Date mise à jour | Nouveau texte CCN Navigation de plaisance |
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13/04/2021 | Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail |
05/02/2021 | Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et aux conditions de travail |
05/02/2021 | Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail |
03/02/2021 | Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail |
03/02/2021 | Avis relatif à l'extension d'un accord national interprofessionnel relatif à la prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et aux conditions de travail |
13/10/2020 | Extension sur le nouveau barème des salaires dans la branche de la navigation de plaisance applicable le 13 octobre 2020 |
02/08/2020 | Arrêté du 10 juillet 2020 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la navigation de plaisance (n° 1423) |
14/07/2020 | Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance |
01/06/2020 | Avenant du 1er juin 2020 relatif aux salaires minima mensuels au 1er juin 2020 (annexe VI) |
01/09/2019 | Avenant du 15 octobre 2019 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de couverture complémentaire de frais de santé |
La présente annexe porte sur les ouvriers. En effet, elle énonce les conditions particulières de travail, les modalités de rémunération des ouvriers, ainsi que les classifications. En ce sens, elle énumère la réglementation de la période d'essai, définit le montant des salaires minima, ainsi que ceux des jeunes ouvriers, et établit le mode de rémunération. En outre, elle énonce également les conditions d'attribution de la prime d'ancienneté, réglemente les absences pour cause de maladie et d'accident, détermine les jours fériés, et définit les modalités de mise à disposition de l'outillage individuel. Par ailleurs, il faut noter que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires dans la mise en uvre des travaux qualifiés de dangereux, sales et insalubres, en outre ils doivent tenir compte du temps passé par le salarié au nettoyage des machines. Sont également énumérées dans ladite annexe les règles relatives à l'exercice de travail posté, le régime des petits déplacements, le régime des grands déplacements, la règle applicable en cas de changement de résidence intervenu en raison du déplacement du lieu de travail, la durée du délai-congé, le calcul de l'indemnité de licenciement, ainsi que la réglementation de la retraite.
Cette annexe énonce les conditions particulières de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) appartenant à la convention 3187. A cet égard, elle établit les règles relatives à la période d'essai, énumère les modalités de l'engagement, la détermination des salaires minima et des salaires minima des jeunes employés, les conditions d'octroi d'une promotion et les modalités de calcul de la prime d'ancienneté. En outre, elle prévoit les conditions d'indemnisation des femmes se trouvant en situation de grossesse, ainsi que les modalités d'indemnisation pour cause de maladie ou d'accident. Par ailleurs, elle détermine les règles en cas de convocation des salariés en périodes militaires obligatoires, le régime des petits déplacements et des grands déplacements, définit les conditions de remboursement en cas de changement de résidence due au déplacement du lieu de travail. En outre, sont énoncées dans ladite annexe la durée du délai-congé, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, et le régime de retraite.
La présente annexe définit les particularités des conditions de travail des ingénieurs et des cadres. En effet, elle énonce le régime du contrat de travail, détermine la durée de la période d'essai, énumère le contenu de la lettre d'engagement ferme, et précise également la procédure de notification individuelle. En outre, elle définit la valeur des appointements particulièrement des rémunérations minima garanties, énumère les conditions d'indemnisation en cas de maladie ou accident, ainsi que l'indemnisation des femmes en congé de maternité. Par ailleurs, sont également énoncées par ladite annexe le régime de modification du contrat de travail, le cas de la vacance d'emploi, les modalités de remboursement des frais de déplacements, la règle applicable en cas de changement de résidence pour cause de modification du lieu de travail, le cas du rapatriement ou déménagement, la durée du délai-congé, le calcul de l'indemnité de licenciement et le régime de retraite. Il faut toutefois noter que les cadres sont tenus à une obligation de secret professionnel et à une clause de non-concurrence.
Cette annexe porte sur les classifications. En effet, elle se rapporte à l'avenant n°42 du 29 juin 2011 relatif à la classification des emplois. A cet égard, elle établit l'organisation de la classification des emplois et énumère ainsi la définition des niveaux, des échelons, des coefficients, et des critères. En outre, elle prévoit la mise en place de la classification des emplois dans les entreprises.
Le présent accord énumère les exemples d'application des dispositions transitoires relatives à la prime d'ancienneté.
Cette annexe porte sur le protocole d'accords relatifs à l'indemnisation des salariés participant aux travaux des commissions paritaires. A cet égard, elle détermine le nombre de délégués des syndicats de salariés, établit les modalités de remboursement des frais de déplacements des délégués des syndicats des salariés et énonce les conditions d'attribution de « délais de route » par rapport au déplacement des délégués des syndicats de salariés.
La présente annexe établit le protocole d'accord relatif à l'indemnisation des salariés participants aux travaux des commissions paritaires, et énonce à cet égard, le nombre de délégués des syndicats de salariés, établit les modalités de remboursement des frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés, ainsi que les conditions d'attribution de « délais de route » par rapport au déplacement des délégués des syndicats de salariés. En outre, elle prévoit les modalités d'organisation des commissions paritaires.
La présente annexe porte sur la sécurité de l'emploi. En effet, il porte sur le régime d'information et de consultation du comité d'entreprise sur les projets de licenciements collectifs pour raison économiques
Cet accord énumère les modalités de financement de la formation professionnelle. En effet, il régit la collecte, l'emploi et la gestion des fonds, et désigne à cet égard l'organisme chargé d'assurer cette gestion.
Le présent accord porte sur la formation. Il énumère les points suivants :
Le présent accord est relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. En effet, cet accord comprend trois parties essentielles, énumérant notamment :
Par ailleurs, il faut noter que cet accord comprend sept annexes, comprenant notamment :
Le présent avenant énonce les conditions relatives au recours au travail de nuit. En effet, cet avenant énumère plusieurs thèmes encadrant le travail de nuit, notamment :
Cet avenant modifie les dispositions de l'annexe IV relative aux frais de déplacement des délégués des syndicats de salariés, particulièrement en son 2° par lequel ses dispositions ont été remplacées par de texte nouveau.
Annexe I relative aux ouvriers Avenant n° 2 du 30 juin 2004
Cet avenant apporte des modifications à l'annexe I relative aux ouvriers. En effet, il énonce une nouvelle classification au titulaire du CQP « matériaux composites ».
Cette annexe porte sur les ouvriers, notamment en ce qui concerne la classification des certificats de qualification : sellier nautique, menuisier de fabrication nautique, menuisier d'agencement nautique et électronicien nautique. En outre, il énonce les dispositions finales relatives à la date d'entrée en vigueur, à la procédure de notification.
Le présent avenant modifie l'annexe I relative au positionnement du CQP vernisseur nautique. En outre, il énonce les dispositions finales relatives à la date d'entrée en vigueur et à la procédure de notification.
Cet avenant porte sur la retraite. À cet égard, certains articles ont été modifiés ou ajoutés, comme le cas notamment de l'article G-50 relatif aux clauses générales de la convention 3187, par lequel un nouvel article G-50 bis vient d'être ajouté. Quant aux articles O-18, E-16 et C-16 relatifs au régime de retraite des ouvriers, des employés, des techniciens et agents de maîtrise, ainsi que des ingénieurs et cadres, leurs dispositions ont été remplacées par des textes nouveaux.
Cet avenant apporte une rectification à l'avenant n°35 du 15 février 2001 relatif à la retraite. En effet, il modifie le texte de l'article E-16 en son paragraphe A portant « départ volontaire à la retraite du salarié ».
Cet avenant est relatif au contrat de professionnalisation. Il souligne à cet égard, trois points essentiels à savoir, l'objet du contrat de professionnalisation, la durée dudit contrat et la durée des actions de formation. En outre, il énonce également les dispositions finales relatives au contrat.
Cet avenant est relatif à la répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. En effet, il établit une nouvelle base de calcul du montant de la répartition de la contribution des entreprises au FPSPP.
Cet avenant porte sur le contrat à durée déterminée. En effet, il apporte des modifications au texte de l'article G.39.1 de la convention 3187 portant sur la « Durée et le délai de prévenance ». En outre, il énonce les dispositions finales relatives à la conclusion de l'accord et à la validité de l'accord (durée, notification, etc.).
Cet accord porte sur la couverture de frais de santé. En effet, il établit le cadre de négociation de l'accord de branche, particulièrement dans l'élaboration du cahier des charges.
Ce texte énonce la lettre de dénonciation établie par la fédération des industries nautiques sur l'accord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Cet avenant porte sur les CQP. En effet, il établit le régime de création des CQP, les modalités de mise en uvre des CQP, ainsi que la procédure de délivrance des CQP. En outre, il énonce également les dispositions finales de l'avenant notamment, la date d'entrée en vigueur, la notification et les modalités de dépôt.
Cet avenant est relatif au travail à temps partiel. En effet, il établit les règles relatives à la durée minimale du travail des salariés à temps partiel, au régime des heures supplémentaires, et de complément d'heures et au compte personnel de formation des salariés à temps partiel. En outre, il énonce également les dispositions finales de l'avenant portant sur la date d'entrée en vigueur, la notification et le dépôt.
Cet accord porte sur le régime de couverture complémentaire de frais de santé. En effet, il énumère les salariés bénéficiaires, établit la règle en cas de dispense d'adhésion, énonce les prestations et les cotisations du régime de couverture complémentaires de frais de santé. En outre, il définit également le régime conventionnel, le régime optionnel à l'adhésion facultative, les modalités d'engagement des partenaires sociaux au titre du haut degré de solidarité, le calcul des cotisations, détermine l'organisme d'assurance habilité recommandé, énumère les modalités de financement du régime, les catégories de bénéficiaires ayant droit au maintien des garanties, le régime de portabilité des garanties, ainsi que le suivi du régime de couverture complémentaire de frais de santé.
Cet avenant porte sur le financement des frais de jury, des frais d'ingénierie et d'administration des certificats de qualification professionnelle. En effet, il établit le régime d'indemnisation des membres du jury paritaire lors de la délivrance des CQP, énonce l'aide à la définition des besoins en compétences et en qualification et à l'ingénierie de CQP. En outre, il énumère les dispositions finales portant sur la daté d'entrée en vigueur de l'accord, la durée de l'accord, la procédure de notification et les modalités de dépôt.
Le présent avenant établit la définition du salaire minimum et énonce les modalités de calcul des rémunérations minima au 1er décembre 2006. En effet, il a été établi au travers de cet accord que :
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend cinq tableaux portant notamment sur :
Le présent avenant établit la définition du salaire minimum et énonce les modalités de calcul des rémunérations minima au 1er mars 2008. En effet, il a été admis au travers de cet accord que :
Cet avenant comprend cinq tableaux énumérant notamment :
En outre, il énonce la règle de convocation d'une commission paritaire afin d'assurer le réajustement de la grille des salaires.
Le présent avenant établit la définition du salaire minimum et énonce les modalités de calcul des rémunérations minima au 1er juillet 2009. En effet, il a été établi au travers de cet accord que :
En outre, il faut noter que dans la catégorie « ouvriers », les indices des catégories A, B, C, D, E, F ont été modifiés, de même pour la catégorie « employée » par lequel les indices des échelons 1, 2, 3, 4, 5, 6 se trouvent modifiés.
Par ailleurs il faut noter que cet avenant comprend cinq tableaux énumérant notamment :
Le présent avenant énonce la définition du salaire minimum et les modalités de calcul des rémunérations minima au 1er avril 2010. En effet, il a été établi au travers de cet accord que :
Par ailleurs, il faut noter que la valeur des salaires minima au 1er avril 2010 se trouve énumérée dans cinq tableaux bien distincts comprenant notamment :
En outre, la valeur des salaires minima au 1er septembre 2010 est présentée dans les tableaux suivants :
Le présent avenant énonce la définition du salaire minimum et les modalités de calcul des rémunérations minima au 1er juillet 2011. En effet, il a été établi au travers de cet accord que :
D'ailleurs, la valeur des salaires minima au 1er juillet 2011 se trouve énumérée dans les tableaux suivants :
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant établi la valeur des salaires minima applicables dans l'entreprise au 1er janvier 2012, avant la mise en place de la classification des emplois prévue par l'avenant n°42 du 29 juin 2011 à la convention 3187. Par conséquent, les indices rattachés aux catégories ouvriers, employés, et techniciens se trouvent modifiés. Ainsi la grille des salaires se présente comme suit :
En outre, cet avenant énonce également les rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1er janvier 2012 après la mise en place de la classification des emplois prévue par l'avenant n°42 du 29 juin 2011 à la convention 3187. Par conséquent, la grille des salaires à subi quelques modifications, en effet au lieu d'un tableau de trois colonnes, on se trouve face à un tableau de quatre colonnes comprenant le niveau, l'échelon, le coefficient et le montant. En résumé, la grille se présente comme suit :
Cet avenant apporte certaines modifications à l'annexe VI portant sur les salaires minima 2012-2013. En effet, le présent avenant se divise en trois parties bien distinctes :
Les rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1er novembre 2012 avant la mise en place de la classification des emplois prévue par l'avenant n°42 du 29 juin 2011 à la convention 3187.
La grille des salaires est établie sur la base de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, et se présente comme suit :
Les rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1er novembre 2012 après la mise en place de la classification des emplois prévue par l'avenant n°42 du 29 juin 2011 à la convention 3187.
La grille des salaires est établie sur la base de 151,67 heures soit 35 heures par semaine, et se trouve présenter dans un tableau de quatre colonnes comprenant le niveau, l'échelon, le coefficient et le montant.
Les rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1er janvier 2013
La grille est établie sur la base de 151,67 heures soit de 35 heures par semaine. Elle est présentée dans un tableau de quatre colonnes comprenant notamment le niveau, l'échelon, le coefficient et le montant.
Cet avenant énonce les rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1 er mars 2014. En effet, la grille des salaires est représentée dans un tableau de quatre colonnes, énumérant notamment le niveau, l'échelon, le coefficient et le montant, et cela sur la base de 151,67 heures soit 35 heures par semaine. La grille de salaire est établie par catégorie de salarié c'est pourquoi on distingue cinq tableaux différents qui se présentent comme suit :
Cet avenant établit les rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1er avril 2016. La grille des salaires est présentée dans un tableau de quatre colonnes comprenant le niveau, l'échelon, le coefficient et le montant. En effet, le tableau est établi sur la base de 151,67 heures soit 35 heures par semaine. En résumé, la grille se présente comme suit :
Le salaire de base minimum mensuel uniforme est établi à 1180,82 euros, sur la base de 151,66 heures soit 35 heures par semaines.
La valeur unique du point d'indice est fixée à 2,94 euros
Les salaires minima des ouvriers, présentés dans un tableau de trois colonnes portant notamment sur la catégorie (A à I), l'indice pris entre 25 à 63, et le salaire minimum mensuel établi entre 1254,31 euros et 1366,04 euros.
Les salaires minima des employés, figurant dans un tableau de trois colonnes comprenant la catégorie (1 à 9), l'indice fixé entre 25 et 63, et le salaire minimum mensuel compris entre 1254,31 euros et 1366,04 euros.
Les salaires minima des techniciens, énumérés dans un tableau de trois colonnes portant catégorie 8 et 9, indice 52 à 63 et une rémunération minimum prise entre 1333,70 euros et 1366,04 euros.
Les salaires minima des agents de maîtrise, établis dans un tableau de trois colonnes comprenant la catégorie (A, B, C, D), l'indice pris entre 78 à 220, et le salaire minimum compris entre 1410,14 euros et 1827,62 euros.
Les salaires minima des ingénieurs et cadres, présentés dans un tableau de trois colonnes portant la catégorie (I, II, III), l'indice pris entre 144 et 872, et le salaire minimum compris entre 1606,13 euros et 3773,85 euros.
Le salaire de base minimum mensuel uniforme est maintenu à 1 205,75 euros, et cela sur la base 151,66 heures soit 35 heures par semaine.
La valeur unique du point d'indice est établie à 3,00 euros.
Les salaires minima des ouvriers, établis dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la catégorie (A à I), l'indice 25 à 63, et le salaire fixé entre 1280,75 euros et 1394,75 euros.
Les salaires minima des employés, présentés dans un tableau de trois colonnes comprenant l'échelon (1 à 9), l'indice fixé entre 25 et 63, et une rémunération minimum établie entre 1280,75 euros et 1394,75 euros.
Les salaires minima des techniciens, énoncés dans un tableau de trois colonnes portant catégorie 8 et 9, l'indice 52 à 63 et une rémunération prise entre 1361,75 euros et 1394,75 euros.
Les salaires minima des agents de maîtrise, établis dans un tableau de trois colonnes comprenant l'échelon (A, B, C, D), l'indice pris entre 78 à 220, et le salaire compris entre 1439,75 euros et 1865,75 euros.
Les salaires minima des ingénieurs et cadres, énumérés dans un tableau de trois colonnes portant la position (I, II, III), l'indice pris entre 144 et 872, et le salaire fixé entre 1640,02 euros et 3853,48 euros.
Le salaire de base minimum mensuel uniforme est établi à 1 233,73 euros, établi sur la base 151,66 heures soit 35 heures par semaine.
La valeur unique du point d'indice est fixée à 3,01 euros.
Les salaires minima des ouvriers, établis dans un tableau de trois colonnes portant notamment sur la catégorie (A à I), l'indice pris entre 35 à 63, et le salaire minimum compris ente 1339,08 euros et 1423,36 euros.
Les salaires minima des employés, présentés dans un tableau de trois colonnes comprenant l'échelon (1-9), l'indice pis entre 35 à 63, et un salaire minimum fixé entre 1339,08 euros et 1423,36 euros.
Les salaires minima des techniciens, placés dans un tableau de trois colonnes portant les échelons 8 et 9, l'indice 52 et 63, et un salaire fixé entre 1390,25 euros et 1423,36 euros.
Les salaires minima des agents de maîtrise, présentés dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment l'échelon (A, B, C, D), l'indice pris entre 78 et 220, et la rémunération minimum fixée entre 1468, 51 euros et 1895,93 euros.
Les salaires minima des ingénieurs et cadres, établis dan un tableau de trois colonnes comprenant la position (I, II, III), l'indice 144 à 872, et la rémunération minimum comprise entre 1666,59 euros et 3915, 91 euros.
Le salaire de base minimum mensuel uniforme est fixé à 1241,04 euros, et cela sur la base de 151,66 heures soit 35 heures par semaine.
La valeur unique du point d'indice est établie à 3,029 euros.
Les salaires minima des ouvriers, énumérés dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la catégorie (A à I), l'indice (35 à 63), et le salaire estimé entre 1347,06 euros et 1431,87 euros.
Les salaires minima des employés, figurant dans un tableau de trois colonnes incluant la catégorie (1 à 9), l'indice (35 à 63), et la rémunération établie entre 1347,06 euros à 1431,87 euros.
Les salaires minima des techniciens, représentés dans un tableau de trois colonnes comprenant les catégories 8 et 9, liées à l'indice 52 et 63, avec un salaire établi entre 1398,55 euros et 1431,87 euros.
Les salaires minima des agents de maîtrise, énoncés dans un tableau de trois colonnes comprenant la catégorie (A, B, C, D), l'indice (78 à 220) et la rémunération fixée entre 1477,30 euros et 1907,42 euros.
Les salaires minima des ingénieurs et cadres, présentés dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la position (I, II, III), l'indice (144 à 872), et le salaire établi entre 1676,69 euros et 3939,64 euros.
Les salaires minima des ouvriers, figurant dans un tableau de trois colonnes portant la catégorie (A à I), l'indice (35 à 63), et le salaire pris entre 1355,15 euros à 1440,46 euros.
Les salaires minima des employés, présentés dans un tableau de trois colonnes portant la catégorie (1 à 9), l'indice (35 à 63), et le salaire fixé entre 1355,15 euros et 1440,46 euros.
Les salaires minima des techniciens, établis dans un tableau de trois colonnes comprenant les catégories 8 et 9, les indices 52 et 63, et le salaire minimum fixé entre 1406,94 euros et 1440,46 euros.
Les salaires minima des agents de maîtrise, présentés dans un tableau de trois colonnes portant notamment sur la catégorie (A, B, C, D), l'indice pris entre 78 et 220, et le salaire compris entre 1486,17 euros et 1918,84 euros.
Les salaires minima des ingénieurs et cadres, établis dans un tableau de trois colonnes comprenant la position (I, II, III), l'indice admis entre 144 et 872, et le salaire fixé entre 1686,75 euros et 3963,28 euros.
Le salaire de base minimum mensuel uniforme est fixé à 1285 euros et cela sur la base de 151,66 heures soit 35 heures par semaine.
La valeur unique du point d'indice est établie à 3,10 euros.
Les salaires minima des ouvriers, énumérés dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la catégorie (A à I), l'indice (35 à 63), et le montant du salaire fixé entre 1393,50 euros et 1480,30 euros.
Les salaires minima des employés, figurant dans un tableau de trois colonnes incluant l'échelon (1 à 9), l'indice (35 à 63), et la rémunération pris entre 1393,50 euros et 1480,30 euros.
Les salaires minima des techniciens, présentés dans un tableau de trois colonnes comprenant les échelons 8 et 9, l'indice 52 et 63, avec un salaire établi à un montant de 1446,20 euros et 1480,30 euros.
Les salaires minima des agents de maîtrise, énoncés dans un tableau de trois colonnes comprenant l'échelon (A, B, C, D), l'indice pris entre 78 et 220, et la rémunération établie entre 1526,80 euros et 1967,00 euros.
Les salaires minima des ingénieurs et cadres, présentés dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la position (I, II, III), l'indice (144 à 872), et le salaire fixé entre 1729,08 euros et 4062,75 euros.
Les salaires minima des ouvriers, établis dans un tableau de trois colonnes portant la catégorie (A à I), l'indice (35 à 75), et le salaire pris entre 1393,50 euros et 1517,50 euros.
Les salaires minima des employés, présentés dans un tableau de trois colonnes portant l'échelon (1 à 9), l'indice (35 à 75), et le montant du salaire fixé entre 1393,50 euros et 1517,50 euros.
Les salaires minima des techniciens, établis dans un tableau de trois colonnes comprenant les échelons 8 et 9, les indices 66 et 75, et le salaire minimum fixé entre 1489,60 euros et 1517,50 euros.
Les salaires minima des agents de maîtrise, présentés dans un tableau de trois colonnes portant notamment sur l'échelon (A, B, C, D), l'indice pris entre 78 et 220, et le salaire compris entre 1526, 80 euros et 1967,00 euros.
Les salaires minima des ingénieurs et cadres, établis dans un tableau de trois colonnes comprenant la position (I, II, III), l'indice admis entre 144 et 872, et le montant du salaire fixé entre 1729,08 euros et 4062,75 euros.
Dans la catégorie ouvriers, le tableau comprend trois niveaux, subdivisés en deux échelons au niveau I, et en trois échelons au niveau II et III. À chaque échelon se trouve affecté un coefficient pris entre 35 et 75, avec un salaire dont le montant est compris entre 1393,50 euros et 1517,50 euros.
Dans la catégorie employés, la grille comprend trois niveaux subdivisés en deux échelons au niveau I, et trois échelons aux niveaux II et III. À chaque échelon se trouve rattaché un coefficient établi entre 35 et 75, avec un salaire fixé entre 1393,50 euros et 1517,50 euros.
Dans la catégorie technicien, le tableau comprend un seul niveau subdivisé en deux échelons, affectés chacun à un coefficient pris entre 66 et 75, avec un salaire fixé entre 1489,60 euros et 1517,50 euros.
Dans la catégorie techniciens et agents de maîtrise, la grille comprend deux niveaux subdivisés chacun en deux échelons, affectés à un coefficient pris entre 89 et 220, et une rémunération établie entre 1560,90 euros et 1967,00 euros.
Dans la catégorie "ingénieurs et cadres", le tableau comprend trois colonnes incluant un seul niveau, subdivisé en quatre échelons, avec un montant pris entre 1729,08 euros et 4062,75 euros.
Dans la catégorie ouvriers, la grille comprend un tableau de trois colonnes comprenant la catégorie (A à I), l'indice (35 à 75), et le salaire fixé entre 1425,69 euros et 1544, 82 euros.
Dans la catégorie employée, la grille est présentée dans un tableau de trois colonnes incluant l'échelon (1 à 9), l'indice (35 à 75), et le salaire est fixé entre 1425, 69 euros et 1544, 82 euros.
Dans la catégorie technicien, le tableau comprend trois colonnes, dont l'échelon (8, 9), l'indice (66, 75) et le montant des salaires compris entre 1516,41 euros et 1544,82 euros.
Dans la catégorie agents de maîtrise, le tableau comprend trois colonnes, dont l'échelon (A, B, C, D), l'indice (78 à 220), et le montant des salaires fixés entre 1554,28 euros et 2002,41 euros.
Dans la catégorie ingénieurs et cadre, le tableau comprend trois colonnes énumérant notamment la position (I, II, III), l'indice (144 à 872), et le salaire fixé entre 1751,56 euros et 4115,57 euros.
Dans la catégorie ouvriers, la grille comprend trois niveaux subdivisés chacun en trois échelons, sauf le niveau I qui est divisé en deux échelons. À chaque échelon se trouve affecté un coefficient pris entre 35 et 75, et dont le montant du salaire est fixé entre 1425, 69 euros et 1544,82 euros.
Dans la catégorie employée, la grille se présente de la même forme et avec les mêmes montants que celle des ouvriers.
Dans la catégorie technicien, la grille comprend un seul niveau, subdivisé en deux échelons dont chacun se trouve affecté à un coefficient pris entre 66 et 75, avec une rémunération établie entre 1516,41 euros et 1544,82 euros.
Dans la catégorie techniciens et agents de maîtrise, le tableau comprend deux niveaux subdivisés chacun en en deux échelons. À chaque échelon se trouvent affectés un coefficient pris entre 89 et 220, et un salaire établi à un montant 1589, 00 et 2002,41 euros.
Dans la catégorie ingénieurs et cadres, le tableau comprend un seul niveau subdivisé en quatre échelons, et dont le montant du salaire est fixé entre 1751,56 euros et 4115, 57 euros.
Dans la catégorie ouvrier, la grille comprend trois niveaux subdivisés chacun en trois échelons, excepté au niveau I comprenant deux échelons. À chaque échelon se trouve affecté un coefficient pris entre 35 et 75, avec une rémunération fixée entre 1431, 82 euros et 1551,46 euros.
Dans la catégorie employée, la grille semblable à celle des ouvriers, que ce soit au niveau de la forme que du montant des salaires.
Dans la catégorie technicien, la grille comprend un seul niveau, subdivisé en deux échelons rattachés à un coefficient pris entre 66 et 75, avec un salaire compris entre 1522,93 euros et 1551, 46 euros.
Dans la catégorie techniciens et agents de maîtrise, la grille des salaires comprend deux niveaux, subdivisés en deux échelons, chacun affecté à un coefficient pris entre 89 et 220, avec un salaire établi à un montant de 1595,83 euros et 2011,02 euros.
Dans la catégorie ingénieurs et cadre, la grille comprend trois colonnes comprenant un seul niveau subdivisé en quatre échelons, avec une rémunération comprise entre 1759,09 euros et 4113,26 euros.
Dans la catégorie ouvrière, le tableau comprend trois niveaux, subdivisé chacun en trois échelons, excepté au niveau I qui comprend deux échelons. À chaque échelon, se trouve affecter un coefficient pris entre 35 et 75, et un salaire dont le montant est compris entre 1446,14 euros et 1566 ,97 euros.
Dans la catégorie employée, la grille est semblable à celle de la catégorie ouvrière, que ce soit au niveau de la forme ou du montant des salaires.
Dans la catégorie « techniciens », le tableau comprend un seul niveau, subdivisée en deux échelons affectés chacun à un coefficient admis entre 66 et 75, et dont le montant du salaire est fixé entre 1538,16 euros et 1566,97 euros.
Dans la catégorie « techniciens et agents de maîtrise », le tableau comprend deux niveaux subdivisés chacun en deux échelons, affectés à un coefficient pris entre 89 et 220 et à un salaire compris entre 1611,79 euros et 2031,13 euros.
Dans la catégorie « ingénieurs et cadres », la grille comprend trois colonnes, dont un seul niveau subdivisé en quatre échelons, affectés à un salaire d'un montant pris entre 1776,68 euros et 4174,59 euros.
Dans la catégorie « ouvriers », la grille comprend quatre colonnes, dont trois niveaux subdivisés chacun en trois échelons, excepté au niveau I divisé en deux échelons. À chaque échelon se trouvent affectés un coefficient pris entre 35 et 75, et un salaire d'un montant compris entre 1466,68 euros et 1582,64 euros.
Dans la catégorie « employés », la grille des salaires est semblable à celle de la catégorie des ouvriers que ce soit au niveau de la forme, que du montant du salaire.
Dans la catégorie « techniciens », le tableau comprend un seul niveau subdivisé en deux échelons, affectés à un coefficient pris admis entre 66 et 75, et un salaire dont le montant est fixé entre 1553,54 euros et 1582,64 euros.
Dans la catégorie « techniciens et agents de maîtrise », la grille comprend deux niveaux, subdivisés chacun en deux échelons, affectés à un coefficient pris entre 89 et 220, avec un salaire établi entre 1627,91 euros et 2051,44 euros.
Dans la catégorie « ingénieurs et cadres », le tableau comprend trois colonnes, dont un seul niveau, subdivisé en quatre échelons, et affecté à un salaire d'un montant pris entre 1794,45 euros et 4216,34 euros.