Quel est le champ d'application de la convention 3085 ?
La convention 3085 (transports routiers) régit les relations entre les salariés et les employeurs relevant des entreprises de transport.
Qui est concerné par la convention 3085 ?
La convention 3085 (transports routiers) concerne les entreprises de transport. En effet, elle est applicable aux entreprises de transport routier de voyageurs, aux autres transports routiers de voyageurs, aux entreprises de transport routier de marchandises de proximité, et de transports routiers de marchandises interurbains. En outre, il intéresse également les entreprises exerçant les activités de déménagement, la location de camions avec conducteur, la messagerie, le fret express, l'affrètement, l'organisation des transports internationaux, les autres activités de courrier, la location d'autres matériels de transport terrestre, les enquêtes et sécurités, ainsi que les ambulances.
Quels sont les thèmes traités par la convention 3085 ?
La convention 3085 (transports routiers) traite des thèmes suivants :
- Le champ d'application de la convention 3085.
- La durée, le régime de dénonciation et de révision. En principe, la convention 3085 est établie pour une durée indéterminée, pour ce qui est de la procédure de révision, les dispositions soumises à révision doivent avant tout être communiquées à la commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation qui doit ensuite statuer dans un délai de quinze jours. Quant à la dénonciation, il faut souligner que ladite convention peut être dénoncée à tout moment par les parties signataires, et cela avec un préavis de trois mois.
- La convention collective et les accords antérieurs, et le cas des avantages acquis. En principe, la convention 3085 et les accords annexes à la convention remplacent les conventions ou accords régionaux et locaux conclus antérieurement, à compter de la date d'entrée en vigueur de ces premiers. En outre, pour ce qui est des avantages acquis, il est à souligner qu'ils sont maintenus.
- Les conventions collectives régionales et locales sont établies pour régir une région ou une localité bien définie. Cependant, il faut noter que ces dispositions ne doivent en aucun cas contredire les dispositions générales de la convention 3085 et de ses annexes.
- La négociation annuelle sur les salaires et l'examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche. En principe, les parties signataires sont appelées à entamer une réunion au moins une fois par an, afin d'établir une négociation portant sur les salaires. Au cours de cette réunion, les parties contractantes vont en profiter pour entamer l'examen de la situation économique et de l'emploi dans la branche.
- La garantie de la liberté syndicale et la liberté d'opinion. En effet, le droit syndical et la liberté d'opinion sont des principes à valeur constitutionnelle. À cet égard, les salariés et les employeurs doivent impérativement respecter ces principes. Cela implique également une obligation d'impartialité de la part de l'employeur dans ces décisions (recrutement, répartition de travail, avancement, salaires, etc.). Notons toutefois que l'exercice de l'action syndicale ne doit aller à l'encontre des dispositions légales.
- La réglementation de l'exercice de l'action syndicale, notamment la participation à diverses instances (instances nationales, conseils d'administration, les instances paritaires, etc.), l'exercice d'une fonction de permanent d'une organisation syndicale par un salarié d'entreprise, et le régime de retraite des permanents syndicaux.
- Le régime de désignation des délégués du personnel, qui en principe se trouvent établi dans les établissements comprenant plus de dix salariés. À cet égard, le présent chapitre définit les règles relatives à l'organisation des élections, les conditions d'exercice des fonctions des délégués du personnel notamment, la détermination des heures de délégation qui en principe ne doit dépasser quinze heures par mois, et les modalités relatives à la réception des délégués. En outre, il énonce également le régime de remplacement d'un délégué.
- Les comités d'entreprise ou d'établissement, sont établis dans les entreprises ou établissements comptant 50 salariés au minimum. À cet égard, sont établis au travers du présent chapitre, l'organisation des élections du comité, les modalités de financement afin de permettre la réalisation des activités sociales et culturelles du comité, le fonctionnement du comité et les conditions liées à l'exercice du stage de formation économique, attribués aux membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois.
- les panneaux d'affichage. En principe, les communications syndicales s'effectuent par voie d'affichage sur des panneaux spécialement réservés à cet effet. En outre, des panneaux d'affichage sont également mis à la disposition des délégués du personnel et du comité d'entreprise ou d'établissement.
- Les conditions d'embauche. Les critères de recrutement portent sur quatre points essentiels (morale, santé, etc.). En outre, il faut noter que les anciens élèves des centres professionnels du transport ayant obtenu un diplôme délivré par le ministre de l'Éducation nationale, ou le ministre du Travail et de l'Emploi, ou encore le ministre des Transports, ont droit à une priorité d'emploi.
- Le contrat individuel de travail. En principe, la conclusion du contrat confirme l'embauchage du candidat. Le contrat peut être soit un contrat CDD, soit un contrat CDI. En outre, les clauses contractuelles ne doivent en aucun cas aller à l'encontre de la présente convention. Quant à la conclusion du contrat, elle doit être établie dans les conditions fixées par ladite convention.
- La durée du travail. En principe, la durée du travail effectif doit se conformer à la législation en vigueur, soit une durée de 39 heures par semaine. D'ailleurs, cette durée peut être dérogé par le recours aux heures supplémentaires, dans les conditions énoncées par le présent chapitre. En ce sens, il établit la règle de majoration des heures supplémentaires, et définit la durée du contingent d'heures supplémentaires. Il énonce également les règles applicables en matière de surcroît de travail, et la modulation de la durée légale du travail effectif. En outre, il établit la répartition des horaires de travail, ainsi que la prolongation temporaire de la durée du travail.
- L'hygiène. En vue d'assurer l'hygiène au sein de l'établissement, les partenaires sociaux imposent aux employeurs l'installation des infrastructures nécessaires à cet effet, comme le cas par exemple des lavabos, des vestiaires, etc.
- Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). En principe, le CHSCT est institué dans les entreprises ou établissements employant 50 salariés au minimum. Le présent chapitre établit le régime de formation du CHSCT relevant de la convention 3085, particulièrement la formation des représentants du personnel au présent comité.
- Les dispositions applicables aux mutilés de guerre, aux accidentés du travail, aux inaptes à l'emploi, et aux travailleurs handicapés
- l'absence. La présente convention définit l'absence, notamment l'absence régulière et l'absence irrégulière. En outre, il énonce le régime du contrat en cas d'absence (régulière ou irrégulière).
- Les maladies et accidents. Le présent chapitre énonce le régime du contrat en cas d'absence résultant des maladies et accidents, particulièrement en cas d'absence d'une durée au plus égale à six mois, d'une absence de plus de six ou douze mois, ou encore d'une absence due à un accident du travail.
- Les salariés âgés de moins de dix-huit ans. Le présent chapitre énonce les conditions de travail des salariés de moins de 18 ans, notamment en ce qui concerne les salaires garantis et le régime de rémunérations.
- Les personnels intermittent et saisonnier. En principe, un personnel intermittent est le salarié soumis à un contrat successif de brève durée, et le personnel saisonnier est le salarié exerçant une activité professionnelle pour une saison. À cet égard, le présent chapitre définit la modalité de calcul de l'ancienneté.
- Les dispositions applicables aux salariés appelés pour accomplir un service et des périodes militaires
- L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La convention 3085 (transports routiers) tend à garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, autrement dit elle interdit à l'employeur toute forme de discrimination basée sur l'appartenance sexuelle à l'égard d'un salarié, pour arrêter sa décision en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération, etc.
- L'égalité de traitement entre les Français et les étrangers. La convention 3085 (transports routiers) tend à assurer l'égalité de traitement entre les Français et les étrangers, autrement dit elle interdit à l'employeur toute forme de discrimination basée sur la nationalité pour arrêter sa décision (embauche, conduite, répartition du travail, licenciement, etc.) à l'égard d'un salarié.
- Les régimes de retraite. Les salariés relevant de la convention 3085 bénéficient des régimes de retraite, attribués suivant les dispositions en vigueur.
- La conciliation. Une commission nationale paritaire d'interprétation et de conciliation est instituée en vue de régir les différends relatifs à la présente convention. À cet égard, la commission peut être saisie à l'occasion des différends ou des difficultés portant sur l'application de la convention, de même pour les conflits collectifs. Notons que le présent chapitre énonce également la composition de la commission.
- La commission de validation des accords collectifs est crée afin de veiller à ce que les dispositions de l'accord collectif ne puissent aller à l'encontre des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en vigueur. En outre, le présent chapitre définit les points suivants : le rôle de la commission, la composition de la commission, la fréquence des réunions de la commission, la présidence de la commission, le secrétariat de la commission, les décisions de la commission, et le règlement intérieur qui régit la commission.
- Les conventions annexes, protocoles et accords spécifiques sont établis afin de définir les conditions particulières de travail de chaque catégorie de salarié. Notons toutefois que ces conventions annexes doivent impérativement comprendre les clauses relatives aux dispositions obligatoires énoncées à l'article L.133-5 du Code du travail.
- L'emploi et l'enseignement professionnel. Une commission nationale professionnelle de l'emploi est instituée en vue d'assurer la situation de l'emploi, de veiller à l'évolution de l'emploi, et de conseiller les parties signataires sur les décisions à prendre pour permettre l'amélioration de la situation de l'emploi et le progrès de la qualification professionnelle.
- La date d'application de la convention 3085 (transports routiers), qui est fixée au 21 décembre 1950.
- Le régime de publicité. Notons qu'un exemplaire de la convention 3085 doit être mis à la disposition du personnel. En outre, l'entreprise se charge de la mise à jour des textes.
Sur les textes attachés CCN 3085, IDCC 16 :
Annexe I : Ouvriers - Accord du 16 juin 1961
La présente annexe porte sur les ouvriers. En effet, il établit les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie des ouvriers. D'ailleurs, ladite annexe définit les groupes d'ouvrier concernés, on peut citer cinq groupes, dont le personnel roulant « voyageur », le personnel roulant « marchandise », le personnel de déménagement, etc. Par ailleurs, cette annexe comprend huit chapitres :
Chapitre 1- les dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers
Le présent chapitre établit les règles relatives aux sujets suivants :
- La fixation de la durée de la période d'essai
- L'embauche définitive doit être certifiée par un contrat d'embauchage ou une lettre.
- La nomenclature et la définition des emplois occupés par les ouvriers
- Le régime d'affectation temporaire particulièrement le changement d'emploi
- La détermination de la durée du travail, qui en principe ne doit pas dépasser 46 heures pour une période de 12 semaines consécutives. Ce chapitre établit également le contingent d'heures supplémentaires.
- La détermination de la durée du délai-congé, et les conditions y afférentes. Notons que le départ d'un ouvrier de l'entreprise ouvre droit à l'attribution d'un délai-congé excepté en cas de faute grave.
- Les modalités d'attribution de l'indemnité de licenciement. Notons que ladite indemnité est calculée en fonction de l'ancienneté.
- Le licenciement collectif. Le recours au licenciement collectif doit tenir compte de certaines conditions (ancienneté, charge de famille, etc.). En outre, il faut souligner que les ouvriers licenciés ont droit à une indemnité de congédiement.
- La détermination du nombre de jours de congé annuel payé dont bénéficient les ouvriers, et les conditions y afférentes.
- Les modalités de paiement de l'indemnité relatives aux jours fériés non travaillés, énumérant notamment le cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, et le cas du personnel ouvrier « mensualisé ».
- Les modalités de calcul de l'indemnité relatif aux jours fériés travaillés, notamment le cas du personnel justifiant de moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise, le cas du personnel justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, et le cas du personnel ouvrier « mensualisé ».
- Le calcul de l'indemnité relative aux dimanches travaillés et les conditions y afférentes.
- Les congés exceptionnels payés. L'ouverture du droit au congé exceptionnel payé est soumise à un certain nombre de conditions. En effet, il peut être attribué sans condition d'ancienneté, c'est le cas par exemple du mariage de l'intéressé qui donne lieu à quatre jours de congé exceptionnels payés. Par ailleurs, il peut être assorti de la condition portant sur la nécessité d'avoir trois mois de présence dans l'entreprise, par exemple pour le mariage d'un enfant ouvrant droit à deux jours de congé.
- La détermination de la durée du repos hebdomadaire. En principe, le repos est fixé le dimanche.
- La maternité. En principe, les salariés se trouvant en état de grossesse ont droit à congé de maternité. Pour la catégorie ouvrière, cette période est fixée à huit semaines réparties suivant les conditions énumérées dans la présente convention.
- Les indemnités de déplacement. En principe, les conditions relatives au remboursement des frais de déplacement des ouvriers sont fixées par le protocole rattaché à la présente convention.
- Les indemnisations relatives aux arrêts de travail consécutifs à des intempéries, et les conditions y afférentes.
- Le régime d'indemnisation en cas de maladie ou accident de l'ouvrier. Ce chapitre énonce à cet égard, les conditions relatives à l'ouverture du droit à l'indemnisation, définis les durées et le taux d'indemnisation, et énonce le calcul des indemnités.
- Les visites médicales. En principe, le coût des visites médicales est pris en charge par l'entreprise, quant au temps passé à ces visites, il sera compté comme temps de travail effectif et sera rémunéré.
- Les conditions d'indemnisation du salarié de la catégorie ouvrière en cas d'inaptitude physique à la conduite. À cet égard, deux hypothèses peuvent se présenter soit le salarié se trouve victime d'une incapacité définitive à la conduite, soit d'une incapacité temporaire à la conduite. Par ailleurs, le présent chapitre définit les conditions d'application des règles énoncées à l'égard du salarié, et énonce également l'obligation pour le conducteur d'informer l'employeur sur la décision de la commission médicale départementale relative au retrait définitif ou à la suspension du permis de conduire.
- Les règles applicables aux salariés appelés à effectuer des transports internationaux
- Les conditions relatives à l'ouverture du droit à l'indemnité de départ en retraite
Chapitre 2- la rémunération des ouvriers des transports
Ce chapitre définit les points suivants :
- La rémunération effective
- La rémunération globale garantie
- Les primes et le respect des conditions de sécurité
- Les modalités de paiement des rémunérations
- L'aptitude physique réduite
- Les dispositions antérieures
Chapitre 3- les dispositions particulières au personnel roulant « voyageurs »
Ce chapitre énonce les points suivants :
- La durée du travail, énumérant notamment la limite maximale, l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, ainsi que le repos hebdomadaire.
- Les dispositions générales relatives aux conditions de travail et à l'état de marche des véhicules
- Les dispositions diverses portant sur les transports en commun
- Les dispositions diverses portant sur les services réguliers, sauf tourisme
- Les dispositions diverses portant sur les services de tourisme
- Les dispositions diverses relatives à la grande remise
- Les dispositions diverses relatives aux services d'ambulances
Chapitre 4- les dispositions particulières au personnel roulant « marchandises »
Ce chapitre énonce les règles portant sur les sujets suivants :
- La durée du travail, énumérant notamment l'équivalence, et la répartition des horaires de travail sur un cycle.
- Le changement de véhicule
- Les dispositions diverses portant sur les services grands routiers
- Les dispositions diverses relatives au personnel coursier
- Les dispositions générales portant sur les conditions de travail et l'état de marche des véhicules
Chapitre 5- Les dispositions particulières au personnel de déménagement
Chapitre 6- Les dispositions particulières au personnel de manutention et aux ouvriers divers
Ce chapitre définit les points suivants :
- La définition des emplois
- Les dispositions générales portant sur les conditions de travail
Chapitre 7- Les dispositions particulières aux ouvriers d'entretien et de réparation
Ce chapitre énonce la classification relative aux ouvriers d'entretien et de réparation.
Chapitre 8- Les dispositions finales
Le présent chapitre énumère les formalités administratives. Il énonce à cet égard la date d'application ladite annexe à la convention 3085, qui est fixée au 19 juin 1961. En outre, il établit la procédure de dénonciation et de révision, et définit le régime de publicité.
Annexe I : Ouvriers ; Nomenclature et définition des emplois - Accord du 16 juin 1961
La présente annexe énonce la nomenclature et la définition des emplois, portant sur les ouvriers. À cet égard, il porte sur les points suivants :
- Personnel roulant « marchandises »
- Personnel de manutention et ouvriers divers
- Personnel d'entretien et réparation du matériel automobile
- Personnel roulant « voyageurs »
Annexe I : Ouvriers Annexe Frais de déplacement Protocole du 30 avril 1974
La présente annexe porte sur le frais de déplacement des ouvriers. En effet, elle établit les conditions relatives aux remboursements des frais de déplacement des ouvriers relevant des entreprises de transport routier et des activités auxiliaires de transport. En outre, elle énumère les définitions portant sur le déplacement et le lieu de travail. Par ailleurs, ladite annexe énonce les sections suivantes :
Section 1- Les transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport
La présente section définit les règles relatives aux hypothèses suivantes :
- Le cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail
- Le cas particulier des déplacements dans la zone de camionnage autour de Paris
- La prise de service matinal
- Les grands déplacements
- Le repas sur le lieu de travail
Section 2- Les transports routiers de voyageurs
Cette section énonce les hypothèses suivantes en ce qui concerne le déplacement :
- Le déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail
- Le déplacement comportant normalement deux repas hors du lieu de travail
- Le déplacement comportant au moins une nuit hors du domicile
Section 3- Les dispositions communes
La présente section définit les points suivants :
- Le cas particulier des services de nuit
- Le déplacement à l'étranger
- Le logement ou nourriture assurés par l'entreprise
- L'avance sur frais
- L'utilisation des voies à péage
Section 4- La révision du taux des indemnités
La présente section énonce la procédure de révision
Section 5- Application du protocole
La présente section énonce les formalités administratives relatives à l'application de ladite annexe. À cet égard, elle énonce les points suivants :
- La date d'application.
- Le régime de publicité
Annexe I : Ouvriers ; frais de déplacement ; Taux des indemnités forfaitaires - Accord du 30 avril 1974
La présente annexe porte sur les ouvriers, particulièrement sur le frais de déplacement et le taux des indemnités forfaitaires. En effet, elle énonce le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, d'ailleurs les chiffres sont en vigueur à compter du 1er juillet 1995.
Annexe II : Employés - Accord du 27 février 1951
Cette annexe porte sur les employés. En effet, il établit les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie « employés ». Il établit les points suivants :
- La nomenclature et la définition des emplois occupés par les employés
- Les salaires minimaux professionnels
- Les indemnités complémentaires. Les employés ont droit à une indemnité complémentaire suivant certaines conditions rattachées au travail du salarié. En effet, soit que le poste occupé par le salarié porte sur la surveillance d'un groupe d'employés, soit que ledit emploi nécessite la connaissance des langues étrangères.
- Les conditions de rémunération des employés présentant une aptitude physique réduite
- Les arrêtés de salaires
- La détermination du salaire minimal interprofessionnel de croissance
- Les modalités de calcul de la durée hebdomadaire du travail effectif, notamment sur une période de douze semaines consécutives.
- La période d'essai. En principe la durée de la période d'essai pour la catégorie employé se trouve fixée à un mois.
- Le remplacement et le changement d'emploi. Le présent chapitre définit la règle applicable, particulièrement en matière de rémunération, en cas remplacement d'un supérieur absent par l'employé, ou encore en cas de remplacement d'un salarié absent occupant un poste inférieur à celui dudit employé.
- La détermination de la durée du délai-congé, particulièrement en cas de démission et de licenciement.
- Les conditions d'attribution de l'indemnité de congédiement. Notons que le calcul de l'indemnité de congédiement s'effectue en fonction de l'ancienneté.
- Les conditions relatives au recours au licenciement collectif
- La détermination du nombre de jours relatif au congé annuel payé
- Les congés exceptionnels payés. Les employés ont droit à un congé exceptionnel payé suivant certaines conditions. En effet, la durée dudit congé est différente en fonction de l'événement auxquels se trouve confronté l'employé. Par exemple, pour le mariage de l'intéressé, le congé est fixé à quatre jours. En outre, on peut compter huit événements ouvrants droits à un congé exceptionnel.
- La maladie et l'accident. Ce chapitre énonce la condition d'ouverture du droit à indemnisation en cas de maladie ou accident de l'employé. En outre, il énumère les durées d'absence et le taux d'indemnisation, ainsi que les modalités de calcul des indemnités.
- Le calcul de l'indemnité de départ en retraite
- La durée du congé de maternité et les conditions relatives à la prolongation de cette durée.
- La détermination du montant de l'indemnité d'entretien pour l'emploi d'engins motorisés à deux roux.
- Les modalités de mise en uvre de la formation professionnelle
- Les conditions relatives à la dénonciation et à la révision
- La date d'application de ladite annexe est fixée le 27 février 1951
- Le régime de publicité de la présente convention collective annexe
Annexe II : Employés ; Nomenclature et définition des emplois - Accord du 27 février 1951
La présente annexe établit la nomenclature et la définition des emplois. À cet égard, il établit le classement des emplois par groupe, d'ailleurs on peut compter un groupe de neuf emplois.
Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise - Accord du 30 mars 1951
La présente annexe porte sur les techniciens et agents de maîtrise. En effet, elle établit les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie « techniciens et agents de maîtrise ». À cet égard, elle énonce les règles portant sur les points suivants :
- La nomenclature et définition des emplois pouvant être occupés par les techniciens et agents de maîtrise
- Le classement du personnel
- La détermination des salaires minimaux professionnels garantis, énumérant notamment les dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs
- Les indemnités complémentaires. L'attribution des indemnités complémentaires s'effectue suivant un certain nombre de conditions, notamment lorsque ledit technicien est chargé d'assurer la surveillance d'un groupe de techniciens, ou encore lorsque l'emploi demande la connaissance des langues étrangères.
- La détermination du montant des salaires effectifs
- La fixation du salaire du technicien ayant une aptitude physique réduite
- Les arrêtés de salaires
- La détermination de la durée hebdomadaire du travail particulièrement, pour une période de douze semaines et la fixation du contingent d'heures supplémentaires.
- La détermination de la durée de la période d'essai, et les conditions relatives à la prolongation de cette durée.
- L'embauchage définitif. En principe, l'embauchage définitif doit être certifié par un contrat d'embauchage ou par une lettre.
- Le remplacement temporaire. Ce chapitre définit le régime de rémunération du technicien ou agent de maîtrise en cas de remplacement d'un salarié absent.
- La procédure relative au changement d'emploi, notamment en matière de promotion ou de déclassement.
- Le régime du contrat en cas de changement d'établissement, la garantie du droit du salarié et la réglementation des conditions de changement.
- Les conditions relatives au remboursement des frais de déplacement entrepris par le technicien ou agent de maîtrise dans le cadre de sa fonction.
- La détermination de la durée du délai-congé pour les techniciens ou agent de maîtrise, en cas de démission ou licenciement, et les conditions y afférentes.
- Les conditions d'attribution de l'indemnité de congédiement. Notons que ladite indemnité est calculée en fonction de l'ancienneté.
- Le recours au licenciement collectif, les conditions y afférentes.
- La détermination de la durée du congé annuel payé attribué aux techniciens et agents de maîtrise, et les conditions y afférentes.
- Les congés exceptionnels payés. Notons que les techniciens et agents de maîtrise ont droit à un congé exceptionnel payé en fonction des événements auxquels ils e trouvent confronter. Par exemple, en cas du mariage de l'intéressé, le nombre de congés est fixé à quatre jours.
- La maladie et l'accident. Ce chapitre définit les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité en cas de maladie et accident du technicien et agent de maîtrise. En outre, il énonce les durées des absences pour maladies et les taux d'indemnisation.
- Le départ en retraite, énumérant notamment l'âge de départ en retraite, le calcul de l'indemnité, ainsi que les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité.
- La maternité. Ce chapitre définit les règles en matière du congé de maternité, énumérant notamment la durée, et la procédure de prolongation du congé.
- La détermination du montant de l'indemnité d'entretien pour l'emploi d'engins motorisés à deux roues
- La mise en uvre de la formation professionnelle
- Le régime de dénonciation et de révision
- La date d'application de ladite annexe est fixée à compter de la date de sa signature
- Le régime de publicité de la présente convention collective annexe.
Annexe III : Techniciens et agents de maîtrise ; Nomenclature et définition des emplois - Accord du 30 mars 1951
La présente annexe établit la nomenclature et la définition des emplois des salariés relevant de la catégorie techniciens et agents de maîtrise. À cet égard, il établit le classement des emplois par groupe. D'ailleurs, on peut compter huit groupes d'emplois, y compris le groupe de la haute maîtrise.
Annexe IV : Ingénieurs et cadres - Accord du 30 octobre 1951
Cette annexe porte sur les ingénieurs et cadres. En effet, il établit les conditions particulières de travail des salariés appartenant à la catégorie « ingénieurs et cadres ». Il établit les points suivants :
- La définition générale des ingénieurs et cadres
- La nomenclature et définition des emplois pouvant être occupés par les ingénieurs et cadres
- Le régime de classement des ingénieurs et cadres
- Les modalités de calcul des rémunérations minimales professionnelles garanties relatives aux ingénieurs et cadres, et les dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs.
- Les rémunérations effectives. Ce chapitre définit les modalités de rémunération et les rémunérations annuelles garanties. En outre, il énonce le régime de rémunération des cadres supérieurs, et fixe le paiement mensuel minimum.
- Le régime de dispositions antérieures par rapport aux dispositions de la présente annexe.
- La détermination de la durée hebdomadaire de travail effectif, et la répartition de la durée pour une période de douze semaines consécutives.
- La détermination de la durée de la période d'essai, et les conditions relatives à la prolongation de ladite période.
- L'embauchage définitif. En principe, l'embauchage définitif doit être certifié par un contrat d'embauchage ou par une lettre.
- Le remplacement temporaire. Ce chapitre définit le régime de rémunération des ingénieurs et cadres en cas de remplacement temporaire d'un autre ingénieur ou cadre absent.
- Le régime de promotion des ingénieurs ou cadres
- La procédure de déclassement des ingénieurs ou cadres, et la liberté de choix dont disposent ces derniers par rapport au déclassement.
- Le régime du contrat en cas de changement d'établissement, la garantie du droit du personnel-cadre ou ingénieur, et la réglementation des conditions de changement.
- Les conditions relatives au remboursement des frais de déplacement engagés par l'ingénieur ou cadre dans l'exercice de ses fonctions (frais de transport, frais de séjour, frais de représentation).
- La procédure de résiliation du contrat de travail
- Le recours au licenciement collectif, les conditions y afférentes.
- La détermination de l'indemnité de congédiement en cas de rupture du contrat de travail, la fixation du taux de cette indemnité, et le cas des ingénieurs ou cadres âgés d'au moins 61 ans.
- Le départ en retraite, énumérant notamment l'âge de départ en retraite, le calcul de l'indemnité de départ en retraite attribué aux ingénieurs et cadres, les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, et les avantages attribués aux ingénieurs et cadres à l'occasion de leur départ en retraite.
- Le droit du régime de retraite et de prévoyance attribué à l'égard des ingénieurs et cadres.
- La réglementation du congé annuel payé attribué aux ingénieurs et cadres, notamment la détermination de sa durée et les conditions y afférentes.
- Les congés exceptionnels payés. Notons que les ingénieurs et cadres ont droit à un congé exceptionnel payé en fonction des événements auxquels ils e trouvent confronter. Par exemple, en cas du mariage de l'intéressé, le nombre de congés est fixé à quatre jours.
- La maladie et l'accident. Ce chapitre définit les conditions d'ouverture du droit à l'indemnité en cas de maladie et accident des ingénieurs et cadres. En outre, il énonce les durées des absences pour maladies et les taux d'indemnisation, ainsi que les modalités de calcul des indemnités.
- La maternité. Ce chapitre définit les règles en matière du congé de maternité pour les cadres féminins, à cet égard, il énumère la durée, et la procédure de prolongation du congé.
- La mise en uvre de la formation professionnelle des ingénieurs et cadres
- Le régime de dénonciation et de révision
- La date d'application de ladite annexe est fixée à compter de la date de sa signature
- Le régime de publicité de la présente convention collective annexe.
Annexe IV : Ingénieurs et cadres ; Nomenclature des groupes - Accord du 30 octobre 1951
La présente annexe établit la nomenclature des groupes, d'ailleurs, on peut compter sept groupes dans cette nomenclature, y compris le groupe des cadres supérieurs.
Annexe V : Régimes complémentaires de retraite et de prévoyance - Accord du 5 mars 1958
La présente annexe porte sur les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance. À cet égard, il énumère trois titres essentiels, à savoir :
- L'extension du champ d'application du régime complémentaire de retraites, en effet, le présent chapitre énonce l'obligation pour les salariés des entreprises exerçant des activités relatives au transport public sur route de marchandises, des travaux de déménagements et garde-meubles.
- Le régime de retraite complémentaire régissant le cas des salariés relevant des entreprises non affiliés à la C.A.R.C.E.P.T.
- Les dispositions diverses, énumérant notamment le régime d'adhésion des entreprises à la CARCEPT, les modalités d'application de ladite annexe, la procédure d'agrément, etc.
Annexe VI : Participation des salariés aux fruits de l'expansion - Accord du 24 mars 1982
La présente annexe énonce le régime de participation des salariés aux fruits de l'expansion. À cet égard, il établit la règle portant sur la répartition de réserve spéciale relative à la participation des travailleurs, et énonce les bénéficiaires de ladite participation. En outre, il définit les modalités de calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation, et le montant de ladite participation.
Formation professionnelle continue, Association Fongecip transports Accord du 25 février 1983
Cet accord porte sur la formation professionnelle continue relative à l'Association Fongecip transports. En effet, les parties signataires du présent protocole tendent à compléter et à adapter le régime de financement de la formation continue propre aux activités du transport routier et des activités du transport connexes, avec les dispositions du présent protocole.
Accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires
Cet accord porte sur le contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires. En effet, il énumère les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord. En effet, il s'applique aux conducteurs scolaires, incluant notamment le ramassage et desserte des établissements scolaires, les cantines, les piscines, les centres aérés, les classes vertes, les classes de neige, les tiers temps pédagogiques, etc.
- Le régime du contrat de travail intermittent, notamment la détermination de la durée du contrat, et les éléments du contrat.
- La qualification des conducteurs concernés
- La détermination de la durée du travail des salariés concernés
- La répartition de l'horaire de travail, énumérant notamment les dispositions générales et les heures complémentaires.
- Les règles applicables en cas de modifications apportées aux horaires de travail
- Les conditions d'exercice d'une activité à temps complet
- Les conditions relatives à l'exercice d'une activité hors période scolaire
- La détermination du montant de la rémunération
- Le calcul de l'ancienneté
- Le régime d'indemnisation des conducteurs scolaires pour les jours fériés non travaillés.
- Le régime d'indemnisation des congés annuels payés
- Le droit des conducteurs scolaires relevant d'un contrat de travail intermittent au congé pour événements familiaux
- Les conditions d'attribution du complément de salaire en cas de maladie et accident
- La durée de la période d'essai, qui est fixée à un mois calendaire
- La réglementation du délai-congé, énumérant notamment la durée du délai-congé, et l'indemnisation du délai-congé.
- L'exercice d'un mandat syndical ou de représentation du personnel par les conducteurs scolaires
- Le régime de mise en uvre de la formation professionnelle
- Les dispositions diverses, portantes notamment sur les avantages acquis et les accords d'entreprise ou d'établissement.
- La procédure de révision et de dénonciation
- L'abrogation des dispositions antérieures à l'égard du présent protocole
- La date d'application du présent protocole
- Le régime de publicité du présent protocole
Déclaration commune des parties signataires annexée au protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires du 15 juin 1992
Le présent accord énonce la déclaration commune des parties signataires rattachée au protocole d'accord portant sur le contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires.
Accord du 23 juillet 1992 portant mis en uvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
Cet accord porte sur la mise en uvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane. En effet, il porte sur les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord
- Les bénéficiaires dudit plan social
- La durée du plan social et les modalités de mise en uvre du plan social dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane
- Le régime d'information sur le plan social, établi à l'égard des représentants du personnel et de l'autorité administrative compétente.
- La mise en uvre de la procédure de licenciement après consultation des institutions représentatives compétentes, notamment l'exercice du rôle consultatif de ladite institution, les obligations de l'employeur dans le cadre de la convocation, la procédure de notification, et les modalités de calcul des indemnités de licenciement.
- L'allocation spéciale du fonds national de l'emploi. En principe, les salariés ont droit à une allocation spéciale du FNE vers la fin de leur contrat à partir de l'âge de 55 ans. À cet égard, le présent chapitre définit les conditions relatives au versement de l'allocation, ainsi que le montant de ladite allocation.
- Les congés de conversion. Les salariés de moins de 55 ans ont droit à un congé de conversion d'une durée de quinze mois. Le présent chapitre énonce à cet égard les conditions d'attribution dudit congé.
- L'allocation temporaire dégressive. Les salariés reclassés à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel appartiennent l'entreprise, appelés à occuper un emploi moins rémunéré que son emploi d'origine, ont droit à une allocation mensuelle permettant de combler la perte de salaire. Le présent chapitre définit à cet égard les conditions relatives à l'attribution de ladite allocation, notamment le montant de l'allocation, la durée, etc.
- L'aide à la mobilité géographique. Les salariés reclassés ont droit à une aide financière lorsque son nouveau lieu de travail est distant de son ancien domicile. Le présent chapitre définit, à cet égard, le montant de l'aide, ainsi que les conditions d'attribution.
- Les cellules de reclassement interentreprises ou d'entreprise, établies à l'égard des salariés licenciés pendant le congé de conversion.
- L'indemnité complémentaire spécifique de licenciement est attribuée aux salariés ayant adhéré à un congé de conversion. Le présent chapitre définit le montant de ladite indemnité, qui est calculé en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
- Les mesures prises à l'égard des salariés de plus de cinquante ans dans le cadre du licenciement.
- La détermination de la durée du travail dans le cadre de l'application du plan social.
- L'engagement pris par les entreprises en vue de la mise en uvre du plan social
- Le suivi du plan social. Le présent chapitre définit les organismes chargés d'assurer le suivi du plan social, énonce les rôles qui leur sont impartis et établit les conditions relatives à la mise en uvre du suivi.
- La durée de mise en uvre de l'accord. Notons que la durée du présent accord coïncide avec celle du plan social.
- Le régime de dénonciation
- Les modalités de dépôt et de publicité
Accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à point
Cet accord porte sur les diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à point. Il énonce les thèmes suivants :
- La reconstitution partielle des points
- Les conséquences de la suspension ou de l'invalidation du permis de conduire sur le contrat de travail
- Les fonds spéciaux professionnels « permis sécurité »
- Les dispositions diverses portant notamment sur la mise en application du présent protocole.
- Le régime d'application du présent accord
- Le régime de dépôt et de publicité
Accord du 22 février 1993 relatif à la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés
Cet accord porte sur la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés. Il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord, qui en principe s'applique dans les entreprises de moins de dix salariés.
- Les conditions de désignation des organismes collecteurs
- L'organisme chargé d'assurer la gestion des fonds
- Les missions des instances paritaires
- Les dispositions diverses
Participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés, Annexe Accord du 22 février 1993
Cet accord porte sur la participation au financement de la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés. À cet égard, il définit le champ d'application de la présente annexe à la convention, et énumère les entreprises concernées par les dispositions de l'annexe, telles par exemple du cas des industries de transports routiers de marchandises, des industries de transports routiers de voyageurs, etc.
Accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite de marchandise "grands routiers" ou "longue distance"
Cet accord porte sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite de marchandise « grands routiers » ou « longue distance ». En effet, il définit les thèmes suivants :
- Le préambule
- Le champ d'application
- Le temps de service
- La rémunération des temps de service énumérant notamment les règles en matière de la rémunération effective, la majoration des heures supplémentaires, la rémunération mensuelle professionnelle garantie, la comparaison de la rémunération effective et de la rémunération mensuelle professionnelle garantie, ainsi que les dispositions générales.
- Le repos récupérateur, énumérant les principes d'attribution et le calendrier d'attribution à compter du 1er octobre 1995 et du 1er janvier 1997.
- Le bulletin de paye, énonçant notamment sa présentation et son utilisation
- La réduction du temps de service, particulièrement le calendrier.
- Les dispositions diverses portant sur la commission nationale de suivi de l'accord, les personnels de conduite courte distance, les personnels de conduite du déménagement, l'actualisation des barèmes de la rémunération mensuelle professionnelle garantie, l'entrée en application de l'accord et le régime de publicité.
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend une annexe portant sur « les rémunérations des personnels au 1er octobre 1995, 1er janvier 1997, et 1er janvier 1998.
Avenant n° 1 du 6 juillet 1995 relatif aux conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite " grands routiers " ou " longue distance "
Cet avenant porte sur les conditions spécifiques d'application de l'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, au repos récupérateur et à la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance ». D'ailleurs, il établit les personnels visés par l'avenant, et ces modalités de mise en uvre. En outre, cet avenant est lié à une annexe portant sur les dispositions particulières du présent avenant.
Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel "grands routiers" ou "longue distance"
Cet accord énonce le Procès-verbal du 23 novembre 1994 relatif au personnel « grands routiers » ou « longue distance ». En effet, la commission nationale d'interprétation et de conciliation a réuni les organisations syndicales afin de procéder à la signature de l'accord du 23 novembre 1994 portant sur le temps de service, les repos compensateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance ». En conséquence, un PV a été éventuellement pris lors de cette réunion de signature, ce PV comprend les éléments suivants :
- Le régime d'application des clauses de sauvegarde
- Le régime d'application de la rémunération mensuelle professionnelle garantie
- La garantie du repos récupérateur aux salariés
- Le suivi de l'application de l'accord dans les entreprises
Accord du 20 janvier 1995 relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers "Marchandises"
Cet accord porte sur la formation obligatoire des conducteurs routiers « Marchandises ». En effet, il régit trois grands titres essentiels, à savoir :
Titre 1- la formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers.
Le présent titre définit les points suivants :
- Le principe
- Les personnels concernés
- La durée et le contenu de la formation initiale minimale obligatoire
- La résiliation de la formation initiale obligatoire
- Le déroulement de la formation pendant la période d'essai
- Le financement des frais de la formation initiale minimale obligatoire
- Le bilan de l'application du dispositif
- Les modalités d'extension de l'obligation de formation initiale
Titre 2- la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers
Le présent titre énonce les points suivants :
- Le principe
- Les personnels prioritaires
- La durée minimale de la formation continue obligatoire de sécurité
- La résiliation de la formation continue obligatoire de sécurité
- Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité
- Le bilan de l'application du dispositif
Titre 3- les dispositions diverses
Ce chapitre énumère les points suivants :
- Les attestations de formations initiale et continue
- Les calendriers d'application
- L'entrée en vigueur des dispositions du présent accord, qui se trouve fixé le 1er juillet 1995.
- Le régime de publicité
Par ailleurs, il faut noter que cet accord comprend une annexe portant sur le procès-verbal de la réunion de signature du 20 janvier 1995. Le PV comprend les éléments suivants :
- Les conditions de mise en uvre de l'accord-cadre
- La formation initiale minimale et titre ou diplôme professionnel
- La généralisation de l'obligation de formation initiale
- L'harmonisation européenne
OPCA transports, Avenant n° 1 du 28 décembre 1994
Cet avenant est relatif à l'OPCA transports. En effet, il établit les points suivants :
- Les modalités de constitution de sections professionnelles paritaires techniques.
- Les missions auxquelles se trouvent charger l'OPCA transports
- Les conseils des sections professionnelles paritaires techniques
- Les modalités de participation aux réunions
- L'emploi des contributions des entreprises
- L'entrée en application du présent avenant, qui est d'ailleurs fixé à la date d'application de l'accord du 28 décembre 1994 relatif à la création de l'OPCA « transports ».
- Le régime de publicité et de dépôt
Accord du 1er février 1996 relatif à la Retraite -Prévoyance
Le présent accord porte sur la retraite et la prévoyance. Il traite des points suivants :
- Les dispositions générales.
- Les règles relatives aux entreprises adhérentes à la Carcept énumérant notamment, les modalités relatives à la validation des droits à la retraite complémentaire, la prise en charge du taux différentiel, et la couverture au titre du régime de prévoyance.
- Le cas des entreprises non adhérentes à la Carcept, notamment dans la validation des droits à la retraite complémentaire, la couverture au titre du régime de prévoyance, et la prise en charge des cotisations afférentes à la validation.
- Le salaire mensuel brut moyen de référence
- L'ouverture du droit à l'indemnité de cessation d'activité et la détermination de son montant
- La durée d'application du présent accord. En principe, ledit accord est valable jusqu'au 31 décembre 1996.
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises
Ledit protocole d'accord porte sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises. En effet, les partenaires sociaux entendent établir un congé de fin d'activité au profit des conducteurs routiers de marchandises âgés de 55 ans minimum, et ayant effectué le métier de conducteur pendant au moins 25 ans. À cet égard, ils ont élaboré le présent protocole portant sur :
- L'ouverture du droit au congé de fin d'activité.
- Le calcul de l'indemnité complémentaire attribuée aux salariés, et la procédure de financement de ladite indemnité
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical
Ce protocole d'accord porte sur le droit syndical. En effet, les partenaires sociaux veulent assurer la garantie de l'exercice du droit syndical, de ce fait ils ont établi le présent accord en vue d'améliorer l'exercice du droit syndical et le fonctionnement de la commission nationale d'interprétation et de conciliation relevant de la convention 3085 (transports routiers).
Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds le dimanche
Ce protocole d'accord porte sur la mesure d'interdiction prise à l'égard des véhicules poids lourds, en effet, les partenaires sociaux ont fait part au gouvernement de leur volonté portant interdiction desdits véhicules à circuler le dimanche.
Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996. (Conflit du 18 au 30 novembre 1996). Protocole de fin de conflit du 9 décembre 1996
Le présent protocole porte sur la fin du conflit. En résumé un conflit est intervenu dans le cadre du transport routier le 18 au 30 novembre 1996, le conflit porter sur sept points essentiels à savoir, salaires, durée et rémunération du temps de travail, retraite à 55 ans, etc. L'affaire a été portée devant la commission de conciliation, ce qui a conduit à l'élaboration dudit protocole. En outre, cinq points essentiels ont été dégagés dudit protocole notamment, le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de marchandises, la réduction du délai de franchise maladie, les frais de déplacement, le droit syndical et l'interdiction de circulation des véhicules poids lourds, le dimanche. En outre, les partenaires sociaux tiennent à souligner la garantie des droits des salariés, notamment en ce qui concerne l'exercice de la grève, et s'assurent ainsi à ce que le salarié ne soit victime d'une mesure discriminatoire portant sur la rémunération, ou autres. Il dispose à cet égard, la nullité de toute mesure de licenciement prononcée à l'égard des salariés ayant effectué la grève, sauf cas de faute grave effectuée par ces derniers.
Déclaration du 23 décembre 1996 (activités de transport de fond et valeurs). Déclaration du 23 décembre 1996
La présente déclaration porte sur les activités de transport de fond et valeurs. En effet, les partenaires sociaux souhaiteraient élargir l'application des dispositions du protocole d'accord du 29 novembre 1996 à l'ensemble des membres de l'équipage des convoyeurs conducteurs des entreprises, notamment le convoyeur garde, et le convoyeur messager.
Avenant d'application du 4 février 1997 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs
Le présent avenant porte sur le développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés dans les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs. Il énonce les éléments suivants notamment :
- Les dispositions générales du présent accord
- Les nouveaux bénéficiaires de l'accord
- La durée d'application de l'accord
- L'entrée en application de l'accord, qui en principe est applicable à compter du 1er janvier 1997
- Le régime de dépôt et de publicité
Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans
Cet accord porte sur le congé de fin d'activité à partir de 55 ans. En effet, il établit les points suivants :
- Les personnels concernés par les dispositions du présent accord. Ce chapitre énumère les principes généraux de l'accord, les règles relatives aux carrières mixtes, et le cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail.
- Le régime de mise en uvre du CFA.
- La rupture du contrat de travail, notamment l'initiative et la nature de la rupture, la date de départ effectif, et le calcul de l'indemnité de cessation d'activité.
- Le statut du bénéficiaire du CFA, notamment le congé de fin d'activité à partir de 55ans.
- Le financement du régime, notamment la cotisation de la profession, la subdivision versée par l'État, et la périodicité du versement des contributions au financement du régime.
- La contrepartie d'embauche énumérant notamment la règle générale, et le cas particulier de la cessation d'activité d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée.
- Le fonds national de gestion paritaire du congé de fin activité
- Le bilan d'application de l'accord
- L'entrée en application et la durée de l'accord
- Le régime de publicité et d'extension
Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
Le présent accord porte sur la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA-Transport). À cet égard, il établit les points suivants :
- Le régime de création et de dénomination
- L'objet et les missions du FONGECFA-Transport
- Le conseil d'administration notamment sa composition, la présidence, et les pouvoirs.
- La commission technique paritaire
- La commission sociale paritaire
- Le statut et règlement intérieur du FONGECFA-Transport
- L'entrée en application et la durée du présent accord
- Le régime de publicité et l'extension de l'accord
Accord du 3 juin 1997 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement
Cet accord porte sur les conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement. Il établit les points suivants :
- Les dispositions relatives aux conditions de travail des salariés relevant des entreprises de transport de déménagement.
- La composition de l'équipe de déménagement en cas de déménagement de particuliers
- La mise en uvre du déménagement d'entreprises
- La mise en uvre de l'opération de déménagement international
- Les règles relatives à la conduite des véhicules
- Les conditions de rémunération du personnel roulant
- Le régime du contrat du travail à durée déterminée applicable aux salariés des entreprises de déménagement.
- Les conditions relatives à l'ouverture du droit au congé annuel payé, et la détermination du nombre de jours de congé.
- Les conditions de mise en uvre de la formation professionnelle à l'égard des déménageurs conducteurs
- Les conditions relatives au port de charges
- Les conditions relatives à l'emploi des jeunes dans le cadre du déménagement.
- Les actions menées par la CNPE afin d'assurer la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé
- L'application des dispositions générales conventionnelles générales
- L'entrée en application et les dispositions diverses relatives au présent accord
- Le régime de publicité et de dépôt
Accord du 23 juin 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55 ans, dans les entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs
Cet accord porte sur le congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement, à partir de 55ans, dans les entreprises exerçant des activités de fonds et valeurs. À cet égard, il établit les points suivants :
- La disposition générale de l'accord, énumérant notamment le personnel concerné, la détermination du montant de l'indemnité de cessation d'activité, et les conditions y afférentes.
- L'entrée en application de l'accord, qui est d'ailleurs fixée à partir de la date de son extension
- Le régime de publicité et d'extension dudit accord
Protocole d'accord du 7 novembre 1997 relatif aux rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociations visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective
Le présent protocole d'accord porte sur les rémunérations minimales conventionnelles 1997 et à l'ouverture de négociation visant à la révision programmée des dispositions de la convention collective. À cet égard, il définit les thèmes suivants :
Les rémunérations minimales conventionnelles 1997 énumérant notamment :
- Le régime de rémunération applicable aux personnels roulants relevant des entreprises de transport routier de marchandises et des activités transports connexes, et des entreprises du transport de déménagement. Cette section énonce ainsi la valeur du RGG (rémunération globale garantie), du RMPG (rémunération mensuelle professionnelle garantie), et des rémunérations annuelles garanties au titre de 1998.
- Le régime de rémunération des personnels roulants relevant des entreprises de transport routier de voyageurs et des entreprises de transport sanitaire.
- Les conditions de rémunération des autres personnels relevant des entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, entreprises du transport de déménagement.
- Les conditions de rémunération des autres personnels relevant des entreprises de transport routier de voyageurs et des entreprises de transport sanitaire.
- Les nouveaux barèmes applicables
La révision programmée des dispositions de la convention collective, notamment en ce qui concerne les dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, et aux entreprises du transport de déménagement, les dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport interurbain de voyageurs, ainsi que les dispositions applicables aux personnels des entreprises de transport sanitaire.
Les conditions de déroulement des négociations
Les rapports et bilans d'étape portant sur les modifications législatives ou réglementaires relatives à la préparation sur les négociations en cours.
L'entrée en application dudit protocole, d'ailleurs fixée à la date de sa signature
La procédure de dépôt et de publicité
Protocole de fin de conflit du 8 novembre 1997
Le présent protocole porte sur les dispositions relatives à la fin de conflit intervenu dans le cadre du transport routier le 2 au 8 novembre 1997. À cet égard, afin de permettre la reprise du travail dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux ont adopté quatre mesures bien distinctes. Notons que les dispositions du présent protocole sont applicables à partir du 8 novembre 1997, c'est-à-dire à la date de fin du conflit.
Accord du 2 avril 1998 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs
Le présent accord porte sur le congé de fin d'activité des conducteurs des entreprises de transport interurbain de voyageurs. En effet, il établit les règles relatives au CFA-Voyageurs, et énonce les conditions relatives au maintien de l'équilibre financier dudit régime. À cet égard, il établit les règles suivantes :
- Les principes généraux du régime CFA-Voyageurs. Le présent chapitre définit l'objet et énonce les salariés bénéficiaires dudit régime. En principe, cet accord concerne les conducteurs relevant des entreprises de transport routier de voyageurs (TRV).
- Les personnels concernés par le régime CFA-voyageurs, énumérant notamment les conditions devant être remplies par les conducteurs pour pouvoir bénéficier dudit régime.
- Le cas particulier des conducteurs victimes d'un accident du travail, notamment les dérogations aux principes généraux.
- Les conditions d'attribution de l'allocation de CFA-Voyageurs, le calcul de ladite allocation, et la détermination du montant de l'allocation.
- Les cas particuliers relatifs au calcul de l'allocation de CFA-Voyageurs
- La nature et les modalités du départ de l'entreprise, énumérant notamment l'initiative et la nature de la rupture, la date de départ effectif de l'entreprise, et les modalités relatives au calcul de l'indemnité de cessation d'activité.
- Le financement du régime
- Les conditions de répartition de la cotisation de la profession
- La détermination du montant de la subvention versée par l'État
- La garantie de l'équilibre financier du régime
- Les contreparties en matière d'emploi. Ce chapitre définit les points suivants :
Les principes.
Le cas de la rupture du contrat de travail du nouveau embauché
Le bilan des départs en CFA-Voyageurs
Le cas de non-respect de l'obligation d'embauche
Les contreparties en matière d'emploi
- Le statut du bénéficiaire du CFA-Voyageurs au regard de l'emploi
- Les mesures de renforcement de la lutte contre le travail illégal et/ou dissimulé. Ce chapitre définit ainsi les mesures concernant les entreprises, et les mesures concernant les bénéficiaires.
- Les carrières mixtes particulièrement, les voyageurs et marchandises. Le présent chapitre énonce les règles et les conditions relatives l'application du régime.
- La gestion du CFA-Voyageurs. Ce chapitre énonce l'organisme chargé d'assurer la gestion du financement du CFA-Voyageurs.
- Les bilans du régime CFA-Voyageurs, énumérant notamment le bilan de suivi statistique de l'accord, et le bilan prévisionnel.
- L'entrée en application et la durée de l'accord. Notons que le présent accord est à durée indéterminée, et est applicable à compter de sa date de signature.
- Le régime de publicité et d'extension de l'accord
Accord du 29 mai 1998 relatif à la création d'une association nationale de gestion paritaire du CFA voyageur (AGECFA)
Cet accord porte sur le régime de création de l'association nationale de gestion paritaire du CFA voyageur (AGECFA). Il énonce à cet égard, le statut de l'association, et définit ainsi les points suivants :
- Le régime de création et de dénomination de l'association.
- L'objet et les missions de l'AGECFA Voyageurs
- Le conseil d'administration énumérant notamment, la composition du conseil, la présidence, et les pouvoirs dudit conseil.
- La commission technique paritaire, énumérant notamment la composition de la commission, ses missions, et les modalités de fonctionnement de la commission.
- La commission sociale paritaire, ses missions et les modalités de fonctionnement de ladite commission.
- Le statut et le règlement intérieur de l'AGECFA Voyageurs
- L'entrée en application et la durée du présent accord, qui en principe est applicable compter de sa date de signature.
- Le régime de publicité et d'extension de l'accord
Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Cet accord porte sur la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance ». En énonce à cet égard les thèmes suivants :
- Les personnels concernés par ledit accord, qui en principe retient les personnels de conduite relevant des entreprises de transport routier de marchandises et des activités de transports connexes, ainsi que les personnels roulants des entreprises de transport de déménagement.
- La définition de l'amplitude
- La garantie minimale de rémunération
- Les modalités de décompte des temps de service et de l'amplitude
- Les mentions sur le bulletin de paie
- L'ouverture de négociation sur la définition des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux
- L'entrée en application du présent accord
- Le régime de publicité et de dépôt
- Le procès-verbal de la réunion de signature, du 12 novembre 1998. Il énonce à cet égard, les points suivants notamment, les modalités d'application de l'article 7 portant « Entrée en application », et les contentieux en cours.
Accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Le présent accord porte sur le travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs. À cet égard, il établit les points suivants :
- Le préambule de l'accord
- Les personnels concernés par l'accord
- Les dispositions générales, particulièrement le rappel des droits conventionnels, des règles particulières prévues par la convention ou l'accord collectif, à l'égard des salariés concernés par ledit accord
- L'organisation du travail desdits salariés à temps partiel
- La durée maximale de travail des personnels roulants sous contrat de travail à temps partiel
- Les modalités de contrôle de la durée du travail
- La création d'un observatoire du travail à temps partiel
- Le bilan annuel de travail à temps partiel dans les entreprises
- L'ouverture d'une négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
- Les mesures exceptionnelles au 1er janvier 1999 prises à l'égard des salariés à temps partiel
- La date d'application du présent accord, qui en principe est applicable à partir de la date de sa signature
- Le régime de publicité et d'extension
Accord du 11 janvier 1999 relatif aux heures de délégation accordées aux représentants du personnel ou syndicales siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs
Cet accord définit les règles relatives aux heures de délégation accordées aux représentants du personnel ou syndicales siégeant au comité paritaire régional des transports routiers de voyageurs.
Accord-cadre du 7 décembre 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs
Le présent accord porte sur la formation obligatoire des conducteurs des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs. À cet égard, il énumère les trois titres essentiels :
Titre 1- la formation initiale minimale obligatoire des conducteurs routiers de voyageurs
Le présent titre énonce les points suivants :
- Les personnels concernés
- La durée et le contenu de la formation initiale minimale obligatoire
- La réalisation de la formation initiale minimale obligatoire
- Le déroulement de la formation pendant la période d'essai
- Le financement des frais de la formation initiale minimale obligatoire
- Le bilan de l'application du dispositif
Titre 2- la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs routiers de voyageurs
Le présent titre définit les points suivants :
- Le principe relatif à l'exercice de la formation continue de sécurité
- Les personnels prioritaires
- La durée minimale et le contenu de la formation continue obligatoire de sécurité
- La réalisation de la formation continue obligatoire de sécurité
- Le financement des frais de la formation continue obligatoire de sécurité
- Le bilan d'application du dispositif
Titre 3- les dispositions diverses
Le présent titre énonce les points suivants :
- Les attestations de formations initiale et continue énumérant notamment les règles relatives à la délivrance de l'attestation de formation initiale et de l'attestation de formation continue. En outre, il définit également le régime de contrôle de l'attestation et la règle relative à l'établissement des modèles d'attestation.
- Le régime d'entrée en vigueur et les calendriers d'application du présent accord
- Le régime de publicité
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord établit les calendriers de mise en uvre des formations obligatoires des conducteurs interurbains de voyageurs, particulièrement de la formation initiale minimale obligatoire. En outre, il énonce le procès-verbal de la réunion de signature du 7 décembre 1999 portant sur l'accord-cadre relatif à la formation obligatoire des conducteurs routiers « voyageurs ».
Avenant à l'accord du 23 décembre 1998 relatif au travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs Avenant n° 1 du 3 mars 2000
Le présent avenant apporte des aménagements à l'accord du 23 décembre 1998 portant sur le travail à temps partiel des personnels roulants des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs. À cet égard, il établit les règles portant sur les points suivants :
- la mesure exceptionnelle au 1er janvier 2000.
- La reprise des dispositions antérieures.
- Le régime d'application de l'accord, énumérant notamment les modalités de publicité et la date d'application de l'accord.
Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Le présent accord porte sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. Il comprend cinq grands titres essentiels :
- le champ d'application de l'accord énumérant notamment les personnels concernés.
- Les règles relatives à la durée du travail, établissant notamment :
Les définitions et les limites maximales des temps de travail effectif
Le décompte et la rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
La répartition hebdomadaire de la durée du travail et l'organisation de l'activité
Le repos quotidien, notamment le principe, et les modalités relatives à la détermination de la durée du repos quotidien
La règle relative à la réduction de la durée du travail, notamment les cycles de travail, les conditions de mises en uvre de la réduction du temps de travail, la réduction de la durée hebdomadaire de travail, l'octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT), la mise en uvre d'un dispositif de modulation du temps de travail, et les aides à la réduction du temps de travail.
Les règles relatives à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Les modalités de contrôle et de suivi, notamment le moyen de contrôle, la commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement, le bilan d'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, et l'information des salariés concernés. Par ailleurs, il faut noter que le présent chapitre comprend un article feuille de route, portant une annexe relative au transport sanitaire.
Les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations
Les dispositions relatives à l'emploi
- les mesures d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail
Le présent titre énonce les règles relatives au contingent d'heures supplémentaires. - les rémunérations
Le présent titre énonce les points suivants :
Les définitions
Le salaire mensuel professionnel garanti (SMPG), il établit les règles suivantes : le principe régissant la SMPG, les règles de comparaison, les modalités de mise en uvre, le régime d'ancienneté, les tâches complémentaires ou liées aux activités annexes, les dimanches et jours fériés travaillés, et l'acompte.
La classification et la nomenclature des emplois des tâches
- les dispositions diverses
Le présent titre définit les points suivants :
les conditions de prise des repas
La réglementation du travail à temps partiel (durée, organisation du travail, etc.)
La règle du double équipage
Les dispositions abrogées, et le rappel des dispositions restant en vigueur
La réglementation du travail de nuit, tels par exemple de la détermination de la durée du travail de nuit, la définition du travail de nuit, les salariés interdits de travail de nuit, etc.
Les conditions relatives à l'attribution du temps de repos et de pause
La compétence de la commission de suivi du présent accord
Le régime de publicité et de dépôt
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord définit également trois autres points essentiels, à savoir :
- La classification et la nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transports sanitaires
- Les salaires mensuels professionnels garantis
- Le procès-verbal de la réunion de signature du 4 mai 2000 portant sur l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Procès-verbal du 30 juin 2000 relatif à la signature de l'avenant n° 1 à l'accord-cadre du 4 mai 2000
Ce texte établit le procès-verbal du 30 juin 2000 portant sur la signature de l'avenant n°1à l'accord-cadre du 4 mai 2000.
Accord-cadre du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement
Le présent accord porte sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport de déménagement. Il comprend quatre titres essentiels :
le champ d'application qui énonce les personnels concernés par ledit accord, comme le cas par exemple des personnels sédentaires, des personnels itinérants non-cadres, etc.
la réglementation de la durée du travail, énumérant notamment :
- Les normes applicables aux personnels sédentaires, et aux personnels roulants.
- La répartition et le contrôle du temps de travail.
- La réduction de la durée du travail énumérant notamment, les conditions de mise en uvre et les modalités de mise en uvre de la réduction du temps de travail.
- Les modalités de contrôle et de suivi notamment, la commission nationale de suivi de l'accord, la commission de suivi des accords d'entreprise, le bilan de l'application de l'accord-cadre en cas d'accès direct, et l'information des salariés.
- Les dispositions spécifiques applicables aux cadres et aux personnels commerciaux itinérants non-cadres, énumérant notamment les personnels-cadres non soumis à l'horaire collectif, le forfait en jours sur une base annuelle, les personnels commerciaux itinérants non cadres.
- Les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations notamment, le maintien du salaire, le régime des primes, et le cas des nouveaux embauchés.
- Les dispositions relatives à l'emploi.
les mesure d'accompagnement des dispositions relatives à la réduction de la durée légale du travail, particulièrement la détermination du contingent d'heures supplémentaires à l'égard des personnels sédentaires, et des personnels roulants.
les dispositions diverses énumérant notamment :
- la revalorisation des rémunérations minimales conventionnelles
- La mesure particulière applicable aux personnels sédentaires
- L'amplitude journalière, le contrat à temps partiel, le contrat saisonnier et le contrat journalier
- L'entrée en vigueur du présent accord-cadre
- Le régime de dépôt et de publicité dudit accord-cadre
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend trois annexes :
- l'annexe I portant sur l'attribution des jours de réduction du temps de travail, énonçant notamment les conditions d'élaboration du calendrier.
- L'annexe II portant sur les salaires,
- L'annexe III portant sur les conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations relatif à l'art.7 de l'accord-cadre.
Avenant à l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire avenant n° 2 du 19 décembre 2000
Le présent avenant apporte quelques modifications à l'accord-cadre du 4 mai 2000 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. À cet égard, il énonce les points suivants :
- Le modèle de feuille de route
- L'entrée en application du présent avenant
- Le régime de publicité et de dépôt
Avenant du 30 mai 2001 relatif au CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service
Le présent avenant porte sur le CAP de conducteurs routiers et au BEP de conduite et service. En effet, il établit le régime d'interprétation des dispositions de la convention collective.
Accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
Cet accord porte sur le travail de nuit. En effet, il établit les points suivants :
- le recours au travail de nuit et période nocturne.
- La détermination de la durée du travail, notamment à l'égard es personnels sédentaires et des personnels roulants.
- Les compensations au travail de nuit notamment, la compensation pécuniaire, la compensation sous forme de repos, le compte épargne temps, les mentions sur le bulletin de paye et la règle de non-cumul.
- Le régime d'application des dispositions légales et réglementaires
- L'entrée en application des dispositions du présent accord, qui en principe se trouve fixé le 1er janvier 2002.
- Le régime de dépôt et de publicité
Avenant du 21 novembre 2001 relatif à l'élargissement du champ d'application de la CCN
Cet avenant porte sur l'élargissement du champ d'application de la convention 3085. À cet égard, il énonce sur les thèmes suivants :
- les dispositions préliminaires.
- La modification du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
- L'ouverture de la négociation du « protocole prestations logistiques »
- Le régime de dépôt et de publicité du présent accord
Procès-verbal du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit
Ce texte établit le procès-verbal du 14 novembre 2001 portant sur le travail de nuit. Il énonce à cet égard, les mesures prises par les partenaires sociaux afin d'assurer la réglementation du travail de nuit.
Accord du 17 décembre 2001 portant modification des textes régissant la CARCEPT
Cet accord porte sur la modification des textes régissant la CARCEPT. En effet, les aménagements opérés portent sur l'administration de la CARCEPT, la composition du conseil d'administration, le régime de création du comité paritaire d'approbation des comptes, et les autres dispositions portant sur le mandat des administrateurs titulaires, sur le mandat des administrateurs suppléants, ainsi que sur le mandat des membres du bureau.
Annexe I à l'accord du 17 décembre 2001 sur la CARCEPT Accord du 5 février 2002
Cette annexe porte sur l'accord du 17 décembre 2001 relatif à la CARCEPT. Elle énonce à cet égard, les modifications apportées au décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 en vue de l'application des règles relatives aux statuts des institutions du régime unique et du protocole d'accord du 17 décembre 2001. Notons que le présent décret comprend une annexe portant sur les statuts de l'institution, comprenant notamment cinq titres essentiels, à savoir :
- Les généralités établissant notamment, le régime de création de l'institution de retraite des salariés, le siège social, les membres adhérents, ainsi que l'objet de l'institution.
- L'administration de ladite institution
- La gestion financière de l'institution
- Le comité paritaire d'approbation des comptes, énumérant notamment sa composition et son fonctionnement, ainsi que ses attributions.
- Les dispositions diverses portant notamment sur la décision relative à la fusion de l'institution et au régime de dissolution de ladite institution.
Modifications de la CARCEPT-Prévoyance Accord du 17 décembre 2001
Cet accord porte sur les modifications de la CARCEPT. En effet, lesdites modifications portent essentiellement sur l'administration de ladite institution, le conseil d'administration et sa composition, ainsi que sur les autres dispositions relatives au mandat des administrateurs titulaires, des administrateurs suppléants et des membres du bureau.
Annexe au protocole d'accord du 17 décembre 2001 portant sur la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance Annexe n° I du 5 février 2002
La présente annexe porte sur le protocole d'accord du 17 décembre 2001 relatif à la modification des statuts et le règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance. À cet égard, il établit les modifications relatives aux statuts de l'institution, notamment :
- Le régime de création de l'institution et sa dénomination sociale.
- L'objet de l'institution
- La durée de l'institution
- Les qualités requises pour devenir membre adhérente
- Les qualités requises pour devenir membres participants
- L'administration de l'institution
- Le conseil d'administration, notamment la tenue des réunions et les décisions du conseil
- Le pouvoir du conseil
- L'élection des membres du conseil
- Les modalités de fonctionnement de l'institution
- La règle de nomination et de révocation du directeur général
- La commission paritaire, sa composition, et ses attributions
- Les commissaires aux comptes, et les conditions relatives à l'exercice de ces fonctions
- Les ressource de l'institution
- Les dépense de l'institution
- Le fond de gestion
- Les modalités de fonctionnement du fonds social
- Le règlement des différends établit entre l'institution et ses membres adhérents
- Les règles applicables en cas de fusion ou scission de ladite institution
- Les règles relatives à la dissolution de l'institution
ARTT Accord du 18 avril 2002
Cet accord porte sur l'ARTT. En effet, il renferme la volonté des partenaires sociaux de promouvoir le développement de l'emploi et l'évolution des conditions d'exercice de la profession. À cet égard, le présent accord comprend sept titres essentiels, notamment :
Titre 1- le champ d'application et la portée juridique de l'accord.
Le présent titre énonce les entreprises et les salariés entrant dans le champ d'application de l'accord. En outre, il définit également la portée juridique de l'accord par rapport à aux accords antérieurs portant sur la réduction et à l'aménagement du temps de travail.
Titre 2- le temps de travail, l'amplitude, les coupures et repos hebdomadaire
Le présent titre établit les points suivants :
- La définition du temps de travail effectif.
- La définition du temps de travail effectif des conducteurs, énumérant notamment les temps de conduite, les temps de travaux annexes, les temps à disposition, et le cas particulier du double équipage.
- Le régime des heures supplémentaires, énumérant notamment le décompte des heures supplémentaires, le paiement des heures supplémentaires, le contingent d'heures supplémentaires, et le cas particulier de la modulation.
- La détermination des durées maximales du travail.
- L'amplitude et les coupures, notamment la définition, la durée, et l'indemnisation des coupures et de l'amplitude.
- La définition de la vacation.
- La réglementation du travail de nuit, notamment la définition, la durée et l'indemnisation du travail de nuit.
- La réglementation du repos hebdomadaire
Titre 3- la réduction et l'organisation du temps de travail
Le présent titre énonce les points suivants :
- Le préambule de l'accord, qui établit les conditions relatives à la mise en uvre des règles énoncées dans le titre présent.
- La règle en matière de la réduction hebdomadaire du temps de travail
- La règle en matière de la réduction du temps de travail à la quatorzième pour les personnels de conduite
- La réduction du temps de travail sous forme de jours de repos
- La modulation de la durée du travail énumérant notamment, les données économiques et sociales, la durée du travail dans le cadre de la modulation, les variations hebdomadaires de la modulation, les spécificités de décompte dans la profession, le lissage de la rémunération, la programmation de la modulation, le cas des salariés ne travaillant pas pendant toute la période de référence, et les dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire.
- Les dispositions spécifiques au personnel-cadre
- Les aides à la réduction du temps de travail
Titre 4- le travail à temps partiel et les conducteurs en périodes scolaires
Le présent titre définit les thèmes suivants :
- La définition du salarié à temps partiel
- La garantie de l'égalité des droits à l'égard des salariés à temps partiel et des salariés à temps complet.
- L'élaboration du contrat de travail à temps partiel
- Les périodes d'interruption au cours d'une même journée
- Le régime des heures supplémentaires
- La modification de la répartition des horaires
- La règle en matière de temps partiel modulé, notamment les conditions de mise en uvre et le lissage de la rémunération.
- La règle de priorité de passage du temps partiel au temps complet ou du temps complet au temps partiel
- Les conducteurs en périodes scolaires
Titre 5- la rémunération
Le présent titre définit les points suivants, notamment :
- La détermination du taux horaire et 13 e mois pour les personnels des annexes I à III de la convention 3085
- La garantie de rémunération
Titre 6- la garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail
Ce titre énonce les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.
Titre 7- les dispositions diverses
Le présent titre énumère les règles suivantes :
- Les modalités de décompte du temps de travail effectif et l'information des salariés
- La détermination de la durée du délai-congé de démission des conducteurs
- La commission de suivi de l'accord
- La mise en uvre de l'accord dans les entreprises
- L'entrée en vigueur de l'accord
- Les chantiers thématiques, notamment l'approche des métiers, l'abattement supplémentaire de 20%, et le partenariat avec les autorités organisatrices.
- Les modalités de dépôt et d'extension
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend des dispositions supplémentaires portant notamment sur :
- Le décompte du temps de travail effectif et l'information des salariés
- L'application des dispositions de l'article 14.7 portant « Incidence des absences »
Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs
Le présent accord porte sur l'ARTT des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs. En effet, il établit le procès-verbal de signature de l'accord du 18 avril 2002 portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, ainsi que sur la rémunération des personnels.
Accord du 30 janvier 2002 relatif au CFA voyageur
Le présent accord porte sur le CFA voyageur. En effet, les partenaires sociaux font appel aux organismes compétents afin de tenir compte de la situation des allocataires ayant des difficultés dans le paiement de la cotisation prévoyance-décès relative à l'avenant n°1 de l'accord du 2 avril 1998 portant sur le CFA-Voyageurs.
Accord du 11 juillet 2002 relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistiques
Cet accord porte sur le classement des emplois spécifiques des activités de prestations de logistiques. Il établit les règles suivantes :
- Les dispositions préliminaires.
- La définition des emplois notamment, des emplois spécifiques et des emplois autres que spécifiques.
- Le classement des emplois spécifiques
- La poursuite de la négociation sur l'élaboration du protocole « prestations logistiques »
- La réécriture des nomenclatures et des définitions des emplois des CCNA 1 à CCNA 4
- La procédure de dépôt et de publicité
- Le classement et les coefficients des emplois
Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
Le présent avenant porte sur les modifications relatives à l'accord ARTT du 18 avril 2002. À cet égard, il établit les points suivants :
- L'objet du présent avenant, qui en principe tend à compléter et à modifier l'accord du 18 avril 2002, portant sur l'aménagement, l'organisation, et la réduction du temps de travail, et sur la rémunération des personnels relevant dudit accord.
- L'entrée en vigueur de l'avenant
- La règle de dépôt et d'extension de l'avenant
Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif aux conditions d'emploi (transport de déménagement)
Cet avenant porte sur les conditions d'emploi des salariés relevant du transport de déménagement. À cet égard, il établit les points suivants :
- La définition des emplois.
- La classification générale des emplois.
- L'entrée en vigueur de l'avenant, qui en principe est applicable à partir de la date de sa signature.
- Le régime de dépôt et de publicité dudit avenant.
Avenant n° 4 du 20 octobre 2003 portant modification de l'accord relatif au congé de fin d'activité
Le présent avenant apporte des modifications à l'accord relatif au congé de fin d'activité. En effet, l'article 6.1 relatif aux règles générales figurant à l'article 6 portant « Contrepartie d'embauche » se trouve complété par des nouvelles dispositions. En outre, ledit avenant énonce également les règles relatives à son entrée en application, ainsi que ceux relatifs à la publicité et au dépôt.
Avenant à l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs avenant n° 2 du 16 janvier 2004
Cet avenant porte sur l'avenant relatif à l'ARTT du transport des voyageurs. En effet, certaines modifications ont été opérées sur les dispositions de ces derniers. À cet égard, certains articles ont été modifiés, complétés, remplacés, voire même supprimés. C'est le cas par exemple de l'article 27 portant « Garantie de rémunération » par lequel on a ajouté un 5e paragraphe, etc. Notons que le présent avenant entre en vigueur à partir de la date de sa signature.
Avenant à l'annexe 4 relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres avenant n° 70 du 19 avril 2004
Cet avenant porte sur l'annexe 4, relatif au départ en retraite des ingénieurs et cadres. En effet, ladite annexe a subi quelques modifications, particulièrement en son article 18 portant « Départ en retraite ». Notons que le présent avenant est applicable à partir de la date de sa signature.
Avenant à l'annexe n° 3 relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise Avenant n° 78 du 19 avril 2004
Cet avenant porte sur l'annexe 3, relatif au départ en retraite des techniciens et agents de maîtrise. En effet, ladite annexe a été modifiée dans ses dispositions, particulièrement en son article 21 portant « Départ en retraite ». Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant est applicable à partir de la date de sa signature.
Avenant à l'annexe n° 2 relatif au départ en retraite des employés Avenant n° 80 du 19 avril 2004
Le présent avenant porte sur l'annexe 2, relatif au départ en retraite des employés. En effet, ladite annexe a subi quelques modifications, particulièrement en son article 17 ter portant « Départ en retraite ». Notons que le présent avenant est applicable à partir de la date de sa signature.
Avenant à l'annexe n° 1 relatif au départ en retraite des ouvriers Avenant n° 92 du 19 avril 2004
Le présent avenant porte sur l'annexe 1 relative au départ en retraite des ouvriers. En effet, il modifie les dispositions de ladite annexe en son article 11 portant « Départ en retraite ». Par ailleurs, il faut noter que les dispositions du présent avenant sont applicables à partir de la date de sa signature.
Avenant du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques (1)
Le présent avenant porte sur les conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. À cet égard, il énonce les règles suivantes :
- La modification du champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
- La définition, le classement des emplois et la rémunération conventionnelle des personnels « logistiques »
- Les dispositions relatives à la formation professionnelle
- L'intégration des emplois spécifiques « Prestations logistiques » dans les familles professionnelles du transport routier et des activités auxiliaires du transport
- Les personnels concernés par le protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
- Les dispositions diverses
- L'entrée en vigueur de l'avenant
- Les modalités de dépôt et de publicité
- La définition des emplois spécifiques
- La réserve émise par la CGT
Avenant relatif à l'annexe VI, déblocage exceptionnel et versement direct du droit au titre de la participation avenant du 30 septembre 2004
Le présent avenant porte sur l'annexe VI relative au déblocage exceptionnel et versement direct des droits au titre de la participation. En effet, il définit les points suivants :
- L'objet du présent accord
- Les conditions relatives au recours au déblocage anticipé et le versement direct des droits à participation
- Le plafond relatif au montant des versements directs ou à la délivrance des droits à participation, et les modalités de calcul des montants.
- La demande du bénéficiaire, notamment la procédure relative aux demandes de délivrance des droits.
- L'entrée en application, qui en principe se trouve applicable à partir de la date de sa signature
- Le régime de dépôt et de publicité du présent accord
Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
Cet accord porte sur la définition, le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs. À cet égard, il établit les points suivants :
- L'approche globale du contenu de l'activité de conduite.
- Le régime de classification
- La rémunération conventionnelle
- Le contenu du contrat de travail
- Les dispositions diverses portant sur la garantie d'horaire, l'indemnisation de l'amplitude et des coupures, les garanties particulières, la règle de formation, et le régime du contrat en dehors des périodes d'activités scolaires.
- L'entrée en application du présent accord, d'ailleurs applicable à partir du 1er septembre 2004.
- Les modalités de dépôt et de publicité du présent accord
Accord sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs Procès-verbal du 24 septembre 2004
Cet accord porte sur l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs. En effet, il énonce la lettre établie par l'union des fédérations de transport sur le projet modifié de fiche relative au conducteur CPS. En outre, ladite association énumère également dans sa lettre les conditions relatives à l'indemnisation des coupures et de l'amplitude. Par ailleurs, il faut noter que ledit accord se trouve annexé à un procès-verbal de signature de l'accord du 24 septembre 2004.
Accord du 22 septembre 2005 relatif au temps de liaison, accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement
Cet accord porte sur le temps de liaison, l'accompagnement et la valorisation du métier par l'encadrement des contrats à durée déterminée d'usage en transport de déménagement. À cet égard, il établit les règles relatives au :
- Le temps de liaison et d'accompagnement, énumérant notamment les personnels concernés, le temps de liaison, le temps d'accompagnement, et l'information du salarié.
- La définition de l'amplitude journalière, la détermination de sa durée
- La décompte du temps de travail
- Les modalités de décompte et de suivi
- La clause de sauvegarde salariale et le principe de non-cumul
- Le régime du contrat journalier, notamment la définition et le formalisme
- La limitation du recours au CDD et de développement du CDI
- Les dispositions diverses et la poursuite de la valorisation professionnelle du déménagement
- La portée juridique de l'accord
- L'entrée en vigueur de l'accord, énonçant les dispositions générales et les modalités d'entrée en vigueur des règles portant sur la prise en compte de l'ancienneté à l'égard des salariés énoncés dans l'article 7 dudit accord.
- Le régime de dépôt et de publicité de l'accord
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord énonce le projet contrat de travail à durée déterminée journalier, et le procès-verbal de la réunion de signature du 22 septembre 2005.
Avenant du 9 septembre 2004 relatif à la gestion du régime de prévoyance
Le présent avenant porte sur la gestion du régime de prévoyance. En effet, il énonce l'organisme chargé d'assurer la gestion du régime de prévoyance, et la durée de ladite gestion. Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant établit également le régime d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités de dépôt et de publicité de l'avenant.
Accord du 9 novembre 2005 relatif à la participation aux résultats de l'entreprise Annexe VI
Cet accord porte sur la participation aux résultats de l'entreprise. En effet, le présent accord établit les points suivants :
- L'objet de l'accord, qui en principe porte sur le régime de mise en uvre des dispositions de l'article 39 de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005.
- Le régime du versement direct ou déblocage, à titre exceptionnel, des droits.
- La demande des bénéficiaires par rapport au versement direct ou déblocage exceptionnel des sommes issues de la participation 2005.
- L'entrée en application de l'accord
- Les modalités de dépôt et le régime de publicité du présent accord
Avenant à l'accord sur l'ARTT du 18 avril 2002 avenant n° 3 du 21 décembre 2005
Le présent avenant apporte quelques modifications à l'accord du 18 avril 2002 portant sur l'ARTT et à ses avenants. À cet égard, il établit les points suivants :
- La modification des dispositions de l'accord ARTT du 18 avril 2002, énumérant notamment, les modalités d'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la définition du travail à temps partiel, et la garantie de rémunération.
- La négociation des chantiers thématiques
- L'entrée en vigueur de l'avenant
- Le régime de dépôt et d'extension de l'avenant
Avenant n° 94 du 13 décembre 2005 relatif aux dispositions particulières aux ouvriers
Le présent avenant porte sur les dispositions particulières applicables aux ouvriers. En effet, il modifie l'annexe I de la convention 3085 portant « Dispositions particulières aux ouvriers », particulièrement en son article 26 portant « Emplois spéciaux » par lequel les dispositions dudit article se trouvent modifiées par un texte nouveau. En outre, des nouvelles dispositions ont été ajoutées à celles relatives aux nomenclatures et aux définitions des emplois des ouvriers relevant de la convention 3085. Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant établit également les règles suivantes :
- La clause de sauvegarde.
- La poursuite des négociations sur la création du carnet de route autocopiant, le frais de déplacement, le contenu et la durée des modules de formation, sur l'emploi de « dispatcheur », et le moyen d'identification du coursier.
- Le régime d'entrée en vigueur dudit avenant
- Le régime de dépôt et d'extension
Avenant du 12 avril 2006 relatif au carnet de route et à la feuille de temps des personnels coursiers
Le présent avenant porte sur le carnet de route et la feuille de temps des personnels coursiers. En effet, ledit avenant établit un petit rappel du rôle occupé par ce carnet et les feuilles de temps, et énonce par la suite la volonté des partenaires sociaux de rétablir le modèle obligatoire dans l'ensemble des entreprises de courses. Par ailleurs, il faut noter que cet avenant énonce les points suivants :
- L'entrée en vigueur de l'avenant.
- Le régime de dépôt et de publicité
- Le modèle de la feuille de temps relatif aux personnels coursiers
Accord du 7 juin 2006 relatif aux rémunérations conventionnelles et à la mise en uvre du " bonus exceptionnel "
Cet accord porte sur les rémunérations conventionnelles et sur les modalités de mise en uvre du « bonus exceptionnel ». En effet, il établit les points suivants :
- La première étape de revalorisation des rémunérations conventionnelles.
- Les modalités de mise en uvre du « bonus exceptionnel »
- Le régime d'entrée en vigueur du présent accord
- Les modalités de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend cinq tableaux bien distincts portant sur la rémunération et le bonus exceptionnel accordé aux salariés, relevant particulièrement du :
- Grand routier ou longue distance et autre que grand routier ou longue distance
- Les entreprises de transport de déménagement personnel ouvrier sédentaire
- Les entreprises de transport de déménagements personnels employés
- Les entreprises de transporte de déménagements personnels technicien et agent de maîtrise
- Les entreprises de transport de déménagement personnel ingénieur et cadre
Avenant n° 1 du 7 juin 2006 relatif au temps de liaison, d'accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement du CDD d'usage
Cet avenant porte sur le temps de liaison, d'accompagnement et à la valorisation du métier par l'encadrement du CDD d'usage. À cet égard, il établit les points suivants :
- Le régime d'indemnisation des dépassements d'amplitude, au cours duquel se trouve énumérées les conditions relatives à la détermination du montant et aux modalités de versement de l'indemnité pour dépassement d'amplitude.
- Le relevé hebdomadaire d'activité.
- Le régime d'entrée en vigueur des dispositions du présent avenant
- Le régime de dépôt et de publicité
Avenant à l'accord du 5 mars 1986 portant modification des statuts régissant la Carcept- Prévoyance Avenant du 14 décembre 2006
Cet avenant porte sur l'accord du 5 mars 1986, relatif à la modification de statuts régissant la Carcept-prévoyance. En effet, il modifie les dispositions du présent accord notamment, en son article 2 portant « Objet », et en son article 13 relatif à la « Commission paritaire ». Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant énonce également les dispositions relatives à l'entrée en application et le régime de dépôt et de publicité de l'avenant.
Accord du 27 mars 2007 relatif aux frais professionnels
Le présent accord porte sur les frais professionnels. En effet, il a pour objet de mettre en application la suppression de l'abattement supplémentaire de 20%. À cet égard, il établit les points suivants :
- Le champ d'application professionnelle de l'accord énumérant notamment les personnels concernés et les entreprises concernées.
- La garantie de rémunération attribuée aux personnels énoncés
- Le calcul du droit à indemnité différentielle
- L'organisme chargé d'assurer le suivi du présent accord
Il faut noter que ledit accord comprend une annexe portant « Modèle typé de fiche individuelle de calcul de l'indemnité différentielle ».
Avenant n° 51 du 13 juillet 2007 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
Le présent avenant porte sur l'annexe I, particulièrement sur les frais de déplacement des ouvriers. En effet, il énonce le taux des indemnités forfaitaires. En outre, il définit également les règles relatives à l'entrée en application, ainsi qu'au régime de publicité et de dépôt. Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe portant « Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ».
Avenant n° 1 du 17 octobre 2007 à l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en uvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20 % pour les frais professionnels
Le présent avenant porte sur l'accord du 27 mars 2007 relatif à la mise en uvre de la suppression de l'abattement supplémentaire de 20% pour les frais personnels. À cet égard, il apporte certaines modifications aux dispositions de l'accord, particulièrement en son article 3 relatif aux modalités du maintien du niveau de la rémunération. En outre, ledit avenant énonce le régime de dépôt et d'extension de l'avenant. Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend un tableau portant sur le « Modèle type de fiche individuelle de calcul de l'indemnité différentielle ».
Avenant n° 52 du 5 décembre 2007 à l'annexe I relative aux frais de déplacement des ouvriers (1)
Le présent avenant porte sur les frais de déplacement des ouvriers. En effet, il établit le taux des indemnités forfaitaires. En outre, il définit le régime d'entrée en vigueur, ainsi que les modalités de publicité et de dépôt dudit avenant. Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend une annexe portant « Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers », d'ailleurs présenté dans un tableau de trois colonnes comprenant la nature des indemnités, le taux, et la référence aux articles du protocole.
Accord du 21 décembre 2007 relatif au relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire
Le présent accord porte sur le relevé de conclusion de la CNIC dans le transport sanitaire. En effet, les parties signataires ont entrepris quelques modifications à l'accord-cadre du 4 mai 2000, et cela sur la base des points d'accord du 6 juin 2007 et du projet de rédaction du 15 octobre 2007.
Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Cet avenant apporte des modifications à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. À cet égard, les dispositions de certains articles se trouvent modifiées, comme le cas par exemple des articles 2, 3, 6, 7, et autres. Notons que les dispositions du présent avenant entrent en application à partir de la date de son extension.
Accord du 12 juin 2007 portant modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance
Le présent accord porte sur la modification des conditions générales de la CARCEPT-Prévoyance. En effet, il modifie l'ensemble des textes portant sur les conditions générales de ladite institution, comme le cas par exemple des règles communes aux conditions générales (objet, base légale, révision, adhésion, etc.), des règles spécifiques à chacune des garanties (capital décès, rente éducation, etc.), et autres.
Accord du 12 juin 2007 relatif à la modification des textes régissant la CARCEPT
Cet accord porte sur la modification des textes régissant la CARCEPT. En effet, il apporte des modifications à l'ensemble des textes portant sur les statuts de l'institution, notamment sur les généralités (constitution, siège social, etc.), sur l'administration (composition du conseil, mandat, attributions, etc.), sur la gestion financière de l'institution (ressources, dépenses, etc.), sur le comité paritaire d'approbation des comptes (composition, fonctionnement, réunion, délibération, attributions, etc.), sur la fusion et la liquidation de l'institution (dissolution, etc.), et sur les dispositions diverses portant sur le règlement des différends en cas de litige. Notons que ledit accord est applicable à partir de sa date de signature.
Accord du 20 mai 2008 relatif au déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de l'entreprise (annexe VI)
Cet accord porte sur le déblocage à titre exceptionnel des droits à la participation aux résultats de l'entreprise. À cet égard, il établit les points suivants :
- Le déblocage à titre exceptionnel des droits.
- La demande des bénéficiaires
- Le régime d'entrée en vigueur de l'accord
- Les modalités de dépôt et d'extension
Accord du 29 avril 2008 relatif à la mise en uvre d'une clause de respiration professionnelle
Le présent accord porte sur la mise en uvre d'une clause de respiration professionnelle. En effet, ladite clause va permettre aux entreprises ou groupes d'entreprises de regrouper leurs adhésions en retraite complémentaire cadre et non-cadre.
Avenant n° 53 du 8 juillet 2008 relatif aux frais de déplacement
Cet avenant porte sur les frais de déplacement. En effet, il apporte certaines modifications au protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, particulièrement au taux des indemnités forfaitaires. Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant est applicable à partir du 1er juillet 2008.
Avenant du 26 juin 2008 portant modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance
Cet avenant porte sur la modification des statuts régissant la CARCEPT-Prévoyance. En effet, il modifie lesdits statuts en son article 1er portant « Constitution ». Notons que le présent avenant est applicable à partir de sa signature et se trouve annexé à l'accord du 5 mars 1986.
Avenant du 26 juin 2008 portant modifications du règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance
Le présent avenant porte sur les modifications du règlement intérieur de la CARCEPT-Prévoyance. En effet, il modifie l'ensemble des textes portant sur le règlement intérieur de l'institution notamment sur l'objet, les bénéficiaires, les garanties accordées en cas de décès, le salaire annuel de base, et autres.
Avenant du 17 décembre 2008 relatif à l'accord n° 94 du 13 décembre 2005
Cet avenant porte sur l'accord n°94 du 13 décembre 2005. En effet, il établit les règles relatives aux personnels coursiers, particulièrement en ce qui concerne la détermination de la date de mise en uvre de la formation professionnelle au niveau des entreprises relevant de la convention 3085.
Avenant n° 1 du 24 mars 2009 à l'accord du 6 décembre 1991
Le présent avenant porte sur l'accord du 6 décembre 1991. En effet, il établit les règles relatives portant sur les points suivants :
- Le déblocage des droits.
- La rémunération des comptes courants bloqués
- L'entrée en application
- Les modalités de dépôt et de publicité
Avenant n° 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT
Le présent avenant porte sur l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT. En effet, il apporte quelques modifications aux dispositions de l'accord du 4 mai 2000, particulièrement aux dispositions de l'article 7 portant sur la feuille de route rattachée en annexe de l'accord-cadre.
Par ailleurs, il comprend une annexe portant sur le transport sanitaire, et qui énonce les modifications relatives à la feuille de route hebdomadaire.
Avenant n° 1 du 2 octobre 2008 à l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (La Réunion)
Cet avenant porte sur l'accord du 18 décembre 2001 relatif à l'ARTT (la réunion). En effet, il modifie les dispositions dudit accord et établit les points suivants :
- Le service de permanence notamment, les conditions relatives à la considération du samedi comme étant une période de permanence.
- Le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein
- Le repos légal, particulièrement la détermination de la durée du repos quotidien, ainsi que du repos hebdomadaire et mensuel.
- Le moyen de contrôle, notamment l'obligation des personnels en matière de remplissage de la feuille de route hebdomadaire.
- Les conditions de rémunération et la revalorisation des salaires
- La détermination de la durée du temps de repas
- Les nouvelles dispositions sociales (textes de loi de 2008)
- Le champ d'application du présent avenant
- Le régime d'extension
- Le suivi de l'accord
Accord du 29 juin 2009 relatif à la prévoyance
Le présent accord porte sur la prévoyance. Il établit les points suivants :
- La portabilité de la couverture prévoyance obligatoire décès-invalidité
- La règle de financement du mécanisme de portabilité par mutualisation.
- La modification des statuts et du règlement intérieur de la CARCEPT Prévoyance
- L'entrée en application de l'accord
- Le régime de dépôt et de publicité
Accord du 29 juin 2009 portant procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009
Le présent accord porte sur le procès-verbal de la réunion de signature de l'accord du 29 juin 2009. En effet, il énonce le régime de portabilité des garanties complémentaires et les modalités de financement relatives au maintien de ces garanties.
Avenant n° 5 du 30 juin 2009 à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
Cet avenant porte sur l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité. En effet, il établit le champ d'application de l'avenant, à savoir les entreprises de transport routier de marchandises, de déménagement, et autres. D'ailleurs, il énonce les modifications relatives à l'accord sur le CFA du 28 mars 1997, notamment en son article 4.1 en matière du plafonnement de l'allocation de CFA, et également par rapport aux modalités de mise en uvre du plafonnement. En outre, il énumère le régime d'entrée en vigueur et la règle de dépôt et de publicité.
Accord du 30 juin 2009 relatif au congé de fin d'activité
Le présent accord porte sur le congé de fin d'activité. En effet, les partenaires sociaux tendent à assurer aux salariés qui sont privés d'emploi suite à un licenciement pour motif économique, des dispositifs relatifs aux CFA. À cet égard, ils ont adopté un régime dérogatoire permettant l'accès desdits salariés au CFA. Par conséquent, les partenaires sociaux élaborent les conditions relatives à l'attribution dudit régime, la procédure incombant au demandeur d'emploi, les dispositions applicables aux bénéficiaires du régime, et la date de mise en uvre de la mesure dérogatoire.
Accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs
Cet accord porte sur la garantie de l'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs. En effet, il établit les conditions relatives à la mise en uvre de ladite garantie et à la continuité de l'emploi des salariés en cas de changement de prestataire. À cet égard, il énonce les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord.
- Les modalités entre entreprises
- Les conditions d'un maintien dans l'emploi
- Les modalités du maintien de l'emploi notamment, le régime d'information, l'établissement d'un avenant au contrat de travail, les modalités du maintien de la rémunération, les modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert, et le statut collectif.
- La fourniture de la liste du personnel concerné par le transfert par l'entreprise sortante.
- L'information du personnel et des représentants du personnel par l'entreprise entrante
- Les droits des salariés affectés au marché transféré
- Le règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés.
- L'attestation d'emploi
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend une annexe intitulée « Contenu de la liste détaillant la situation individuelle du salarié transféré ».
Accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
Le présent accord porte sur l'emploi de conducteur accompagnateur. En effet, il énonce les points suivants :
- La définition de l'activité de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite.
- Les règles relatives à l'emploi de conducteur accompagnateur notamment, les spécificités et la formation
- L'emploi et la classification, énumérant notamment la définition des emplois de conducteur accompagnateur, le régime de classification, l'organisation de l'activité, et la particularité du conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite.
- Le régime d'institution de la commission de suivi
- Le régime d'entrée en vigueur
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que cet accord comprend une annexe portant « Contenu de la feuille de liaison ».
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
Cet avenant porte sur l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs. En effet, il apporte des modifications audit accord, notamment sur les missions de la commission sociale paritaire, particulièrement sur les dispositions de l'article 11 portant « Gestion du CFA-Voyageurs ». D'ailleurs, il établit l'harmonisation des textes. En outre, il énumère le régime d'entrée en vigueur, ainsi que la règle de dépôt et de publicité de l'avenant.
Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
Le présent avenant porte sur l'accord AGECFA Voyageurs. En effet, il modifie les dispositions dudit accord, notamment en ce qui concerne les textes de l'article V portant « Commission sociale paritaire », se rapportant aux missions de la commission sociale paritaire. En outre, il établit l'harmonisation des textes. Par ailleurs, il faut noter que les dispositions dudit avenant seraient applicables le premier jour du mois suivant sa signature.
Avenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail
Cet avenant porte sur l'accord du 18 avril 2002 portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail. En effet, il établit les points suivants :
- L'abrogation de l'article 28, relatif au titre VI et portant sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail.
- L'entrée en application des dispositions de l'avenant
- Le régime de dépôt et de publicité
Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution CARCEPT
Cet accord porte sur la désignation de l'institution CARCEPT-Prévoyance, pour assure la gestion du régime de prévoyance pour une durée de 5ans. Notons que le présent accord est applicable à partir de la date de sa signature. En outre, il énonce également le régime de dépôt et de publicité de l'accord.
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 2 avril 1998 relatif au CFA
Ce texte énonce l'adhésion de l'OTRE (organisation des transporteurs routiers européens) à l'accord du 2 avril 1998 portant sur le CFA.
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité
Ce texte énonce l'adhésion de l'OTRE à l'accord du 28 mars 1997 portant sur le congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers de transport de marchandises et de transport de déménagement.
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Ce texte établit l'adhésion de l'OTRE à l'accord du 25 novembre 2004 portant sur la formation professionnelle et sur l'emploi dans les transports routiers et les activités auxiliaires du transport.
Accord du 1er juin 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Cet accord porte sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. À cet égard, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord.
- Les objectifs généraux de l'accord, qui en principe tend à assurer la gestion préalable des emplois et des compétences.
- Le mode d'action des parties signataires dans la mise en uvre d'une gestion anticipée des emplois et des compétences
- Le maintien dans l'emploi, la mobilité interne et l'évolution des carrières
- L'organisation de la transmission des savoirs
- Les mesures d'accompagnement
- Les modalités de suivi de l'accord notamment, le comité de suivi paritaire et le comité de suivi élargi.
Par ailleurs, il faut noter que l'accord est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter de sa date de signature.
Avenant n° 1 du 28 juin 2010 relatif au congé de fin d'activité
Le présent avenant porte sur le congé de fin d'activité. En effet, il apporte certaines modifications aux dispositions de l'accord du 30 juin 2009 relatif à la dérogation temporaire des conditions d'ouverture du CFA. Par conséquent, il modifie les dispositions dudit accord, en son article 2 portant « Durée de l'accord dérogatoire ». En outre, il énonce le régime d'entrée en vigueur et la règle de dépôt et de publicité de l'avenant.
Avenant n° 1 du 5 juillet 2010 relatif à l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
Cet avenant porte sur l'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite. En effet, il modifie les dispositions de l'accord sur la définition et les conditions d'exercice de l'activité dudit conducteur. À cet égard, il modifie les dispositions de l'article 2 portant « Emploi de conducteur accompagnateur », particulièrement en son point B relatif à la « formation ». En outre, il énonce le régime d'entrée en vigueur et la règle de dépôt et de publicité.
Avenant n° 20 du 27 juillet 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Le présent avenant porte sur la commission paritaire de validation des accords collectifs. En effet, il apporte des modifications aux dispositions de la convention 3085. En ce sens, un nouvel article 23 bis portant sur la commission de validation des accords collectifs est créé. Ce nouvel article établit à cet égard, sept points essentiels à savoir : le rôle de la commission, sa composition, la fréquence des réunions de la commission, la présidence de la commission, le secrétariat, les décisions de la commission, et le règlement intérieur. En outre, cet avenant énonce également le régime d'entrée en vigueur, ainsi que la règle de dépôt et de publicité de l'accord.
Accord du 3 novembre 2010 relatif à la prévention et à la réduction de la pénibilité
Cet accord porte sur la prévention et sur la réduction de la pénibilité. À cet égard, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord énumérant notamment, les entreprises concernées et les personnels concernés.
- Les mesures générales en faveur de la prévention et de l'élimination des risques professionnels et de la pénibilité énonçant notamment, les objectifs généraux, les consignes concernant les moyens de manutentions mécaniques et manuelles, les consignes concernant la manutention manuelle, la remise du guide du déménageur, et l'impact de l'âge et/ou d'ancienneté dans l'appréciation de la pénibilité.
- Le développement de la prévention dans le transport de déménagement
- Le développement de la formation à la sécurité
- La surveillance médicale renforcée
- L'amélioration des dispositifs de reclassement de la CCNP, notamment le reclassement interne et le reclassement externe
- Le développement des compétences et des qualifications dans le secteur du déménagement énumérant notamment, la règle de majoration du DIF, la VAE, et la mise en uvre du passeport professionnel déménagement.
- La valorisation du tutorat
- La valorisation de l'ancienneté par la médaille d'honneur du travail
- La règle relative à la commission de suivi
Notons que ledit accord prévoit également son régime d'entrée en vigueur, ainsi que la règle de dépôt et d'extension.
Adhésion par lettre du 16 février 2011 de l'OTRE à l'accord du 28 décembre 1994 et à son avenant n° 1
Ce texte énonce le régime d'adhésion de l'OTRE (organisation des transporteurs routiers européens) à l'accord du 28 décembre 1994 portant sur la création de l'organisme paritaire collecteur agrée des fonds de la formation OPCA transports, et à son avenant n°1.
Annexe VII - Formation professionnelle - Accord du 1er février 2011
La présente annexe porte sur la formation professionnelle. Il comprend huit chapitres essentiels, à savoir :
Le chapitre liminaire portant sur le champ d'application
Chapitre 1- structures institutionnelles et professionnelles
Le présent chapitre définit les points suivants :
- La commission paritaire nationale professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE). Cette section énonce les attributions générales de la commission, les attributions en matière d'emploi et de qualification, les attributions en matière de formation professionnelle, l'examen annuel, le règlement intérieur, et les instances régionales.
- L'observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique (OPTL). Cette section établit les attributions de l'OPTL, les dépenses de fonctionnement, et les instances régionales.
- L'OPCA de la branche (OPCA Transports). La présente section porte sur les attributions de l'OPCA, les priorités de la branche, ainsi que sur l'organisation et les moyens de l'OPCA.
- L'organisme affectataire de la taxe destinée à financer la formation dans les transports routiers. Cette section énonce les missions et les conditions d'exercice des missions dudit organisme.
- Les organismes professionnels dispensateurs de formation
- Les commissions professionnelles consultatives
- La coordination entre les différents acteurs
Chapitre 2- dispositifs de professionnalisation
Le présent chapitre établit les règles suivantes :
- Le rôle des institutions représentatives du personnel
- Le socle de compétences et de connaissances
- Les fonds paritaires de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et son financement
- L'accompagnement par le tutorat
- Le contrat de professionnalisation notamment, les principes généraux, la durée du contrat ou de l'action de professionnalisation et la durée de la formation, la rémunération des bénéficiaires du contrat de professionnalisation, et les forfaits de prise en charge des actions de formation des contrats et actions de professionnalisation.
- La période de professionnalisation énumérant notamment, les principes généraux, la nature des actions de formation, la mise en uvre des actions de formation, et les forfaits de prise en charge des actions de formation de la période de professionnalisation.
- La priorité d'emploi pour les bénéficiaires de formation initiale transport
- Les reversements au bénéfice des centres de formation d'apprentis énonçant notamment, les principes, le montant des reversements, la convention de mise en uvre, ainsi que le suivi et le bilan de l'application du dispositif.
- La certification professionnelle
- Le financement d'actions collectives
- La fixation des modalités de prises en charge par l'OPCA Transports
Chapitre 3- plan de formation
Ce chapitre définit les points suivants :
- Le rôle des institutions représentatives du personnel
- Les actions du plan de formation
- L'égalité d'accès à la formation professionnelle énumérant notamment, l'égalité entre les femmes et les hommes, l'égalité entre les salariés, et la spécificité des petites et moyennes entreprises.
- Le renforcement des missions de l'encadrement
Chapitre 4-formation tout au long de la vie et sécurisation des parcours professionnels
Le présent chapitre énumère les dispositions suivantes :
- Le droit individuel à la formation, cette section énumère les principes généraux, les actions prioritaires, la mise en uvre du droit individuel à la formation, et la prise en charge par l'OPCA Transports.
- La validation des acquis de l'expérience
- L'entretien professionnel, ladite section définit la règle relative à l'entretien professionnel biennal et à l'entretien de milieu de carrière,
- Le bilan d'étape professionnel
- Le bilan de compétences. Cette section établit les règles générales, la mise en uvre, le congé de bilan de compétences, et l'information des institutions représentatives du personnel.
- Le passeport orientation et formation. Cette section énonce les règles générales, le contenu, et le modèle type.
Chapitre 5-contribution des entreprises au financement de la formation professionnelle
Ce chapitre établit les points suivants :
- Les entreprises de 20 salariés et plus
- Les entreprises de moins de 10 salariés
- L'optimisation des collectes à affectation prioritaire
Chapitre 6-dispositions spécifiques au transport routier de personnes
Le présent chapitre établit les règles relatives aux :
- actions de formation prioritaires au titre du droit individuel à la formation
- Les priorités des contrats et actions de professionnalisation
- La mise en uvre des dispositions de l'article 15 relatif au financement de l'apprentissage
Chapitre 7- dispositions spécifiques au transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport
Ce chapitre établit les points suivants :
- Les actions de formation prioritaires au titre du droit individuel à la formation
- Les priorités des contrats et actions de professionnalisation
- La mise en uvre des dispositions de l'article 15 relatif au financement de l'apprentissage
Chapitre 8- dispositions diverses
Ce chapitre énumère les différentes dispositions relatives à l'application de ladite annexe, notamment :
- Le régime d'intégration du présent accord dans l'annexe VII de la CCNTR portant « Dispositions relatives à la formation professionnelle et à l'emploi ».
- Les travaux complémentaires
- La portée juridique de l'accord
- Le régime d'entrée en vigueur de l'accord
- La commission de suivi de l'accord
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que la présente annexe est attachée à d'autres annexes, précisément à sept annexes bien distinctes :
- Annexe I portant sur le socle de connaissance et de compétences et formations d'accès aux métiers du transport et de la logistique
- Annexe II portant sur la formation des tuteurs
- Annexe III portant sur les contrats de professionnalisation
- Annexe IV portant sur les périodes de professionnalisations
- Annexe V portant sur le cahier des charges pour les reversements de la professionnalisation sur l'apprentissage
- Annexe VI portant sur le DIF
- Annexe VII portant sur les contrats de professionnalisation
Avenant n° 56 du 4 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
Le présent avenant porte sur les frais de déplacement. En effet, il modifie le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, particulièrement en sa section 2 portant « Transports routiers de voyageurs ». En effet, il a établi un nouveau tableau fixant le taux des indemnités forfaitaires. En outre, ledit avenant énonce également le régime d'entrée en vigueur, et la règle de publicité et de dépôt. Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend une annexe portant « Taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er avril 2011 ».
Avenant n° 57 du 11 avril 2011 relatif aux frais de déplacement
Cet avenant porte sur les frais de déplacement. En effet, il modifie les dispositions du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, d'ailleurs modifié par l'avenant n°56 du 4 avril 2011. En conséquence, il établit une revalorisation des taux des indemnités forfaitaires. En outre, il énumère le régime d'entrée en vigueur, et la règle de publicité et de dépôt. Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe portant « taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1er avril 2011 » et présenté dans un tableau de trois colonnes comprenant : la nature des indemnités, le taux et la référence aux articles du protocole.
Accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
Le présent accord porte sur la prévoyance. Il établit les points suivants :
- Les champs d'application de l'accord notamment, les entreprises, les salariés bénéficiaires, et les ayants droit.
- Le régime des garanties
- Le choix de l'organisme assureur
- Les obligations faites aux organismes assureurs retenus
- Le financement dudit régime
- La cessation des garanties et le cas de maintien des droits
- La mise en uvre en entreprise du dispositif
- La commission de suivi à l'accord
- La commission spécifique « Appel d'offres »
- L'entrée en application des dispositions de l'accord
- La procédure de révision et de modification des règles énoncées dans le présent accord
- La règle de dépôt et d'extension
Accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité et annexes de financement
Le présent accord porte sur les congés de fin d'activité et les annexes de financement. En effet, il établit les règles suivantes :
- La situation générale, qui définit l'âge d'entrée dans les régimes des congés de fin d'activité
- Les cas particuliers, énumérant notamment le cas des conducteurs ou des convoyeurs âgé de 55 à 57 ans.
- Les conditions relatives à l'attribution de l'allocation
- Le régime de financement des allocations
- La commission de suivi
- L'ouverture d'une négociation portant réforme des régimes des congés de fin d'activité
- L'entrée en vigueur du présent accord
- La règle de dépôt et de publicité
Cet accord comprend une annexe portant « Accord sur les conditions de financement mentionnées à l'article 4 de l'accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d'activité (CFA) ».
Adhésion par lettre du 30 décembre 2010 de la CFE-CGC SNATT aux accords des 28 mars 1997, 11 avril 1997, 2 avril 1998, 12 novembre 2009
Cet accord énonce l'adhésion de la SNATT CFE-CGC aux accords suivants :
- accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité (CFA)
- accord du 11 avril 1997 relatif à la création du fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité (FONGECFA TRANSPORT)
- accord du 2 avril 1998 relatif au CFA-Voyageurs
- avenant du 12 novembre 2009 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement.
Accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
Le présent accord porte sur la reprise du personnel. En effet, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord
- Le dispositif de reprise du personnel en cas de changement de prestataire. Cette section établit les points suivants notamment, le champ d'application du dispositif de reprise du personnel en cas de changement de prestataires, les modalités entre entreprises, les conditions préalables à la reprise du personnel, les modalités du maintien de l'emploi, la fourniture de la liste du personnel concerné par le transfert par l'entreprise sortante, l'information du personnel et des représentants du personnel par l'entreprise entrante, les droits des salariés affectés au marché transféré, le règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés, et l'attestation d'emploi.
- La mesure spécifique prise par les parties signataires à l'égard du présent accord
- Les formalités administratives relatives à l'entrée en application, la durée de l'accord, la révision et la dénonciation.
- La commission de suivi
- La règle de dépôt et de publicité
Il faut noter que le présent accord comprend une annexe portant « Contenu de la liste détaillant la situation individuelle du salarié transféré ».
Avenant n° 1 du 28 novembre 2011 à l'accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité
Le présent avenant porte sur l'accord du 30 mai 2011 relatif aux congés de fin d'activité. En effet, il apporte quelques aménagements audit accord, notamment sur son article 2 en son point 2.2 B portant « Âge d'entrée dans les régimes à compter du 1er juillet 2011 ». En outre, il énonce le régime d'entrée en vigueur de l'avenant, ainsi que la règle de dépôt et de publicité.
Accord du 19 décembre 2011 relatif aux définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques
Cet accord porte sur les définitions des emplois spécifiques en prestations logistiques. En effet, il établit les points suivants :
- Les dispositions préliminaires
- La définition des emplois spécifiques
- Le classement des emplois spécifiques
- La poursuite de la négociation du protocole « prestations logistiques »
- Le régime d'entrée en vigueur de l'accord
- La règle de dépôt et de publicité.
Par ailleurs, il faut noter que ledit accord comprend une annexe portant « Nomenclature des emplois complémentaires ».
Avenant n° 5 du 9 mai 2012 relatif aux emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques
Le présent avenant porte sur les emplois spécifiques d'activités de prestations logistiques. Il établit les règles suivantes :
- Les dispositions préliminaires
- La définition des emplois spécifiques
- Le classement des emplois spécifiques
- Le régime d'entrée en application de l'avenant
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant est rattaché à deux annexes notamment :
- l'annexe I relative à la nomenclature des emplois complémentaires
- l'annexe II relative au classement et coefficient des emplois
Avenant n° 86 du 11 juin 2012 relatif aux classifications
Le présent avenant porte sur les classifications. En effet, il modifie les dispositions de l'annexe III portant « Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise », particulièrement son avenant n°85 en date du 13 avril 2012. En outre, il établit quatre groupes d'emploi cas par exemple du superviseur régulateur placé au niveau du groupe 4. Notons que les dispositions dudit avenant sont applicables à compter du 1er juillet 2012.
Avenant n° 6 du 27 juin 2012 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Cet avenant modifie le protocole d'accord du 30 juin 2004 portant sur les conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. En effet, il modifie les dispositions du protocole énoncé, notamment en ce qui concerne les taux horaires conventionnels, les garanties annuelles de rémunération et les rémunérations annuelles garanties. En outre, il définit également le régime d'entrée en application, et la règle de dépôt et de publicité des règles établis par l'avenant. Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant est rattaché à une annexe énumérant les tableaux relatifs aux taux horaires applicables à compter du 1 Er juillet 2012, pour chaque catégorie de personnel.
Avenant n° 1 du 10 juillet 2012 à l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la pénibilité
Le présent avenant porte sur l'accord du 3 novembre 2010 relatif à la pénibilité. À cet égard, il modifie les dispositions dudit accord, particulièrement en son article 5 portant « Surveillance médicale renforcée ». En outre, il énonce son régime d'entrée en vigueur, et la règle de dépôt et d'extension.
Avenant n° 3 du 10 juillet 2012 à l'accord du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Le présent avenant porte sur l'accord du 23 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail. À cet égard, il modifie les dispositions dudit accord, particulièrement en son article 6 aux points 6.2 et 6.3.
Accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
Le présent accord porte sur la protection santé. En effet, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord énumérant notamment, les entreprises, les salariés bénéficiaires et les ayants droit.
- Les garanties du régime
- Le choix de l'organisme assureur
- L'obligation de l'organisme assureur
- Le régime de financement
- La cessation des garanties et le cas de maintien des droits
- La mise en uvre en entreprise
- La commission de suivi de l'accord
- La commission spécifique « appel d'offres »
Par ailleurs, cet accord établit le régime d'entrée en application de l'accord, la règle relative à l'abrogation de l'accord, la procédure de dénonciation et de modification, ainsi que la règle de dépôt et d'extension.
Notons que le présent accord est rattaché à une annexe portant « Prestations du complémentaire santé ».
Avenant n° 1 du 16 octobre 2012 à l'accord du 1er février 2011 relatif à la formation professionnelle
Cet avenant porte sur l'accord du 1 Er février 2011 relatif à la formation professionnelle. À cet égard, il modifie les dispositions dudit accord particulièrement en ses articles 29 et 30. Notons que le présent avenant définit également le régime d'entrée en vigueur, ainsi que la règle de dépôt et d'extension.
Avenant n° 7 du 19 décembre 2012 à l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Le présent avenant porte sur l'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. En effet, il modifie ledit accord particulièrement en ce qui concerne les rémunérations conventionnelles. En outre, il énonce le régime d'entrée en vigueur, ainsi que la règle de dépôt et de publicité.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant se trouve rattaché à une annexe énumérant les tableaux relatifs au taux horaire applicable à compter du 1er janvier 2013, pour chaque catégorie de salariés.
Dénonciation par lettre du 26 avril 2013 par l'UFT de l'accord du 7 novembre 2011 relatif à la reprise du personnel
Ce texte énonce la dénonciation établie par l'UFT (union des fédérations de transport) de l'accord du 7 novembre 2011 portant sur la reprise du personnel.
Avenant n° 2 du 10 juin 2013 à l'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite
Cet avenant porte dur l'accord du 7 juillet 2009 relatif au transport de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite. En effet, il modifie les dispositions de l'accord notamment en son article 1 Er, 2B, 3B et 3C. Notons que ces nouvelles dispositions sont applicables à partir de la signature du présent accord.
Avenant n° 1 du 20 septembre 2013 relatif à la garantie de l'emploi
Le présent avenant porte sur la garantie de l'emploi. En effet, modifie les dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi. À cet égard, les modifications opérées portent sur le préambule dudit accord, ainsi que sur les articles 2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, et 2.8 de l'accord. Notons que les dispositions de cet accord sont applicables à partir de sa signature.
Avenant n° 11 du 6 janvier 2014 relatif aux rémunérations conventionnelles
Cet avenant porte sur les rémunérations conventionnelles. En effet, il apporte des modifications à l'accord du 1 Er février 2003 modifié dernièrement par l'avenant n°10 du 21 mars 2013. D'ailleurs, les modifications opérées portent sur l'article 3, intitulé « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », particulièrement en ses points 1 et 2. Notons que le présent avenant est rattaché à une annexe énumérant le barème des rémunérations conventionnelles des entreprises de transport de déménagement, et cela à partir du premier jour suivant l'extension et au plus tard le 1er mai 2014.
Avenant n° 79 du 13 février 2014 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
Cet avenant porte sur l'annexe IV relative aux ingénieurs et cadres. En effet, il modifie les dispositions de ladite annexe modifiée dernièrement par l'avenant n°78 du 19 février 2013. Les modifications opérées portent particulièrement sur l'article 5 de l'annexe portant « Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs », notons que ce texte nouveau est relatif à l'ancienneté.
Avenant n° 87 du 13 février 2014 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
Cet avenant porte sur l'annexe III relative aux techniciens et agents de maîtrise. En effet, il modifie les dispositions de ladite annexe modifiée dernièrement par l'avenant n°86 du 19 février 2013. Les modifications opérées portent particulièrement sur l'article 4 de l'annexe III portant « Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs », et qui est relatif à l'ancienneté.
Avenant n° 89 du 13 février 2014 relatif à l'annexe II « Employés »
Cet avenant porte sur l'annexe II relative aux employés. En effet, il modifie les dispositions de ladite annexe portant « Dispositions particulières aux employés », modifiée dernièrement par l'avenant n°88 du 19 février 2013. Les modifications opérées portent particulièrement sur le texte de l'article 3 de l'annexe II portant « Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs », et relatif à l'ancienneté.
Avenant n° 103 du 13 février 2014 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Cet avenant porte sur l'annexe I relative aux ouvriers. En effet, il modifie les dispositions de ladite annexe modifiée dernièrement par l'avenant n° 102 du 19 février 2013. Les modifications opérées portent particulièrement sur l'article 13 de l'annexe I portant « Dispositions spécifiques au transport routier de voyageurs », et relatif à l'ancienneté.
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 1)
Le présent accord porte sur le congé de fin d'activité. En effet, il établit les points suivants :
- Les modifications apportées aux dispositions de l'accord du 28 mars 1997 modifié, portant particulièrement sur la détermination du nombre d'années de conduite requis, la contrepartie d'embauche, et le plafonnement du montant de l'allocation.
- La durée de mise en uvre des dispositions
- Le traitement des dossiers de demande de CFA
Par ailleurs, il faut noter que ledit accord énonce la date d'entrée en application, les dispositions spéciales, ainsi que le régime de dépôt et d'extension.
Accord du 11 mars 2014 relatif au congé de fin d'activité (partie 2)
Cet accord porte sur le congé de fin d'activité. En effet, il établit les points suivants :
- Les modifications relatives aux dispositions de l'accord du 30 mai 2011 modifié, portant particulièrement sur la suspension de la dérogation « carrières longues ».
- Le traitement des dossiers de demande de CFA
Par ailleurs, il faut noter que ledit accord énonce la date d'entrée en application des présents textes, les dispositions spéciales, ainsi que le régime de dépôt et d'extension.
Avenant n° 18 du 27 mai 2014 à l'accord du 5 mars 1991 portant révision de la nomenclature des primes
Le présent avenant porte sur la révision de la nomenclature des primes. En effet, il apporte des modifications aux dispositions de l'accord du 5 mars 1991, modifié dernièrement par l'avenant n°17 du 26 novembre 2012. En outre, il établit les points suivants :
- La modification de la nomenclature et les définitions des emplois relatives à l'annexe I
- L'élaboration d'un nouvel article portant sur la création d'une prime
- Les modifications apportées sur l'annexe III
Par ailleurs, il faut noter que les dispositions de cet avenant sont applicables à partir de sa signature.
Avenant n° 104 du 12 décembre 2014 à l'annexe I « Ouvriers »
Le présent avenant porte sur l'annexe I relative aux ouvriers. En effet, il apporte des modifications aux dispositions de l'annexe I portant « Dispositions particulières aux ouvriers » du 16 juin 1961, modifiées dernièrement par l'avenant n°103 du 13 février 2014. À cet égard, les changements opérés portent sur les nomenclatures et les définitions des emplois des ouvriers des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport. En outre, il définit également le régime d'entrée en vigueur, et la règle de dépôt et d'extension des présentes dispositions.
Avenant n° 8 du 17 mars 2015 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Cet avenant porte sur le protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. En effet, il modifie les dispositions dudit protocole particulièrement en ce qui concerne les rémunérations conventionnelles.
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend des annexes énumérant les taux horaires applicables à compter du 1er avril 2015 pour chaque catégorie de salariés.
Avenant n° 12 du 29 avril 2015 à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
Cet avenant porte sur l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement. En effet, il apporte des modifications audit accord modifié dernièrement par l'avenant n°11 du 6 janvier 2014. D'ailleurs, les changements opérés portent essentiellement sur les dispositions de l'article 3, portant « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », particulièrement en ses points 1 et 2.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant se trouve rattacher à une annexe énumérant les taux horaires applicables à compter du premier jour suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension de l'avenant, pour chaque catégorie de salarié.
Accord du 29 avril 2015 relatif au travail de nuit dans le transport de déménagement
Cet accord porte sur le travail de nuit dans le transport de déménagement. Il établit les points suivants : Le champ d'application de l'accord énumérant notamment, les entreprises concernées et les personnels concernés
- La prime horaire de nuit spécifique au secteur du transport de déménagement
- L'entrée en application de l'accord
- Le régime de dépôt et d'extension
Avenant n° 1 du 8 septembre 2015 à l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé
Cet avenant porte sur l'accord du 1er octobre 2012 relatif à la protection santé. Il établit les points suivants :
- La modification du champ d'application.
- La mise à jour des prestations de la complémentaire santé
- La mise à jour des cessations de garanties et le cas de maintien des droits
- L'entrée en application de l'accord
- La règle de dépôt et de publicité
Avenant n° 1 du 1er octobre 2015 à l'accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance
Cet avenant porte sur l'accord du 24 mai 2011 relatif à la prévoyance. En effet, il apporte des modifications aux dispositions de l'accord. À cet égard, il établit les points suivants :
- La modification du champ d'application
- La mise à jour des prestations du complémentaire santé
- La mise à jour des cessations de garanties et le cas de maintien des droits
- L'entrée en application de l'accord
- La règle de dépôt et d'extension
Accord du 25 septembre 2015 relatif au complémentaire des frais de santé
Le présent accord porte sur le complémentaire des frais de santé. En effet, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord, c'est-à-dire les entreprises, les salariés bénéficiaires, les apprentis, les ayants droit, etc.
- Les prestations de la couverture complémentaire des frais de santé
- Le régime de financement
- La cessation des garanties et le cas de maintien des droits/portabilité
- Les dispositions remplacées de l'accord du 21 novembre 2012
- L'entrée en application de l'accord
- La règle de dépôt et d'extension
Notons que ledit accord se trouve rattaché à des annexes.
Accord du 6 octobre 2015 relatif au complémentaire des frais de santé (transport sanitaire)
Cet accord porte sur le complémentaire des frais de santé (transport sanitaire). En effet, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord, c'est-à-dire les entreprises concernées, les salariés bénéficiaires, les ayants droit, et autres.
- Les prestations de la couverture complémentaire des frais de santé
- Le régime de financement
- La cessation des garanties et le cas de maintien des droits/portabilité
- Les dispositions remplacées de l'accord du 15 avril 2013
- L'entrée en application
- Le régime de dénonciation et de modification de l'accord
- La règle de dépôt et d'extension
Par ailleurs, il faut noter que l'accord comprend trois annexes, notamment :
- Annexe I portant sur le régime de base
- Annexe II portant sur le régime amélioré collectif n°1
- Annexe III portant sur le régime amélioré collectif n°2
Accord du 25 janvier 2016 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme
Le présent accord porte sur les conditions spécifiques d'emploi des conducteurs de véhicules de transport de personnes exerçant un service de tourisme. À cet égard, il comprend six titres essentiels :
Titre 1- le champ d'application
Le présent titre définit :
- Les entreprises concernées par l'accord
- Les salariés en cause
- La garantie du principe d'égalité entre les femmes et les hommes et du principe de non-discrimination
Titre 2- Les définitions et la nomenclature
Ce titre énonce les règles relatives au service de tourisme, notamment :
- La définition du service de tourisme
- La classification et la définition de l'emploi
Titre 3- Les conditions spécifiques d'emploi
Ce titre porte sur les points suivants :
- L'organisation du travail, énumérant les dispositions relatives à l'indemnité compensatoire journalière, et à la prime d'éloignement.
- Les conditions d'hébergement et de restauration
Titre 4- Les dispositions spécifiques aux mesures de sécurité
Le présent titre énonce les mesures de sécurité des passagers, à cet égard il établit :
- Le régime d'engagement des parties, notamment dans la mise en uvre d'un kit d'information portant « Consignes de sécurité ».
- Les conditions de mise en uvre
Titre 5- La formation professionnelle
Ce titre établit la règle relative à l'engagement et au calendrier de mise en uvre d'un CQP, en effet, il énonce les points suivants :
- Le régime d'engagement des parties, notamment la mise en uvre d'un certificat de qualification professionnelle
- Les conditions de mise en uvre
Titre 6- Les dispositions diverses
Le présent titre établit les points suivants :
- Le régime d'institution d'une commission de suivi de l'accord
- La date d'entrée en application de l'accord
- La règle de dépôt et de publicité
Accord du 12 février 2016 relatif à la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale dans le déménagement
Cet accord porte sur la lutte contre le travail illégal et à la concurrence déloyale dans le déménagement. En effet, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord, qui en principe est applicable aux entreprises de transport de déménagement
- L'objet de l'accord
- Le régime d'institution du comité de lutte contre le travail illégal et la concurrence déloyale dans le déménagement
- L'entrée en application de l'accord
- Le régime de dénonciation et de modification
- La règle de dépôt et d'extension
Avenant n° 107 du 13 décembre 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Le présent avenant porte sur l'annexe I « Ouvriers ». En effet, il apporte des modifications aux dispositions de ladite annexe, notamment sur :
- Les modalités de la part variable conventionnelle.
- Les dispositions d'ordre public
Notons que ledit avenant entre en application à partir de la date de sa signature.
Accord du 23 février 2017 relatif au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO)
Cet accord porte sur le contenu et les conditions d'exercice de l'activité des conducteurs affectés aux services librement organisés (SLO). En effet, il établit les points suivants :
- Le champ d'application, énumérant les entreprises concernées par le présent accord
- La définition des services librement organisés (SLO)
- L'emploi de conducteur affecté aux services librement organisés (SLO) établissant notamment, le régime de création d'un nouvel emploi et la définition de l'emploi de conducteur « SLO »
- La règle de rémunération
- Le repos hebdomadaire
- Les dispositions relatives aux « découché » lors de services librement organisés « SLO », ce qui inclues les règles relatives à la détermination de la prime de « découcher », les conditions d'hébergement et de restauration.
- La caisse
- La formation des conducteurs « SLO » notamment, les formations obligatoires et l'évolution des carrières
- La garantie d'emploi
- Le régime de sécurité
- Le régime d'institution de la commission de suivi
- La durée et l'entrée en vigueur de l'accord
- La règle de dépôt et d'extension de l'accord
Sur les textes salaires :
Annexe I- Ouvriers salaires. Avenant 72 du 5 décembre 1990
La présente annexe porte sur les salaires des ouvriers. En effet, il établit les sujets suivants :
- Les salaires à compter du 1er décembre 1990 et du 1 Er février 1991. Cette section énonce les barèmes des rémunérations globales garanties, le montant des indemnités relatives aux jours fériés travaillés, ainsi que le montant des indemnités relatives aux dimanches travaillés.
- Les rémunérations globales garanties pour 39 heures de travail par semaine et 169 heures par mois ou la durée équivalente, à compter du 1 Er décembre 1990 et du 1 Er février 1991.
Salaires grands routiers ou longue distance Avenant n° 9 du 14 novembre 2001
Le présent accord porte sur les salaires grands routiers ou longue distance. En effet, il fixe le montant des salaires à compter du 1er novembre 2001 et du 1er janvier 2002. À cet égard, il énonce les barèmes de salaire mensuel professionnel garanti établi sur la base de 200heures de temps de service par mois. En outre, il fixe les montants de la garantie annuelle de rémunération pour l'année 2001, ainsi que ceux au titre de 2002.
Par ailleurs, il faut noter que ledit accord énumère les tableaux énonçant le barème des salaires pour l'année 2001 et 2002. Notons que chaque tableau comprend six colonnes énumérant notamment : le coefficient, le montant du salaire à l'embauche, le barème des salaires après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, et celui d'après 15 ans.
À titre d'exemple, on va résumer la grille des salaires applicable à compter du 1er novembre 2001. En effet, ici le coefficient est pris entre 128 M et 150 M, le montant du salaire à l'embauche est fixé entre 10 080 francs et 10 428 francs, après deux ans il est fixé entre 10282 francs et 10 637 francs, après cinq ans il est compris entre 10483 francs et 10845 francs, après dix ans il est pris entre 10685 francs et 11054 francs, et après quinze ans il est fixé entre 10886 francs et 11262 francs.
Salaires Prime de monitorat et salaires minimaux Avenant n° 9 du 6 décembre 2001
Cet accord porte sur les salaires, la prime de monitorat et les salaires minimaux. En effet, il établit les points suivants :
- La revalorisation des salaires minimaux professionnels garantis à partir du 1er juillet 2002, précédée par une première étape établie au 1er janvier 2002.
- L'institution de la prime de monitorat attribuée aux personnels dits « messager moniteur » et « agent de maintenance moniteur », et le calcul du montant de ladite prime.
- La clause de rendez-vous, en effet, les partenaires sociaux se sont mis d'accord pour se rencontrer en mois de septembre 2002 pour discuter des conditions relatives aux nouvelles revalorisations des salaires minimaux professionnels garantis.
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend une annexe portant « Salaires minimaux professionnels garantis », établi sur la base de 39 heures hebdomadaires ou 169 heures mensuelles. À cet égard, à compter du 1er janvier 2002 le salaire est fixé entre 1165,33 euros soit 7644 francs, et 1401,479193 euros soit 1420,839320 francs.
Salaires Accord du 18 avril 2002
Cet accord porte sur les salaires. En effet, il est rattaché à l'annexe II de l'accord du 18 avril 2002. Il énumère les taux horaires et les salaires mensuels garantis pour 151,67 heures. En outre, le présent accord comprend quatre tableaux bien distincts énumérant notamment :
les taux horaires à compter du 1 Er juillet 2002, qui en principe est pris entre 43,72 francs et 54 francs, soit 6,67 euros et 8,23 euros.
Les salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois, établi par groupe de salarié, et cela à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Le montant des salaires varie en fonction de l'ancienneté des salariés, notamment :
- À l'embauche, les salaires sont fixés entre 1011,64 euros et 1267,96 euros.
- Après deux ans d'ancienneté, ils sont établis entre 1031,11 euros et 1267,96 euros.
- Après cinq ans d'ancienneté, le montant du salaire est pris entre 1052,11 euros et 1318,68 euros.
- Après dix ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 1072,34 euros et 1344,04 euros.
- Après quinze ans d'ancienneté, les salaires sont pris entre 1092,57 euros et 1369,40 euros.
Les rémunérations globales garanties ( RGG) pour 169 heures mensuelles, applicables à compter du 1 Er juillet 2002 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord, d'ailleurs fixé entre 6,67 euros et 7,39 euros, soit 43,72 francs et 48,46 francs.
Les rémunérations globales garanties pour 169 heures mensuelles, applicables à compter de l'entrée en vigueur de l'accord. Le montant du RGG est établi comme suit :
- À l'embauche, elles sont fixées entre 1127,23 euros et 1248,91 euros
- Après deux ans d'ancienneté, elles sont prises entre 1149,77 euros et 1273,89 euros
- Après cinq ans d'ancienneté, elles sont établies entre 1172,32 euros et 1298,87 euros
- Après dix ans d'ancienneté, elles sont fixées entre 1194,34 euros et 1323,84 euros
- Après quinze ans d'ancienneté, ladite rémunération est prise entre 1217,41 euros et 1348,82 euros
Salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance Accord du 23 avril 2002
Cet accord porte sur les salaires du personnel roulant : grands routiers ou longue distance. En effet, il établit les points suivants :
- Le champ d'application de l'accord
- Les règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants
- L'entrée en vigueur de l'accord
- La règle de dépôt et de publicité
Salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance Avenant n° 43 du 15 mai 2002
Cet avenant porte sur les salaires des personnels roulants relatifs aux g rands routiers ou longues distances. En effet, les modifications opérées portent sur le taux des indemnités forfaitaires, qui est d'ailleurs présenté dans un tableau de quatre colonnes, annexé au présent avenant. En outre, le taux des indemnités varie en fonction des frais de déplacement des ouvriers (indemnité de repas, indemnité de casse-croûte, indemnité de repas journalier, etc.). Notons que les dispositions du présent avenant sont applicables à partir du 1 Er juin 2002.
Salaires Transport routiers de voyageurs : employés Avenant n° 78 du 24 juillet 2002
Le présent avenant porte sur les salaires des employés relevant du transport routier de voyageurs. À cet égard, il établit les points suivants :
- Les barèmes des salaires mensuels professionnels garantis
- Le montant des indemnités complémentaires
- L'entrée en application de l'avenant, d'ailleurs fixé au 1er juillet 2002
- La règle de dépôt et de publicité
Notons que cet avenant comprend deux tableaux énumérant les taux horaires et les salaires mensuels garantis pour 151,67 heures. Chaque tableau comprend sept colonnes comprenant les points suivants : le taux horaire, le montant du salaire à l'embauche, les salaires après 3 ans d'ancienneté, après 6ans d'ancienneté, après 9 ans d'ancienneté, après 12 ans d'ancienneté, après 15 ans d'ancienneté. D'ailleurs en résumé les deux tableaux se présentent comme suit :
Pour le premier tableau portant sur les taux horaires et les salaires mensuels garantis pour 169 heures, applicables à partir du 1 Er juillet 2002, la grille se présent comme suit :
- Le taux horaire est établi entre 7,598 euros et 8,216 euros
- Le montant du salaire à l'embauche est fixé entre 1152,46 euros et 1246,18 euros
- Après trois ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 1187,04 euros et 1283,57 euros
- Après six ans d'ancienneté, le montant des salaires est compris entre 1221,61 euros et 1320,95 euros
- Après neuf ans d'ancienneté, les salaires sont fixés entre 1256,18 euros et 1358,34 euros
- Après douze ans d'expérience, les salaires sont établis entre 1290,76 euros et 1395,72 euros
- Après quinze ans d'ancienneté, les salaires sont fixés entre 1325,33 euros et 1433,11 euros
Pour le second tableau, seuls la valeur du taux horaire à changer, mais le montant des salaires restent intacts. À cet égard, le taux horaire est fixé entre 6,819 euros et 7,374 euros.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant établit également le montant des indemnités complémentaires.
Salaires Transport routier de voyageurs : ouvriers Avenant du 20 septembre 2002
Cet accord définit les salaires des ouvriers relevant du transport routier de voyageurs. À cet égard, il établit les points suivants :
- Les barèmes des salaires mensuels professionnels garantis, établis sur la base de 200 heures de temps de service, applicable à compter du 1 Er mai 2002
- Le montant des indemnités complémentaires
- L'entrée en application de l'avenant, d'ailleurs applicable à partir de la date de sa signature
- La règle de dépôt et de publicité
Notons que le présent accord est rattaché à une annexe portant sur la rémunération des personnels de conduite « grands routiers » ou « longue distance ». Il établit ainsi le barème des salaires au travers un tableau six colonnes comprenant notamment, le coefficient, le montant du salaire à l'embauche, le salaire après 2 ans d'ancienneté, après 5 ans d'ancienneté, après 10 ans d'ancienneté, et après 15 ans d'ancienneté. D'ailleurs, le montant des salaires se résume comme suit :
- Le coefficient est pris entre 128 M et 150 M
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 10297 euros et 10653 euros
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 10503 euros et 10866 euros
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 10 709 euros et 11079 euros
- Après 10 ans d'ancienneté, il est établi entre 10915 euros et 11292 euros
- Après 15 ans d'ancienneté, il est fixé entre 11 121 euros et 11505 euros
Le montant des rémunérations intégrant les majorations des heures de service se présente comme suit :
- Le coefficient est pris entre 128 M et 150 M
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 1569,73 euros et 1624,11 euros
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1601,12 euros et 1656,59 euros
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1632,52 euros et 1689,07 euros
- Après 10 ans d'ancienneté, il est établi entre 1663,91 euros et 1721,56 euros
- Après 15 ans d'ancienneté, il est fixé entre 1695,31 euros et 1754,04 euros
Salaires ouvriers Accord du 25 novembre 2002
Cet accord porte sur les salaires des ouvriers. En effet, il établit les points suivants :
- Le taux horaire conventionnel applicable à partir de 1 Er juillet 2003 pour les personnels ouvriers et employés, et pour les personnels techniciens et agents de maîtrise.
- L'évolution des rémunérations conventionnelles.
- La clause de revoyure.
- Le régime d'intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention 3085.
- La règle de dépôt et de publicité.
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend une annexe énumérant les taux horaires des personnels ouvriers relevant des entreprises de transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, pour le 1 Er juillet 2002, le 1 Er juillet 2003, pour le 1 Er juillet 2004, et pour le 1 Er juillet 2005. En outre, il énonce aussi l'évolution en pourcentage du taux établi pour les années 2002-2005.
Avenant du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles
Le présent avenant porte sur les rémunérations conventionnelles. En effet, il énonce le régime du salaire, notamment :
- Le taux horaire conventionnel garanti
- Les dispositions spécifiques au personnel ouvrier roulant
- La revalorisation des rémunérations conventionnelles, énumérant notamment les taux horaires et les rémunérations annuelles garanties.
- Le régime d'intégration des dispositions du protocole d'accord dans la convention 3085
Salaires (personnels ouvriers ambulanciers) Avenant du 16 février 2004
Le présent avenant porte sur les salaires des personnels ouvriers ambulanciers. En effet, il établit les points suivants :
- l'élaboration du salaire mensuel professionnel garanti à l'embauche, établi sur la base de 152 heures.
- La détermination du taux horaire conventionnel garanti
- L'évolution des taux horaires conventionnels garantis
- La revalorisation en cours d'exercice des barèmes de rémunérations
- La détermination du montant de l'indemnité de dimanche et jour férié
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant la valeur des taux horaires garantis des personnels ouvriers à l'embauche, d'ailleurs il se trouve établi dans un tableau de quatre colonnes comprenant l'emploi, le montant du taux à compter du 1 Er mars 2004, du 1 Er novembre 2004, et du 1 Er juillet 2005.
Salaires Avenant n° 1 du 1er juin 2005
Le présent avenant porte sur les salaires. En effet, il énonce la valeur des rémunérations conventionnelles établie sur la base de 151,67 heures. Notons que ledit avenant est présenté dans un tableau de quatre colonnes qui énumère le montant du taux horaire, ainsi que la garantie annuelle de rémunération établie par catégorie de personnel. Pour résumer le tableau, on obtient :
- Pour les personnels ouvriers, notons que lesdits montants sont établis en fonction de l'emploi occupé par le salarié, d'ailleurs le taux horaire est fixé entre 8,22 euros et 8,52 euros, et la garantie annuelle de rémunération pris entre 15584,09 euros et 15152,86 euros.
- Pour les personnels employés, les montants sont établis par catégorie d'emploi, ainsi le taux horaire est compris entre 8,52 euros et 8,57 euros, et la garantie annuelle de rémunération est fixée entre 16152,86 euros et 16247,65 euros.
- Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, par lequel le montant de la rémunération varie en fonction de l'emploi, et dont le taux horaire est fixé entre 9,57 euros et 11,95 euros, et la garantie annuelle de rémunération comprise entre 18143,52 euros et 22655,71 euros.
- Pour les personnels ingénieurs et cadres, les montants sont établis par catégorie d'emploi, la rémunération annuelle garantie est fixée entre 29417,12 euros et 38843,68 euros. Quant au régime de paiement mensuel minimum, il est pris entre 2206,28 euros et 2913,28 euros.
Avenant n° 2 du 12 juillet 2005 relatif aux salaires et aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
Le présent avenant porte sur les salaires et les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement. En effet, il établit les points suivants :
- La revalorisation des rémunérations conventionnelles énumérant notamment les taux horaires et les rémunérations annuelles garanties.
- Le montant des indemnités dimanche et jour férié
- La réorganisation de la hiérarchie des emplois et des grilles de rémunérations
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant est rattaché à une annexe énonçant le taux horaire du personnel ouvrier roulant grand routier ou longue distance et autre que grand routier ou longue distance, applicable à partir du 1 Er juillet 2005. Notons que cette annexe comprend dix tableaux dont cinq portent sur la valeur du taux horaire à compter du 1er juillet 2005, et les cinq autres représentent la grille des salaires applicables à compter du 1 Er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant et au plus tard le 31 décembre 2005. En résumé, la grille se présente comme suit :
En ce qui concerne les taux horaires applicables à compter du 1 Er juillet 2005 : Pour le personnel ouvrier recruté à l'embauche, le montant est fixé entre 8,03 euros et 8,62 euros.
- Pour le personnel ouvrier sédentaire à l'embauche, le montant est fixé entre 8,03 euros et 8,54 euros.
- Pour le personnel employé, le montant est établi entre 8,03 euros et 8,34 euros.
- Pour le personnel technicien et agent de maîtrise recrutés à l'embauche, le montant est fixé entre 8,37 euros et 12,11 euros.
- Pour le personnel ingénieur et cadre, le tableau énumère les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, d'ailleurs, ladite rémunération est fixée entre 25917,98 euros et 37581,08 euros, et le paiement mensuel minimum est fixé entre 1943,85 euros et 2818,58 euros.
En ce qui concerne le taux horaire applicable à compter de la publication au JO,
- Pour le personnel ouvrier, le montant est fixé entre 8,03 euros et 8,79 euros.
- Pour le personnel ouvrier sédentaire à l'embauche, le montant est fixé entre 8,03 euros et 8,70 euros.
- Pour le personnel employé, le montant est établi entre 8,03 euros et 8,51 euros.
- Pour le personnel technicien et agent de maîtrise recrutés à l'embauche, le montant est fixé entre 8,70 euros et 12,35 euros.
- Pour le personnel ingénieur et cadre, le tableau énumère les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, d'ailleurs, ladite rémunération est fixée entre 26421,24 et 38310,81 euros, et le paiement mensuel minimum est fixé entre 1981,59 euros et 2873,31 euros.
N.B : notons que pour la catégorie ingénieur et cadre, le montant est réservé pour les personnels ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté.
Salaires personnels ingénieurs et cadres (annexe IV). Avenant n° 72 du 19 septembre 2006
Le présent accord porte sur les salaires des personnels ingénieurs et cadres. En effet, il établit les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, calculé sur la base de 151,67 heures. En effet, elles sont présentées dans un tableau de cinq colonnes comprenant le groupe, le coefficient, l'ancienneté dans le groupe, la rémunération annuelle garantie, et le paiement mensuel minimum. D'ailleurs, la grille se résume comme suit :
- Au niveau du groupe 1, le coefficient est fixé à 100, et la rémunération annuelle garantie est prise entre 25877,97 euros et 29759,66 euros, et le paiement mensuel minimum entre 1940,85 euros et 2231,97 euros.
- Au niveau du groupe 2, le coefficient est fixé à 106,5, la rémunération annuelle garantie est établie entre 27560,31 euros et 31694,36 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2067,02 euros et 2377,08 euros.
- Au niveau du groupe 3, le coefficient est fixé 113, la rémunération annuelle garantie est établie entre 29241,96 euros et 33628,26 euros et le paiement mensuel minimum entre 2193,15 euros et 2522,12 euros.
- Au niveau du groupe 4, le coefficient est fixé à 119, la rémunération annuelle garantie est comprise entre 30794,17 euros et 35413,30 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2309,56 euros et 2656,00 euros.
- Au niveau du groupe 5, le coefficient est fixé à 132, la rémunération annuelle garantie est prise entre 34158,51 euros et 39282,29 euros et le paiement mensuel minimum est établi entre 2561,89 euros et 2946,17 euros.
- Au niveau du groupe 6, le coefficient est fixé à 145, la rémunération annuelle garantie est prise entre 37522,67 euros et 43151,07 euros et le paiement mensuel minimum est établi entre 2814,20 euros et 3236,33 euros.
Salaires personnels employés (annexe II). Avenant n° 82 du 19 septembre 2006
Le présent avenant porte sur les salaires des personnels employés. En effet, il établit la valeur des taux horaires et des salaires mensuels garantis au vu de l'exercice 2007, et énonce les montants des indemnités complémentaires. Par ailleurs, il faut noter que l'avenant est assorti d'un tableau de quatre colonnes comprenant notamment :
- Le groupe, comprenant particulièrement neuf groupes
- Le coefficient, d'ailleurs pris entre 105 et 148,5
- Le taux horaire, fixé entre 8,4268 euros et 9,1122 euros
- Le salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois, qui se présente comme suit :
À l'embauche, le salaire est établi entre 1278,09 euros et 1382,05 euros
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1316,44 euros et 1423,51 euros
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1354,78 euros et 1464,97 euros
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire se trouve compris entre 1393,12 euros et 1506,43 euros
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1431,47 euros et 1547,89 euros
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1469,81 euros et 1589,35 euros
Notons que le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature.
Salaires personnels techniciens et agents de maîtrise (annexe III) Avenant n° 80 du 19 septembre 2006
Le présent avenant porte sur les salaires des personnels techniciens et agents de maîtrise. En effet, les partenaires sociaux ont procédé à la revalorisation des salaires au vu de l'exercice 2007. En outre, ils ont redéfini le barème des taux et des salaires mensuels garantis, ainsi que le montant des indemnités complémentaires. Par ailleurs, il comprend un tableau de quatre colonnes comprenant notamment :
- Le groupe, qui est porté au nombre de huit
- Le coefficient pris entre 150 et 225
- Le taux horaire, qui est fixé entre 9,2064 euros et 13,8068 euros
- Le salaire mensuel garanti pour 151,67 heures par mois, qui se présente comme suit :
À l'embauche, le salaire est établi entre 1396,33 euros et 2094,08 euros
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1438,22 euros et 2156,91 euros Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1480,11 euros et 2219,73 euros
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire se trouve compris entre 1522,00 euros et 2282,55 euros
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1563,89 euros et 2345,37 euros
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1605,78 euros et 2408,20 euros
Salaires personnels ouvriers (annexe I) Avenant n° 96 du 19 septembre 2006
Le présent avenant porte sur les salaires des personnels ouvriers. En effet, les partenaires sociaux ont procédé à la revalorisation des rémunérations conventionnelles pour l'exercice 2007. En outre, ils ont établi le barème des taux et des salaires mensuels garantis, ainsi que le montant des indemnités complémentaires. Par ailleurs, il comprend un tableau de quatre colonnes comprenant notamment :
- Le groupe, qui est porté au nombre de onze en partant du groupe 2 au groupe 10
- Le coefficient pris entre 110V et 150V
- Le taux horaire, qui est fixé entre 8,68 euros et 9,63 euros
- Le salaire mensuel garanti, établi sur la base de 151,67 heures par mois, qui se présente comme suit :
À l'embauche, le salaire est établi entre 1258,86 euros et 1394,16 euros
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1284,04 euros et 1422,04 euros
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1309,22 euros et 1449,93 euros
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire se trouve compris entre 1334,39 euros et 1477,81 euros
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1359,57 euros 1505,69 euros
Salaires (Annexe I, II, III, IV) Accord du 7 décembre 2006
Le présent avenant porte sur les salaires. En effet, il établit la revalorisation des rémunérations conventionnelles, énonce le montant des indemnités spécifiques et détermine les mesures complémentaires. En outre, ledit avenant comprend des annexes énumérant les taux horaires au 1 Er janvier 2007. D'ailleurs, la grille des salaires est présentée dans un tableau de six colonnes, établie par catégorie de personnel.
Annexe I- portant sur le taux horaire des personnels ouvriers
Pour les personnels ouvriers roulants :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 8,37 euros et 8,80 euros
- Après 2 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 8,5374 euros et 8,9760 euros
- Après 5 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 8,7048 euros et 9,1520 euros
- Après 10 dix ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 8,8722 euros et 9,3280 euros
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,036 euros et 9,5040 euros
Pour les personnels ouvriers sédentaires :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 8,37 euros et 8,80 euros
- Après 2 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 8,5374 euros et 8,9760 euros
- Après 5 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 8,7048 euros et 9,1520 euros
- Après 10 dix ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 8,8722 euros et 9,3280 euros
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,036 euros et 9,5040 euros
Annexe II- portant sur le taux horaire des personnels employés
Pour les personnels employés, le taux se présente comme suit :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 8,37 euros et 8,80 euros
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 8,6211 euros et 9,0640 euros
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 8,8722 euros et 9,3280 euros
- Après 9 dix ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 9,1233 euros et 9,5920 euros
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9, 3744 euros et 9,8560 euros
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,6255 euros et 10,1200 euros
Annexe III- portant sur le taux horaire des personnels techniciens et agents de maîtrise
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, du groupe 1 à 8, et du coefficient 150 à 225, le taux se présente comme suit :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 8,86 euros et 12,81 euros
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,1258 euros et 13,1943 euros
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,3916 euros et 13,5786 euros
- Après 9 dix ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 9, 6574 euros et 13,9629 euros
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,9232 euros et 14,3472 euros
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,1890 euros et 14,7315 euros
Annexe IV- portant sur le taux horaire des personnels ingénieurs et cadres
La présente annexe porte sur le taux horaire des personnels ingénieurs et cadres, en effet, la grille des salaires est établie dans un tableau de cinq colonnes comprenant le groupe, le coefficient, l'ancienneté dans le groupe, la rémunération annuelle garantie, et le paiement mensuel minimum. À cet égard, le tableau comprend 7 groupes, placé à un coefficient 100 à 145, et dont le montant du salaire varie en fonction de l'ancienneté dans le groupe, et se présente comme suit :
- Au niveau du groupe 1, à un coefficient 100, entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération varie entre 24592,29 euros et 28281,13 euros, et le paiement mensuel minimum entre 1844,42 euros et 2121,09 euros.
- Au niveau du groupe 2, placé au coefficient 106,5, entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération est établie entre 26188,39 euros et 30116,65 euros, et le paiement mensuel minimum entre 1964,13 euros et 2258,75 euros.
- Au niveau du groupe 3, placé au coefficient 113, entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération est établie entre 27784,83 euros et 31952,55 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2083,86 euros et 2396,44 euros.
- Au niveau du groupe 4, placé au coefficient 119, entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération annuelle garantie est prise entre 29257,50 euros et 33646,13 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2194,31 euros et 2523,46 euros.
- Au niveau du groupe 5, placé au coefficient 132, entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération est comprise entre 32449,89 euros et 37317,37 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2433,74 euros et 2798,80 euros.
- Au niveau du groupe 6, placé au coefficient 145, entre 5 ans et 15 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération est établie entre 35642,44 euros et 40988,81 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2673,18 euros et 3074,16 euros.
- Le groupe 7 comprend les cadres supérieurs et se rapporte à l'article 6.3 de la convention 3085 relative à l'annexe IV.
Salaires (RAG et GAR) Avenant du 5 mars 2007 DOUBLON
Le présent avenant porte sur les salaires (RAG et GAR). Il établit la garantie annuelle de rémunérations pour l'année 2007, ainsi que les rémunérations annuelles garanties. Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant la garantie annuelle de rémunérations 2007 établie par catégorie de salariés. À cet égard, la GAR 2007 se présente comme suit :
Pour les personnels ouvriers grands routiers, la grille des salaires est établie sur la base de 200 heures, avec un salaire ayant pour montant :
- À l'embauche, les salaires sont établis entre 22613,79 euros et 23439,50 euros
- Les salariés disposant de plus de 2 ans d'ancienneté, les salaires sont pris entre 23066,07 euros et 23908,29 euros.
- Les salariés disposant de plus de 5 ans d'ancienneté, les salaires sont compris entre 23518,34 euros et 23377,08 euros.
- Les salariés disposant de plus de 10 ans d'ancienneté, les salaires sont fixés entre 23970,62 euros et 24845,87 euros.
- Les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 24422,89 euros et 25314,66 euros.
Pour les personnels ouvriers-courte distance, pour 169 heures, les salaires sont fixés comme suit :
- À l'embauche, les salaires sont établis entre 17923,27 euros et 18844,06 euros.
- Les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté, les salaires sont pris entre 18281,74 euros et 19220,94 euros.
- Les salariés disposant de plus de 5 ans d'ancienneté, les salaires sont compris entre 18640,20 euros et 19597,82 euros.
- Les salariés disposant de plus de 10 ans d'ancienneté, les salaires sont fixés entre 18998,67 euros et 19974,70 euros.
- Les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 19357,13 euros et 20351,58 euros.
Pour les personnels ouvriers sédentaires, pour 151,67 heures, les salaires sont fixés comme suit :
- À l'embauche, les salaires sont établis entre 15690,75 euros et 16496,84 euros.
- Les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté, les salaires sont pris entre 16004,57 euros et 16826,78 euros.
- Les salariés disposant de plus de 5 ans d'ancienneté, les salaires sont compris entre 16318,38 euros et 17156,71 euros.
- Les salariés disposant de plus de 10 ans d'ancienneté, les salaires sont fixés entre 16632,20 euros et 17 486,65 euros.
- Les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 16946,01 euros et 17816,59 euros.
Pour les personnels employés, pour 151,67 heures, les salaires sont fixés comme suit :
- À l'embauche, les salaires sont établis entre 15690,75 euros et 16496,84 euros.
- Les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté, les salaires sont pris entre 16161,47 euros et 16991,75 euros.
- Les salariés disposant de plus de 6 ans d'ancienneté, les salaires sont compris entre 16632,20 euros et 17486,65 euros.
- Les salariés disposant de plus de 9 ans d'ancienneté, les salaires sont fixés entre 17102,92 euros et 17981,56 euros.
- Les salariés ayant plus de 12 ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 17573,64 euros et 18476,46 euros.
- Les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 18044,36 euros et 18971,37 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, pour 151,67 heures, les salaires sont fixés comme suit :
- À l'embauche, les salaires sont établis entre 16609,32 euros et 24014,15 euros.
- Les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté, les salaires sont pris entre 17107,60 euros et 24734,57 euros.
- Les salariés disposant de plus de 6 ans d'ancienneté, les salaires sont compris entre 17605,88 euros et 25455,00 euros.
- Les salariés disposant de plus de 9 ans d'ancienneté, les salaires sont fixés entre 18104,16 euros et 26175,42 euros.
- Les salariés ayant plus de 12 ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 18602,44 euros et 26895,85 euros.
- Les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, les salaires sont établis entre 19100,72 euros et 27616,27 euros.
En outre, le présent avenant énumère également la valeur du RAG, dont le montant varie en fonction de l'ancienneté du salarié.
Salaires (annexe I) Avenant n° 50 du 16 février 2007
Le présent avenant porte sur les salaires. En effet, il établit le montant des indemnités aux frais de déplacement, notamment le taux des indemnités forfaitaires. En outre, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, d'ailleurs établit dans un tableau de trois colonnes portant notamment, la nature des indemnités, le taux fixé entre 11,84 euros et 49,70 euros, et la référence qui énumère les articles du protocole.
Avenant n° 97 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007 (annexe I)
Cet avenant porte sur les rémunérations au 1 Er juillet 2007. En effet, il établit les barèmes des rémunérations conventionnelles. Notons que les dispositions du présent avenant sont applicables à partir 1 Er juillet 2007.
Avenant n° 83 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007 (annexe II)
Cet avenant porte sur les rémunérations au 1 Er juillet 2007. En effet, il énonce la revalorisation des barèmes des taux horaires et des salaires mensuels garantis. En outre, il énumère les montants des indemnités complémentaires, par exemple pour le traducteur, le montant de ladite indemnité est fixé à 123,44 euros à partir du premier juillet 2007 et de 124,30 euros à partir du 1 Er janvier 2008. Notons que les dispositions du présent avenant sont applicables à partir du 1 Er juillet 2007.
Avenant n° 81 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007 (annexe III)
Cet avenant porte sur les rémunérations au 1 Er juillet 2007. Il énonce la revalorisation des barèmes des taux horaires et des salaires mensuels garantis, et énumère les montants des indemnités complémentaires, par exemple pour le traducteur et rédacteur, le montant de ladite indemnité est fixé à 187,08 euros à partir du 1 Er juillet 2007, et de 188,37 euros à partir du 1 Er janvier 2008. Notons que les dispositions du présent avenant sont applicables à partir du 1 Er juillet 2007.
Avenant n° 73 du 13 juillet 2007 relatif aux rémunérations au 1er juillet 2007 (annexe IV)
Le présent avenant porte sur les rémunérations au 1 Er juillet 2007. En effet, il établit les barèmes de rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties pour le 1 Er juillet 2007 et 1 Er janvier 2008.
Avenant n° 4 du 24 juillet 2007 relatif aux rémunérations 2007 (transport de déménagement)
Le présent avenant porte sur les rémunérations 2007, relevant du transport de déménagement. En effet, il apporte des modifications à l'accord du 1 Er février 2003, modifié dernièrement par l'avenant n°3 du 16 janvier 2007, particulièrement sur les dispositions de l'article 3 portant « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », notamment en ses points 1 et 2.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend huit tableaux énumérant notamment les rémunérations annuelles garanties :
Pour le personnel ouvrier :
- La valeur des taux horaires applicables à partir du 1 Er août 2007 est prise entre 8,44 euros et 9,01 euros, pour un coefficient établi entre 120 D et 150 D.
- La valeur des taux horaires applicables à partir du 1 Er octobre 2007 est comprise entre 8,46 euros et 9,03 euros, pour un coefficient établi entre 120 D et 150 D.
Pour le personnel employé :
- La valeur des taux horaires applicables à partir du 1 Er août 2007 est prise entre 8,44 euros et 8,85 euros, pour un coefficient établi entre 105 et 148,5.
- La valeur des taux horaires applicables à partir du 1 Er octobre 2007est comprise entre 8,44 euros et 8,86 euros, pour un coefficient établi entre 105 et 148,5.
Pour le personnel technicien et agent de maîtrise :
- À partir du 1 Er août 2007, le montant des taux horaires, à l'embauche, est fixé entre 9,13 euros et 12,96 euros, du groupe 1 à 8, et du coefficient 150 à 225.
- À partir du 1 Er octobre 2007, les taux horaires, à l'embauche, sont fixés entre 9,15 euros et 12,98 euros, du groupe 1 à 8, et du coefficient 150 à 225.
Pour le personnel ingénieur et cadre :
Pour cette catégorie de personnel, les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, applicables à partir du 1 Er août 2007 est :
- Pour les salariés disposant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe, en partant du groupe 1 à 6, avec un coefficient pris entre 100 et 145, la rémunération annuelle garantie 2007 est fixée entre 27717,18 euros et 40189,92 euros.
- Pour les salariés disposant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe, en partant du groupe 1 à 6, avec un coefficient pris entre 100 et 145, le paiement mensuel minimum est établi entre 2078,79 euros et 3014,24 euros.
À partir du 1 Er octobre 2007, les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties sont établies comme suit :
- Pour les salariés disposant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe, en partant du groupe 1 à 6, avec un coefficient pris entre 100 et 145, la rémunération annuelle garantie 2007 est fixée entre 27771,63 euros et 40268,88 euros.
- Pour les salariés disposant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe, en partant du groupe 1 à 6, avec un coefficient pris entre 100 et 145, le paiement mensuel minimum est établi entre 2082,87 euros et 3020,17 euros.
Avenant n° 1 du 21 décembre 2007 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers
Cet avenant porte sur l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers. À cet égard, il définit les taux horaires conventionnels des personnels ouvriers ambulanciers applicables à partir du 1 Er janvier 2008. Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe portant sur les taux horaires garantis à l'embauche relatifs aux personnels ouvriers. À cet égard, les taux sont énoncés dans un tableau de six colonnes, résumé comme suit :
- À l'emploi A, le taux est établi entre 8,50 euros et 9,13 euros, du 1/1/2008 jusqu'à la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n°3.
- À l'emploi B, le taux est fixé entre 9,35 euros et 10,04 euros, du 1/1/2008 jusqu'à la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n°3.
Par ailleurs, en ce qui concerne le montant des indemnités pour travail de dimanche et jours fériés des personnels ambulanciers, il est pris entre 18,26 euros et 19,61 euros, du 1 Er janvier 2008 vers la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n°3.
Avenant du 18 février 2008 relatif à la revalorisation des rémunérations conventionnelles
Cet avenant porte sur la revalorisation des rémunérations conventionnelles. En effet, il établit les points suivants :
- Les taux horaires conventionnels et rémunérations annuelles garanties
- Les garanties annuelles de rémunérations
- Le montant des indemnités spécifiques
Notons que les dispositions du présent avenant sont applicables à partir de la date de sa signature.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant est rattaché à des annexes énumérant les différents tableaux portant sur le taux horaire du 1 Er février 2008 et les garanties annuelles de rémunération.
Annexe I portant sur le taux horaire au 1 Er février 2008 et les garanties annuelles de rémunération applicables à 1 Er février 2008.
En résumé, on peut présenter les différents tableaux comme suit :
Sur le taux horaire au 1 Er février 2008 :
Pour les personnels ouvriers roulants :
- À l'embauche, du coefficient 115 M au 150 M, le taux est fixé entre 8,58 euros et 9,02 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, du coefficient 115 M à 150 M, le taux est pris entre 8,7516 euros et 9,2004 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, en partant du coefficient 115 M au 150 M, le taux se trouve établi entre 8,9232 euros et 9,3808 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, en partant du coefficient 115 M au 150 M, le taux est fixé entre 9,0948 euros et 9,5612 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, du coefficient 115 M à 150 M, le taux est pris entre 9,2664 euros et 9,7416 euros.
Pour les personnels ouvriers sédentaires :
- À l'embauche, du coefficient 110 M au 150 M, le taux est fixé entre 8,58 euros et 9,02 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, du coefficient 110 M à 150 M, le taux est pris entre 8,7516 euros et 9,2004 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, en partant du coefficient 110 M au 150 M, le taux se trouve établi entre 8,9232 euros et 9,3808 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, en partant du coefficient 110 M au 150 M, le taux est fixé entre 9,0948 euros et 9,5612 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, du coefficient 110 M à 150 M, le taux est pris entre 9,2664 euros et 9,7416 euros.
Pour les personnels employés :
- À l'embauche, du coefficient 105 au 148,5, le taux est fixé entre 8,58 euros et 9,02 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, du coefficient 105 au 148,5, le taux est pris entre 8,8374 euros et 9,2906 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, en partant du coefficient 105 au 148,5, le taux se trouve établi entre 9,0948 euros et 9,5612 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, en partant du coefficient 105 au 148,5, le taux est fixé entre 9,3522 euros et 9, 8318 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, du coefficient 105 au 148,5, le taux est pris entre 9,6096 euros et 10,1024 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, du coefficient 105 au 148,5, le taux est établi entre 9,8670 euros et 10,3730 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise :
Dans cette catégorie de personnel, le taux horaire est établi comme suit :
- À l'embauche, du groupe 1 à 8, le coefficient est pris entre 150 et 225, avec un taux horaire fixé entre 9,08 euros et 13,13 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, du groupe 1 à 8, le coefficient est pris entre 150 et 225, avec un taux horaire compris entre 9,3524 euros et 13,5239 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, du groupe 1 à 8, le coefficient est pris entre 150 et 225, avec un taux horaire établi entre 9,6248 euros et 13,9178 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, du groupe 1 à 8, le coefficient est pris entre 150 et 225, avec un taux horaire fixé entre 9,8972 euros et 14,3117 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, du groupe 1 à 8, le coefficient est pris entre 150 et 225, avec un taux horaire établi entre 10,1696 euros et 14,7056 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, du groupe 1 à 8, le coefficient est pris entre 150 et 225, avec un taux horaire compris entre 10,4420 euros et 15,0995 euros.
Pour les personnels ingénieurs et cadres :
Dans cette catégorie de personnel, la grille énumère la rémunération annuelle garantie et le paiement mensuel minimum, applicable à partir du 1 Er février 2008, et qui se trouve présenté dans un tableau de cinq colonnes, établi comme suit :
- Pour un salarié ayant jusqu'à 5 à 15 ans d'ancienneté dans le groupe (1 à 6), à un coefficient pris entre 100 à 145, la rémunération annuelle garantie est fixée entre 25207,10 euros et 42013,53 euros.
- Pour un salarié ayant jusqu'à 5 à 15 ans d'ancienneté dans le groupe (1 à 6), à un coefficient pris entre 100 à 145, le paiement mensuel minimum est pris entre 1890,53 euros et 3151,01 euros.
Notons que la grille énonce également la catégorie « cadres supérieurs », classée au niveau du groupe 7, et qui se trouve régi par les dispositions de l'article 6.3 de la convention 3085, particulièrement en son annexe IV.
Sur les garanties annuelles de rémunérations applicables à partir du 1 Er février 2008 :
Pour les personnels ouvriers roulants,
Pour une période de 200 heures, la grille des salaires se présente comme suit :
- À l'embauche, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est fixé entre 22853,52 euros et 24025,49 euros.
- Après deux ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150 M, le salaire est établi entre 23310,59 euros et 24506,00 euros.
- Après cinq ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150 M, le salaire est établi entre 23767,66 euros et 24986,51 euros.
- Après dix ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est fixé entre 24224,73 euros et 25467,02 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est établi entre 24681,80 euros et 25947,53 euros.
Pour une période de 169 heures, la grille des salaires se présente comme suit :
- À l'embauche, sur un coefficient pris entre 115M à 150M, le salaire est fixé entre 18372,95 euros et 19315,16 euros.
- Après deux ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est établi entre 18740,41 euros et 19701,46 euros.
- Après cinq ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est fixé entre 19107,87 euros et 20087,77 euros.
- Après dix ans d'ancienneté, sur un coefficient établi entre 115M et 150M, le salaire est pris entre 19475,33 euros et 20474,07 euros.
- Après quinze ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est fixé entre 19842,79 euros et 20860,37 euros.
Pour une période de 151,67 heures, la grille se présente comme suit :
- À l'embauche, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est établi à 16084,42 euros et 16909,26 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, sur un coefficient compris entre 115M et 150M, le salaire est établi entre 16406,11 euros et 17247,45 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est fixé entre 16727,80 euros et 17585,63 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 115M et 150M, le salaire est établi entre 17049,49 euros et 17923,82 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, sur un coefficient établi entre 115M et 150M, le salaire est pris entre 17371,17 euros et 18262,00 euros.
Pour les personnels ouvriers sédentaires :
Dans cette catégorie de salarié, la grille des salaires se présente comme suit :
- À l'embauche, sur un coefficient pris entre 110M et 150M, le salaire est fixé entre 16084,42 euros et 16909,26 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 110M et 150M, le salaire est établi entre 16406,11 euros et 17247,45 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 110M et 150M, le salaire est fixé entre 16727,80 euros et 17585,63 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 110M et 150M, le salaire est classé entre 17049,49 euros et 17923,82 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, sur un coefficient fixé entre 110M et 150M, le salaire est compris entre 17371,17 euros et 18262,00 euros.
Pour les personnels employés :
Dans cette catégorie de salarié, la grille se présente comme suit :
- À l'embauche, du coefficient 105 à 148,5, le salaire est établi entre 16084,42 euros et 16909,26 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, du coefficient 105 à 148,5, le salaire est fixé entre 16566,95 euros et 17416,54 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, du coefficient 105 à 148,5, le salaire est établi entre 17049,49 euros et 17923,82 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, sur un coefficient compris entre 105 et 148,5, le salaire est fixé entre 17532,02 euros et 18431,09 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, sur un coefficient pris entre 105 et 148,5, le salaire est établi entre 18014,55 euros et 18938,37 euros
- Après 15 ans d'ancienneté, sur un coefficient classé entre 105 et 148,5, le salaire est compris entre 18497,08 euros et 19445,65 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise :
Dans cette catégorie de salarié, la grille se présente comme suit :
- À l'embauche, du coefficient 150 à 225, le salaire est établi entre 17021,74 euros et 24614,04 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, du coefficient 150 à 225, le salaire est fixé entre 17532,39 euros et 25352,46 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, du coefficient 150 et 225, le salaire est établi entre 18043,04 euros et 26090,88 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, du coefficient 150 à 225, le salaire est fixé entre 18553,70 euros et 26829,30 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, du coefficient 150 à 225, le salaire est établi entre 19064,35 euros et 27567,72 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, du coefficient 150 à 225, le salaire est fixé entre 19575,00 euros et 28306,15 euros.
Annexe II portant sur les taux horaires applicables à partir de la date de première revalorisation intervenant après le 1 Er février 2008
En résumé, on peut présenter les différents tableaux comme suit :
Sur le taux horaire au 1 Er février 2008 :
Pour les personnels ouvriers roulants, du coefficient 115M au coefficient 150M :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 8,71 euros et 9,16 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 8,8842 euros et 9,3432 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,0584 euros et 9,5264 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,2326 euros et 9,7096 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,4068 euros et 9,8928 euros.
Pour les personnels ouvriers sédentaires, du coefficient 110M à 150M :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 8,71 euros et 9,16 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 8,8842 euros et 9,3432 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,0584 euros et 9,5264 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,2326 euros et 9,7096 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,4068 euros et 9,8928 euros.
Pour les personnels employés, du coefficient 105 à 148,5 :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 8,71 euros et 9,16 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 8,9713 euros et 9,4348 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,2326 euros et 9,7096 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,4939 euros et 9,9844 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 9,7552 euros et 10,2592 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,0165 euros et 10,5340 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, du groupe 1 à 8, avec un coefficient pris entre 150 et 225 :
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 9,22 euros et 13,33 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 9,4966 euros et 13,7299 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 9,7732 euros et 14,1298 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 10,0498 euros et 14,5297 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 10,3264 euros et 14,9296 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 10,6030 euros et 15 ,3295 euros.
Pour les personnels ingénieurs et cadres, du groupe 1 au groupe 6, avec un coefficient pris entre 100 et 145 :
- Après 5 à 15 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération annuelle garantie est fixée entre 25585,21 euros et 42643,73 euros.
- Après 5 à 15 ans d'ancienneté dans le groupe, le paiement mensuel minimum est fixé entre 1918,89 euros et 3198,28 euros.
Notons que le tableau comprend un groupe 7, portant sur les cadres supérieurs.
Sur les garanties annuelles de rémunérations applicables à partir du 1 Er février 2008 :
Pour les personnels ouvriers roulants du coefficient 115M à 150M :
Sur une période de 200 heures,
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 23199,78 euros et 24398,39 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 23663,78 euros et 24886,36 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 24127,77 euros et 25 374,33 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 24591,77 euros et 25862,29 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 25055,76 euros et 26350,26 euros.
Sur une période de 169 heures,
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 18651,33 euros et 19614,95 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 19024,36 euros et 20007,25 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 19397,38 euros et 20399,55 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 19770,41 euros et 20791,85 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 20143,44 euros et 21184,15 euros.
Sur une période de 151,67 heures,
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 16328,12 euros et 17171,71 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 16654,68 euros et 17515,14 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 16981,24 euros et 17858,58 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 17307,81 euros et 18202,01 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 17634,37 euros et 18545,45 euros.
Pour les personnels ouvriers sédentaires, sur la base de 151,67 heures, avec un coefficient pris entre 110M et 150M,
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 16328,12 euros et 17171,71 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 16654,68 euros et 17515,14 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 16981,24 euros et 17858,58 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 17307,81 euros et 18202,01 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 17634,37 euros et 18545,45 euros.
Pour les personnels employés, sur la base de 151,67 heures, avec un coefficient pris entre 105 et 148,5,
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 16328,12 euros et 17171,71 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 16817,96 euros et 17686,86 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 17307,81 euros et 18202,01 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 17797,65 euros et 18717,16 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 18287,49 euros et 19232,32 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 18777,34 euros et 19747,47 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, sur la base de 151,67 heures, avec un coefficient pris entre 150 et 225, la grille des salaires se présente comme suit :
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 17284,19 euros et 24988,97 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 17802,72 euros et 25738,64 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 18321,24 euros et 26488,31 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 18839,77 euros et 27237,98 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 19358,29 euros et 27987,65 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 19876,82 euros et 28737,32 euros.
Avenant n° 74 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations aux 1er mai et 1er octobre 2008 (annexe IV)
Le présent avenant porte sur les rémunérations aux 1 er mai et 1 Er octobre 2008, relatif à l'annexe IV. À cet égard, il établit les points suivants :
- Les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties pour 2008
- L'entrée en application de l'avenant, applicable à partir du 1 Er 2008.
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant est rattaché à une annexe portant sur les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, établies sur la base de 151,67 heures. En effet, la grille des salaires est présentée dans deux tableaux de cinq colonnes, notamment :
Pour les rémunérations applicables à partir du 1 Er mai 2008, le tableau comprend 7 groupes, classés au coefficient 100 à 145, par lequel le groupe 7 porte sur les cadres supérieurs, et dont le montant des salaires se résume comme suit :
- Après 5 ans à 15 ans d'ancienneté, la rémunération annuelle garantie est fixée entre 27082,01 euros et 45 158,81 euros.
- Après 5 ans à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le paiement mensuel minimum est établi entre 2031,15 euros et 3386,91 euros.
Pour les rémunérations applicables à partir du 1 Er octobre 2008, le tableau comprend 7 groupes, classés au coefficient 100 à 145, par lequel le groupe 7 porte sur les cadres supérieurs, et dont le montant des salaires se résume comme suit :
- Après 5 ans à 15 ans d'ancienneté, la rémunération annuelle garantie est fixée entre 27134,91 euros et 45 247,00 euros.
- Après 5 ans à 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le paiement mensuel minimum est établi entre 2035,12 euros et 3393,53 euros.
Avenant n° 82 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations et indemnités aux 1er mai et 1er octobre 2008 (annexe III)
Le présent avenant porte sur les rémunérations et indemnités au 1 er mai et au 1 Er octobre 2008, relatifs à l'annexe III. À cet égard, il établit les points suivants :
- Les salaires mensuels garantis, incluant notamment la revalorisation des barèmes des taux horaires pour l'année 2008.
- Le montant des indemnités complémentaires
- La date de mise en uvre du présent avenant, d'ailleurs fixé le 1 Er mai 2008
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs il faut noter que cet avenant comprend une annexe portant « Taux horaires et salaires mensuels garantis » établis sur la base de 151,67 heures, notamment pour les techniciens et agents de maîtrise. La grille des salaires se trouve présenter dans deux tableaux bien distincts énumérant les éléments suivants :
À partir du 1 Er mai 2008, la grille comprend 8 groupes, établis sur un coefficient pris entre 150 et 225, avec un taux horaire compris entre 9,6347 euros et 14,4492 euros, et dont le montant des salaires se trouve classer comme suit :
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 1461,29 euros et 2191,51 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1505,13 euros et 2257,26 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1548,97 euros et 2323,00 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1592,81 euros et 2388,75 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1636,64 euros et 2454,49 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1680,48 euros et 2520,24 euros.
À partir du 1 Er octobre 2008, la grille comprend 8 groupes, établis sur un coefficient pris entre 150 et 225, avec un taux horaire compris entre 9,6535 euros et 14,4774 euros, et dont le montant des salaires se trouve classer comme suit :
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 1464,15 euros et 2195,79 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1508,07 euros et 2261,66 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1552,00 euros et 2327,54 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1595,92 euros et 2393,41 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1639,85 euros et 2459,28 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1683,77 euros et 2525,16 euros.
Avenant n° 84 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations et indemnités aux 1er mai et 1er octobre 2008 (annexe II)
Le présent avenant porte sur les rémunérations et les indemnités aux 1 er mai et 1 Er octobre 2008, relatifs à l'annexe III. À cet égard, il établit les points suivants :
- Les salaires mensuels garantis et les barèmes des taux horaires pour l'année 2008.
- Le montant des indemnités complémentaires
- L'entrée en application de l'avenant, d'ailleurs fixé pour le 1 Er mai 2008
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe portant sur les taux horaires et le salaire mensuel garanti relatifs aux employés, établis sur la base de 151,67 heures par mois. En outre, la grille des salaires comprend 8 groupes, classés au coefficient 105 à 148,5. Quant au taux et salaire, leurs montants sont établis comme suit :
À partir du 1 Er mai 2008, le taux horaire est fixé entre 8,8189 euros et 9,5362 euros, et les salaires sont fixés de la manière suivante :
- À l'embauche, le salaire est établi entre 1337,56 euros et 1446,36 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1377,69 euros et 1489,75 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1417,81 euros et 1533,14 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1457,94 euros et 1576,53 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1498,07 euros et 1619,92 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1538,19 euros et 1663,31 euros.
À partir du 1 Er octobre 2008, le taux horaire est pris entre 8,8361 euros et 9,5548 euros, et les salaires sont fixés de la manière suivante :
- À l'embauche, le salaire est établi entre 1340,17 euros et 1449,18 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1380,38 euros et 1492,66 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1420,58 euros et 1536,13 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1460,79 euros et 1579,61 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1500,99 euros et 1623,08 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1541,20 euros et 1666,56 euros.
Avenant n° 98 du 19 mai 2008 relatif aux rémunérations au 1er mai 2008 (annexe I)
Le présent avenant porte sur les rémunérations aux 1 Er mai 2008, relatif à l'annexe I. En effet, il établit les barèmes des rémunérations conventionnelles relatifs aux personnels ouvriers pour l'année 2008. Notons que ledit avenant comprend une annexe portant sur les taux horaires et salaires mensuels garantis relatifs aux personnels ouvriers, établi sur la base de 151,67 heures. D'ailleurs la grille des salaires se présente comme suit :
Pour le 1 Er mai 2008, le tableau comprend 10 groupes, liés à un coefficient pris entre 110V à 150V, et dont le taux et le salaire sont fixés comme suit :
- Le taux horaire est établi entre 8 ,68 euros et 9,63 euros.
- Le montant du salaire varie en fonction de l'ancienneté du salarié, et se présente comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1316,50 euros et 1460,58 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1342,83 euros et 1489,79 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1369,16 euros et 1519,00 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1395,49 euros et 1548,21 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1421,82 euros et 1577,43 euros.
Pour le 1 Er octobre 2008, le tableau est caractérisé par 10 groupes, liés à un coefficient pris entre 110V et 150V, et dont le taux et le salaire sont fixés comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 8,70 euros et 9,64 euros
- Le salaire mensuel garanti varie en fonction de l'ancienneté du salarié :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1319,53 euros et 1462,10 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1345,92 euros et 1491,34 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1372,31 euros et 1520,58 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1398,70 euros et 1549,83 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1425,09 euros et 1579,07 euros.
Avenant n° 5 du 8 juillet 2008 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement
Cet avenant porte sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement. En effet, il apporte quelques modifications à l'accord du 1 Er février 2003, modifié dernièrement par l'avenant n°4 du 13 juillet 2007. D'ailleurs, les modifications apportées portent sur l'article 3 portant « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », particulièrement en son point 1 et 2. En outre, les partenaires sociaux se sont engagés à se revoir suite à chaque revalorisation du SMIC.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe portant les taux horaires pour le 1 Er juillet 2008, et le 1 Er octobre 2008. D'ailleurs, ils sont présentés dans des tableaux qui énumèrent les points suivants :
Pour le personnel ouvrier,
- À partir du 1 Er juillet 2008, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 8,71 euros et 9,26 euros, sur un coefficient établi entre 120D et 150D.
- À partir du 1 Er octobre 2008, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 8,73 euros et 9,32 euros.
Pour le personnel employé,
- À partir du 1 Er juillet 2008, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 8,71 euros et 9,08 euros, établis sur un coefficient pris entre 105 et 148,50.
- À partir du 1 Er octobre 2008, le taux horaire à l'embauche est pris entre 8,73 euros et 9,14 euros, établis sur un coefficient compris entre 105 et 148,50.
Pour le personnel technicien et agent de maîtrise,
- À partir du 1 Er juillet 2008, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 à 225, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,38 euros et 13,30 euros.
- À partir du 1 Er octobre 2008, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,44 euros et 13,40 euros.
Pour le personnel « ingénieurs et cadres », les rémunérations minimales garanties sont établies dans un tableau de 5 colonnes comprenant notamment : le groupe (1 à 6), rattaché à un coefficient pris entre 100 et 145, à l'égard d'un salarié ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe, et dont la rémunération annuelle garantie et le paiement mensuel minimum sont établis comme suit :
À partir du 1 Er juillet 2008,
- La rémunération annuelle garantie est fixée entre 28 465, 92 euros et 41 275,60 euros
- Le paiement mensuel minimum est établi entre 2 134,94 euros et 3 095,67 euros.
À partir du 1 Er octobre 2008,
- La rémunération annuelle garantie est établie entre 28 660,32 euros et 41 557,48 euros.
- Le paiement mensuel minimum est pris entre 2 149,52 euros et 3 116,82 euros.
Avenant n° 2 du 27 octobre 2008 relatif aux salaires (ambulanciers)
Le présent avenant porte sur les salaires relatifs au personnel ouvrier ambulancier. À cet égard, il établit qu'à partir du 1 Er novembre 2008, le taux horaire des personnels ouvriers ambulanciers relatifs à l'emploi A est fixé à 8,71 euros, et à l'emploi B est établi à 9,44 euros.
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend une annexe portant « taux horaires garantis à l'embauche » relative au personnel ouvrier. Notons que les taux horaires sont présentés dans un tableau de 5 colonnes, énuméré comme suit :
Au niveau de l'emploi A, du 1 Er novembre 2008 jusqu'à la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n°3, le taux est fixé entre 8,71 euros et 9,13 euros.
Au niveau de l'emploi B, à partir du 1 Er novembre 2008 jusqu'à la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n°3, le taux est pris entre 9,44 euros et 10,04 euros.
Avenant n° 2 du 30 janvier 2009 relatif aux salaires au 1er janvier 2009 dans les entreprises de prestations logistiques
Le présent avenant porte sur les salaires au 1 Er janvier 2009 relatifs aux entreprises de prestations logistiques, notamment sur les taux horaires conventionnels, les garanties annuelles de rémunérations et les rémunérations annuelles garanties.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend des annexes énumérant les taux horaires applicables et les garanties annuelles de rémunération applicables à compter du 1 Er janvier 2009 et du 1 Er juillet 2009, pour chaque catégorie de personnel, et qui se présente comme suit :
Sur les taux horaires applicables et les garanties annuelles de rémunérations applicables à partir du 1 Er janvier 2009
Annexe I- sur les ouvriers Les taux horaires applicables à partir du 1 Er janvier 2009, établi par catégorie d'emploi, sur un coefficient pris entre 110L et 138L, et dont le montant se présente comme suit :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 8,71 euros et 8,78 euros.
- Après 6 mois, le taux est établi entre 8,89 euros et 9,02 euros.
- Après 2 ans, le taux est pris entre 9,0678 euros et 9,2004 euros.
- Après 5 ans, le taux est compris entre 9,2456 euros et 9,3808 euros.
- Après 10 ans, le taux est fixé entre 9,4234 euros et 9,5612 euros.
- Après 15 ans, le taux est établi entre 9,6012 euros et 9,7416 euros.
Les garanties annuelles de rémunération applicables à partir du 1 Er janvier 2009, établi sur la base de 151,67 heures, par catégorie d'emploi sur un coefficient pris entre 110L et 138L, et dont le montant est établi comme suit :
- À l'embauche, le salaire est pris entre 17 047,75 euros et 17 293,25 euros.
- Après 2 ans, le salaire est fixé entre 17 388,71 euros et 17 639,12 euros.
- Après 5 ans, le salaire est établi entre 17 729,66 euros et 17 984,98 euros.
- Après 10 ans, le salaire est pris entre 18 070,62 euros et 18 330,85 euros.
- Après 15 ans, le salaire est établi entre 18 411,57 euros et 18 676,71 euros.
Annexe II- sur les employés
Les taux horaires applicables à partir du 1 Er janvier 2009, établi sur un coefficient fixé en 110L et 120L, portant respectivement à l'assistant inventaire et à l'employé d'ordonnancement, les taux sont fixés comme suit :
- Pour l'assistant inventaire, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté de l'employé, le taux horaire est établi entre 8,78 euros et 10,3730 euros.
- Pour l'employé d'ordonnancement, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté de l'employé, le taux horaire est fixé entre 8,83 euros et 10,4305 euros.
Les garanties annuelles de rémunération applicables à partir du 1 Er janvier 2009, établi sur la base de 151,67 heures mensuelles, sur un coefficient pris entre 110L et 120L, relatif à la fonction d'assistant inventaire et à l'employé d'ordonnancement. Lesdites rémunérations sont fixées comme suit :
- Pour l'assistant inventaire, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté de l'employé, le salaire est fixé entre 17 293,25 euros et 19 887,24 euros.
- Pour l'employé d'ordonnancement, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté de l'employé, le salaire est établi entre 17 394,74 euros et 20 003,95 euros.
Annexe III- sur les techniciens et agents de maîtrise
Les taux horaires applicables à partir du 1 Er janvier 2009, établi sur un coefficient pris entre 150,0 L et 200,0L, qui se trouve rattacher à chaque catégorie d'emploi. La valeur des taux est fixée comme suit :
- À l'embauche, le taux est pris entre 10,12 euros et 12,65 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 10, 4236 euros et 13,0295 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,7272 euros et 13,4090 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 11,0308 euros et 13,7885 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 11,3344 euros et 14,1680 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 11,6380 euros et 14,5475 euros.
Les garanties annuelles de rémunération applicables à partir du 1 Er janvier 2009, établi sur la base de 151,67 heures, avec un coefficient pris entre 150,0 L et 200,0 L, qui se trouve rattacher à chaque catégorie d'emploi. Les salaires sont fixés comme suit :
- À l'embauche, le salaire est pris entre 19 424,45 euros et 23 934,02 euros
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 20 007,18 euros et 24 652,04 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 20 589,92 euros et 25 370,06 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 21 172,65 euros et 26 088,08 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 21 755,38 euros et 26 806,10 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 22 338,12 euros et 27 524,12 euros.
Annexe IV- sur les ingénieurs et cadres
Les rémunérations annuelles garanties applicables à partir du 1 Er janvier 2009, établi sur la base de 151,67 heures par mois. Elles sont établies dans un tableau de six colonnes portant notamment sur le coefficient (100L à 132L), rattaché à chaque catégorie d'emploi, et énumérant la rémunération annuelle garantie et le paiement mensuel minimum à l'embauche, après 5 ans, après 10 ans, et après 15 ans d'ancienneté. À cet égard, la grille des salaires se présente comme suit :
- À l'embauche, la rémunération annuelle garantie est fixée entre 30 887,98 euros et 40 785,86 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 316 ,60 euros et 3 058,94 euros.
- Après 5 ans, la rémunération annuelle garantie est prise entre 32 432,38 euros et 42 825, 15 euros, et le paiement mensuel minimum est fixé entre 2 432,43 euros et 3 211,89 euros.
- Après 10 ans, la rémunération annuelle garantie est fixée entre 33 976,78 euros et 44 864,45 euros, et le paiement mensuel minimum pris entre 2 548,26 euros et 3 364,83 euros.
- Après 15 ans, la rémunération annuelle garantie est établie entre 35 521,18 euros et 46 903,74 euros, et le paiement mensuel minimum compris entre 2 664,09 euros et 3 517,78 euros.
Sur les taux horaires applicables et les garanties annuelles de rémunérations applicables à partir du 1 Er juillet 2009
Annexe I- sur les ouvriers
Les taux horaires applicables à partir du 1 Er juillet 2009, établi sur le coefficient 110L à 138L, par catégorie d'emploi, et par lequel le montant est fixé comme suit :
- À l'embauche, le taux est pris entre 8,93 euros et 9,00 euros.
- Après 6 mois, le taux est établi entre 9,08 euros et 9,30 euros.
- Après 2 ans, le taux est fixé entre 9,2616 euros et 9,4860 euros.
- Après 5 ans, le taux est compris entre 9,4432 euros et 9,6720 euros.
- Après 10 ans, le taux est fixé entre 9,6248 euros et 9,8580 euros.
- Après 15 ans, le taux est établi entre 9,8064 euros et 10,0440 euros.
Les garanties annuelles de rémunération applicables à partir du 1 Er juillet 2009, établi sur la base de 151,67 heures par mois, sur un coefficient pris entre 110L et 138L, part catégorie d'emploi, par lequel le montant est établi comme suit :
- À l'embauche, le salaire est pris entre 17 414,28 euros et 17 829,34 euros.
- Après 2 ans, le salaire est fixé entre 17 762,57 euros et 18 185,93 euros.
- Après 5 ans, le salaire est compris entre 18 110,85 euros et 18 542,51 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 18 459,14 euros et 18 899,10 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 18 807,42 euros et 19 255,69 euros.
Annexe II- sur les employés
Les taux horaires applicables à partir du 1 Er juillet 2009, établi sur le coefficient 110L et 120L, relatif à la fonction d'assistant inventaire et employé d'ordonnancement. En outre, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté, le taux est fixé comme suit :
- Pour l'assistant inventaire, il est pris entre 9,00 euros et 10,6375 euros
- Pour l'employé d'ordonnancement, il est compris entre 9,05 euros et 10,6950 euros.
Les garanties annuelles de rémunération applicables à partir du 1 Er juillet 2009, établi sur le coefficient 110L et 120L, relatif à l'assistant inventaire et employé d'ordonnancement. Par ailleurs, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté, la rémunération est établie comme suit :
- Pour l'assistant inventaire, il est compris entre 17 725,58 euros et 20 384,42 euros.
- Pour l'employé d'ordonnancement, il est pris entre 17 829,60 euros et 20 504,04 euros.
Annexe III- sur les techniciens et agents de maîtrise
Les taux horaires applicables à partir du 1 Er juillet 2009, sur un coefficient pris entre 150 L et 200 L, par catégorie d'emploi, et par lequel le montant est fixé comme suit :
- À l'embauche, le taux est pris entre 10,37 euros et 12,96 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,6811 euros et 13,3488 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,9922 euros et 13,7376 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 11,3033 euros et 14,1264 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 11,6144 euros et 14,5152 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 11,9255 euros et 14,9040 euros.
Les garanties annuelles de rémunération applicables à partir du 1 Er juillet 2009, établies sur la base de 151,67 heures par mois, sur un coefficient pris entre 150L et 200L, par catégorie d'emploi, et dont le montant est établi comme suit :
- À l'embauche, le salaire est établi entre 19 910,06 euros et 24 532,37 euros.
- Après 3 ans, le salaire est pris entre 20 507,36 euros et 25 268,34 euros.
- Après 6 ans, le salaire est compris entre 21 104,66 euros et 26 004,31 euros.
- Après 9 ans, le salaire est fixé entre 21 701,97 euros et 26 740,28 euros.
- Après 12 ans, le salaire est établi entre 22 299,27 euros et 27 476,25 euros.
- Après 15 ans, le salaire est pris entre 22 896,57 euros et 28 212,23 euros.
Annexe IV- sur les ingénieurs et cadres
Les rémunérations annuelles garanties applicables à partir du 1 Er juillet 2009, établi sur la base de 151,67 heures par mois, sur un coefficient pris entre 100L et 132L, par catégorie d'emploi, et dont le montant est fixé de la manière suivante :
- À l'embauche, la rémunération annuelle garantie est prise entre 31 660,18 euros et 41 805,51 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 374,51 euros et 3 135,41 euros.
- Après 5 ans, la rémunération annuelle garantie est comprise entre 33 243,19 euros et 43 895,79 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 493,24 euros et 3 292,18 euros.
- Après 10 ans, la rémunération annuelle garantie est prise entre 34 826,20 euros et 45 986,06 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2611,96 euros et 3 448,95 euros.
- Après 15 ans, la rémunération annuelle garantie est prise entre euros 36 409,21 euros et 48 076,34 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 730,69 euros et 3 605,73 euros.
Avenant n° 75 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe IV)
Le présent avenant porte sur les salaires aux 1 Er avril et 1 Er juillet 2009, relatifs à l'annexe IV. Il établit les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, pour l'exercice 2009. Notons que ledit avenant est applicable à partir du 1 Er avril 2009. Par ailleurs, il faut noter que cet avenant se trouve rattaché à une annexe portant sur les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, établies sur la base de 151,67 heures, à l'égard des personnels ingénieurs et cadres. En outre, les tableaux énumérant les grilles de salaires se présentent comme suit :
À partir du 1 Er avril 2009, du groupe 1 à 6, sur un coefficient pris entre 100 et 145, le salarié ayant jusqu'à 5 à 15 ans d'ancienneté dans le groupe, sont rémunérés comme suit :
- La rémunération annuelle garantie est fixée entre 27 596,20 euros et 46 016,20 euros.
- Le paiement mensuel minimum est pris entre 2 069,72 euros et 3 451,22 euros.
Pour le groupe 7, relatif aux cadres supérieurs, les salaires sont établis suivant les dispositions de l'article 6.3 de la convention 3085.
À partir du 1 Er juillet 2009, du groupe 1 à 7, sur un coefficient pris entre 100 et 145, le salarié ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté dans le groupe, sont rémunérés comme suit :
- La rémunération annuelle garantie est fixée entre 27 677,61 euros et 46 151,94 euros.
- Le paiement mensuel minimum est établi comme suit 2 075,82 euros et 3 461,40 euros.
Avenant n° 83 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe III)
Cet avenant porte sur les salaires aux 1 Er avril et 1 Er juillet 2009, relatif à l'annexe III. En effet, il établit les points suivants :
- Les salaires mensuels garantis relatifs aux techniciens et agents de maîtrise
- Le montant des indemnités complémentaires
- L'entrée en application dudit avenant, d'ailleurs fixé le 1er avril 2009
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe, énumérant les taux horaires et les salaires mensuels garantis établis sur la base de 151,67 heures par mois.
Les taux et les salaires applicables à partir du 1 Er avril 2009, sont établis de la manière suivante :
- Pour les taux horaires, du groupe 1 à 8, établis sur un coefficient 150 à 225, les taux sont pris entre 9,8176 euros et 14,7235 euros.
- Pour le salaire mensuel garanti, établi sur la base de 151,67 heures par mois, le montant est établi de la manière suivante :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 1 489,04 euros et 2 233,11 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 533,71 euros et 2 300,10 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 578,38 euros et 2 367,10 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 623,05 euros et 2 434,09 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 667,72 euros et 2 501,08 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 712,40 euros et 2 568,08 euros.
Les taux et les salaires applicables à partir du 1 Er juillet 2009, sont établis de la manière suivante :
- Pour les taux horaires, du groupe 1 à 8, établis sur un coefficient 150 à 225, les taux sont pris entre 9,8466 euros et 14,7669 euros.
- Pour le salaire mensuel garanti, établi sur la base de 151,67 heures par mois, le montant est établi de la manière suivante :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 1 493,43 euros et 2 239,70 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est entre 1 538,23 euros et 2 306,89 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 583,04 euros et 2 374,08 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 627,84 euros et 2 441,27 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 672,64 euros et 2 508,46 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 717,44 euros et 2 575,66 euros.
Avenant n° 85 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe II)
Cet avenant porte sur les salaires aux 1 Er avril et 1 Er juillet 2009, relatifs à l'annexe II. En effet, il établit les points suivants :
- Les barèmes des taux horaires et des salaires mensuels garantis applicables aux employés.
- Les indemnités complémentaires
- L'entrée en application dudit avenant, d'ailleurs applicable à partir du 1 Er avril 2009
- La règle de dépôt et de publicité
Par ailleurs, ledit avenant comprend une annexe portant sur le taux horaire et le salaire mensuel garanti, établi sur la base de 151,67 heures par mois.
À partir du 1 Er avril 2009, du groupe 2 à 9, établi sur un coefficient pris entre 105 et 148,5, le taux et le salaire se présentent comme suit :
- Le taux est pris entre 8,9863 euros et 9,7172 euros.
- Le salaire est établi de la manière suivante :
À l'embauche, le salaire est compris entre 1 362,95 euros et 1 473,81 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 403, 84 euros et 1 518,02 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 444,73 euros et 1 562,24 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 485,62 euros et 1 606,45 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 526,50 euros et 1 650,67 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 567, 39 euros et 1 694,88 euros.
À partir du 1 Er juillet 2009, du groupe 2 à 9, établi sur un coefficient pris entre 105 et 148,5, le taux horaire et le salaire se présentent comme suit :
- Le taux est pris entre 9,0128 euros et 9,7459 euros.
- Le salaire est établi de la manière suivante :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 1 366,97 euros et 1 478,16 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 407,98 euros et 1 522,50 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 448,99 euros et 1 566,85 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 490,00 euros et 1 611,19 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 531,01 euros et 1 655,54 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 572,02 euros et 1 699,88 euros.
Avenant n° 99 du 6 avril 2009 relatif aux salaires aux 1er avril et 1er juillet 2009 (annexe I)
Le présent avenant porte sur les salaires aux 1 Er avril et 1 Er juillet 2009, relatifs à l'annexe I. En effet, il établit les barèmes des rémunérations conventionnelles des personnels ouvriers. Notons que le présent avenant est applicable à partir du 1 Er avril 2009.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe, énumérant les taux horaires et les salaires mensuels garantis applicables aux personnels ouvriers aux 1 Er avril 2009 et aux 1 Er juillet 2009. D'ailleurs ils se présentent comme suit :
À partir du 1 Er avril 2009, du groupe 2 à 10, sur un coefficient établi entre 110V et 150V, le taux et le salaire sont établis comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 8,85 euros et 9,80 euros.
- Le salaire mensuel garanti est établi comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1 342,28 euros et 1 486,37 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 369,13 euros et 1 516,10 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 395,97 euros et 1 545,82 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 422,82 euros et 1 575,55 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 449,66 euros et 1 605,28 euros.
À partir du 1 Er juillet 2009, du groupe 2 à 10, sur un coefficient établi entre 110V et 150V, le taux et le salaire sont établis comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 8,87 euros et 9,83 euros.
- Le salaire mensuel garanti est établi comme suit :
À l'embauche, le salaire est établi entre 1 345,31 euros et 1 490,92 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 372,22 euros et 1 520,74 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 399,12 euros et 1 550,56 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 426,03 euros et 1 580,38 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 452,93 euros et 1 610,19 euros.
Avenant n° 3 du 2 juin 2009 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers
Cet avenant porte sur les rémunérations des personnels ambulanciers. En effet, il établit les points suivants :
- La revalorisation des taux horaires conventionnels, à partir du 1 Er juillet 2009
- La revalorisation des indemnités pour travail le dimanche et les jours fériés
- L'entrée en application du présent avenant, d'ailleurs fixé le 1 Er juillet 2009
- La règle de dépôt et d'extension
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant le taux horaire des personnels ouvriers, à l'embauche. La grille se présente comme suit :
- Au niveau de l'emploi A, le taux horaire garanti à l'embauche est établi entre 8,82 euros et 9,13 euros, du 1 Er juillet 2009 à la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n°3.
- Au niveau de l'emploi B, le taux horaire garanti à l'embauche est pris entre 9,55 euros et 10,04 euros, du 1 Er juillet 2009 à la date du 3e anniversaire de l'extension de l'avenant n°3.
Avenant n° 54 du 14 décembre 2009 relatif aux frais de déplacement
Cet avenant porte sur les frais de déplacement. En effet, il établit le taux des indemnités forfaitaires.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers. D'ailleurs, le taux est établi dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, ainsi que la valeur du taux pris entre 12,44 euros et 52,22 euros.
Accord du 14 décembre 2009 relatif à la revalorisation des rémunérations
Cet accord porte sur la revalorisation des rémunérations. En effet, il établit les points suivants :
- Les taux horaires conventionnels et les rémunérations annuelles garanties
- Les garanties annuelles de rémunérations
- Le montant des indemnités spécifiques
Notons que le présent accord comprend une annexe énumérant les taux horaires, par catégorie de salarié, et qui se présente comme suit :
Pour les personnels ouvriers sédentaires, du groupe 2 à 7, établi sur un coefficient pris entre 110M et 150M, les taux horaires sont fixés comme suit :
- À l'embauche, le taux est pris entre 9,06 euros et 9,43 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,2412 euros et 9,6186.
- Après 5 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,4224 euros et 9,8072 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 9,6036 euros et 9,9958 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,7848 euros et 10,1844 euros.
Pour les personnels ouvriers roulants du groupe 2 à 7, établi sur un coefficient pris entre 115M et 150M, les taux horaires sont fixés comme suit :
- À l'embauche, le taux est établi entre 9,06 euros et 9,43 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,2412 euros et 9,6186 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,4224 euros et 9,8072 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 9,6036 euros et 9,9958 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,7848 euros et 10,1844 euros.
Quant aux garanties annuelles de rémunération des personnels ouvriers roulants, elles sont établies comme suit :
Pour 200 heures,
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 24 132,03 euros et 25 117,56 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 24 614,67 euros et 25 619,91 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 25 097,31 euros et 26 122,26 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 25 579,95 euros et 26 624,61 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 26 062,59 euros et 27 126,96 euros.
Pour 169 heures,
- À l'embauche, le salaire est pris entre 19 400,81 euros et 20 193,12 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 19 788,83 euros et 20 596,98 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 20 176,84 euros et 21 000,84 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 20 564,86 euros et 21 404,71 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 20 952,87 euros et 21 808,57 euros.
Pour 151,67 heures,
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 16 984,25 euros et 17 677,87 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 17 323,94 euros et 18 031,43 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 17 663,62 euros et 18 384,98 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 18 003,31 euros et 18 738,54 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 342,99 euros et 19 092,10 euros.
Pour les personnels employés, du groupe 2 à 9, sur un coefficient pris entre 105 et 148,5, établi sur la base de 151,67 heures, le taux horaire se présente comme suit :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 9,06 euros et 9,43 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,3318 euros et 9,7129 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,6036 euros et 9,9958 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,8754 euros et 10,2787 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 10,1472 euros et 10,5616 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,4190 euros et 10,8445 euros.
Quant aux garanties annuelles de rémunération des employés, pour 151,67 heures, du groupe 2 à 9, sur un coefficient pris entre 105 et 148,5, le salaire se présente comme suit :
- À l'embauche, le salaire est établi entre 16 984,25 euros et 17 677,87 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 17 493,78 euros et 18 208,21 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 18 003,31 euros et 18 738,54 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 512,83 euros et 19 268,88 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 19 022,36 euros et 19 799,21 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 19 531,89 euros et 20 329,55 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, les taux horaires sont établis comme suit :
- À l'embauche, le taux est fixé entre 9,55 euros et 13,80 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,8395 euros et 14,2140 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 10,1230 euros et 14,6280 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,4095 euros et 15,0420 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 10,6960 euros et 15,4560 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,9825 euros et 15,8700 euros.
Quant aux garanties annuelles de rémunération, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le salaire est établi comme suit :
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 17 902,82 euros et 25 870,05 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 18 439,90 euros et 26 646,15 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 976,99 euros et 27 422,25 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 19 514,07 euros et 28 198,35 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 20 051,16 euros et 28 974,46 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 20 588,24 euros et 29 750,56 euros.
Pour les personnels ingénieurs et cadres, les rémunérations annuelles garanties et les paiements mensuels minima, établis sur une durée de 151,67 heures, se présentent comme suit :
Du groupe 1 à 6, sur un coefficient pris entre 100 et 145, les personnels ingénieurs et cadres ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté dans le groupe, sont rémunérés comme suit :
- Pour la rémunération annuelle garantie, elle est établie entre 26 496,04 euros et 44 161,84 euros.
- Pour le paiement mensuel minimum, il est pris entre 1 987,20 euros et 3 312,14 euros.
Notons qu'au niveau du groupe 7 se trouve classer les cadres supérieurs.
Avenant n° 6 du 12 novembre 2009 relatif aux rémunérations
Cet avenant porte sur les rémunérations. En effet, il modifie les dispositions de l'accord du 1er février 2003, modifié dernièrement par l'avenant n°5 du 8 juillet 2008, particulièrement en son article 3 portant « revalorisation des rémunérations conventionnelles », en ses points 1 et 2.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant le taux horaire à l'embauche, applicable au 1 Er novembre 2009 et au 1 Er février 2010, pour chaque catégorie de salarié relevant des entreprises de transport de déménagement. Les taux sont présentés dans des tableaux qui se résument comme suit :
Pour le personnel ouvrier,
- À partir du 1 Er novembre 2009, du coefficient 120 D à 150 D, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 8,84 euros et 9,44 euros.
- À partir du 1 Er février 2010, du coefficient 120 D à 150 D, le taux horaire à l'embauche est pris entre 8,89 euros et 9,49 euros.
Pour le personnel employé,
- À partir du 1 Er novembre 2009, du coefficient 105 à 148,50, le taux horaire à l'embauche est établi entre 8,84 euros et 9,26 euros.
- À partir du 1 Er février 2010, du coefficient 105 à 148,50, le taux horaire à l'embauche est pris entre 8,89 euros et 9,30 euros.
Pour le personnel technicien et agent de maîtrise,
- À partir du 1 Er novembre 2009, du groupe 1 à 8, sur un coefficient établi entre 150 et 225, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,56 euros et 13,57 euros.
- À partir du 1 Er février 2010, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le taux horaire à l'embauche est établi entre 9,61 euros et 13,64 euros.
Pour le personnel ingénieur et cadre, les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties sont établies comme suit :
- À partir du 1 Er novembre 2009, du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145, le personnel ingénieur et cadre disposant jusqu'à 5 ans d'ancienneté, perçoit une rémunération prise entre 29 032,90 euros et 42 097,73 euros. Et le paiement mensuel minimum est compris entre 2 117,47 euros et 3 157,34 euros.
- À partir du 1 Er février 2010, du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145, le personnel ingénieur et cadre disposant jusqu'à 5 ans d'ancienneté, perçoit une rémunération prise entre 29 176,21 euros et 42 305,51 euros. Quant au paiement mensuel minimum, il est compris entre 2 188,22 euros et 3 172,92 euros.
Avenant n° 55 du 2 mars 2010 relatif aux frais de déplacement pour l'année 2010
Cet avenant porte sur les frais de déplacement pour l'année 2010. En effet, il établit quelques aménagements à l'égard des taux des indemnités forfaitaires. Notons que le présent avenant est applicable à partir du 1 Er mars 2010.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe, énumérant le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers au 1 Er mars 2010. D'ailleurs, les taux sont présentés dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment, la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux des indemnités qui est fixé entre 12,10 euros et 28,09 euros.
Avenant n° 3 du 13 décembre 2010 relatif au personnel des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Le présent avenant porte sur le personnel des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. En effet, il établit les taux horaires conventionnels, les garanties annuelles de rémunération et les rémunérations annuelles garanties. Notons que les dispositions dudit avenant sont applicables à partir du 1 Er décembre 2010.
Par ailleurs, notons que cet avenant comprend une annexe énumérant les taux horaires et les garanties annuelles de rémunération applicables à partir du 1 Er décembre 2010, par catégorie de salarié. En outre, les taux horaires et les garanties de rémunération sont établis dans des tableaux qui se présentent comme suit :
Pour les personnels ouvriers, sur un coefficient pris entre 110L et 138L, établis par catégorie d'emploi, les taux horaires sont présentés comme suit :
- À l'embauche, le taux est établi entre 9,07 euros et 9,14 euros.
- Après 6 mois, le taux est pris entre 9,23 euros et 9,45 euros.
- Après 2 ans, le taux est compris entre 9,4146 euros et 9,6390 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 9,5992 euros et 9,8280 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,7838 euros et 10,0170 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,9684 euros et 10,2060 euros.
Quant aux garanties annuelles de rémunération établies sur la base de 151,67 heures, elles se présentent comme suit :
- À l'embauche, les salaires sont établis entre 17 692,91 euros et 18 114,61 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, les salaires sont pris entre 18 046,77 euros et 18 476,90 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 400,63 euros et 18 839,19 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 18 754,48 euros et 19 201,49 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 19 108,34 euros et 19 563,78 euros.
Pour les personnels employés, sur un coefficient établi sur 110L et 120L, relatif à l'emploi d'assistant inventaire et d'employé d'ordonnancement, le taux horaire est établi comme suit :
- Pour l'assistant inventaires, le taux est fixé entre 9,14 euros et 10,8100 euros, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté.
- Pour l'employé d'ordonnancement, le taux est pris entre 9,19 euros et 10,8675 euros, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté.
Quant aux garanties annuelles de rémunérations, elles sont fixées comme suit :
- Pour l'assistant inventaire, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 18 009,19 euros et 20 710,57 euros.
- Pour l'employé d'ordonnancement, le salaire est compris entre 18 114,87 euros et 20 832,10 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, du coefficient 150L à 200L, établis par catégorie d'emploi, les taux horaires se présentent comme suit :
- À l'embauche, le taux est pris entre 10,54 euros et 13,17 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 10,8562 euros et 13,5651 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 11,1724 euros et 13,9602 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 11,4886 euros et 14,3553 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 11,8048 euros et 14,7504 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 12,1210 euros et 15,1455 euros.
Quant aux garanties annuelles de rémunération applicables, établies sur la base de 151,67 heures par mois, elles se présentent comme suit :
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 20 228,62 euros et 24 924,89 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 20 835,48 euros et 25 672,64 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 21 442,34 euros et 26 420,38 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 22 049,20 euros et 27 168,13 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 22 656,05 euros et 27 915,88 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 23 262,91 euros et 28 663,62 euros.
Pour les personnels ingénieurs et cadres, les rémunérations annuelles garanties établies sur la base de 151,67 heures par mois, sur un coefficient pris entre 100L et 132L, relatifs à chaque catégorie d'emploi, se présentent comme suit :
- À l'embauche, le RAG est établi entre 32 166,74 euros et 42 474,40 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 412,51 euros et 3 185, 58 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le RAG est pris entre 33 775,08 euros et 44 598,12 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 533,13 euros et 3 344,86 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le RAG est fixé entre 35 383, 41 euros et 46 721,84 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 653,76 euros et 3 504,14 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le RAG est compris entre 36 991,75 euros et 48 845,56 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 774,38 euros et 3 663,42 euros.
Avenant n° 7 du 2 février 2011 relatif aux taux horaires et aux rémunérations annuelles garanties
Le présent avenant porte sur les taux horaires et les rémunérations annuelles garanties. En effet, il apporte quelques modifications à l'accord du 1 Er février 2003, modifié dernièrement par l'avenant n°6 du 12 novembre 2009.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant le taux horaire de chaque catégorie de salarié, relevant des entreprises de transport de déménagement.
Pour le personnel ouvrier,
- À partir du 1 Er février 2011, sur un coefficient pris entre 120 D et 150 D, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,01 euros et 9,64 euros.
- À partir du 1 Er mai 2011, sur un coefficient pris entre 120 D et 150 D, le taux horaire est établi entre 9,01 euros et 9,73 euros.
Pour le personnel employé,
- À partir du 1 Er février 2011, sur un coefficient établi entre 105 et 148,50 euros, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,03 euros et 9,45 euros.
- À partir du 1 Er mai 2011, sur un coefficient pris entre 105 et 148,50, le taux est établi entre 9,06 euros et 9,48 euros.
Pour le personnel technicien et agent de maîtrise,
- À partir du 1 Er février 2011, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,76 euros et 13,86 euros.
- À partir du 1 Er mai 2011, du groupe 1 à 8, sur un coefficient établi entre 150 et 225, le taux horaire à l'embauche est compris entre 9,79 euros et 13,9 euros.
Pour ingénieur et cadre,
- À partir du 1 Er février 2011, du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145, pour un salarié ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération annuelle garantie est établie entre 29 643,03 euros et 42 982,40 euros. Et le paiement mensuel minimum est compris entre 2 223,23 euros et 3 223,69 euros.
- À partir du 1 Er mai 2011, du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145, la rémunération annuelle garantie est prise entre 29 730,56 euros et 43 109,31 euros. Et le paiement mensuel minimum établi entre 2 229,80 euros et 3 233,21 euros.
Avenant n° 100 du 23 février 2011 relatif aux salaires mensuels garantis
Cet avenant est relatif aux salaires mensuels garantis. En effet, il établit les barèmes des rémunérations conventionnelles. Notons que les dispositions du présent avenant sont applicables à partir de la date de sa signature.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe, énumérant les salaires mensuels garantis des ouvriers, pour 151,67 heures par mois.
À partir du 1 Er janvier 2011, du groupe 2 à 10, sur un coefficient pris entre 110V et 150V, les taux et les salaires se présentent comme suit :
- Les taux sont pris entre 9,03 euros et 10,01 euros.
- Les salaires sont établis comme suit :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 1 369,58 euros et 1 518,22 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 396,97 euros et 1 548,58 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 424,36 euros et 1 578,95 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 451,75 euros et 1 609,31 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 479,15 euros et 1 639,67 euros.
À partir du 1 Er septembre 2011, du groupe 2 à 10, sur un coefficient établi entre 110V et 150V, les taux et les salaires sont établis comme suit :
- Les taux sont compris entre 9,12 euros et 10,11 euros
- Les salaires se présentent comme suit :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 1 383,23 euros et 1 533,38 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 410,90 euros et 1 564,05 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 438,56 euros et 1 594,72 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 466,22 euros et 1 625,39 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 493,89 euros et 1 656,05 euros.
Avenant n° 86 du 23 février 2011 relatif aux salaires mensuels garantis
Cet avenant porte sur les salaires mensuels garantis. En effet, il établit les barèmes des taux horaires et des salaires mensuels garantis des employés relevant de la convention 3085, en outre, il énonce le montant des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis relatifs aux employés, établis sur la base des 151,67 heures par mois, et qui se présentent comme suit :
À partir du 1 Er janvier 2011, du groupe 2 à 9, sur un coefficient établi entre 105 et 148,5, le taux et les salaires se présentent comme suit :
- Les taux horaires sont fixés entre 9,1750 euros et 9,9213 euros.
- Les salaires sont établis comme suit :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 1 391,57 euros et 1 504,76 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 433,32 euros et 1 549,91 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 475,07 euros et 1 595,05 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 516,81 euros et 1 640,19 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1558,56 euros et 1 685,34 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi ente 1 600,31 euros et 1 730,48 euros.
À partir du 1 Er septembre 2011, du groupe 2 à 9, sur un coefficient établi entre 105 et 148,5, le taux et les salaires se présentent comme suit :
- Les taux horaires sont fixés entre 9,2652 euros et 10,0188 euros.
- Les salaires sont établis comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1 405,25 euros et 1 519,55 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 447 ,41 euros et 1 565,14 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 489,57 euros et 1 610,72 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 531,73 euros et 1 656,31 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 573,88 euros et 1 701,90 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 616,04 euros et 1 747,48 euros.
Avenant n° 84 du 23 février 2011 relatif aux salaires mensuels garantis
Le présent avenant porte sur les salaires mensuels garantis. En effet, il apporte quelques modifications à l'annexe III portant sur les techniciens et agents de maîtrise. À cet égard, il établit les barèmes des taux horaires et salaires mensuels garantis relatifs aux techniciens et agents de maîtrise relevant de la convention 3085. En outre, il établit le montant des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis des techniciens et agents de maîtrise, établis sur la base de 151,67 heures par mois, et qui se présente comme suit :
À partir du 1 Er janvier 2011, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le taux et les salaires sont établis comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 10,0238 euros et 15,0327 euros.
- Les salaires sont fixés comme suit :
À l'embauche, le salaire est établi entre 1 520,31 euros et 2 280,01 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 565,92 euros et 2 348,41 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 611,53 euros et 2 416,81 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 657,14 euros et 2 485,21 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 702,75 euros et 2 553,61 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 748,36 euros et 2 622,01 euros.
À partir du 1 Er septembre 2011, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le taux et les salaires sont établis comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 10,1223 euros et 15,1804 euros.
- Les salaires sont fixés comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1 535,25 euros et 2 302,41 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 581, 31 euros et 2 371,48 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 627,36 euros et 2 440,56 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 673,42 euros et 2 509,63 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 719,48 euros et 2 578,70 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 765,54 euros et 2 647,77 euros.
Avenant n° 76 du 23 février 2011 relatif aux rémunérations minimales garanties
Le présent avenant porte sur les rémunérations minimales garanties relatives aux ingénieurs et cadres. En outre, il comprend une annexe énumérant les rémunérations mensuelles et annuelles minimales, relevant de la catégorie ingénieurs et cadres, établi sur la base de 151,67 heures par mois. D'ailleurs, la grille se présente comme suit :
- À partir du 1 Er janvier 2011, du groupe 1 à 6, sur un coefficient pris entre 100 et 145, le personnel « ingénieurs et cadres » disposant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté, perçoit un salaire compris entre 28 175,81 euros et 46 982,67 euros, et un paiement mensuel minimal pris entre 2 113,19 euros et 3 523,70 euros.
- À partir du 1 Er septembre 2011, du groupe 1 à 6, sur un coefficient pris entre 100 et 145, les salariés de la catégorie « ingénieurs et cadres » ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté, perçoit un salaire pris entre 28 452,58 euros et 47 444,19 euros, et un paiement mensuel minimum établi entre 2 133,94 euros et 3 558,31 euros.
Accord du 23 mars 2011 relatif à la revalorisation des rémunérations au 1er avril 2011
Cet accord porte sur la revalorisation des rémunérations au 1 Er avril 2011. En effet, il énonce les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération. En outre, il établit le montant des indemnités spécifiques. Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend une annexe énumérant les taux horaires et les garanties annuelles de rémunération relatifs à chaque catégorie de salarié.
Pour les personnels ouvriers roulants et sédentaires, du coefficient 110M à 150M
- Les taux sont établis comme suit :
À l'embauche, le taux est fixé entre 9,20 euros et 9,58 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,3840 euros et 9,7716 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,5680 euros et 9,9632 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,7520 euros et 10,1548 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,9360 euros et 10,3464 euros.
- Les garanties annuelles de rémunérations se présentent comme suit :
À l'embauche, le salaire est établi entre 17 246,70 euros et 17 959,06 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 17 591,63 euros et 18 318,24 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 17 936,57 euros et 18 677,43 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 281,50 euros et 19 036,61 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 18 626,44 euros et 19 395,79 euros.
Pour les personnels ouvriers roulants, les garanties annuelles de rémunération sont établies comme suit :
Sur la base de 169 heures, établie sur un coefficient pris entre 115M à 150M
- À l'embauche, le salaire est compris entre 19 700,60 euros et 20 514,32 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 20 094,62 euros et 20 924,61 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 20 488,63 euros et 21 334,90 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 20 882,64 euros et 21 745,18 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 21 276,65 euros et 22 155,47 euros.
Sur la base de 200 heures, établie sur un coefficient pris entre 115M à 150M
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 24 504,94 euros et 25 517,10 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 24 995,03 euros et 26 027,44 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 25 485,13 euros et 26 537,78 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 25 975,23 euros et 27 048,12 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris 26 465,33 euros et 27 558,46 euros.
Pour les personnels employés, du coefficient 105 à 148,5
- Les taux sont établis comme suit :
À l'embauche, le taux est établi sur 9,20 euros et 9,58 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 9,4760 euros et 9,8674 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,7520 euros et 10,1548 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 10,0280 euros et 10,4422 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,3040 euros et 10,7296 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 10,5800 euros et 11,0170 euros.
- Les garanties annuelles de rémunérations se présentent comme suit :
Sur la base de 151,67 heures, sur un coefficient établi entre 105 et 148,5
À l'embauche, le salaire est pris entre 17 246,70 euros et 17 959, 06 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 17 764,10 euros et 18 497,83euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 281,50 euros et 19 036,61 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 18 798,90 euros et 19 575,38 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 19 316,30 euros et 20 114,15 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 19 833,70 euros et 20 652, 92 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, du coefficient 150 à 225,
- Les taux horaires sont établis comme suit,
À l'embauche, le taux est fixé entre 9,70 euros et 14,02 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,9910 euros et 14,4406 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 10,2820 euros et 14,8612 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,5730 euros et 15,2818 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 10,8640 euros et 15,7024 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 11,1550 euros et 16,1230 euros.
- Les garanties annuelles de rémunérations se présentent comme suit :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 18 184,02 euros et 26 282,47 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 18 729,54 euros et 27 070,94 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 19 275,06 euros et 27 859,42 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 19 820,58 euros et 28 647,89 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 20 366,10 euros et 29 436,37 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 20 911,62 euros et 30 224,84 euros.
Pour les personnels ingénieurs et cadres, sur une base de 151,67 heures, les rémunérations annuelles garanties et les paiements mensuels minima sont établis comme suit :
- Sur un coefficient établi entre 100 et 145, un salarié de la catégorie « ingénieurs et cadres », ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté, perçoit un salaire compris entre 26 919,98 euros et 44 868,43 euros.
- Sur un coefficient établi entre 100 et 145, un salarié de la catégorie « ingénieurs et cadres », ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté, reçoit comme paiement mensuel minimum une somme établie entre 2 019,00 euros et 3 365,13 euros.
Avenant n° 58 du 20 décembre 2011 relatif aux frais de déplacement
Le présent avenant porte sur les frais de déplacement. En effet, il établit les taux des indemnités forfaitaires. En outre, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant les taux des indemnités portant sur le frais de déplacement des ouvriers, applicables au 1 Er janvier 2012, d'ailleurs énoncés dans un tableau de trois colonnes énumérant notamment la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux établi entre 12,80 euros et 53,75 euros.
Avenant n° 77 du 16 avril 2012 relatif aux rémunérations minimales annuelles au 1er avril 2012
Cet avenant porte sur les rémunérations minimales annuelles applicables au 1 Er avril 2012, particulièrement des ingénieurs et cadres. Il comprend une annexe énumérant lesdites rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, en effet, du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145.
- Un salarié entrant dans la catégorie « ingénieurs et cadres », ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté, dispose une rémunération annuelle garantie prise entre 29 135,44 euros et 48 582,85 euros.
- Un salarié entrant dans la catégorie « ingénieurs et cadres », ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté, dispose un paiement mensuel minimal établi entre 2 185,16 euros et 3 643,71 euros.
Avenant n° 85 du 16 avril 2012 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er avril 2012
Cet avenant porte sur les salaires mensuels garantis applicables au 1 Er avril 2012, particulièrement aux techniciens et agents de maîtrise. En outre, il établit les montants des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établis sur la base de 151,67 heures par mois. En effet, du groupe 1 à 8, sur un coefficient établi entre 150 et 225
- Le taux horaire est pris entre 10,3652 euros et 15,5447 euros.
- Quant aux salaires, ils sont établis en fonction de l'ancienneté dans le groupe :
À l'embauche, le salaire est compris entre 1 572,09 euros et 2 357,66 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 619,25 euros et 2 428,39 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 666,42 euros et 2 499,12 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 713,58 euros et 2569,85 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 760,74 euros et 2 640,58 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 807,90 euros et 2 711,31 euros.
Avenant n° 87 du 16 avril 2012 relatif aux taux horaires et aux salaires mensuels garantis au 1er avril 2012
Le présent avenant porte sur les taux horaires et les salaires mensuels garantis au 1 Er avril 2012, particulièrement aux employés. À cet égard, il établit les salaires mensuels garantis et le montant des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établis sur la base de 151,67 heures par mois. Ainsi du groupe 2 à 9, sur un coefficient pris entre 105 et 148,5
- Les taux horaires sont fixés entre 9,4876 euros et 10,2593 euros.
- Les salaires sont établis comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1 438,98 euros et 1 556,03 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 482,15 euros et 1 602,71 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 525,32 euros et 1 649,39 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 568,49 euros et 1 696,07 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 611,66 euros et 1 742,75 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 654,83 euros et 1 789,43 euros.
Avenant n° 101 du 16 avril 2012 relatif aux salaires au 1er avril 2012
Le présent avenant porte sur les salaires. En effet, il établit les barèmes des rémunérations conventionnelles relatives aux personnels ouvriers. Ladite annexe énonce les salaires mensuels garantis, établis sur la base de 151,67 heures par mois, applicable au 1 Er avril 2012 aux personnels ouvriers. Notons que la grille des salaires se trouve énumérée dans un tableau de huit colonnes comprenant notamment : le groupe (2 à 10), le coefficient (110V à 150V), ainsi que le taux horaire et le salaire qui se présentent comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 9,3389 euros et 10,3526 euros.
- Les salaires établis comme suit :
À l'embauche, le salaire est compris entre 1 416,43 euros et 1 570,18 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 444,76 euros et 1 601,58 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 473,09 euros et 1 632,99 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 501,42 euros et 1 664,39 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 529,75 euros et 1 695,79 euros.
Avenant n° 8 du 26 mars 2012 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles
Le présent avenant modifie les dispositions de l'accord du 1 Er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles, particulièrement en son article 3 portant « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », notamment en son point 1 et 2.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe portant sur les rémunérations conventionnelles, des personnels relevant des entreprises de transport de déménagement. En effet, il établit la valeur du taux horaire pour chaque catégorie de salarié, notamment :
- Pour le personnel ouvrier, du coefficient 120 D à 150 D, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,23 euros et 9,95 euros.
- Pour le personnel employé, du coefficient 105 à 148,50, le taux horaire à l'embauche est établi entre 9,27 euros et 9,67 euros.
- Pour le personnel technicien et agent de maîtrise, du groupe 1 à 8, sur un coefficient établi entre 150 et 225, le taux horaire à l'embauche est pris entre 10 euros et 14,18 euros.
- Pour le personnel ingénieur et cadre, du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145, les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties applicables à partir du 1 Er avril 2012, se présentent comme suit :
La rémunération annuelle garantie est fixée entre 30 235,98 euros et 43 842,17 euros, pour un personnel « ingénieur et cadre » ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe.
Le paiement mensuel minimum est pris entre 2 267,71 euros et 3 288,17 euros.
Avenant n° 59 du 9 mai 2012 relatif aux frais de déplacement
Cet avenant porte sur les frais de déplacement. Il énonce le taux des indemnités forfaitaires. Notons que le présent avenant est applicable à partir du 1 Er mai 2012.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant « le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers », qui se trouve d'ailleurs établi dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux pris entre 12,55 euros et 28,81 euros.
Avenant n° 9 du 21 novembre 2012 à l'accord du 1er février 2003 relatif aux rémunérations conventionnelles
Cet avenant apporte quelques modifications à l'accord du 1 Er février 2003 portant sur les rémunérations conventionnelles, particulièrement en son article 3 portant « revalorisation des rémunérations conventionnelles », en ses points 1 et 2.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant les barèmes des rémunérations conventionnelles au 1 Er décembre 2012, pour chaque catégorie de salarié, et d'ailleurs, ils se présentent comme suit :
- Pour le personnel « ouvrier », du coefficient 120 D à 150 D, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,41 euros et 10,00 euros.
- Pour le personnel « employé », sur un coefficient établi entre 105 et 148,5, le taux horaire à l'embauche est pris entre 9,41 euros et 9,75 euros.
- Pour le personnel « techniciens et agents de maîtrise », du groupe 1 à 8, sur un coefficient établi entre 150 et 225, le taux horaire est compris entre 10,10 euros et 14,30 euros.
- Pour le personnel « ingénieurs et cadres », du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145, un salarié ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté perçoit une rémunération annuelle garantie prise entre 30 538 euros et 44 280 euros, et un paiement mensuel minimum compris entre 2 290 euros et 3 321 euros.
Avenant n° 60 du 19 décembre 2012 relatif aux frais de déplacement des ouvriers
Le présent avenant porte sur les frais de déplacement des ouvriers. En effet, il établit la revalorisation des taux des indemnités forfaitaires. Ledit avenant comprend une annexe énumérant le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, d'ailleurs la valeur des taux est établie dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux qui est établi entre 13,06 euros et 54,83 euros.
Accord du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations annuelles garanties au 1er janvier 2013
Cet accord porte sur les rémunérations annuelles garanties au 1 Er janvier 2013. En effet, il établit les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération, prévoit la revalorisation des rémunérations annuelles garanties, et précise le montant des indemnités spécifiques.
Par ailleurs, il faut noter que le présent accord comprend une annexe énumérant les taux horaires et les garanties annuelles de rémunération relatifs à chaque catégorie de salarié, notamment :
Pour les personnels ouvriers roulants et sédentaires, du coefficient 110 M à 150 M, les taux et la rémunération sont établis comme suit :
Sur les taux,
- À l'embauche, le taux est pris entre 9,43 euros et 9,79 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 9,6186 euros et 9,9858 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 9,8072 euros et 10,1816 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,9958 euros et 10,3774 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,1844 euros et 10,5732 euros.
Sur la base de 151,67 heures, les rémunérations sont établies comme suit :
- À l'embauche, le salaire est fixé entre 17 677,87 euros et 18 352,74 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 18 031,42 euros et 18 719,79 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 18 384,98 euros et 19 086,85 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 738,54 euros et 19 453,90 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 19 092,10 euros et 19 820,96 euros.
Pour les personnels ouvriers roulants, du coefficient 115 M à 150 M, les rémunérations sont fixées comme suit :
Sur la base de 169 heures,
- À l'embauche, le salaire est pris entre 20 222,26 euros et 20 994,26 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 20 626,70 euros et 21 414,15 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 21 031,15 euros et 21 834,03 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 21 435,59 euros et 22 253,92 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 21 840,04 euros et 22 673,80 euros.
Sur la base de 200 heures,
- À l'embauche, le salaire est compris entre 25 117,56 euros et 26 076,45 euros.
- Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 25 619,91 euros et 26 597,98 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 26 122,26 euros et 27 119,51 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 26 624,61 euros et 27 641,04 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 27 126,96 euros et 28 162,56 euros.
Pour la catégorie « employée », du coefficient 105 à 148,5
Sur les taux horaires,
- À l'embauche, le salaire est pris entre 9,43 euros et 9,79 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 9,7129 euros et 10,0837 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 9,9958 euros et 10,3774 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 10,2787 euros et 10,6711 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 10,5616 euros et 10,9648 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi 10,8445 euros et 11,2585 euros.
Sur la rémunération,
- À l'embauche, le salaire est pris entre 17 677, 87 euros et 18 352,74 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 208,20 euros et 18 903,32 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 18 738,54 euros et 19 453,90 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 19 268,87 euros et 20 004,48 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 19 799,21 euros et 20 555,07 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 20 329,55 euros et 21 105,65 euros.
Pour les techniciens et agents de maîtrise,
Sur les taux horaires, du coefficient 150 à 225,
- À l'embauche, le taux est pris entre 9,91 euros et 14,33 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 10,2073 euros et 14,7599 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,5046 euros et 15,1898 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,8019 euros et 15,6197 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 11,0992 euros et 16,0496 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 11,3965 euros et 16,4795 euros.
Sur la base de 151,67 heures, les rémunérations sont établies comme suit :
- À l'embauche, le salaire est compris entre 18 577,69 euros et 26 863,61 euros.
- Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 19 135,03 euros et 27 669,52 euros.
- Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 19 692,36 euros et 28 475,42 euros.
- Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 20 249,69 euros et 29 281,33 euros.
- Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 20 807,02 euros et 30 087,24 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 21 364,35 euros et 30 893,15 euros.
Pour les ingénieurs et cadres,
Sur la base de 151,67 heures, les rémunérations annuelles garanties et les paiements sont établis comme suit :
- Du coefficient 100 à 145, un salarié de la catégorie « ingénieurs et cadres », ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté dans le groupe, perçoit :
- Une rémunération annuelle garantie établie entre 27 512,22 euros et 45 855,54 euros.
- Un paiement mensuel minima pris entre 2 063,42 euros et 3 439,17 euros.
Avenant n° 78 du 19 février 2013 relatif aux rémunérations minimales annuelles au 1er janvier 2013
Le présent avenant porte sur les rémunérations minimales annuelles applicables au 1 Er janvier 2013, particulièrement aux ingénieurs et cadres.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties applicables au 1 Er janvier 2013, particulièrement pour la catégorie « ingénieurs et cadres ». D'ailleurs, lesdites rémunérations sont établies dans un tableau de cinq colonnes comprenant notamment le groupe (1 à 7), le coefficient (100 à 147), non compris le groupe 7 qui est réservé aux cadres supérieurs. En outre, la rémunération et le paiement mensuel minimal varient en fonction de l'ancienneté dans le groupe, notamment :
- Pour un salarié ayant jusque 5 ans à 15 ans d'ancienneté dans le groupe, la rémunération annuelle garantie est établie entre 29 572,47 euros et 49 311,60 euros.
- Le paiement mensuel minimal est établi entre 2 217,94 euros et 3 698,37 euros.
Avenant n° 86 du 19 février 2013 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er janvier 2013
Le présent avenant porte sur les salaires mensuels garantis applicables au 1 Er janvier 2013, particulièrement aux techniciens et agents de maîtrise. En effet, il établit les salaires mensuels garantis et les montants des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établi sur la base de 151,67 heures par mois. D'ailleurs, ils sont établis dans un tableau de quatre colonnes comprenant notamment, le groupe (1 à 8), le coefficient (150 à 225), le taux horaire et la rémunération fixée en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et par lequel les montants sont établis comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 10,5207 euros et 15,7779 euros.
- Les salaires sont établis comme suit :
À l'embauche, le salaire est compris entre 1 595,67 euros et 2 393,03 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 643,54 euros et 2 464,82 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 691,41 euros et 2 536,61 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 739,28 euros et 2 608,40 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 787,15 euros et 2 680,19 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 835,02 euros et 2 751,98 euros.
Avenant n° 88 du 19 février 2013 relatif aux salaires mensuels garantis au 1er janvier 2013
Cet avenant porte sur les salaires mensuels garantis applicables au 1 Er janvier 2013, particulièrement aux employés. En effet, il établit les barèmes des taux horaires et des salaires mensuels garantis, ainsi que le montant des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établi sur la base de 151,67 heures par mois. D'ailleurs, ils sont présentés sur un tableau de quatre colonnes comprenant notamment le groupe, le coefficient, le taux horaire, et le salaire établi en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. En outre, le taux horaire et les salaires sont fixés comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 9,6299 euros et 10,4132 euros.
- Les salaires sont fixés comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1 460,57 euros et 1 579,37 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 504,39 euros et 1 626,75 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 548,20 euros et 1 674,13 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 592,02 euros et 1 721,51 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 635,84 euros et 1 768,89 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 679,65 euros et 1 816,27 euros.
Avenant n° 102 du 19 février 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er janvier 2013
Le présent avenant porte sur les rémunérations conventionnelles applicables au 1 Er janvier 2013, particulièrement aux ouvriers. En effet, il établit les barèmes des rémunérations conventionnelles.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établis sur la base de 151,67 heures par mois. Ainsi du groupe 2 à 10, sur un coefficient pris entre 110 V et 150 V, le taux horaire et les salaires sont fixés comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 9,4790 euros et 10,5079 euros.
- Les salaires sont établis de la manière suivante :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 1 437,68 euros et 1 593,73 euros.
Après 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le salaire est pris entre 1 466,43 euros et 1 625,61 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 495,18 euros et 1 657,48 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 523,94 euros et 1 689,36 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 552,69 euros et 1 721,23 euros.
Avenant n° 61 du 8 mars 2013 relatif aux frais de déplacement
Cet avenant porte sur les frais de déplacement. En effet, il établit le taux des indemnités forfaitaires. En outre, il faut noter que le présent avenant est rattaché à une annexe énumérant le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, d'ailleurs présenté dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux établi entre 12,80 euros et 29,28 euros.
Avenant n° 10 du 21 mars 2013 relatif aux rémunérations conventionnelles au 1er mai 2013
Cet avenant porte sur les rémunérations conventionnelles au 1 Er mai 2013. En effet, il apporte des modifications à l'accord du 1 Er février 2003, particulièrement en son article 3 portant « revalorisation des rémunérations conventionnelles », en ses points 1 et 2.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant le barème des rémunérations conventionnelles applicable au 1 Er mai 2013, pour chaque catégorie de salarié notamment :
- Pour les ouvriers, sur un coefficient établi entre 120 D et 150 D, le taux horaire à l'embauche est compris entre 9,44 euros et 10, 14 euros.
- Pour les employés, sur un coefficient pris entre 105 et 148,50, le taux horaire se trouve établi entre 9,50 euros et 9,85 euros.
- Pour les techniciens et agents de maîtrise, du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le taux horaire à l'embauche est compris entre 10,20 euros et 14,44 euros.
- Pour les ingénieurs et cadres, du groupe 1 à 6, sur un coefficient pris entre 100 et 145, un salarié ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté perçoit une rémunération annuelle garantie établie entre 30 843 euros et 44 723 euros, et un paiement mensuel minimum pris entre 2 313 euros et 3 354 euros.
Avenant n° 62 du 28 avril 2014 relatif aux frais de déplacement
Cet avenant porte sur les frais de déplacement. En effet, il établit la valeur du taux des indemnités forfaitaires, qui se trouve d'ailleurs énuméré dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux établi entre 12,94 euros et 29,53 euros.
Avenant n° 80 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
Le présent avenant porte sur l'annexe IV de la convention 3085, relative aux dispositions particulières applicables aux ingénieurs et cadres. En effet, il établit les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, applicable à partir du 1 Er janvier 2015.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant comprend une annexe énumérant les salaires applicables au personnel ingénieur et cadre, établi sur la base de 151,67 heures. D'ailleurs, ils sont présentés dans un tableau de cinq colonnes comprenant le groupe (1 à 7), le coefficient (100 à 145), non compris le groupe 7 qui est consacré aux cadres supérieurs, le montant de la rémunération et le paiement mensuel minium, établi en fonction de l'ancienneté du salarié dans le groupe. En outre, la valeur de la rémunération et le paiement sont énumérés comme suit :
- Un salarié de la catégorie « ingénieur et cadre » perçoit une rémunération annuelle garantie comprise entre 29 956,91 euros et 49 952,65 euros.
- Le paiement mensuel minimum est pris entre 2 246,77 euros et 3 746,45 euros.
Avenant n° 88 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe III « Techniciens et agents de maîtrise »
Le présent avenant porte sur l'annexe III relative aux « techniciens et agents de maîtrise ». En effet, il établit les salaires mensuels garantis, et le montant des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établi sur la base de 151,67 heures par mois. Notons que du groupe 1 à 8, sur un coefficient établi entre 150 et 225, le taux horaire et les salaires sont fixés comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 10,6575 euros et 15,9830 euros.
- La rémunération est établie comme suit :
À l'embauche, le salaire est compris entre 1 616,42 euros et 2 424,14 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 664,91 euros et 2 496,87 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 713,40 euros et 2 569,59 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 761,90 euros et 2 642,32 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 810,39 euros et 2 715,04 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 858,88 euros et 2 787,77 euros.
Avenant n° 90 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe II « Employés »
Cet avenant porte sur l'annexe II de la convention 3085, relative aux « employés ». Il établit les salaires mensuels garantis et le montant des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que ledit avenant est rattaché à une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établi sur la base de 151,67 heures par mois. D'ailleurs, ils sont présentés comme suit :
- Du groupe 2 à 9, sur un coefficient établi entre 105 et 148,5, le taux horaire est fixé entre 9,7551 euros et 10,5486 euros.
- La rémunération est établie comme suit :
À l'embauche, le salaire est compris entre 1 479,55 euros et 1 599,90 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 523,94 euros et 1 647,90 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 568,33 euros et 1 695,90 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 612,71 euros et 1 743,89 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 657,10 euros et 1 791,89 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 701,49 euros et 1 839,89 euros.
Avenant n° 105 du 10 mars 2015 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Le présent avenant porte sur l'annexe I relative aux « ouvriers ». En effet, il établit le barème des rémunérations conventionnelles. Notons que les dispositions dudit avenant est applicables à partir du 1 Er janvier 2015.
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établis sur la base de 151,67 heures par mois, qui se trouve d'ailleurs présenté dans un tableau comprenant notamment : le groupe (2 à 10), le coefficient (110V à 150V), ainsi que le taux horaire et le salaire établi en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. En outre, la valeur des taux et salaire est résumé comme suit :
- Le taux horaire est pris entre 9,6100 euros et 10,6445 euros.
- La rémunération varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, et se présente comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1 457,55 euros et 1 614,45 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 486,70 euros et 1 646,74 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 515,85 euros et 1 679,03 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 545,00 euros et 1 711,32 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 574,15 euros et 1 743,61 euros.
Accord du 3 novembre 2015 relatif aux rémunérations conventionnelles
Cet accord porte sur les rémunérations conventionnelles. En effet, il établit les taux horaires conventionnels et les garanties annuelles de rémunération (GAR) relative aux personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. En outre, il énonce la revalorisation des rémunérations annuelles garanties relative aux personnels ingénieurs et cadre, et définit le montant des indemnités spécifiques.
Notons que le présent accord est rattaché à une annexe énumérant les taux et les GAR applicables à partir du 1 Er janvier 2016, pour chaque catégorie de salarié, à savoir :
Pour les personnels ouvriers roulants et sédentaires, du coefficient 110 M à 150 M,
Les taux horaires sont établis comme suit :
À l'embauche, le taux est fixé entre 9,68 euros et 10,00 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,8736 euros et 10,2000 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 10,0672 euros et 10,4000 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,2608 euros et 10,6000 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,4544 euros et 10,8000 euros.
Sur la base de 151,67 heures, les garanties annuelles de rémunération sont fixées comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 18 146,53 euros et 18 746,41 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 18 509,46 euros et 19 121,34 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 18 872,39 euros et 19 496,27 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 19 235,32 euros et 19 871,20 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 19 598,25 euros et 20 246,12 euros.
Pour les personnels ouvriers roulants, sur un coefficient compris entre 115 M et 150 M, les GAR sont établies comme suit :
Pour 169 heures,
À l'embauche, le salaire est pris entre 20 738,03 euros et 21 423,59 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 21 152,79 euros et 21 852,06 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 21 567,55 euros et 22 280,53 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 21 982,32 euros et 22 709,00 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 22 397,08 euros et 23 137,48 euros.
Pour 200 heures,
À l'embauche, le salaire est compris entre 25 783,45 euros et 26 635,80 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 26 299,12 euros et 27 168,52 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 26 814,79 euros et 27 701,23 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 27 330,46 euros et 28 233,95 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi 27 846,13 euros et 28 766,66 euros.
Pour les personnels employés, sur un coefficient établi entre 105 et 148,5,
Les taux horaires sont fixés comme suit :
À l'embauche, le taux est pris entre 9,68 euros et 10 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 9,9704 euros et 10,3000 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,2608 euros et 10,6000 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 10,5512 euros et 10,9000 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 10,8416 euros et 11,2000 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 11,1320 euros et 11,5000 euros.
Sur la base de 151,67 heures, les garanties annuelles de rémunération sont établies comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 18 146,53 euros et 18 746,41 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 18 690,93 euros et 19 308,80 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est compris enter 19 235,32 euros et 19 871,19 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 19 779,72 euros et 20 433,59 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 20 324,11 euros et 20 995,98 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 20 868,51 euros et 21 558,37 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, sur un coefficient pris entre 150 et 225,
Les taux horaires sont établis comme suit :
À l'embauche, le taux est fixé entre 10,12 euros et 14,64 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 10,4236 euros et 15,0792 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,7272 euros et 15,5184 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 11,0308 euros et 15,9576 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 11,3344 euros et 16,3968 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 11,6380 euros et 16,8360 euros.
Sur la base de 151,67 heures, les garanties annuelles de rémunération sont établies comme suit :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 18 971,37 euros et 27 444,75 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 19 540,51 euros et 28 268,09 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 20 109,65 euros et 29 091,43 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 20 678,79 euros et 29 914,77 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 21 247,93 euros et 30 738,12 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 21 817,07 euros et 31 561,46 euros.
Pour les personnels ingénieurs et cadres, sur un coefficient établi entre 100 et 145, un salarié ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté, sont rémunérés comme suit :
- Les rémunérations annuelles garanties sont comprises entre 28 102,63 euros et 46 839,59 euros.
- Les paiements mensuels minima sont établis entre 2 107,70 euros et 3 512,97 euros.
Avenant n° 64 du 7 janvier 2016 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
Le présent avenant porte sur les frais de déplacement des ouvriers. En effet, il établit les taux des indemnités forfaitaires. En outre, il comprend une annexe énumérant le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, qui est d'ailleurs établi dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment : la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux établi entre 13,32 euros et 55,92 euros.
Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
Cet avenant porte sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement. En effet, il apporte des modifications à l'accord du 1 Er février 2003 modifié dernièrement par l'avenant n°12 du 29 avril 2015, notamment en son article 3 portant « revalorisation des rémunérations conventionnelles », en ses points 1 et 2.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant les taux horaires applicables pour chaque catégorie de personnel, à savoir :
- Pour le personnel « ouvrier », sur un coefficient pris entre 120 D et 150 D, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,68 euros et 10,50 euros.
- Pour le personnel « employé », sur un coefficient établi entre 105 et 148,50, le taux horaire est compris entre 9,81 euros et 10,17 euros.
- Pour la catégorie « techniciens et agents de maîtrise », du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le taux horaire est compris entre 10,52 euros et 14,91 euros.
- Pour la catégorie « ingénieurs et cadres », du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145, le salarié ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe perçoit une rémunération annuelle garantie prise entre 31 840,70 euros et 46 168,42 euros, et un paiement mensuel minimum compris entre 2 388,05 euros et 3 462,63 euros.
Avenant n° 81 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe IV « Ingénieurs et cadres »
Le présent avenant porte sur l'annexe IV relative aux « ingénieurs et cadres ». En effet, il établit les rémunérations annuelles minimales professionnelles garanties, pour cette catégorie de salarié. En outre, il faut noter que ledit avenant est rattaché à une annexe énumérant la valeur de la rémunération annuelle garantie et du paiement mensuel minimal. Ainsi, du groupe 1 à 7, sur un coefficient établi entre 100 et 145, non compris le groupe 7 relatif aux cadres supérieurs, un salarié ayant jusqu'à 5 ans à 15 ans d'ancienneté dans le groupe perçoit une rémunération fixée comme suit :
- Une rémunération annuelle garantie comprise entre 30 136,65 euros et 50 252,37 euros.
- Un paiement mensuel minimal pris entre 2 260,25 euros et 3 768,93 euros.
Avenant n° 89 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe III « techniciens et agents de maîtrise »
Le présent avenant porte sur l'annexe III relative aux techniciens et agents de maîtrise. En effet, il établit les salaires mensuels garantis et le montant des indemnités complémentaires. En outre, les dispositions du présent avenant sont applicables à partir du 1 Er janvier 2016.
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis, établis sur la base de 151,67 heures et qui se présente comme suit :
- Du groupe 1 à 8, sur un coefficient pris entre 150 et 225, le taux horaire est établi entre 10,7214 euros et 16,0789 euros.
- Le montant du salaire varie en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise, notamment :
À l'embauche, le salaire est compris entre 1 626,12 euros et 2 438,69 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 674,91 euros et 2 511,85 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 723,69 euros et 2 585,01 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 772,47 euros et 2 658,17 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 821,26 euros et 2 731,33 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 870,04 euros et 2 804,49 euros.
Avenant n° 91 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe II « Employés »
Cet avenant porte sur l'annexe II relative aux « employés ». En effet, il établit les salaires mensuels garantis et le montant des indemnités complémentaires.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis sur la base de 151,67 heures par mois. Ainsi du groupe 2 à 9, sur un coefficient établi entre 105 et 148,5,
- Le taux horaire est pris entre 9,8136 euros et 10,6119 euros
- Les salaires sont fixés en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, notamment :
À l'embauche, le salaire est compris entre 1 488,43 euros et 1 609,51 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 533,09 euros et 1 657,79 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 577,74 euros et 1 706,08 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 622,39 euros et 1 754,36 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 667,05 euros et 1 802,65 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 1 711,70 euros et 1 850,93 euros.
Avenant n° 106 du 4 avril 2016 relatif à l'annexe I « Ouvriers »
Le présent avenant porte sur l'annexe I relative aux « ouvriers ». En effet, il établit les barèmes des rémunérations conventionnelles. Notons que les dispositions dudit avenant sont applicables à partir du 1 Er janvier 2016.
Par ailleurs, il faut noter que cet avenant comprend une annexe énumérant les salaires mensuels garantis pour 151,67 heures par mois. Ils sont d'ailleurs présentés dans un tableau de quatre colonnes comprenant notamment : le groupe (2 à 10), le coefficient (110V à 150V), le taux horaire et le salaire qui sont établis comme suit :
- Le taux horaire est fixé entre 9,6700 euros et 10,7084 euros.
- Le salaire varie en fonction de l'ancienneté du personnel « ouvrier » dans l'entreprise, et est établi comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 1 466,65 euros et 1 624,14 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 495,98 euros et 1 656,62 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 1 525,31 euros et 1 689,10 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 1 554,65 euros et 1 721,59 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 1 583,98 euros et 1 754,07 euros.
Avenant n° 9 du 3 mai 2016 au protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques
Cet avenant porte sur le protocole d'accord du 30 juin 2004 relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. En effet, il établit les rémunérations conventionnelles pour chaque catégorie de salarié.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant les taux horaires et les garanties annuelles de rémunération applicables à partir du 1 Er juin 2016, sur la base de 151,67 heures par mois. En outre, ils sont présentés dans sept tableaux bien distincts qui se résument comme suit :
Pour les personnels ouvriers, sur un coefficient établi entre 110L et 138L relatifs à chaque catégorie d'emploi
- La valeur du taux horaire est présentée comme suit :
À l'embauche, le taux horaire est établi entre 9,69 euros et 9,76 euros.
Après 6 mois d'ancienneté, le taux est pris entre 9,73 euros et 9,98 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 9,9246 euros et 10,1796 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 10,1192 euros et 10,3792 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 10,3138 euros et 10,5788 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 10,5084 euros et 10,7784 euros.
- Sur la base de 151,67 heures par mois, les garanties annuelles de rémunération sont établies comme suit :
À l'embauche, le salaire est pris entre 18 667,03 euros et 19 111,94 euros.
Après 2 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 19 040,37 euros et 19 494,18 euros.
Après 5 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 19 413,71 euros et 19 876,42 euros.
Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 19 787,05 euros et 20 258,66 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 20 160,39 euros et 20 640,90 euros.
Pour les personnels employés, sur coefficient établi entre 110L et 120L, les taux horaires et les salaires sont établis comme suit :
- Pour le métier d'assistant inventaire, le taux horaire est pris entre 9,76 euros et 11,4080 euros, de l'embauche jusqu'à 15 ans d'ancienneté de l'employé dans l'entreprise. Quant à la garantie annuelle de rémunération, sur une base de 151,67 heures par mois, le salaire est compris entre 19 000,71 euros et 21 850,82 euros.
- Pour le métier d'employé d'ordonnancement et d'agent administratif logistique, de l'embauche jusqu'aux 15 ans d'ancienneté de l'employé, le taux est fixé entre 9,81 euros et 11,4770 euros. Quant au salaire, il est pris entre 19 112,22 euros et 21 979,05 euros.
Pour les personnels techniciens et agents de maîtrise, sur un coefficient établi entre 150 L et 200 L, relatifs à chaque catégorie d'emploi,
- Les taux horaires sont présentés comme suit :
À l'embauche, le taux est pris entre 11,12 euros et 13,89 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le taux est fixé entre 11,4536 euros et 14,3067 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 11,7872 euros et 14,7234 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le taux est compris entre 12,1208 euros et 15,1401 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le taux est établi entre 12,4544 euros et 15,5568 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le taux est pris entre 12,7880 euros et 15,9735 euros.
- Sur la base de 151,67 heures, les garanties annuelles de rémunération sont établies comme suit :
À l'embauche, le salaire est fixé entre 21 342,34 euros et 26 297,17 euros.
Après 3 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 21 982,61 euros et 27 086,09 euros.
Après 6 ans d'ancienneté, le salaire est établi entre 22 622,88 euros et 27 875,00 euros.
Après 9 ans d'ancienneté, le salaire est compris entre 23 263,15 euros et 28 663,92 euros.
Après 12 ans d'ancienneté, le salaire est fixé entre 23 903,42 euros et 29 452,83 euros.
Après 15 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 24 543,69 euros et 30 241,75 euros.
Pour les personnels ingénieurs et cadres, sur un coefficient établi entre 100 L et 132 L, les rémunérations annuelles garanties sont fixées comme suit :
- À l'embauche, la rémunération est établie entre 33 937,73 euros et 44 812,90 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 545,33 euros et 3 360,97 euros.
- Après 5 ans d'ancienneté, la rémunération annuelle garantie est fixée entre 35 634,62 euros et 47 053,55 euros, le paiement mensuel minimum entre 2 672,60 euros et 3 529,02 euros.
- Après 10 ans d'ancienneté, le salaire est pris entre 37 331,50 euros et 49 294,19 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 799,86 euros et 3 697,06 euros.
- Après 15 ans d'ancienneté, la rémunération est comprise entre 39 028,39 euros et 51 534,84 euros, et le paiement mensuel minimum entre 2 927,13 euros et 3 865,11 euros.
Avenant n° 4 du 16 juin 2016 relatif aux rémunérations du transport sanitaire
Le présent avenant porte sur les rémunérations du transport sanitaire. En effet, il apporte quelques modifications à l'accord du 16 février 2004 modifié dernièrement par l'avenant n°3 du 2 juin 2009. À cet égard, il apporte quelques aménagements aux taux horaires des personnels ambulanciers, d'ailleurs établis comme suit :
Pour l'ambulancier 1 Er degré groupe A, le taux horaire est fixé entre 9,7176 euros et 10,0943 euros.
Pour l'ambulancier 2e degré groupe B, le taux horaire est pris entre 10,3130 euros et 10,7129 euros.
Avenant n° 65 du 5 juillet 2016 relatif aux frais de déplacement des ouvriers (annexe I)
Cet avenant porte sur les frais de déplacement des ouvriers, relatifs à l'annexe I. En effet, il établit le taux des indemnités forfaitaires. En outre, il faut noter que le présent avenant est applicable à partir du 1 Er août 2016.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant les taux des indemnités du protocole portant sur les frais de déplacement des personnels ouvriers, qui sont d'ailleurs établis dans un tableau de trois colonnes comprenant notamment, la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux qui est fixé entre 13,04 euros et 30,56 euros.
Avenant n° 14 du 13 décembre 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement
Cet avenant porte sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de déménagement. En effet, il apporte quelques modifications à l'accord du 1 Er février 2003, modifié dernièrement par l'avenant n°13 du 12 février 2016, particulièrement en son article 3 portant « Revalorisation des rémunérations conventionnelles », notamment en ses points 1 et 2.
Par ailleurs, il faut noter que le présent avenant comprend une annexe énumérant le taux horaire relatif à chaque catégorie de salarié. Il est présenté dans cinq tableaux bien distincts résumés comme suit :
- Pour le personnel ouvrier, sur un coefficient établi entre 120 D et 150 D, le taux horaire à l'embauche est fixé entre 9,77 euros et 10,56 euros.
- Pour le personnel employé, sur un coefficient établi entre 105 et 148,50, le taux est pris entre 9,87 euros et 10,23 euros.
- Pour le personnel technicien et agent de maîtrise, du groupe 1 à 8, sur un coefficient établi entre 150 et 225, le taux est établi entre 10,58 euros et 15,00 euros.
- Pour le personnel ingénieur et cadre, du groupe 1 à 6, sur un coefficient établi entre 100 et 145, un salarié ayant jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans le groupe perçoit une rémunération annuelle garantie comprise entre 32 031,74 euros et 46 445,43 euros, et un paiement mensuel minimum pris entre 2 402,38 euros et 3 483,41 euros.
Avenant n° 66 du 13 mars 2017 relatif aux frais de déplacement des ouvriers
Le présent avenant porte sur les frais de déplacement des ouvriers. En effet, il établit les taux des indemnités forfaitaires. En outre, il comprend une annexe énumérant notamment, le taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, qui est d'ailleurs présentée dans un tableau de trois colonnes comprenant, la nature des indemnités, la référence aux articles du protocole, et le taux qui est fixé entre 13,40 euros et 56,26 euros.