crédit d'heures mensuel est fixé à 4 heures. D'ailleurs, il faut noter les délégués syndicaux jouissants des mesures de protection légales pour mener à bien leurs missions. Quant aux attributions des délégués syndicaux, on peut citer, à titre d'exemple, que les délégués syndicaux sont chargés d'assurer la défense des intérêts matériels et moraux des salariés.
- les absences pour raisons syndicales. Notons que les salariés bénéficient des autorisations exceptionnelles d'absence pour leur permettre de participer aux congrès et assemblées statutaires, ou encore leur permettre d'exercer librement leur mandat syndical électif. En outre, il faut souligner que les absences énoncées n'ont pas d'incidence sur le salaire.
- le comité de modernisation du dialogue social veille et contribue au développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental. Pour mener à bien sa mission, on lui attribue des moyens budgétaires spécialement établis à cet effet.
- les congés de formation économique, sociale et syndicale. Dans cette section, les parties signataires effectuent un petit rappel des dispositions légales, en effet, il est à noter que la durée totale des congés pris par le salarié ne doit pas dépasser 12 jours. D'ailleurs, les salariés bénéficiaires du congé perçoivent une indemnisation partielle soit 50% de son salaire.
- les garanties accordées au salarié en cas d'interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical. En effet, le salarié disposant d'un an d'ancienneté dans l'entreprise conserve son ancienneté, quant au temps passé à l'exercice de son mandat, il sera pris en compte à 100%. En outre, le salarié a un droit de priorité de réintégrer son métier à l'expiration de son mandat.
- le contentieux relatif à l'exercice du droit syndical. En effet, en cas de litige se rapportant à la violation du droit syndical, l'affaire sera soumise aux parties signataires chargées de trouver par la suite une solution équitable. Notons toutefois que cela ne fait pas obstacle à la partie lésée de procédé à la saisine des institutions judiciaires pour obtenir réparation de son préjudice.
- le droit d'expression. En effet, les salariés disposent d'un droit d'expression directe et collective leur permettant de dénoncer les irrégularités relatives à l'exercice et à l'organisation de son travail.
Titre 3-Institutions représentatives du personnel
Ce chapitre comprend les éléments suivants :
- les règles relatives aux délégués du personnel, notamment ses modalités de mise en place qui en principe se trouvent établis dans les établissements occupant onze salariés au minimum, les conditions d'électorat et d'éligibilité des délégués, la détermination du nombre de délégués, l'organisation des élections, les mesures de protection légale établies à l'égard des délégués, l'utilisation des heures de délégation, et les attributions des délégués du personnel.
- les règles applicables au comité d'entreprise, incluant notamment les modalités de mise en place du comité d'entreprise, les conditions d'électorat et d'éligibilité du comité, la composition et le fonctionnement du comité, l'organisation des élections, les mesures de protection légales attribuées au comité, les attributions du comité, l'utilisation des heures de délégation autrement dit le crédit d'heures accordé au comité dans l'exercice de sa fonction, les ressources du comité d'entreprise, et les mesures prises en cas de carence du comité. Par ailleurs, il faut noter que ledit comité est institué dans les entreprises comprenant 50 salariés au minimum.
- le comité d'établissement et le comité central d'entreprise, énumérant notamment ses modalités de mise en place, leurs composition et fonctionnement, ainsi que ses attributions.
- le conseil d'établissement conventionnel et le conseil d'entreprise est mis en place dans les établissements comptant moins de 50 salariés. Quant à sa composition, ils comprennent l'employeur ou son représentant, et les délégués du personnel titulaires et suppléants. Pour ce qui est de ces attributions, elles sont de deux types à savoir :
Les attributions d'ordre économique
Les attributions d'ordre social et culturel - le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En effet, la présente définit le régime de mise en place dudit comité, qui en principe se trouve institué dans les établissements comptant 50 salariés au minimum. Elle énonce la composition et les modalités de fonctionnement du présent comité, ses attributions, le régime du crédit d'heures qui lui est accordé dans l'exercice de ses fonctions, les moyens mis à sa disposition, et la modalité de formation du comité, qui en principe varie suivant l'effectif des salariés de l'établissement.
Partie II- Conclusion et modification du contrat de travail
Cette partie établit un point essentiel :
Titre 4- le recrutement Ce chapitre énonce les sujets suivants :
- le principe relatif au recrutement. En effet, il faut souligner que le recrutement doit être formulé par écrit.
- les différents types de contrats qui peut se présenter aux salariés au moment de l'embauche.
- les mentions devant obligatoirement figurer sur le contrat de travail, qui d'ailleurs sont en nombre de onze, à titre d'exemple, on peut citer la date d'entrée, la convention collective applicable dans l'établissement, le métier qui sera occupé, le lieu de travail, etc.
- le régime de modification du contrat de travail, qui en principe doit être notifié par écrit.
- les obligations des parties, énumérant notamment les obligations de l'employeur ou de son représentant, ainsi que les obligations du salarié.
- la règle en matière de période d'essai, c'est-à-dire sa durée, et les modalités de rupture.
Partie III- Conditions d'exécution du contrat de travail
Cette partie établit trois points essentiels, notamment :
Titre 5- Emploi- durée et conditions de travail- discipline
Ce chapitre énonce les règles relatives à :
L'emploi, en effet, la présente section définit les règles en matière d'affectation du salarié à un poste, et le régime d'élaboration de l'emploi du temps
Les devoirs particuliers des salariés. En effet, les salariés relevant des établissements de la convention 3198 (hospitalisation privée et professions connexes) doivent adopter un comportement réfléchi à l'égard des personnes accueillies, ou mises à leur charge, sans discrimination ni préférence envers leurs patients.
En outre, ils sont tenus aux secrets professionnels, à défaut ils seraient passibles de sanction pénale, sans oublier les sanctions d'ordre intérieur. Par ailleurs, il faut noter que les salariés doivent strictement respecter la liberté de conscience des personnes accueillies. Notons également que les salariés se trouvent soumis à un certain nombre d'interdictions. Par exemple, il leur est interdit de se trouver à l'état d'ivresse au sein de l'établissement, de vendre des boissons, médicaments ou autres produits connexes au sein de l'établissement, d'emporter des objets provenant de l'établissement sans avoir eu l'autorisation, etc.
- Les sanctions disciplinaires et procédure pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières
En principe, les sanctions disciplinaires applicables aux salariés en cas de manquement à ses devoirs prennent quatre formes différentes, en effet, elles peuvent se présenter sous forme d'une observation, d'un avertissement, ou autres. Pour ce qui est de la procédure, il faut noter que les sanctions disciplinaires doivent être motivées par écrit, et doivent être prononcées suivant le règlement intérieur de l'établissement. En outre, la présente section énonce également la procédure de licenciement, ainsi que les conditions d'annulation des sanctions. Par ailleurs, il faut noter que toute sanction disciplinaire établie à l'égard du salarié doit être précédée d'un entretien préalable.
En matière de durée de travail, le principe est simple, la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. Cependant, les parties contractantes ont convenu d'apporter des aménagements à cette durée en fonction de l'évolution des techniques médicales et des changements relatifs aux conditions de travail. Notons toutefois qu'ils existent des dispositions spécifiques pour le travail de nuit, en effet, compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et de la difficulté du travail de nuit, des règles particulières ont été établies à l'égard des personnels concernés.
- Les conditions de travail de la convention 3198. La présente section établit les points suivants :
Les principes généraux régissant les conditions de travail. En effet, les conditions de travail des salariés relevant des établissements relatifs à l'hospitalisation, soins, et professions connexes, sont différentes des autres établissements. En effet, la répartition des horaires de travail doit dépendre des besoins des services, elle est soumise au principe de continuité puisque le service en elle-même suscite la continuité. Il s'avère donc nécessaire de définir les conditions du travail du salarié principalement, en ce qui concerne le travail de nuit, du dimanche, et des jours fériés.
Le repos hebdomadaire. En principe, les partenaires sociaux tiennent à souligner le nombre de jours accordé aux salariés en termes de repos hebdomadaire, y compris les personnels chargés d'assurer la continuité de fonctionnement de certains services. Pour ces derniers par exemple, les parties signataires ont fixé deux jours de repos consécutifs, pour au moins toutes les trois semaines.
L'information sur les horaires de travail. En effet, les employeurs sont tenus de mettre à la connaissance des salariés toutes les informations portant sur les horaires de travail, ainsi que les modifications apportées, et cela par voie d'affichage tout en s'assurant des procédures légales et réglementaires.
La durée quotidienne du travail dans les établissements relevant de la convention 3198.
L'amplitude c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début du travail et celui de la fin du dernier service, au cours d'une même période de 24 heures.
Les conditions de travail des femmes enceintes. En effet, les partenaires sociaux se rendent compte de la pénibilité du travail, à cet égard, ils tiennent à aménager la durée du travail des femmes enceintes.
- Les heures supplémentaires
Pour cette section, les partenaires sociaux tiennent compte des éléments suivants :
- Le principe et la limitation des heures supplémentaires.
- Le mode de rémunération des heures supplémentaires, plus particulièrement la règle de majoration.
- Le repos compensateur de remplacement, autrement dit le remplacement de la majoration des salaires par un repos compensateur.
- La contrepartie obligatoire en repos
Les astreintes, c'est-à-dire les obligations auxquelles se trouvent soumis les personnels des établissements relevant de la présente convention, à l'exception des médecins, des personnels relevant des établissements pour enfant handicapé ou inadapté ainsi que ceux des établissements pour adultes handicapés ou inadaptés.
En outre, il définit également les dispositions relatives à la durée et aux conditions de travail applicables dans les établissements pour enfants /adultes handicapés ou inadaptés. Cette section établit à cet égard, les règles relatives au recours à la surveillance nocturne, et définit la durée du travail des personnels affectés au service. Par ailleurs, sont également énoncées dans la présente section les règles applicables aux médecins en ce qui concerne la durée et les conditions de travail. Elle énonce à cet égard, les modalités de travail relatives aux astreintes à domicile et aux services de garde à accomplir à l'hôpital.
D'ailleurs, il faut noter que les astreintes à domicile ou les services de garde dans l'établissement peuvent donner lieu à récupération et cela suivant les conditions énoncées par la présente section. Il faut noter que, l'appel exceptionnel d'un médecin ne se trouvant pas en position d'astreinte donne lieu à un versement d'indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par la présente convention. En outre, les partenaires sociaux établissent la durée de plafonnement des gardes et astreintes, ainsi que le montant maximal des indemnités et rémunérations forfaitaires y afférentes.
Titre 6-hygiène et sécurité
Ce chapitre énonce les points suivants :
- la médecine du travail et protection des salariés. En raison des risques engendrés par l'exercice du métier, les personnels de l'établissement (employeurs et salariés) relevant de la convention 3198 sont tenus de se conformer à certaines règles, par exemple les employeurs doivent respecter la règle en matière de vaccination, et le salarié, quant à lui, doit se rendre à une visite médicale.
- la réglementation des installations sanitaires
- les tenues de travail. En effet, toujours dans cette perspective d'assurer la sécurité et l'hygiène au travail, les établissements privés portant sur l'hospitalisation, soins, et autres professions connexes, doivent fournir à ses personnels les tenues de travail adéquates pour chaque poste de travail.
- la prévention des risques. Tous les établissements sanitaires sont tenus de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir les risques professionnels pouvant affecter les personnels. Notons que les mesures prises sont des mesures de prophylaxie, et doivent s'adapter avec la nature de l'établissement. À cet égard, il faut évaluer les risques physiques, chimiques, infectieux, les risques d'accident prépondérants, etc.
- les travailleurs handicapés. En principe, suite à la signature de l'accord OETH, les employeurs se trouvent dans l'obligation d'employer des personnes handicapées, et de veiller à ce que leurs conditions de travail soient aménagées en fonction de son état physique.
- la sécurité. En principe, les employeurs sont tenus de mettre à la connaissance des salariés les consignes de sécurité.
Titre 7- formation professionnelle
Ce chapitre définit les sujets suivants :
- le régime de formation professionnelle et les modalités de financement de la formation
- le rôle de l'OPCA et l'OPACIF dans le domaine de la professionnalisation
Partie IV-rémunération
Cette partie comprend un point important :
Titre 8-la détermination de la rémunération
Dans ce présent titre, on établit les points suivants :
- les dispositions générales, énumérant les principes de base en matière de rémunération, la détermination de la valeur du point d'ailleurs fixée par avenant, le mode de rémunération des jeunes de moins de dix-huit ans, la classification des salariés cadres, la fixation du salaire des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, et le calcul de l'ancienneté.
- la détermination du salaire minimum conventionnel
- le classement conventionnel particulièrement, le classement conventionnel à l'embauche. En outre, cette section établit le régime de promotion, autrement dit le principe relatif à la promotion, le calcul de l'indemnité de promotion, ainsi que la détermination des éléments de rémunération dans le métier de promotion.
- le régime des indemnités. Cette section énonce le principe en matière d'octroi d'indemnité, définit le montant de l'indemnité différentielle de remplacement, et établit les indemnités particulières auxquelles les salariés auraient droit lorsqu'ils effectuent un métier dont le coefficient de base est supérieur à son métier habituel.
- les modalités de paiement et l'élaboration des bulletins de salaire
Partie V-congés
Cette partie traite un point essentiel :
Titre 9-les congés payés
Ce chapitre définit les points suivants :
- l'ouverture du droit à congé, pour cela il s'avère important de connaitre l'année de référence qui est d'ailleurs définie dans la présente convention, et de savoir également le nombre de jours de travail effectif ouvrant droit à des congés payés. Notons que l'ouverture du droit au congé diffère suivant la nature du contrat de travail (CDI ou CDD).
- la durée des congés. Dans cette section, les partenaires sociaux énoncent le mode de calcul des congés, qui en principe est fixé à deux jours et demi ouvrables par mois de travail. En outre, ils définissent les périodes du travail effectif, ainsi que le régime de dérogation au principe.
- la règle en matière de prise de congé. Dans cette section, nous pouvons voir : la période de congé, la durée minimum des congés, les conditions relatives au report des congés payés, la détermination de l'ordre et de la date des départs, ainsi que les modalités de fractionnement du congé. En outre, elle définit les règles en cas de confusion entre congés payés et maladie autrement dit, le régime du congé au cas où le salarié tombe malade à la date du début du congé, ou encore pendant le congé.
- la rémunération des congés, notamment le calcul de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
- les congés payés exceptionnels. En effet, sont bénéficiaires des congés payés exceptionnels les personnels des établissements pour enfants/adultes handicapés ou inadaptés. Pour ce qui est de la durée du congé, elle est différente selon le poste occupé par le personnel (personnels éducatifs ou autres). Notons que le calcul s'effectue en fonction du temps de travail effectif dans le trimestre. En outre, les absences entrainent réduction de la durée du congé, dont le calcul s'effectue en fonction du titre du personnel, excepté le cas des absences pour cause de maladie. Par ailleurs, il faut noter que ce principe est assorti d'un régime de réserve, par lequel les congés supplémentaires ne donnent pas lieu à la prolongation de la durée des congés.
Partie VI- les autres congés et suspension du contrat de travail
Cette partie traite six points essentiels :
Titre 10-les dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail
Le présent titre définit les points suivants :
- les divers cas de suspension du contrat de travail. En effet, on peut citer sept cas permettant la suspension du contrat de travail. À titre d'exemple, on peut citer le congé maladie, les congés de maternité et d'adoption, le congé pour accomplissement du service national, etc.
- les conséquences de la suspension du contrat CDI et CDD.
- la reprise d'activité après accident du travail ou maladie professionnelle. Suite à un accident du travail ou maladie professionnelle, il se pourrait que le salarié ne puisse reprendre son travail. Dans ce cas-là, la présente convention énonce deux hypothèses pouvant se présenter au salarié.
Titre 11-les congés de courte durée
Ce chapitre établit les points suivants :
- les jours fériés. La présente convention énumère l'existence de onze jours fériés dans l'année, si l'on ne cite que le 1er mai, le 14 juillet, la fête de Noël, etc. Elle établit ainsi la règle au cas où le salarié ait travaillé le 1er mai, notamment en matière de paiement de l'indemnité. En effet, les salariés ayant travaillé pendant les autres jours fériés bénéficient d'un repos compensateur ou indemnité compensatrice dont le calcul sera effectué dans les conditions établies par la présente convention. Notons toutefois que le salarié a droit de reporter le repos compensateur qu'il a acquis.
- les congés pour soigner un enfant malade. Les salariés ayant un enfant malade âgé de moins de 13 ans ou de moins de 20 ans pour les enfants handicapés ont droit à une autorisation d'absence pour soigner son enfant, et cela pour une durée fixée par la présente convention.
- les congés pour événements familiaux. Les salariés ont droit à une autorisation d'absence en raison de sept évènements familiaux particuliers, et dont la durée varie en fonction de événement en cause. À titre d'exemple, on peut citer le décès du conjoint par lequel le délai du congé est fixé à 5 jours, le mariage d'un enfant avec un congé limité à 2 jours, etc.
- les congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire. La convention 3198 définit également la durée du congé pour des raisons liées à l'accomplissement d'une période militaire.
- les congés exceptionnels pour convenance personnelle peuvent être accordés aux salariés suivant la nécessité du service. En conséquence, ce congé peut être soit imputé sur le congé annuel acquis, soit non rémunéré.
- le congé ou réduction d'activité à mi-temps pour soigner un membre proche de sa famille. En principe, les salariés bénéficient également d'une autorisation d'absence, particulièrement d'une réduction d'activité à mi-temps au cas où un membre proche de sa famille est malade, et cela pour une durée limitée par la présente convention.
- le congé sabbatique. Les salariés ont droit à un congé sabbatique dans les conditions fixées par ladite convention. Notons que ce congé est attribué en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement.
Titre 12- Le congé de maternité ou d'adoption congé parentale
Ce chapitre définit les thèmes suivants :
le congé de maternité ou d'adoption. En effet, cette section établit les règles en matière de congé de maternité et congé d'adoption, notamment en ce qui concerne la durée du congé et le calcul du montant de l'indemnité. En outre, il faut noter que les salariés bénéficiaires des dits congés peuvent réintégrer leur emploi après l'expiration du congé, d'ailleurs, dans l'hypothèse où un salarié ait annulé son contrat pour pouvoir élever son enfant, il faut souligner qu'il a droit à une priorité d'embauchage.
Le congé parental d'éducation et période d'activité à temps partiel. Notons que les salariés ont droit à un congé parental total ou partiel suivant les conditions prévues par la présente convention. D'ailleurs, la présente section précise les points suivants :
- Les bénéficiaires, les conditions à remplir pour avoir droit au congé parental d'éducation, et la durée du congé.
- La reprise anticipée d'activité
- Le régime de réintégration
- La réouverture des droits à indemnisation
- La résiliation du contrat et la priorité de réembauchage à l'issue du congé parental
embauchage à l'issue du congé parental
Titre 13-le congé de maladie- rente invalidité et capital décès
Ce chapitre énonce les sujets suivants :
- les congés de maladie. Cette section établit les points suivants :
Les droits et les obligations du salarié en cas de maladie
Les indemnités complémentaires. Cette section définit le principe régissant les conditions d'attribution de l'indemnité complémentaire. D'ailleurs, elle énonce le régime de l'indemnité complémentaire en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, ou encore arrêt du travail dû à une affectation de longue durée. En outre, il définit le montant des indemnités complémentaires.
Les indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, liée par les absences pour maladie. - le contrôle médical s'effectue au travers d'une visite médicale de contrôle, puis après la visite le médecin de contrôle émet son avis à l'employeur par écrit. Ce dernier va ensuite informer le salarié sur l'avis et lui notifie de sa décision. En cas de contestation du salarié sur l'avis du médecin de contrôle, ce dernier peut établir un recours devant le médecin de choix suivant la procédure définie par la présente convention.
- la rente invalidité. En principe, les salariés ayant accomplis au moins douze mois de services effectifs dans l'établissement ont droit à une rente invalidité, et dont le montant sera établi en fonction des conditions énoncées par la présente convention.
- le capital décès. En principe, si un salarié en activité décède pour cause de maladie, ou s'était attribué d'une rente invalidité de 3e catégorie, la caisse de prévoyance se trouve dans l'obligation de verser à lui ou à ses ayants droit un capital décès dont le montant sera fixé suivant les conditions énoncées par la présente convention.
- le financement du régime de prévoyance. La présente section énumère les conditions de financement du régime de prévoyance, particulièrement en ce qui concerne la maladie, l'affectation de longue durée, l'invalidité et le décès.
Titre 13 bis-généralisation de la couverture des frais de santé (Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015)
Ce chapitre définit les sujets suivants :
- le champ d'application du régime de complémentaire santé
- les bénéficiaires de la garantie, notamment les bénéficiaires à titre obligatoire, et les cas dérogatoires.
- les dispositions relatives à l'amélioration de la couverture frais de santé
- le régime d'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
- la définition du conjoint et des enfants à charges
- les dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
- les conditions de la garantie frais de santé
- le tableau des garanties présenté dans un tableau de deux colonnes, comprenant notamment les garanties base conventionnelles et le remboursement total dans la limite des frais réels sous déduction de la sécurité sociale. En outre, on peut trouver quatre tableaux supplémentaires relatifs à la grille optique, base 1, base 2, base 3 et base 4.
- l'élaboration des dispositions spécifiques pour pouvoir assurer de l'application de la garantie frais de santé au profit des salariés et de ces ayants droit relevant du régime local Alsace-Moselle.
- les conditions de suspension des garanties.
- les conditions de cessation des garanties, notamment la forclusion et le régime de prescription.
- le contrat d'assurance et de gestion administrative du régime complémentaire santé
- les cotisations, énumérant notamment le régime de base obligatoire, le taux de cotisation pour le régime général, le taux de cotisation pour le régime local, les régimes optionnels, et le régime facultatifs des ayants droit.
- les modalités d'adhésion
- les fond social
- le suivi du régime de complémentaire santé
- la date d'application du présent avenant, qui en principe devant être accompagné d'un agrément ministériel, pour les établissements et les entreprises adhérentes à la convention 3198.
Titre 14-Accidents du travail, maladies professionnelles, rente, incapacité et capital- Décès
Le présent titre énonce les points suivants :
- les accidents de travail et les maladies professionnelles, énumérant notamment le principe régissant l'indemnisation du salarié victime d'un accident de travail ou des maladies professionnelles, le régime de l'indemnisation en cas d'absence consécutive à un accident de travail, en va d'absence consécutive à une maladie professionnelle, et la détermination du montant des indemnités complémentaires.
- le régime d'extension de la présente disposition
- la disposition particulière, énonçant notamment la règle applicable au cas où le salarié ne pourra plus assurer son poste après son accident ou sa maladie.
- la rente incapacité, attribuée aux salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, et dont la valeur est fixée à 80% du dernier salaire brut.
- le capital décès, attribué aux ayants droit du salarié décédé suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail.
- les modalités de financement dudit régime de prévoyance.
Partie VII-Rupture du contrat de travail
Cette partie énonce trois points essentiels :
Titre 15-Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Ce chapitre définit les règles en matière de :
- démission ou la résiliation contractuelle, qui en principe devant être suivi d'un préavis dont la durée sera fixée par les dispositions de la présente convention. Notons toutefois que cette obligation de préavis connait des exceptions, c'est le cas par exemple des femmes en état de grossesse qui peuvent procéder à la résiliation de son contrat sans préavis.
- le licenciement, autrement dit la rupture du contrat à l'initiative de l'employeur. Ainsi, les parties contractantes établissent les règles générales en matière de licenciement, et énonce à cet égard les différentes causes de licenciement, cas par exemple du licenciement pour absence de notification d'absence, le licenciement pour incapacité physique suite à un accident ou à une maladie, le licenciement pour motif économique, etc.
- la retraite énumérant notamment la règle relative à la mise à la retraite, le départ volontaire à la retraite, et la durée du préavis. En outre, ce chapitre défini aussi l'allocation de départ à la retraite particulièrement, les conditions d'attribution et le montant de l'allocation. Il énumère également le régime d'affiliation à une institution de retraite complémentaire, le régime de retraite pour les cadres et agents de maîtrise, ainsi que les règles d'attribution des coefficients hiérarchiques.
Titre 16-Cessation du contrat de travail à durée déterminée
Ce chapitre définit les règles suivantes :
- la cessation du contrat à l'échéance du terme et les conditions y afférentes.
- les conditions relatives à la rupture anticipée du contrat de travail
- le montant de l'indemnité de fin de contrat et les conditions d'attribution
Titre 17-Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement
Le présent titre définit les conditions du contrat en cas de modification de la situation juridique de l'employeur soit par succession, cessation, fusion, transformation, ou encore changement du lieu de l'établissement.
Partie VIII-divers
Cette partie traite quatre thèmes importants :
Titre 18-logement éventuel des personnes Le présent titre définit les points suivants :
- le principe retenu en matière de logement du personnel
- les conditions d'attribution des logements
- le logement et le contrat de travail. En effet, il faut noter que l'accès au logement ne joue que durant l'exercice de son contrat.
- les conditions de logement, c'est-à-dire l'aménagement des logements particulièrement lorsque l'établissement hospitalise des malades contagieux.
- les obligations du salarié, notamment les conditions d'occupation, le règlement d'occupation et l'obligation d'assurance.
Titre 19-repas du personnel
Ce chapitre énumère les points suivants :
- le principe énoncé en matière de repas du personnel, notamment l'aménagement de l'établissement de sorte que les personnels puissent prendre leur repas.
- les conditions, notamment la détermination des tarifs des repas aux salariés.
Titre 20-dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes
Ce chapitre définit les sujets suivants :
- le domaine d'application du présent titre, qui en principe est applicable aux médecins, pharmaciens et biologistes.
- le travail à plein temps et les activités annexes exercés par les médecins, les pharmaciens et les biologistes.
- les exclusions, notamment les dispositions de la convention qui échappe à l'exercice de la fonction de certains médecins, pharmaciens et biologistes, comme le cas par exemple de la des dispositions des articles 05.04 et 05.05 portant sur la durée et les conditions de travail.
- les congés de perfectionnement scientifique. En effet, il faut noter que les médecins, les pharmaciens et les biologistes peuvent se voir attribuer une autorisation d'absence avec maintien du salaire, pour pouvoir assister à des réunions scientifiques rattachées à sa fonction.
- la résiliation du contrat, autrement dit les règles applicables aux médecins, pharmaciens, et biologistes en cas de rupture du contrat, par exemple la durée du préavis, le montant de l'indemnité de licenciement, etc. En outre, ce chapitre énonce que les médecins, pharmaciens, biologistes peuvent se voir refuser leur indemnité de licenciement en raison, soit d'une faute grave ou d'une faute médicale reconnue par la juridiction médicale.
- le régime de prévoyance en raison d'incapacité de travail relative aux risques professionnels (accidents ou maladie).
- les dispositions particulières applicables aux pharmaciens, énumérant notamment les règles régissant les pharmaciens, les conditions et les modalités d'application des dispositions y afférentes, ainsi que le régime de classification et le mode de rémunération des pharmaciens.
- les dispositions particulières applicables aux médecins assistants, les conditions et les modalités d'application de ces dispositions. En outre, ce chapitre énonce aussi les règles en matière résiliation du contrat, et en matière de rémunération.
Titre 21-salariés en contrat emplois-jeunes
Le présent titre définit le régime de rémunération des salariés embauchés en contrat emplois-jeunes.
Sur les textes attachés à la C.C.N 3198
Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
La présente annexe porte sur la classification des emplois et de la grille de salaires. En effet, elle énumère les différents groupements des métiers, leurs définitions, les conditions d'accès aux métiers, les modalités de rémunération, ainsi que les dispositions particulières relatives aux métiers.
Il établit à cet égard, les classements suivants :
- Le classement des médecins, pharmaciens, biologistes et sages-femmes
- Le classement des directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints ou gestionnaires
- Le classement des emplois en cadre d'extinction par filière
Par ailleurs, cette annexe est rattachée à une autre annexe relative au classement des salariés par filières, issues de l'avenant n°2014-01 portant reconstitution du socle conventionnel, et comprenant les points suivants : - Le sommaire, énumérant les différents éléments de l'annexe
- Le préambule portant sur le classement des salaires par filières, en effet, la présente annexe établit les différents groupements de métiers, leurs définitions et conditions d'accès, les dispositions spécifiques applicables aux différentes catégories de métiers, ainsi que le régime de rémunération permettant de fixer la rémunération conventionnelle. Par conséquent, il s'avère nécessaire de préciser dans la lettre d'embauche, le contrat de travail et la fiche de paie le métier occupé, lorsque le poste occupé par le salarié porte sur un des métiers énoncés dans la présente annexe, ou du moins d'indiquer la similitude entre l'emploi qu'il occupe et un des métiers figurant dans l'annexe. Cependant, si un métier bien défini coïncide avec plusieurs fonctions possibles, il faut mentionner sur les documents précités l'emploi accompli.
Notons que les métiers énumérés sont applicables sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des États partis à l'accord, autrement dit, ils peuvent s'appliquer à un de ces États.
En outre, l'annexe définit également le classement des salariés par filières, ce qui inclut notamment :
- La filière soignante
- La filière éducative et sociale
- La filière administrative
- La filière logistique
- La filière médicale
Annexe II : Classification des emplois des cadres et assimilés-cadres
La présente annexe énonce la classification des emplois des cadres et assimilés-cadres. En effet, il établit la liste des emplois de cadres et de maîtrise.
Annexe III : Indemnités et primes - Avantages en nature
Cette annexe porte sur les indemnités et primes, particulièrement les avantages en nature. En effet, il établit les sujets suivants :
La prime décentralisé énumérant les points suivants :
- Les salariés concernés notamment, les salariés des établissements appliquant la présente convention, excepté les salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes.
- Le montant brut global des primes versées, en effet, le montant brut global à répartir entre les salariés fixés à 5 % de la masse des salaires bruts. Par ailleurs, il fait noter que dans les établissements pour enfants/ adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés jouissent de congés trimestriels, le montant est fixé à 3 %.
- Les modalités d'attribution de la prime et la périodicité du versement. En principe, ils sont établis annuellement dans un protocole entre l'employeur et les délégués syndicaux, et cela dans les conditions fixées par présente convention.
- Le critère supplétif de versement de la prime. Les partenaires sociaux ont établi qu'à défaut de protocole, la prime sera versée chaque année aux salariés avec un montant établi à 5% de son salaire brut, soit 3% pour les salariés relevant des établissements pour enfants/adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés jouissent des congés supplémentaires.
- Les absences n'entraînant pas abattement. En principe, il existe douze catégories d'absence qui ne donnent pas lieu à abattement, c'est le cas par exemple des absences provoqué par la fréquentation obligatoire de cours professionnels, les périodes de congés payés, les absences autorisées, les absences pour congés de maternité, etc.
L'indemnité pour travail de nuit, établie à l'égard des salariés assurant un service normal et des salariés assurant un travail effectif, avec un montant fixé par la présente annexe.
Le calcul des indemnités pour travail effectué les dimanches premiers jours fériés et les conditions y afférentes.
Les primes diverses incluant notamment :
- Les indemnités diverses qui concernent particulièrement pour les coursiers, les cyclistes, les ouvriers, et le concierge.
- La prime d'internat fixée à 5% dans les établissements pour enfants/adultes handicapés ou inadaptés. En outre, la prime d'internat sera également attribuée au personnel ayant subi au moins 3 contraintes quelconques relatives à celles énoncées dans la présente convention.
- Une prime particulière sera applicable aux établissements pour les enfants/adultes handicapés ou inadaptés. En principe, ladite prime sera attribuée aux salariés victimes de quatre contraintes minimum, correspondant à celles énoncées dans la présente annexe, et cela suivant certaines conditions.
- Les primes fonctionnelles attribuées à certaines catégories de salariés, parmi eux on peut compter les salariés exerçant des fonctions de gérant de tutelle, les chefs de bureau, les responsables dans les directions, etc.
- La responsabilité d'espèces
- Les personnels intervenant en milieu carcéral, en effet, une indemnité forfaitaire est accordée aux salariés dispensant des soins aux détenus dans les services médico-psychologiques régionaux, une indemnité dont le montant est fixé par la présente convention.
- Les aides-soignants et aides psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie.
Les avantages spéciaux accordés aux concierges, en effet, les concierges ont droit à un congé annuel compensateur de 15 jours ou du moins à une indemnité équivalente.
Les avantage en nature portant particulièrement sur la nourriture et le logement. En effet, certaines catégories de salariés se voient attribuer deux repas gratuits par jours, d'autres de la gratuité de l'ensemble de ses repas. Il en est de même pour le logement, par lequel certains salariés se voient attribués des logements gratuits, c'est le cas par exemple des instituteurs qui ont droit au logement gratuit.
Les indemnités compensatrices de frais de déplacement, notamment :
- Les indemnités pour frais de repas et de découcher, énumérant notamment le taux des indemnités et les conditions d'attribution de l'indemnité, tout en prenant en tenant compte des heures d'absence tels que les heures de repas midi, les heures de repas du soir et les heures de découcher.
- Les indemnités pour frais de transport établies par catégorie de transport, notamment le transport par chemin de fer, l'utilisation d'une voiture personnelle ou encore l'utilisation d'un bicycle à moteur. En outre, le présent chapitre établit également les modalités de révision du montant des différentes indemnités.
Le remboursement des titres de transport. En effet, le remboursement par l'employeur des titres de transport doit être établi suivant les dispositions légales et réglementaires.
L'allocation de transport aux salariés handicapés en Ile de France. En principe, il a été établi à l'égard desdits salariés handicapés, une allocation spéciale égale à 50 % des 11/12 du prix de la carte orange mensuelle.
Par ailleurs, il faut noter que la présente annexe est rattachée à un autre annexe III issu de l'avenant n°2014-01 portant reconstitution du socle conventionnel. À cet égard, il apporte quelques aménagements aux dispositions portant sur les points suivants :
- les primes décentralisées énumérant notamment, le montant des primes, le régime d'attribution et de versement des primes, etc.
- la détermination des indemnités pour travail de nuit, notamment à l'égard des salariés assurant un service normal, et les salariés assurant un travail effectif.
- les indemnités pour travail effectué les dimanches et les jours fériés
- les prime divers, énumérant notamment les indemnités diverses, la prime d'internat, les primes fonctionnelles, etc.
- les avantages spéciaux accordés aux concierges
- les avantages en nature, notamment la nourriture et le logement.
- les indemnités compensatrices de frais de déplacement, notamment les indemnités pour frais de repas et de découcher, ainsi que les indemnités pour frais de transport.
- les dispositions relatives au remboursement des titres de transport
- l'allocation de transport aux salariés handicapés en Ile-de-France
Annexe IV : Prestations en nature, Avenant du 1er avril 1970
La présente annexe porte sur les prestations en nature. En effet, il établit les montants relatifs aux prestations en nature. À cet égard, il énumère le nombre de points retenu en matière de :
- nourriture, par rapport au temps consacré au petit-déjeuner et au repas.
- logement, énumérant notamment le taux du logement (chambre individuelle, chambre commune, etc.), les précisions sur le classement de certains logements, la règle de majoration de certains tarifs, ainsi que la valeur des abattements pour convenance de service.
Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié
La présente annexe énonce les règles particulières applicables aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié. À cet égard, il établit les points suivants :
- les dispositions générales de l'annexe, énumérant ainsi le but de ladite annexe qui consiste à définir les règles spécifiques applicables aux personnels salariés ne correspondant pas à la qualification professionnelle relative aux emplois d'aide médico-psychologique, moniteur éducateur, et d'éducateur spécialisé. Elle établit ainsi les bénéficiaires de la présente disposition, ainsi que le crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi.
- la situation des salariés en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi. Ce chapitre énonce les conditions à remplir pour avoir accès à la formation en cours d'emploi. À cet égard, il établit les points suivants :
Les conditions obligatoires pour l'accès à la formation. En effet, pour pouvoir accéder à ladite formation il faut remplir un certain nombre de conditions, par exemple il faut que le candidat ait réussi les examens de sélection, etc.
Les conditions de recrutement. Pour avoir droit au recrutement au niveau des trois branches à savoir, aide médico-psychologique, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, il faut respecter un certain nombre de conditions, par exemple pour être sélectionné dans la formation d'aide médico-psychologique if faut avoir l'âge de 18 ans minimum à la date d'entrée dans le cycle de formation théorique et pratique.
Les autres conditions pour pouvoir entrer en formation dans les aides médico-psychologiques et les moniteurs éducateurs.
La nature du contrat d'embauche
La détermination de la durée du délai-congé, en cas de résiliation du contrat. Notons que le recrutement est énoncé à titre de période d'essai pour un mois.
Le calcul du salaire.
La règle de majoration des primes et indemnités
Les conditions de prises en charge des frais de transport et d'hébergement
La durée du travail, qui est d'ailleurs fixée à 35 heures par semaine.
Les questions relatives aux congés annuels, logements, nourritures, surveillances de nuit, et de reclassement après qualification.
Les conventions de stage, énumérant notamment les organismes chargés d'assurer la conclusion de ladite convention. En principe, la convention de stage est importante dans la mesure où elle indiquera les modalités pratiques durant les périodes relatives à la formation. - la situation des personnels éducatifs exerçant sans qualification. Ce chapitre énonce la situation des candidats aux emplois éducatifs de l'aide médico-psychologique, de moniteur éducateur et d'éducateur spécialisé, ayant réussi les épreuves de sélection et se trouvant recruté et classé en position salariale au titre de candidat élève. À cet égard, il énumère les règles relatives aux conditions de recrutement, définit la nature du contrat d'embauche, énonce la durée du délai-congé, et la valeur des émoluments et primes.
- les émoluments et primes. Ce chapitre établit le classement des élèves aides médico-psychologiques, des candidats moniteur-éducateur et éducateurs spécialisés. En outre, il comprend une annexe portant sur le tableau récapitulatif comprenant les deux éléments suivants : l'emploi et le coefficient de référence.
Annexe VI : Formation en cours d'emploi
La présente annexe porte sur la formation en cours d'emploi. Elle énonce les points suivants :
l'objet de la présente annexe, qui en principe tend à assurer la mise e application des dispositions de l'annexe v, il énonce à cet égard les conditions administratives et financières applicables aux candidats ayant été admis à suivre la formation en cours d'emploi.
Les dispositions administratives énumérant notamment :
- La position statutaire
- Le rattachement administratif
- L'obligation de service, et la discipline
- L'exercice des droits syndicaux
Les dispositions financières énonçant notamment :
- Les droits d'inscription et d'examens
- Le frais de transport
- Le frais de séjour
- Les avances sur frais
- Les avantages accessoires (logement et nourriture)
Annexe VII : Transfert total ou partiel d'établissement
La présente annexe porte sur le transfert total ou partiel d'établissement. En effet, elle établit les points suivants :
- L'objet de l'annexe
- Le régime de fonctionnement du transfert
- La prime journalière forfaitaire de « transfert »
- La prime forfaitaire de « responsabilité exceptionnelle » et d'astreinte, énumérant notamment les personnes bénéficiaires de la prime pendant la durée du transfert, et le montant de ladite prime.
- La garantie du logement des salariés participant à un transfert
- La mise à dispositions des équipements en matériel et vestimentaires aux personnels exerçant des activités de transfert.
- La garantie du transport des salariés
- La garantie des frais relatifs à l'utilisation de voiture personnelle
- L'information préalable des salariés sur le transfert, qui en principe devra se faire un mois à l'avance sauf en cas de nécessité.
Annexe VIII : Convention de formation du personnel préparant le CAFETS - Avenant n° 79-05 du 26 avril 1979
La présente annexe porte sur la convention de formation du personnel préparant le CAFETS. Elle établit les points suivants :
- Le champ d'application de ladite annexe, qui en principe s'applique aux éducateurs techniques admis en cycle de formation préparant au CAFETS.
- La durée du travail établie à 35 heures par semaines.
- Les stages de formation pratiques devant être effectués par l'éducateur technique admis en cycle de formation.
- Les dispositions administratives et financières
Annexe IX : Entreprises et services d'aide par le travail (ESAT)
La présente annexe porte sur les entreprises et services d'aide par le travail (ESAT). Elle énumère les éléments suivants :
- Le rôle et les moyens d'action de l'ESAT
- Les personnels qualifiés
- Les personnels d'encadrement des ateliers
Annexe X : Assistants familiaux des services de placement familiaux spécialisés
Cette annexe porte sur les assistants familiaux relevant des établissements de placements familiaux spécialisés. À cet égard, il établit les points suivants :
- la définition du placement familial spécialisé.
- les conditions relatives à l'agrément des salariés aux centres de placements familiaux spécialisés.
- le régime d'élaboration du contrat d'accueil ou de placement.
- les règles relatives à l'assistant familial, notamment les conditions de recrutement et la période d'essai.
- la nécessité de l'agrément de l'assistant familial pour la validité du contrat de travail
- les obligations auxquelles se trouvent soumis le service de l'assistant familial.
- les modalités de rémunération de l'assistant familial
- les conditions d'attribution du congé annuel
- les dispositions relatives à la réglementation des jours fériés
- la détermination de la durée du repos hebdomadaire
- le régime de rémunération en cas d'absence de l'enfant placé
- les conditions relatives à l'attribution de l'indemnité d'attente et le montant de ladite indemnité
- les dispositions applicables en cas de rupture du contrat de travail et le calcul de l'indemnité de licenciement
- la détermination de l'indemnité d'entretien
- la détermination de la garde de l'enfant en cas de maladie de l'assistant familial
Accord du 16 septembre 1983 relatif aux frais de déplacement
Cet accord porte sur les frais de déplacement. Il énonce l'accord relatif à la prise en charge des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires. En conséquence, il a été établi que la FEHAP (fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne) se chargera des frais de déplacement desdits salariés. Le présent accord définit à cet égard le nombre de réunions pris en charge par la FEHAP, et fixe la valeur du frais de déplacement.
Accord national du 15 mars 1985 relatif à la formation professionnelle et au financement des actions de formation alternée des jeunes
Cet accord porte sur la formation professionnelle et les modalités de financement des actions de formation alternée des jeunes. En principe, ce projet de formation des jeunes se trouve assurer par le fonds d'assurance formation PROMOFAF.
Formation professionnelle - Objectifs de formation Protocole d'accord du 13 mai 1985
Cet accord porte sur la formation professionnelle. Il établit les objectifs de formation. En effet, il énonce les points suivants :
- la nature et les priorités des actions de formation.
- la reconnaissance des qualifications
- les moyens reconnus aux représentants du personnel
- les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes relevant du protocole du 15 mars 1985
- le cadre de mise en uvre des dispositions du protocole
- la durée et les conditions d'application de l'accord
Accord du 13 mai 1985 relatif aux frais de déplacement
Cet accord porte sur les frais de déplacement. Il énonce l'accord relatif à la prise en charge des frais de déplacement des salariés appelés à participer aux réunions des instances paritaires. En effet, il établit les modalités de prise en charge des frais de déplacement desdits salariés par les organisations d'employeur. Il détermine à cet égard, les réunions auxquelles les organisations patronales prendront en charge, définit les conditions de prise en charge, ainsi que le montant des frais de déplacement.
Avenant n° 99-01 du 4 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail
Cet avenant porte sur la réduction du temps de travail. À cet égard, il énonce les points suivants :
- l'exposé des motifs, c'est-à-dire les raisons qui ont poussées les partenaires sociaux à apporter des aménagements aux dispositions relatives à la réduction du temps de travail, qui en principe se trouve lier au régime de création d'emploi.
- le champ d'application de l'accord, incluant notamment toutes les établissements relevant du champ d'application de la convention 3198.
- la règle applicable en matière de réduction de l'horaire de travail des salariés
- le personnel concerné par ces nouvelles dispositions. Cependant, il faut noter que des règles particulières ont été établies à l'égard des personnels de nuit et des assistantes maternelles.
- les modalités de recrutement. En effet, suite à l'adoption de ces nouvelles dispositions portant sur la réduction du temps de travail, les entreprises ou établissements sont tenus d'augmenter les effectifs de ses salariés.
- l'accord défensif portant sur la préservation de l'emploi. En effet, la réduction du temps de travail a entraîné l'aménagement des dispositions relatives à la procédure de licenciement pour motif économique, par conséquent on peut constatée une réduction du nombre de licenciements à l'égard des personnels concernés par la réduction de du temps de travail.
- le maintien des effectifs, énumérant notamment la durée minimum légale de maintien des effectifs.
- l'accord défensif portant sur le maintien des effectifs. En effet, les parties signataires sont tenues d'assurer le maintien des effectifs.
- la mise en uvre du régime de réduction du temps de travail pour les salariés employés à temps partiel.
- les modalités de réduction de l'horaire de travail à l'égard des salariés-cadres
- la garantie d'accès à l'emploi des travailleurs handicapés, notamment en maintenant l'objectif du taux de 7% dans la réduction du temps de travail. À cet égard, il s'avère nécessaire d'inclure les travailleurs handicapés dans la classe des embauchés, et d'encourager leur recrutement en les accompagnants dans leurs parcours professionnels (embauche, formation, consolidation du poste, etc.).
- le régime de rémunération. En effet, la réduction du temps de travail a entraîné une réduction des salaires. Cependant, face à cette déduction de salaire on a établi une indemnité dite de solidarité pour ajouter à cette rémunération réduite. En outre, il est créé une indemnité, dite retenue pour création d'emploi. Par ailleurs, la réduction du temps de travail a entraîné quelques bouleversements dans l'avancement des salariés, par conséquent on a dû établir le régime de la participation complémentaire. Notons que le présent chapitre définit aussi le cas des nouveaux salariés et des salariés à temps partiel en matière de rémunération.
- la mise en uvre de la politique salariale.
- l'exercice de la parité avec la fonction publique pour garantir la mise en uvre du présent accord.
- les modalités de mise en uvre des aides spécifiques complémentaires générales, par rapport aux conséquences financières engendrées par la réduction du temps de travail.
- la mise en place du comité de suivi pour assurer le suivi de l'accord
- la procédure de dénonciation et de révision de l'accord
Il faut noter que pour les entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention 3198, et appliquant les dispositions du présent avenant en matière de la réduction du temps de travail, les règles relatives à l'aménagement du temps de travail sont établies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Additif du 9 avril 1999 portant modifications relatives à l'avenant n° 99-01
Cet accord apporte quelques aménagements à l'avenant n°99-01. En effet, les modifications opérées portent sur les dispositions suivantes :
- sur la retenue pour création d'emploi, par lequel ladite retenue prévue aux articles 3,9, 10 et 12 se trouve abrogée. Quant à celle relative à la réduction du temps de travail de 15%, elle est diminuée entre 5,12% à 3,84%.
- sur la participation complémentaire par rapport au régime d'avancement des cadres, des nouveaux recrus.
- sur la distinction entre les dépenses salariales résultant des déroulements de carrière en fonction de l'ancienneté prévue par la convention 3198 et celles résultant du prolongement de la durée d'échelon.
- sur la détermination du salaire conventionnel pour les salariés quittant les établissements dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique.
Avenant n° 2000-02 du 12 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Le présent avenant porte sur la réduction du temps de travail. En effet, les partenaires sociaux entendent aider les établissements non-signataires de l'avenant n°99-1 sur la réduction du temps de travail. Il établit les points suivants :
- le champ d'application de l'accord, incluant notamment les établissements relevant de la convention 3198, et n'ayant pas signé l'accord relatif à l'anticipation de la réduction du travail.
- la durée collective du travail est fixée à 35 heures par semaine.
- le personnel concerné par le présent avenant regroupe tous les salariés relevant de la convention 3198. Cependant, des dispositions particulières sont appliquées aux assistantes maternelles.
- le régime de création et de préservation de l'emploi
- les modalités relatives à la préservation de l'emploi dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique. En effet, les parties signataires s'engagent à garantir le maintien des effectifs tout en supportant les conséquences liées à la réduction du temps de travail sur les salaires.
- le cas des travailleurs à temps partiel par rapport à la réduction du temps de travail. Notons que lesdits salariés ont droit à une indemnité de solidarité.
- le temps choisi. Les partenaires ont mis en place certaines mesures afin d'encourager les aménagements de l'horaire du temps complet vers le temps partiel et inversement du temps partiel vers le temps complet. En outre, le présent chapitre énonce la procédure relative au recrutement.
- le présent avenant tend à garantir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
- les dispositions particulières applicables aux cadres
- la garantie de l'emploi des travailleurs handicapés par rapport à cette réduction du temps de travail.
- les modalités de rémunération. En principe, la réduction du temps de travail donne lieu à la réduction de la rémunération. En outre, le présent chapitre énonce les conditions relatives à l'attribution de l'indemnité de solidarité, et le régime de participation complémentaire.
- l'exercice de la politique salariale liée à la mise en uvre du présent accord.
- la parité globale avec la fonction publique hospitalière afin d'assurer la mise en uvre du présent accord.
- les modalités de mise en uvre des aides spécifiques complémentaires liées aux conséquences financières de la réduction du temps de travail.
- la mise en place d'un comité de suivi en vue d'assurer le suivi de l'accord.
- la procédure de dénonciation et de révision de l'accord
- l'annexe relative à l'aménagement du temps du travail. En effet, il faut noter que les règles relatives à l'aménagement du temps de travail sont établies par accord d'entreprise ou d'établissement.
Avenant n° 2000-01 du 14 mars 2000 relatif aux plans d'embauche, d'insertion et de formation et autres plans
Cet avenant porte sur les plans d'embauche, d'insertion et de formation, et autres plans. En effet, il établit les points suivants :
- le plan d'embauche en milieu ordinaire du travail
- le plan d'insertion et de formation
- le plan d'adaptation aux mutations technologiques
- le plan de maintien dans l'entreprise ou dans la branche en cas de licenciement
- la relation avec le travail protégé et les centres de distribution de travail à domicile
- le plan d'adaptation aux évolutions des personnes salariés devenant inaptes ou des personnes salariés handicapées dont le handicap s'aggrave
- la contribution financière à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour compléter les mesures globalement insuffisantes.
Avenant n° 2001-06 du 29 mai 2001 relatif aux emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l'UE
Le présent avenant porte sur les emplois exercés sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l'Union européenne. À cet égard, un texte nouveau a été inséré à l'annexe n°1, après le 3e alinéa.
Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 relatif à la rénovation de la convention
Cet avenant porte sur la rénovation de la convention. En effet, en raison de l'importance de la convention 3198 qui consiste à régir les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements et services adhérents à la FEHAP, et également à assurer l'effectivité de leurs missions d'intérêt général à but non lucratif, les partenaires sociaux ont relevé la nécessité de recourir à la rénovation de ladite convention en vue d'assurer l'effectivité de leurs missions. À cet égard, les partenaires sociaux veulent instaurer la cohérence entre les niveaux de qualification, de responsabilité, d'engagement institutionnel et de rémunération. D'ailleurs, un nouveau système de rémunération a été adopté, ce qui a entrainé quelques modifications sur les dispositions de la convention 3198, par exemple les dispositions de l'annexe I de ladite convention ont été abrogées pour se substituer à une nouvelle annexe.
Le présent avenant établit les points suivants :
- les modalités d'application du présent avenant, particulièrement en ce qui concerne le reclassement des personnels.
- les conditions relatives à l'attribution de l'indemnité de carrière et la détermination du montant de ladite indemnité. Notons que l'indemnité de carrière a été instituée afin de compenser les personnelles victimes du bouleversement engendrées par la nouvelle classification.
- les caractéristiques de l'indemnité différentielle et la détermination du montant de ladite indemnité. En principe, l'indemnité différentielle consiste à assurer aux salariés le même niveau de rémunération dont ils bénéficiaient avant le reclassement, et cela tout en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
- la situation particulière du salarié, c'est-à-dire le cas du cumul de la prime décentralisée avec une autre prime conventionnelle.
- l'intégration de l'indemnité de solidarité dans le nouveau système de rémunération.
- la neutralisation de l'ancienneté. En principe, les mesures conventionnelles portant sur la neutralisation de l'ancienneté sont abrogées, et cela à partir de la date d'application du présent avenant.
- le régime de création du comité de modernisation du dialogue social. En principe, le comité assure le développement du paritarisme au niveau national, régional ou départemental.
- la date d'application de l'avenant, qui en principe prend effet au 1er juillet 2003 et cela suivi d'un agrément, sinon au-delà de cette date, l'avenant prend effet le premier jour du mois suivant l'agrément.
Avenant n° 2003-02 du 28 mars 2003 relatif à l'indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux
Cet avenant porte sur l'indemnité forfaitaire dans les services médico-psychologiques régionaux. En effet, on a établi un nouvel article A 3.4.6 relative à la convention 3198.
Avenant n° 2003-03 du 25 novembre 2003 relatif à la détermination des coefficients
Cet avenant porte sur la détermination des coefficients. En effet, il énonce la procédure relative à la détermination des coefficients. D'ailleurs, la procédure comprend deux étapes essentielles, à savoir : le calcul de la rémunération globale sur une carrière de 40 ans, et le prélèvement de la rémunération totale fixe suivant les conditions énumérées par la présente convention.
Avenant n° 2003-04 du 25 novembre 2003 relatif aux médecins et au secrétariat médical
Cet avenant porte sur les médecins et secrétariats médicaux. À cet égard, on a établi les dispositions de certains articles ont été modifiées, ajoutées, remplacées, voir même supprimés, c'est le cas par exemple des articles A.1.2, A.1.1, etc.
Avenant n° 2003-05 du 25 novembre 2003 relatif à la classification (modifications de filières)
Cet avenant porte sur la classification. Il apporte des modifications aux filières. À cet égard, certains articles ont été modifiés, remplacés, ajoutés, voire même supprimés, dans leurs dispositions. À titre d'exemple, on peut citer l'article A.1.1 portant « classement des salariés par filières », l'article A.1.4 portant « classement des emplois-cadres d'extinction par filières », l'article A.1.2.1.1 portant sur la rémunération, etc.
Avenant n° 2003-06 du 25 novembre 2003 relatif aux classifications
Cet avenant apporte des modifications aux classifications. En effet, des nouveaux métiers ont été ajoutés particulièrement à l'article A.1.1 portant classement des salariés par filière, au niveau de la filière soignante. De même pour les fiches métiers du regroupement de métiers « Rééducateur » par lequel se trouve ajoutée la fiche métier du pédicure-podologue. En outre, dans la fiche métier portante enseignante spécialisée, on a ajouté un nouvel alinéa dans la définition du métier.
Avenant n° 2003-07 du 25 novembre 2003 relatif aux indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés
Cet avenant porte sur les indemnités pour travail de nuit et pour travail les dimanches et jours fériés. En effet, il établit les modalités de calcul de l'indemnité. Le présent avenant tend à rétablir la règle de majoration relative à la rémunération de ces indemnités. À cet égard, quelques modifications ont été opérées sur les articles A 3.2.1 et A 3.2.2 portant sur les indemnités pour travail de nuit, et à l'article A.3.3 portant sur l'indemnité pour le travail des dimanches et des jours fériés.
Avenant n° 2004-02 du 11 mai 2004 relatif à la retraite
Cet avenant porte sur la retraite. En effet, il modifie l'article 15.03.1.2 de la convention 3198, par lequel un nouvel alinéa se trouve ajouté.
Avenant n° 2005-10 du 13 décembre 2005 relatif au métier d'auxiliaire de vie
Cet avenant porte sur le métier d'auxiliaire de vie. En effet, on a apporté quelques modifications aux dispositions de l'article A.1.1 portant sur le « classement des salariés par filières », et cela on ajoutant dans la filière éducative et sociale un nouveau regroupement de métiers 2.1 portant « Agents des services éducatifs et sociaux ». En outre, il est créé une fiche métier portant « Auxiliaire de vie ».
Avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 relatif à l'indemnité différentielle de reclassement
Cet avenant porte sur l'indemnité différentielle de reclassement. En effet, il apporte quelques modifications à l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002, particulièrement à la disposition de l'article 9, 3e point dernier alinéa. En outre, il modifie la formule visée à l'article A1.3.1 portant sur le coefficient de référence des directeurs généraux, gestionnaires et autres professions connexes.
Avenant n° 2006-07 du 17 octobre 2006 relatif aux cadres sociaux et éducatifs
Cet avenant porte sur les cadres sociaux et éducatifs. En effet, on a apporté des modifications à l'article A1.1. relatif au classement des salariés par filière. En outre, on a remplacé les termes « éducateur-chef » par « chef de service éducatif » dans la fiche métier portant « cadre éducatif ».
Accord du 2 juin 2006 relatif à la prime de vie chère (Guyane)
Cet accord porte sur la prime de vie chère. En effet, il tend à assurer la revalorisation de ladite prime dans le département de la Guyane, afin de permettre aux salariés de subvenir à la cherté de la vie et de réduire les écarts salariaux. À cet égard, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord, qui en principe concerne le département de la Guyane.
- Le calcul du montant de la prime de vie chère.
- Les formalités administratives, notamment la durée de l'accord qui en principe se trouve établi pour une durée indéterminée, et la date d'effet qui est fixée au 1er janvier 2006.
- Les modalités de révision et le régime de dénonciation
- La commission paritaire d'interprétation
- Les modalités de dépôt et le régime de publicité de l'accord
Accord du 30 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Guadeloupe)
Cet accord porte sur la prime de vie chère. Il établit les points suivants :
- le champ d'application de l'accord
- le calcul du montant de la prime de vie chère
- la durée de l'accord qui en principe se trouve établi pour une durée indéterminée, et la date d'effet qui est fixée au 1er janvier 2006.
- les modalités de révision et le régime de dénonciation
- le rôle de la commission paritaire d'interprétation
- les modalités de dépôt et le régime de publicité de l'accord
Accord du 12 mai 2006 relatif à la prime de vie chère (Martinique)
Cet accord porte sur la prime de vie chère. En effet, il tend à assurer la revalorisation de ladite prime sur le département de la Martinique, afin de permettre aux salariés de subvenir à la cherté de la vie et de réduire les écarts salariaux existant entre les salariés dudit département et ceux du territoire national qui effectuent la même prestation. À cet égard, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord, qui en principe concerne le département de la Martinique.
- Le calcul du montant de la prime de vie chère.
- La durée de l'accord qui en principe se trouve établi pour une durée indéterminée, et la date d'effet qui est fixée au 1er janvier 2006.
- Les modalités de révision et le régime de dénonciation
- Le rôle de la commission paritaire d'interprétation en matière de conciliation
- Les modalités de dépôt et le régime de publicité de l'accord
Avenant n° 2007-01 du 17 janvier 2007 relatif à la prime fonctionnelle pour la filière soignante
Cet avenant porte sur la prime fonctionnelle pour la filière soignante. En effet, il se substitue à l'avenant n°2005-04 du 12 mai 2005. D'ailleurs, quelques modifications ont été opérées sur les dispositions de l'article A1.1 portant « Classement des salariés par filières », figurant dans la partie portant dispositions spécifiques du métier d'aide-soignant, par lequel un nouvel alinéa a été ajouté.
Avenant n° 2007-4 du 21 juin 2007 relatif au coefficient plancher des cadres dirigeants
Cet avenant porte sur le coefficient plancher des cadres dirigeants. En effet, il apporte quelques modifications à l'article A1.3.1 portant « Coefficient de référence ».
Avenant n° 2008-05 du 24 octobre 2008 relatif à la prime fonctionnelle
Le présent avenant porte sur la prime fonctionnelle. En effet, on a apporté quelques modifications aux dispositions de l'article A1.1 portant « Classement des salariés par filière ».
Avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 portant mis à jour de la convention
Le présent avenant porte sur la mise à jour de la convention. À cet égard, quelques modifications ont été opérées sur les dispositions de la convention 3198. En effet, certaines dispositions ont été modifiées, ajoutées, remplacées, voire même supprimées. C'est le cas par exemple de l'article 01.02.1 portant « champ d'application territorial » par lequel on a ajouté les termes « et territoires » après « les départements », de même pour les articles 01.02.2.1, 01.02.2.2, 01.02.3.1, 01.02.3.2, etc.
Avenant n° 2009-03 du 3 avril 2009 relatif aux salaires minima
Cet avenant porte sur les salaires minima. En effet, un nouvel article 08.02 titré « Salaire minima conventionnel » a été crée et dont le texte se trouve énoncé dans la présente convention. En outre, un nouveau tiret a été ajouté aux dispositions de l'article 08.01.1. Par ailleurs, certains articles ont été modifiés dans leur numérotation, et d'autres ont été ajoutés dans leur texte par des termes nouveaux.
Avenant n° 2009-04 du 3 avril 2009 relatif aux assistants familiaux
Cet avenant porte sur les assistants familiaux, particulièrement sur l'annexe X portant « Assistants familiaux des services de placement familiaux spécialisés ». À cet égard, il modifie les textes relatifs à ladite annexe, notamment :
- son champ d'application.
- le régime du contrat d'accueil, notamment les modalités de conclusion dudit contrat
- les conditions de recrutement
- les conditions de validité du contrat de travail
- le régime de participation aux réunions et formations
- la composition de la rémunération mensuelle de l'assistant familial
- les dispositions transitoires
- les règles applicables en matière de congés payés
- la réglementation des jours fériés et des congés pour événements familiaux
- la détermination du repos hebdomadaire
- l'absence de l'enfant, autrement dit le régime de rémunération de l'assistant familial en cas d'absence de l'enfant.
- les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité d'attente
- les modalités de rupture du contrat de travail
- le calcul de l'indemnité d'entretien
- la règle applicable en cas d'arrêt de travail de l'assistant familial pour cause de maladie
- les mandats
- les situations individuelles plus favorables
En outre, on a ajouté à la disposition de l'article A3.1.1 les termes suivants « ainsi que des assistants familiaux ».
Adhésion par lettre du 1er décembre 2009 du SNALESS à la convention
Ce texte énonce l'adhésion du SNALESS (syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social) à l convention 3198 (hospitalisation privée, soins).
Dénonciation par lettre du 31 août 2011 par la FEHAP de la convention
Ce texte énonce la dénonciation établie par la FEHAP. En effet, cette dernière dénonce partiellement certaines dispositions de la convention 3198 portant particulièrement sur les classifications et la rémunération.
Dénonciation par lettre du 16 janvier 2012 par le SNALESS de la convention
Ce texte fait suite à au régime de dénonciation établi par la FEHAP. En effet, au travers de la présente lettre la SNALESS énonce qu'elle s'associe à la dénonciation partielle établie par la FEHAP sur la convention 3198. Notons que la dénonciation porte sur les mêmes dispositions.
Recommandation patronale du 4 septembre 2012 (1)
Cet accord énumère la recommandation patronale du 4 septembre 2012. En effet, de nouvelles dispositions ont été ajoutées à la convention 3198 (hospitalisation privée, soins), particulièrement au titre premier portant « règles générales », au titre 2 portant « droit syndical et liberté d'opinion », titres 3 relatifs aux « institutions représentatives du personnel », le titre 4 portant sur le recrutement, et le titre 5 intitulé « Emploi. Durée et conditions de travail. Discipline ». En outre, des titres nouveaux ont été ajoutés, comme le cas par exemple du titre E5 et du titre M5.
Accord du 12 mars 2010 relatif aux frais de déplacement des salariés
Cet accord porte sur les frais de déplacement des salariés. En effet, il a été décidé que les frais de déplacement des salariés exerçant leur mission de représentation sont assurés par la FEHAP suivant les modalités prévues par la présente convention. En outre, il faut noter que les accords et avenants antérieurs relatifs à la prise en charge des frais de déplacement sont supprimés.
Avenant n° 2010-01 du 12 mars 2010 relatif au métier de coordonnateur de secteur
Le présent avenant porte sur le métier de coordonnateur de secteur. En effet, au niveau de l'article A1.1 portant « classement des salariés par filières », on a crée un nouveau regroupement des métiers 2.6 intitulé « Technicien de l'intervention sociale », et à l'intérieur de ce nouveau groupement on a crée une fiche métier portant « Coordonnateur de secteur » affecté d'un complément métier de 10 points.
Avenant n° 2010-03 du 12 mars 2010 relatif à la réduction du temps de travail des femmes enceintes
Cet avenant porte sur le régime de réduction du temps de travail des femmes enceintes. À cet égard, le texte des articles 05 .05.6, E05.01.2.6 et M05.01.2.3, a été modifié.
Avenant n° 2010-05 du 29 juin 2010 relatif aux salaires et aux primes
Cet avenant porte sur les salaires et les primes. En effet, on a créé au niveau de l'annexe III un nouvel article A3.4.7 intitulé « Aides-soignants et aides médico-psychologiques exerçant les fonctions d'assistant de soins en gérontologie », et dont le texte est mentionné dans le présent avenant.
Avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 relatif à la reconstitution du socle conventionnel (1)
Cet avenant est relatif à la reconstitution du socle conventionnel. En effet, des nouveaux articles ont été insérés au niveau du titre I, II, III, IV et V. En outre des titres nouveaux ont été crée, tel le cas par exemple du titre E 05 et du titre M 05. Notons que le présent avenant comprend des annexes, dont une annexe portant sur le sommaire énumérant la liste des annexes, et une autre annexe qui établit le classement des salaires par filières.
Adhésion par lettre du 26 mai 2014 du SNALESS à la convention
Ce texte énonce l'adhésion du SNALESS au nouveau socle conventionnel de la convention 3198 (hospitalisation, soins).
Dénonciation par lettre du 24 septembre 2014 du SNALESS du titre VII de la convention
Ce texte énonce la dénonciation partielle faite par le SNALESS sur certaines dispositions de la convention 3198, particulièrement sur le titre VII de ladite convention.
Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé (création d'un titre XIII bis à la convention collective)
Cet avenant porte sur la généralisation de la couverture de frais de santé, particulièrement à la création d'un titre nouveau dit XIII bis à la convention 3198. Il énonce à cet égard l'objet de l'avenant qui en principe, tend à assurer pour les salariés l'accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé, à mutualiser les risques maladie, maternité, et accident ainsi que les frais y afférentes. En outre, il établit les points suivants :
- Le champ d'application du régime de complémentaire santé
- Les bénéficiaires de la garantie
- Les bénéficiaires à titre obligatoire
- Les cas dérogatoires
- L'amélioration de la couverture frais de santé
- L'extension de la garantie frais de santé aux ayants droit du salarié
- La définition du conjoint et des enfants à charge
- Les dispositions particulières concernant le maintien d'une garantie frais de santé
- Les conditions de la garantie frais de santé
- Le tableau des garanties
- Les dispositions spécifiques pour les bénéficiaires relevant du régime de base Alsace-Moselle
- Les conditions de suspension des garanties
- Les conditions de cessation des garanties
- Le contrat d'assurance et de gestion administrative du régime complémentaire santé
- Les cotisations
- Le régime de base obligatoire
- Les régimes optionnels
- Les modalités d'adhésion
- Les fonds sociaux
- Le suivi du régime de complémentaire santé
- La date d'application du présent avenant
Adhésion par lettre du 1er juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Ce texte énonce l'adhésion du SNALESS à l'avenant n°2015-01 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé.
Adhésion par lettre du 3 juillet 2015 du SNALESS à l'avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
Ce texte énonce l'adhésion du SNALESS à l'avenant n°2015-02 relatif à la réévaluation du salaire minimum au 1er janvier 2015.
Additif du 22 juin 2015 à l'avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la couverture de frais de santé
Ce texte porte sur la généralisation de la couverture de frais de santé. En effet, il complète l'avenant n°2005-01 du 27 janvier 2015. À cet égard, certaines dispositions de l'avenant se voient modifier, comme le cas notamment des articles 3, 8, 10, 13.1 de l'avenant. En outre, le présent additif établit la mise en conformité avec les textes réglementaires.
Avenant n° 2016-02 du 10 février 2016 relatif à la formation professionnelle (titre VII de la convention)
Cet avenant porte sur la formation professionnelle. En effet, il apporte des modifications aux dispositions du titre VII de la convention 3198 portant « Formation professionnelle ».
Sur les textes salaires :
Avenant "Salaires" n° 2001-03 du 20 février 2001
Cet avenant porte sur les salaires. En effet, les partenaires sociaux ont apporté quelques aménagements en matière de rémunération, et définit à cet égard une majoration des masses salariales élevées à 0,45%, quant à la valeur du point de la convention 3198, elle est augmentée de 0,5%, soit de 26,68F ou 4,07 euros. En outre, en ce qui concerne la valeur du point « traditionnel » FEHAP, elle est majorée de 0,5%, soit de 75,46F ou 11,50 euros.
Avenant n° 2002-01 du 25 mars 2002 relatif aux salaires aux 1er janvier 2002 et 1er mars 2002
Le présent avenant porte sur les salaires aux 1er janvier 2002 et au 1er mars 2002. En effet, les partenaires sociaux ont établi la majoration salariale, particulièrement l'augmentation de la valeur du point de la convention 3198 et de la valeur du point médical traditionnel pour le 1er janvier 2002 et le 1er mars 2002, dont le montant se trouve énoncé dans le présent avenant.
Avenant n° 2005-02 du 12 mai 2005 relatif à la valeur du point au 1er juillet 2005
Cet avenant établit le montant de la valeur du point de la convention 3198 au 1er juillet 2005, tout en tenant compte de la modération salariale de 2,58%.
Avenant "Salaires" n° 2005-08 du 13 septembre 2005
Cet avenant fixe la valeur du point de la convention 3198 (hospitalisation privée) au 1er novembre 2005, tout en tenant compte de la modération salariale de 2,58%.
Avenant n° 2009-05 du 29 juin 2009 relatif à la valeur du point au 1er avril 2009
Cet avenant établit la valeur du point de la convention 3198, et la valeur du point médical traditionnel au 1er avril 2009.
Avenant n° 2015-02 du 27 janvier 2015 relatif au salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015
Cet avenant porte sur le salaire minimum conventionnel au 1er janvier 2015. En effet, il définit la valeur du salaire minimum conventionnel mensuel brut applicable à partir du 1er janvier 2005.